Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 30 avr. 2026, n° 25/01727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 6 mars 2025, N° 24/00227 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 30/04/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/01727 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WD4P
Ordonnance de référé (N° 24/00227) rendue le 6 mars 2025 par le président du tribunal judiciaire d’Arras
APPELANTS
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [S] [M] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Société SPFPL [K]-[M], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistés de Me Jean-François Fenaert, substitué par Me Basile Specq, avocats au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉES
Madame [E] [B] épouse [Q]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 3]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Samuel Willemetz, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
Société Tandem, prise en la personne de sa gérante Madame [E], [Y] [B] épouse [Q], domiciliée en cette qualité au siège.
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
Société [O], prise en la personne de son gérant Monsieur [T], [F], [N] [I], domicilié en cette qualité au siège.
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 4]
Société Carpi Participations, prise en la personne de sa gérante Madame [Z] [X], domiciliée en cette qualité au siège.
ayant son siège social [Adresse 5]
[Adresse 5]
représentées par Me Samuel Willemetz, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
SELARL R&D, prise en la personne de Me [P] [U] en qualité d’administrateur judiciaire de la SPFPL Tandem
ayant son siège social [Adresse 6]
[Adresse 6]
défaillante, assignée en reprise d’instance le 25 septembre 2025 (à personne morale
SELARL MJ Solutio, prise en la personne de Me [V] [J] en qualité de mandataire judiciaire de la SPFPL Tandem
[Adresse 7]
[Adresse 7]
défaillante, assignée en reprise d’instance le 25 septembre 2025 (à personne morale)
DÉBATS à l’audience publique du 13 janvier 2026 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 janvier 2026
****
M. et Mme [K], Mme [B] épouse [Q], M. [I] et Mme [X] sont docteurs en pharmacie.
A partir de l’année 2001, M. et Mme [K] ont exercé cette profession par l’intermédiaire de la société Pharmacie [K], devenue la société Pharmacie du théâtre, dans laquelle ils étaient associés en leur nom personnel mais également par le biais de la société de participation financière de profession libérale de pharmacien d’of’cine (SPFPL) [K] [M] (la société [K] [M]), associée de la société Pharmacie du théâtre à hauteur de 98,6'%.
Par acte sous seing privé du 15 mars 2022, faisant suite à une lettre d’intention signée par M. [I] le 24 novembre 2021, M. et Mme [K], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’associés de la société [K] [M], se sont engagés à céder à M. [I] l’intégralité des 1'820 parts sociales composant le capital social de la société Pharmacie du théâtre et les 10'780 parts sociales représentant 35'% du capital de la société Pharmacie Coussemaq détenues par la société Pharmacie du théâtre.
Le 4 août 2022, la cession des actions de la SELAS Pharmacie du théâtre a été faite entre M. et Mme [K] et la société [K] [M], en leur qualité de cédants, et Mme [B] épouse [Q], la SPFPL Tandem, la SPFPL [O], la SPFPL Carpi participations, en leur qualité de cessionnaires.
La date de prise de possession des titres a été 'xée initialement au 1er août 2022, puis décalée au 1er octobre 2022.
L’acte de cession prévoyait une fixation du prix définitif déterminée en fonction du bilan établi au 30 septembre 2022 et stipulait plusieurs conditions suspensives.
Par convention du 30 septembre 2022, les parties ont pris acte de la réalisation de l’ensemble des conditions suspensives.
Afin d’établir les comptes sociaux arrêtés au 30 septembre 2022, les cessionnaires ont mandaté le cabinet d’expertise comptable FCC conseil, tandis que les cédants ont mandaté le cabinet STC.
La transmission des comptes a donné lieu à des échanges entre ces cabinets d’expertise comptable, sans qu’un accord puisse être trouvé pour fixer définitivement les comptes et, par conséquent, le prix de cession définitif des titres.
Faute d’accord sur le prix de cession définitif, les parties sont convenues que le prix serait laissé à l’estimation d’un tiers, désigné «'tiers expert'», au visa de l’article 1592 du code civil, cette volonté des parties étant mentionnée dès la lettre d’intention, puis reprise dans les protocoles des 15 mars et 4 août 2022.
Aucune désignation d’un tiers expert n’est toutefois intervenue.
Le 3 avril 2024, Mme [B] et M. [I] , la SPFPL Tandem, la SPFPL [O], la société Carpi participations (les cessionnaires) ont assigné M. et Mme [K] et la SPFPL [K] [M] (les cédants) devant le juge des référés afin qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Arras a':
— fait droit à la demande de mesure d’instruction in futurum
— désigné pour y procéder M. [W], expert, ayant pour mission de donner son avis sur les anomalies, incohérences et irrégularités susceptibles d’affecter les comptes, ainsi que sur l’évaluation du fonds de commerce retenue sur la base des comptes sociaux 2021 et de la marge brute constatée entre l’exercice clos le 31 juillet 2021 et celui clos le 30 septembre 2022';
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles des cédants ;
— débouté les cessionnaires du surplus de leurs demandes';
— dit que chacune des parties conserverait la charge des ses frais irrépétibles';
— condamné les cessionnaires aux dépens.
L’expert a accepté sa mission et commencé ses travaux.
Par jugement du 28 février 2025, la société Pharmacie du théâtre et la SPFL Tandem ont été mises en redressement judiciaire .
Par jugements des 23 avril et 11 juin 2025, ces deux sociétés ont été autorisées à poursuivre leur activité dans le cadre de la période d’observation.
Par déclaration du 28 mars 2025, les cédants ont interjeté appel de l’ordonnance du 6 mars 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions signifiées le 6 janvier 2026, M. et Mme [K] et la SPFPL [K]-[M] demandent à la cour, de':
— infirmer l’ordonnance entreprise';
Et statuant à nouveau,
* à titre principal':
— juger la demande d’expertise judiciaire formée par les intimés au visa de l’article 145 du code de procédure civile irrecevable et, à défaut, mal fondée';
— juger leur propre demande de désignation d’un tiers-estimateur formée en application des stipulations contractuelles et de l’article 1592 du code civil, recevable et bien fondée';
— désigner tel tiers estimateur qu’il plaira à la cour, choisi parmi les cabinets d’experts- comptables à réputation nationale en matière d’officine de pharmacie, avec pour mission de déterminer le prix définitif de cession des 1 820 actions de la société Pharmacie du théâtre';
— rappeler que le tiers expert devra se conformer aux principes fixés par le protocole de cession du 4 août 2022 pour la détermination du prix';
— rappeler que, sauf erreur matérielle ou grossière, les conclusions de ce tiers expert s’imposeront aux parties';
* à titre subsidiaire, pour le cas où l’expertise judiciaire ordonnée en première instance serait confirmée':
— juger que, préalablement aux opérations d’expertise, le tiers estimateur désigné devra déterminer le prix de cession des 1 820 actions de la société Pharmacie du théâtre';
* en tout état de cause':
— condamner in solidum les parties intimées à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner solidairement les parties intimées aux dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 8 janvier 2026, Mme [B], la société Tandem, la société [O] et la société Carpi participations demandent à la cour de':
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise';
— débouter les cédants de l’ensemble de leurs demandes';
— condamner, à titre solidaire, les cédants au versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépetibles exposés en cause d’appel';
— condamner, à titre solidaire, les cédants aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Par message RPVA du 9 avril 2026, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le fait qu’elle envisage de retenir que la demande reconventionnelle des appelants tendant à la désignation d’un tiers estimateur sur le fondement de l’article 1592 du code civil, au vu desseuls éléments invoqués dans leurs écritures et au regard des pièces versées au débat, n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés.
Les appelants ont répondu par note en délibéré du 17 avril 2026, les intimées y ayant répondu quant à eux le 15 avril 2026.
MOTIVATION
I- Sur la demande d’expertise judiciaire fondée sur l’article 145 du code de procédure civile présentée par les cessionnaires
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnée à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Cette procédure tend à conserver ou établir la preuve de certains faits (Civ 2e, 17 juin 1998, n° 95-10.563), de sorte que le juge saisi ne peut pas rejeter la demande de mesure d’instruction au motif que les faits, que la mesure d’instruction tend à démontrer, ne sont pas établis de manière certaine, l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquant pas aux actions fondées sur l’article 145 de ce code.
Le demandeur doit justifier d’un motif légitime à l’organisation de cette mesure in futurum, s’entendant comme la démonstration d’un intérêt à agir dans la perspective d’un potentiel litige avec son adversaire (Civ. 2e, 16 novembre 2017, n° 16-24.368). Le fondement juridique de l’action envisagée n’a pas à être précisée (Civ. 2e, 8 juin 2020, n°97-13.962)
Outre le caractère légitime de la mesure, son utilité pour la recherche ou la conservation des preuves doit être établie (Civ. 2e, 22 avril 1992, n° 90-19.727), le texte n’imposant cependant pas à l’auteur de la demande de rapporter un véritable commencement de preuve du grief invoqué, mais uniquement des indices précis permettant d’établir la vraisemblance des faits dont la preuve pourrait s’avérer nécessaire dans le cadre d’un éventuel recours au fond.
La mesure sollicitée vise à améliorer la situation probatoire des parties, sans pourvoir porter atteinte aux intérêts légitimes du défendeur (Com, 5 janvier 1988, n° 86-15.322).
A- Sur la fin de non-recevoir opposée par les cédants à la demande des intimées
Les appelants concluent, à titre principal, à l’irrecevabilité de la demande d’expertise judiciaire pour déterminer un prix de vente aux motifs que':
— la question de la détermination du prix de cession des actions ne relève pas des mesures d’instruction in futurum envisagées par les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, parmi lesquelles se trouvent l’expertise judiciaire, mais de la procédure conventionnelle prévue par les parties, qui renvoie, en cas de désaccord, aux dispositions de l’article 1592 du code civil';
— l’objet de la procédure initiée par les cessionnaires était bien la mise en 'uvre du mécanisme contractuellement prévu pour suppléer l’absence d’accord sur le prix, par le recours à un tiers estimateur, l’assignation n’envisageant à aucun moment la perspective d’une éventuelle action, thèse désormais avancée par les cessionnaires';
— les cessionnaires tentent de contourner la procédure contractuelle de détermination du prix en avançant que leur demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile vise en réalité à préparer une future action au fond qui aurait pour objet d’engager la responsabilité des cédants sur le fondement de la réticence dolosive';
— il est juridiquement prématuré de solliciter une mesure d’instruction in futurum fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, alors même que le prix de cession des actions n’a pas encore été déterminé, et qu’il incombe précisément à un tiers estimateur de le fixer, conformément aux stipulations contractuelles convenues entre les parties.
Les intimées estiment être fondées à demander qu’un tiers expert se prononce sur les anomalies, irrégularités et incohérences constatées dans la comptabilité, de nature à engager la responsabilité des cédants, leur demande étant recevable dès lors qu’existe un désaccord entre cédants et cessionnaires portant sur le prix de cession des titres sociaux de la société Pharmacie du théâtre.
Elles ajoutent que le raisonnement des cédants a pour effet d’attribuer à la clause sur la détermination du prix par un tiers expert, un effet et une portée qu’elle ne revêt pas, l’introduction de cette clause dans les actes de cession n’emportant pas comme conséquence l’irrecevabilité de la demande en justice tendant à ce que soit ordonnée une mesure d’instruction des comptes sociaux au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
En l’espèce, les appelants estiment la demande de mesure d’instruction formée par les intimées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile irrecevable, aux motifs, d’une part, qu’elle contournerait la procédure contractuelle prévue pour la fixation du prix définitif en cas de désaccord entre les parties, via le recours à un tiers estimateur, d’autre part, qu’elle serait prématurée.
De première part, indéniablement, l’ensemble des actes régissant les relations entre les parties, notamment la lettre d’intention du 24 novembre 2021, mais également le protocole du 15 mars 2022, et surtout l’acte de cession du 4 août 2022, prévoient expressément un prix provisoire, puis un prix définitif dont la détermination est «'laissée à l’arbitrage d’un tiers expert désigné d’un commun accord par les parties, et à défaut judiciairement, conformément à l’article 1592 du code civil'» (article Prix de l’acte de cession in fine page 17/31).
Il est tout aussi certain que la mesure d’instruction in futurum ne doit pas avoir pour effet de contourner le mécanisme conventionnellement arrêté par les parties en vue de la détermination du prix définitif.
Néanmoins, contrairement à ce que laissent entendre les appelants, le recours à toute mesure d’instruction n’est pas de facto exclut, dès lors que les parties se sont référées, dans leur convention, au mécanisme de l’article 1592 du code civil. Seule une action en vue d’obtenir une mesure d’instruction pour déterminer judiciairement le prix définitif et voir fixer le prix par le juge se trouve prohibée par le choix opéré par les parties
Quelles que soient les maladresses rédactionnelles qui entachent l’assignation délivrée par les intimées, il ressort clairement de cet acte, mais également de leurs demandes, présentées en première instance comme en appel, que les intimées recherchent, par le biais de cette mesure technique, à obtenir des preuves pour améliorer leur situation probatoire dans un litige potentiel les opposant aux appelants. En effet, les intimées estiment que les comptes sociaux de la société Pharmacie du théâtre arrêtés en 2021 ainsi que le projet de comptes établi par le cabinet STC pour l’exercice clos le 30 septembre 2022 présentent des «'anomalies, irrégularités, et incohérences au regard des règles et usages de comptabilité'».
Ainsi, le but poursuivi par les cessionnaires est distinct d’une détermination du prix définitif et plus large. Contrairement à ce qu’affirment les appelants, ce but n’est pas de contourner la clause précitée, mais d’obtenir ou conserver des preuves dans le cadre d’un litige éventuel relatif à la valeur des parts sociales et à la validité de la convention signée, notamment sur le fondement de la réticence dolosive, voire un litige relatif à la responsabilité des cédants, ou à une action en réduction de prix, quand bien même au c’ur de ces litiges pourraient se trouver discutées les clauses de cette convention relatives au prix de cession, et plus particulièrement celle concernant le prix définitif et le recours au tiers estimateur.
Ce moyen est donc rejeté.
De seconde part, les appelants estiment qu’un obstacle à toute mesure d’instruction existerait dès lors que le prix de cession définitif n’est pas déterminé, ce qui rendrait l’action engagée irrecevable.
Cependant, cette affirmation ne repose sur aucune disposition légale ou jurisprudentielle, rien n’empêchant que, parallèlement, l’expert judiciaire mène ses travaux sur l’existence d’anomalies, irrégularités ou incohérences susceptibles d’affecter les documents comptables, tandis que le tiers estimateur détermine le prix définitif à partir de ces mêmes documents comptables.
Le fait que le prix définitif ne soit pas déterminé n’est pas un obstacle dirimant à toute action, notamment telle qu’envisagée par les intimés au titre de la réticence dolosive ni, en tout état de cause, à une action en vue d’une mesure in futurum, contrairement à ce qu’objectent les appelants.
Par ailleurs, il ne ressort pas de l’acte liant les parties, et plus particulièrement de la clause précitée, que ces dernières aient édicté le recours au tiers estimateur et pour la détermination du prix définitif comme condition préalable à toute action menée par l’une ou l’autre des parties.
Cette clause n’instaurant donc aucune fin de non-recevoir privant l’adversaire de la possibilité de recourir à une action sur le fondement de l’article 145, et les conditions prévues par ce texte, à savoir l’existence d’un potentiel litige et l’absence de procès au fond étant réunies, les appelants ne peuvent donc qu’être déboutés de leur irrecevabilité.
Si le premier juge a consacré des motifs au rejet de cette fin de non-recevoir, il a toutefois omis de statuer dessus dans le dispositif de l’ordonnance entreprise. Il sera donc ajouté à celle-ci sur ce point.
B- Sur le bien-fondé de la demande de mesure in futurum
Les appelants estiment que cette demande d’expertise judiciaire est en tout état de cause mal fondée aux motifs que':
— l’expert ne peut s’exprimer sur la véracité des informations contenues dans les comptes de l’exercice clos le 31 juillet 2021, les comptes ayant été certifiés par un commissaire aux comptes. Il le peut d’autant moins que ces comptes avaient en outre été audités par les cessionnaires et leur expert-comptable, le cabinet FCC, plusieurs mois avant la date de réalisation de la cession';
— les chiffres étaient également impactés par le niveau des rétrocessions entre pharmacies et la vente à l’export, situation parfaitement connue des cessionnaires, qui avaient pleinement connaissance de la structure du chiffre d’affaires réalisé. La question du caractère non récurrent d’une partie du chiffre d’affaires qui ne serait plus réalisée à l’avenir a été pleinement intégrée dans les discussions';
— il ne saurait être sérieusement soutenu que les cessionnaires n’avaient pas pleinement connaissance de la baisse anticipée du chiffre d’affaires résultant de la cessation de ventes à l’export et de la baisse de rétrocessions entre pharmacies';
— la question de la structure du chiffre d’affaires avait déjà fait l’objet d’échanges avec l’intermédiaire en charge de la cession, la Société officine et patrimoine, en août 2021, accompagnés de la transmission d’informations portant sur le Top 50 produits, le Top 50 clients et le Top Médecine. En outre, Mme [X], dirigeante de la SPFPL Carpi participations, l’un des acquéreurs de la société Pharmacie du théâtre était destinataire des factures de rétrocession';
— à aucun moment M. [K] n’a affirmé que la structure du chiffre d’affaires serait essentiellement composée des ventes au comptoir. Les composantes du chiffre d’affaires étaient parfaitement connues par les cessionnaires, M. [K] ayant tenu informé les cessionnaires tout au long du processus de cession sur l’évolution du chiffre d’affaires et de ses différentes composantes';
— il n’existe pas d’identification d’anomalies concrètes dans l’assignation des demanderesses. Les cessionnaires étaient pourtant en possession de l’ensemble des éléments de la comptabilité de la SELAS Pharmacie du théâtre depuis fin septembre 2022 et ont eu tout le loisir de mettre en évidence d’éventuelles irrégularités susceptibles de fausser les comptes.
Ils ajoutent, sur les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2022 et l’évolution du chiffre d’affaires depuis le 1er août 2021, que le rapport du commissaire aux comptes du 2 juin 2022 était parfaitement connu des cessionnaires, la transformation de la société ayant été réalisée par leur conseil'; ce rapport fait état de la baisse du chiffre d’affaires 'pour la période du 1er août au 31 décembre 2021. Une partie significative du chiffre d’affaires était constituée par des ventes de produits de parapharmacie en quantités importantes n’ayant pas vocation à se poursuivre.
Les appelants précisent que les éléments montrent que les cessionnaires étaient non seulement informés de la baisse anticipée du chiffre d’affaires, mais qu’ils en ont tiré toutes les conséquences dans la négociation du prix de cession comme dans la fixation du niveau des stocks. Ils ne peuvent pas sérieusement soutenir avoir découvert la situation au mois de février 2023, après la cession, à la faveur de la transmission des comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2022.
Ils estiment que les cessionnaires ne peuvent prendre prétexte du contenu de la lettre de rupture de mission du cabinet Adéqua'; cette lettre qui s’inscrit dans des échanges non communiqués entre ses protagonistes, a été adressée dans un contexte conflictuel opposant M. [K] à son ancien cabinet d’expertise-comptable dans les derniers mois de leur relation.
Les appelants ajoutent que les cessionnaires demandent la communication d’informations qui sont en leur possession comme se trouvant dans le LGO WinPharma et se sont vu remettre le 30 septembre 2022 l’ensemble des documents et archives relatifs à l’exploitation de l’officine et à la société, sans aucune réserve, et n’ont pas permis l’accès à toutes les informations en leur possession.
Les appelants font remarquer que le cessionnaire préssenti pour reprendre la présidence de la société après la cession, et assurer les fonctions de pharmacien titulaire, Mme [B], a intégré la société en qualité de pharmacien avant la cession, aux mois d’août et septembre 2022, ce qui lui a permis, outre les informations déjà transmises, d’accéder au LGO WinPharma, de prendre connaissance du fonctionnement de la Pharmacie et de son activité.
Ils soulignent que':
— les interrogations des cessionnaires portant sur la TVA relèvent de discussions à intervenir dans le cadre de la détermination du prix définitif'; en elles-mêmes, ces interrogations ne révèlent pas d’anomalies de nature à justifier une expertise judiciaire';
— la valorisation des stocks a été effectuée en fonction de la demande expresse des cessionnaires, qui ont demandé que la valeur des stocks au jour de la cession ne dépasse pas 800 000 euros, alors même que ces derniers représentaient 1 430 615 euros au 31 juillet 2021';
— les cessionnaires ont eu accès à l’intégralité des éléments comptables pertinents et construit leurs exigences contractuelles en pleine connaissance de cause'; toute remise en cause a posteriori de l’équilibre contractuel librement consenti apparaît donc manifestement infondée.
Ils observent que, dans une ultime tentative pour justifier leurs prétentions, les intimés invoquent l’article 1112-1 du code civil pour prétendre que les cédants auraient manqué à leur devoir d’information précontractuelle quant à la structure du chiffre d’affaires, et soulignent avoir rempli leurs obligations au regard de ce texte.
Ils ajoutent que les demandes des cessionnaires démontrent simplement une tentative d’enlisement retardant la détermination définitive du prix de cession des actions cédées depuis le 30 septembre 2022, frustrant les cédants du solde du prix et du remboursement d’un compte courant, situation à l’avantage des cessionnaires.
Les intimées font valoir que':
— il existe indéniablement un doute sérieux sur la sincérité de la comptabilité de la société Pharmacie du théâtre telle qu’elle leur a été présentée préalablement à la régularisation des actes de cession';
— M. [A], leur expert-comptable, ne parvient pas à justi’er la baisse du chiffre d’affaires entre 2021 et 2022 à hauteur de 30 %, ni la baisse de l’excédent brut d’exploitation entre les deux derniers exercices, alors que la rémunération des gérants a quant à elle augmenté de 20 à 30 %, un retard dans la transmission des pièces relatives au paiement de la TVA sur les factures émises ayant été constaté';
— l’analyse de leur cabinet d’expertise comptable permet ainsi de démontrer des variations dans les postes de bilan qui interrogent sur la véracité des informations contenues dans les comptes arrêtés au 31 juillet 2021 et dans le projet de comptes arrêtés au 30 septembre 2022';
— elles ne contestent pas le fait que les comptes sociaux de la société Pharmacie du théâtre ont été certi’és par un commissaire aux comptes, mais une telle certi’cation ne constitue nullement un obstacle à l’expertise judiciaire sollicitée';
— l’argument selon lequel les comptes de l’exercice clos le 31 juillet 2021 auraient été audités par les cessionnaires n’est pas plus un obstacle à une expertise judiciaire au titre du motif légitime'; l’expert-comptable des cessionnaires n’a pu réaliser l’audit des comptes sociaux dans de bonnes conditions, faute de disposer de l’intégralité des informations utiles';
— le consentement des cessionnaires a, en réalité, été obtenu sur la base de données comptables qui sont aujourd’hui gravement remises en question, du fait des éléments communiqués ultérieurement au titre de l’exercice 2022, et dont ils ne pouvaient avoir connaissance au moment de la signature de l’acte, les cédants n’ayant pas été transparents à leur égard dans le cadre des négociations précontractuelles';
— les informations contenues dans les clauses relatives aux ventes à l’export, aux chiffres d’affaires ont été déterminantes de leur consentement à la cession de titres litigieuse, dans la mesure où elles portent sur la composition du chiffre d’affaires réalisés par la société Pharmacie du théâtre sur les trois exercices précédant ladite cession';
— il existe une contradiction manifeste entre, d’une part, les déclarations des cédants dans les actes de cession des 15 mars et 4 août 2022 et, d’autre part, les informations qui se sont révélées ultérieurement et qui sont communiquées par les cédants dans le cadre de la présente instance';
— les comptes ayant servi de base à la valorisation des titres cédés apparaissent erronés, ce qui justi’e la mesure d’instruction in futurum sollicitée';
— d’après l’ensemble des informations susmentionnées et des arguments invoqués par les appelants, il apparaît que, préalablement à la cession de titres litigieuse, les cédants se livraient à d’importantes ventes en gros par l’intermédiaire de la société Pharmacie du théâtre, en violation de la législation applicable, ce dont ils se sont bien gardés de les informer';
— il existe manifestement une réticence des cédants quant à la véracité des informations qui leur ont été transmises préalablement à la cession des titres, les conséquences de cette réticence devant être déterminées dans le cadre d’une mesure d’instruction in futurum';
— dans le cadre des négociations précontractuelles et de la conclusion des trois conventions successives, les cédants n’ont, à aucun moment et d’aucune manière, attiré leur attention sur l’existence de prétendues ventes à l’export ou en gros. N’a pas plus été évoqué, dans le cadre des discussions préealables à la cession des titres, le montant du chiffre d’affaires réalisé grâce à de telles ventes';
— les cédants se trouvaient dans l’obligation de porter à la connaissance des cessionnaires toute information portant sur la structure du chiffre d’affaires sur la base duquel le prix de cession provisoire des titres a été déterminé, de telles informations étant déterminantes du consentement des cessionnaires';
— si les cédants avaient fait preuve de bonne foi et s’étaient conformés à leur devoir précontractuel d’information, une ligne comptable dédiée à ces ventes particulières aurait été intégrée dans les comptes de la société, ce qui n’est pas le cas.
Elles s’estiment également bien fondées à solliciter une expertise judiciaire sur les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2022. Elles soulignent que le rapport du commissaire aux comptes a été établi postérieurement à la signature du protocole de cession de titre du 15 mars 2022 et n’était destiné qu’aux cédants dans le cadre de la transformation, par leurs soins, de la SELARL Pharmacie du théâtre en SELAS.
Elles font remarquer qu’à cette date, quand bien même était déjà constatée une baisse de chiffre d’affaires entre l’exercice 2021 et l’exercice 2022, les cessionnaires ne pouvaient plus revenir sur leur engagement de régler le prix provisoire des actions, arrêté contradictoirement le 15 mars 2022.
Elles contestent formellement l’af’rmation selon laquelle il était contractuellement convenu que les ventes de produits de parapharmacie n’avaient pas vocation à se poursuivre ou devaient être réduites au cours de l’exercice 2022.
Elles plaident que le plafonnement de la valeur du stock au jour de la cession, c’est-à-dire le 1er octobre 2022, ne présente aucun rapport de cause à effet avec le montant du chiffre d’affaires sur les périodes courant du 1er aout 2021 au 31décembre 2021, puis du 1er janvier 2022 au 31 mai 2022.
Elles ajoutent que la limitation du stock à 800 000 euros a été convenue en parfait accord entre les cédants et elles-mêmes, sans que soit mentionnée une quelconque diminution d’activité à venir.
Sur l’évolution de la performance de l’officine entre 2021 et 2022 à l’aune de la marge brute et de l’excédent brut d’exploitation, elles précisent que la performance d’une of’cine de pharmacie ne se mesure pas uniquement à son chiffre d’affaires. Or, la marge brute et l’excédent brut d’exploitation ont été fortement diminués et demeurent injustifiés
Elles contestent avoir parfaitement eu conscience de la situation comptable et 'nancière de la société Pharmacie du théâtre avant de s’engager définitivement dans l’opération de cession, la présence de Mme [Q] au sein de l’of’cine à l’été 2022 n’ayant nullement pour objet de lui permettre d’accéder aux documents de gestion et de comptabilité, mais de se familiariser avec les locaux et les collaborateurs de la société Pharmacie du théâtre.
Selon elles, prétendre désormais que seuls les cessionnaires pouvaient accéder à la comptabilité de société Pharmacie du théâtre au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2022 est révélateur de la mauvaise foi des cédants.
Réponse de la cour
S’agissant d’une mesure d’instruction in futurum, il appartient au demandeur à la mesure, en l’espèce, les intimées, d’apporter des indices, ou un faisceau d’indices, démontrant leur intérêt légitime à la mise en 'uvre d’une telle mesure, sans qu’il y ait lieu de leur imposer d’apporter la preuve des éléments que la mesure d’instruction est destinée à établir. En effet, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont en effet pas applicables dans le cadre d’une demande de mesure d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
La mesure sollicitée par les cessionnaires poursuit en l’espèce le but d’établir ou de conserver la preuve de l’existence des «'incohérences, irrégularités ou anomalies'» affectant les éléments comptables transmis, et les conséquences de celles-ci sur la valorisation du fonds, et plus généralement sur la convention souscrite, ce qui, compte tenu de la nature des documents comptables, nécessiteraient le recours à un technicien du chiffre.
Ainsi, les intimées doivent donc uniquement alléguer et apporter des indices rendant plausibles leurs allégations portant sur des incohérences, irrégularités, anomalies ou imprécisions qui entacheraient les documents comptables transmis, éléments qui ont servi à la valorisation des titres et du fonds de commerce, et ont concouru à l’équilibre des obligations souscrites par les parties dans la convention conclue.
Les critiques des cessionnaires, intimés, portent à la fois sur les documents comptables transmis, et plus particulièrement les comptes de la Pharmacie du théâtre établis au titre de l’exercice clos du 31 juillet 2021, mais également sur le projet de comptes sociaux au titre de l’exercice clos au 30 septembre 2022.
Les intimées se fondent ainsi sur l’attestation du 22 mars 2023 émanant de leur expert-comptable, qui n’a pas été en mesure de réviser le projet de bilan de l’exercice clos au 30 septembre 2022 réalisé par l’expert-comptable des appelants, compte tenu des «'incertitudes et invraisemblances sur la comptabilité 2022 au regard de la comptabilité 2021'», qui «'amènent également à [s'] interroger sur les comptes 2021 ayant servi de base à la valorisation des actifs pour la cession.'».
Il y est fait état notamment d’un repli conséquent du chiffre d’affaires entre 2021 et 2022, en dépit d’un retraitement neutralisant les évènements exceptionnels (liés au Covid-19) et la durée de 14 mois de l’exercice contre 12 mois de l’exercice précédent, une variation incohérente des chiffres d’affaires sur les activités en fonction du taux de TVA, entraînant une baisse de marge considérable, une diminution notable du montant en lien avec des contrats de prestation de services, une perte particulièrement importante entre l’excédent brut d’exploitation entre celui arrêté en 2021 et celui projeté en 2022.
Ces éléments, documentés par les intimées, sont réfutés par les appelants, qui opposent, d’une part, que les documents comptables au titre de l’exercice clos 2021 ont été approuvés et audités, d’autre part, que les éléments litigieux étaient connus des appelants.
De première part, comme le soulignent justement les intimées, le fait que les comptes sociaux ayant servi de base à la détermination du prix de cession aient, tout d’abord, été certifiés par un commissaire aux comptes, n’empêche pas que la sincérité et la validité de ces derniers puissent être discutées et remises en cause. Dès lors, cette approbation des comptes 2021 n’est pas de nature à exclure le recours à une mesure d’instruction in futurum, tel que plaidé par les appelants.
Ensuite, il en est de même de leur argument selon lequel les comptes litigieux auraient fait l’objet d’un audit par les cessionnaires, assistés de leur expert-comptable.
Le fait qu’un audit ait pu être réalisé n’exclut pas de facto l’existence d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire concernant les comptes en litige.
En outre, en l’espèce, il ne peut qu’être observé que cet audit a été malaisé comme en attestent, d’une part, les échanges de courriels par lesquels, soit les cessionnaires, soit leur expert-comptable, ont sollicité des cédants des informations, et les réponses évasives ou incomplètes apportées par les cédants, d’autre part, la nécessité dans laquelle les parties se sont trouvées de poursuivre l’audit, même postérieurement au protocole sous conditions suspensives du 15 mars 2022, comme en témoigne prorogation de cet audit acté en page 4 sur 47 du protocole. Il doit enfin être observé que cet audit a été mené sur les éléments comptables communiqués par les cédants, ce qui n’empêche pas qu’à la prise de possession, les cessionnaires aient pu avoir accès à d’autres informations susceptibles de remettre en cause les conclusions de cet audit.
Ce moyen, destiné à s’opposer à la demande d’expertise, n’est donc pas fondé.
Enfin, le fait que la société Pharmacie du théâtre ait pu faire l’objet d’un contrôle fiscal portant sur les exercices 2017 à 2020, sans que cela donne lieu à aucun redressement, n’implique pas nécessairement que les comptes au titre des différents exercices aient été conformes aux règles de l’art en matière comptable, le contrôle de l’administration, dont on ignore d’ailleurs l’exact objet, portant sur la conformité aux règles fiscales et non aux règles comptables.
De seconde part, les parties s’opposent sur la connaissance par les intimées d’un certain nombre d’informations, notamment celles relatives à une baisse prévisible du chiffre d’affaires et une modification de la structure de ce même chiffre d’affaires, liée aux ventes à l’export, et celles relatives à la présence de ventes en gros.
Cependant, outre qu’il n’est pas établi que ces éléments – fussent-ils connus des cessionnaires – recouperaient l’ensemble des anomalies, irrégularités et incohérences pointées par les intimées, ces derniers contestent âprement avoir eu connaissance de ces informations, ou avoir pu avoir connaissance et/ou déceler ces informations à partir des éléments transmis.
Trancher cette question excède les pouvoirs du juge des référés, comme relevant d’un débat sur le fond, lequel nécessite, compte tenu de la complexité et de la technicité des échanges entre les parties, que l’avis d’un technicien soit recueilli aux fins d’examiner à tout le moins la sincérité et la suffisance des éléments transmis aux cessionnaires, au regard règles et usages applicables en la matière.
Le fait que Mme [B], épouse [Q], ait pu intervenir au sein de l’office à l’été 2022, en qualité de pharmacienne adjointe, dans le but notamment de se familiariser avec les locaux, le personnel et le fonctionnement de l’officine, n’est pas de nature à exclure l’existence d’un motif légitime.
En effet, cette pharmacienne n’avait ni un rôle d’audit ni des compétences techniques en matière comptable de nature à lui permettre de percevoir et recueillir les informations sus-mentionnées au cours de cette intervention ponctuelle et en soutien aux équipes de l’officine, en pleine période estivale et en l’absence de M. et Mme [K], comme en atteste la fixation de son planning.
L’utilité et la légitimité de la mesure sollicitée se trouvent donc établie, et non valablement réfutée par les contestations des appelants, qui s’opposent fermement aux irrégularités et anomalies relevées par les intimées.
Ce débat existant entre les parties requiert qu’un avis technique soit recueilli sur les éléments comptables transmis et les informations données à l’occasion de la cession, notamment leur sincérité, leur régularité au regard des règles comptables applicables et leur suffisance, ainsi que leurs répercussions sur la valorisation notamment des actifs de la société Pharmacie du théâtre et notamment sur l’évaluation du fonds de commerce.
Ainsi, à juste titre le premier juge, retenant que les intimés disposaient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’instruction, a-t-il désigné un expert judiciaire, dont la mission est adaptée et ne fait d’ailleurs l’objet d’aucune contestation précise de la part de l’une ou l’autre des parties.
La décision entreprise est donc confirmée en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, suivant la mission détaillée dans son dispositif.
C- Sur la demande d’aménagement présentée par les appelants
Les appelants ajoutent que, dans l’hypothèse où la cour ne ferait pas droit à la demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, il conviendrait de juger que cette mesure ne pourrait être mise en 'uvre qu’après la désignation préalable d’un tiers-estimateur, conformément à l’article 1592 du code civil.
Les intimées s’opposent à cet aménagement.
Réponse de la cour
Aucun principe, qu’il résulte d’une disposition légale ou d’une règle jurisprudentielle, n’impose que soit fixé le prix définitif de l’opération ou seulement désigné le tiers estimateur, chargé de déterminer le prix définitif, préalablement à une mesure d’instruction, destinée à vérifier la régularité contestée des comptes de la société au titre des exercices 2021 et 2022 sur la base d’éléments portés à la connaissance des cessionnaires postérieurement à l’entrée en jouissance des titres acquis.
La demande d’aménagement des appelants, qui veulent voir «'juger que la détermination du prix sera un préalable à la mise en 'uvre de l’expertise judiciaire'» est donc rejetée.
II- Sur la demande de désignation d’un tiers estimateur présentée par les cédants
Les appelants sollicitent l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de désignation du tiers expert, en charge de déterminer le prix de cession, conformément aux actes conclus et aux dispositions de l’article 1592 du code civil. Ils soulignent que ce tiers estimateur, désigné conventionnellement entre les parties comme tiers expert, devra impérativement se conformer aux modalités fixées par le protocole de cession du 4 août 2022, lesquelles encadrent de manière précise la méthode de valorisation applicable.
Ils reviennent sur la régularité de l’exception d’incompétence envisagée par les cessionnaires et soulignent que le président, statuant en matière de référé, s’est estimé compétent pour dire ensuite n’y avoir lieu à référé sur cette question.
Ils observent que':
— même si la cour maintenait la désignation de l’expert judiciaire, elle fera néanmoins droit à la demande de désignation du tiers estimateur au visa de l’article 1592 du code civil et jugera que la détermination du prix sera un préalable à la mise en 'uvre de l’expertise judiciaire';
— l’irrecevabilité de cette demande invoquée par les cessionnaires pour ne pas avoir été présentée suivant la procédure accélérée au fond, est infondée, d’autant plus qu’ils ont développé le moyen dans leurs écritures sans désigner la juridiction qui serait compétente.
Les intimées exposent que':
— si l’article 1592 du code civil a pour objectif de faire déterminer le prix de cession des titres sociaux par un tiers expert, l’objet de la demande d’expertise judiciaire obtenue en l’espèce est tout autre, à savoir vérifier la régularité des comptes de la société au titre des exercices 2021 et 2022 sur la base d’éléments portés à la connaissance des cessionnaires postérieurement à l’entrée en jouissance des titres acquis';
— le désaccord entre les parties outrepasse la question du prix dé’nitif de cession. Les appelants tentent de réduire le sens et la portée de l’assignation délivrée, qui avait pour objet, notamment, d’obtenir l’avis d’un expert tiers quant aux conséquences que les anomalies, incohérences et irrégularités constatées dans la comptabilité de la société Pharmacie du théâtre ont pu emporter sur la valorisation des actifs de cette société préalablement à la date de cession dé’nitive, en ce compris la valeur du fonds de commerce';
— il est indéniable qu’une expertise en 'xation du prix dé’nitif des parts sociales de la société Pharmacie du théâtre qui serait ordonnée au visa de l’article 1592 du code civil ne pourrait aboutir à une telle remise en cause, raison pour laquelle cette perspective doit être écartée au regard des anomalies et incohérences relevées dans les comptes fourni par les cédants.
Elles concluent à la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande de désignation du tiers expert en évaluation du prix définitif, précisant que le juge saisi initialement dans le cadre du présent litige est le juge des référés du tribunal judiciaire, et non le président du tribunal statuant suivant la procédure accélérée au fond, seule juridiction compétente sur le fondement de l’article 1592 du code civil.
Elles précisent que':
— aucune irrecevabilité de cette demande ne saurait être encourue, quand bien même le dispositif des premières conclusions invoquant cette exception d’incompétence ne comporterait-il pas la mention de la juridiction compétente'; ce défaut serait, en tout état de cause, réparable à tout moment en cours d’instance, bien qu’il ne le soit plus au stade de l’appel';
— les cédants n’ont pas présenté dans les règles et les formes requises par la loi leur demande tendant à ce qu’une expertise soit ordonnée au visa de l’article 1592 du code civil.
Elles estiment cette demande irrecevable et mal fondée dans la mesure où':
— la mesure d’instruction in futurum invite un expert à se prononcer sur des éléments factuels susceptibles de remettre en cause toute l’économie du contrat de vente, tandis que l’expertise de l’article 1592 du code civil revêtirait une 'nalité tout à fait contraire : parachever le processus de vente en imposant un prix aux parties, lequel prix doit en principe être déterminé sur la base d’éléments objectifs';
— seule une action en annulation de l’estimation du prix par le tiers estimateur, pour cause d’erreur grossière, serait ouverte aux cessionnaires s’ils entendaient contester ce prix, ce qui les priverait de toute voie de droit leur permettant de contester la validité de la vente ou le prix réglé aux cédants';
— si un tiers estimateur était, en l’espèce, désigné sur le fondement de l’article 1592 du code civil, il se verrait dans l’impossibilité d’accomplir sa mission, dans la mesure où il ne disposerait pas d’éléments objectifs sur la base desquels déterminer le prix dé’nitif des titres';
— les comptes litigieux ne peuvent légitimement servir de base à la 'xation d’un prix dé’nitif par un tiers estimateur.
Par note en délibéré du 17 avril 2026, les appelants font valoir que':
— compte tenu des termes de la convention unissant les parties, l’estimation du prix par le tiers s’impose aux parties sauf erreur grossière ou manifeste, contrairement aux conclusions de l’expert judiciaire désigné sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile';
— la demande de désignation d’un tiers estimateur au sens de l’article 1592 du code civil ne relève pas de la procédure accélérée au fond, aucun texte, qu’il soit légal ou réglementaire, n’ayant prévu qu’il soit statué selon la procédure accélérée au fond pour solliciter judiciairement la désignation du tiers visé à l’article 1592 du code civil';
— rien ne s’oppose à la saisine du juge des référés pour ordonner la désignation d’un tiers estimateur au sens de l’article 1592 du code civil, sous réserve que l’un au moins des cas de saisine de cette juridiction soit caractérisé';
— la demande se fonde en premier lieu sur les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, la condition d’urgence étant remplie puisque la demande de désignation d’un tiers estimateur au sens de l’article 1592 du code civil vise à fixer le prix définitif d’une cession réalisée le 30 septembre 2022, soit il y a plus de 3 ans';
— la fixation du prix définitif de cession, et partant du complément de prix potentiel, est d’autant plus pressante que l’un des cessionnaires, la SPFPL Tandem a été placée en procédure de redressement judiciaire, convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 11 mars 2026';
— en outre, la demande de désignation du tiers visé par l’article 1592 du code civil entre dans les prévisions de l’article 835 du code de procédure civile';
— la demande est recevable dès lors qu’elle se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires, conformément aux dispositions de l’article 70 du code de procédure civile.
Par note en délibéré du 15 avril 2026, les intimées exposent que':
— il n’entre pas dans les attributions du juge des référés de désigner un tiers estimateur au visa de l’article 1592 du code civil, cette attribution étant réservée au président du tribunal statuant suivant la procédure accélérée au fond';
— les praticiens quali’ent cette expertise effectuée par le tiers estimateur de sui generis
— cette fonction spécifique exclut que la désignation soit fondée sur le référé-probatoire de l’article 145 du code de procédure civile, cette demande ne pouvant non plus, être fondée sur les dispositions des articles 834 et 835 du même code';
— la demandereconventionnelle tendant à la désignation d’un tiers évaluateur sur lefondement de l’article 1592 du code civil ne procède d’aucun motif d’urgence mais qu’elle se justi’erait par les termes de la clause «'Fixationdu prix'» des actes de cession.
— aucun dommage imminent ni troublemanifestement illicite n’est allégué par les appelants.
Réponse de la cour
En droit, lorsque le prix de vente ou le complément de prix ne sont pas déterminés par les parties, sauf dans les cas de cession de droits sociaux où la loi impose le recours à l’article'1843-4 du code civil, qui est d’ordre public, l’article 1592 de ce code prévoit que le prix peut être «' laissé à l’estimation d’un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l’estimation, il n’y a point de vente, sauf estimation par un autre tiers.'»
La fonction du tiers estimateur consiste donc à compléter un contrat qui, autrement, n’existerait pas, et non à trancher un différend.
Deux conditions sont donc nécessaires pour mettre en oeuvre l’article 1592 précité': d’une part, l’existence d’un prix de cession restant à déterminer, d’autre part, la volonté des parties de soumettre à un tiers la mission de déterminer ce prix.
L’estimation faite par le tiers évoqué à l’article'1592 a force obligatoire, tant pour les parties que pour le juge, parce qu’elle revêt un caractère contractuel, au même titre que si elle avait été directement arrêtée par les parties.
La procédure de l’article'1592 ne s’assimile pas à une mesure d’expertise judiciaire de droit commun, la Cour de cassation ayant clairement affirmé que la décision du juge de nommer le tiers évaluateur, conformément aux dispositions contractuelles, n’est pas une mesure d’instruction au sens de l’article 150 du code de procédure civile (Com., 9 juin 2004, n° 02-11.990).
En l’absence de désignation spécifique dans la convention des parties du juge chargée de nommer ce tiers-estimateur et en présence d’une saisine effectuées par l’une des parties au cours d’une procédure devant le juge des référés, il convient de vérifier s’il entre dans les pouvoirs de ce dernier de statuer sur une telle demande.
En effet, c’est sans aucun fondement textuel précis que les intimées énoncent que seul serait compétent le juge statuant selon la procédure accélérée au fond, nouvelle dénomination de la procédure « en la forme des référés » depuis l’ordonnance du 17 juillet 2019 prise en application de l’article 28 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
En l’espèce, l’acte de cession du 4 août 2022 fixe un prix provisoire et renvoie, pour le prix définitif à une détermination «'laissée à l’arbitrage d’un tiers expert désigné d’un commun accord par les parties, et à défaut judiciairement, conformément à l’article 1592 du code civil'» (article Prix de l’acte de cession in fine page 17/31).
Cette stipulation ne détermine ni l’identité du tiers estimateur, ni l’identité du juge amené, à défaut d’accord des parties, à désigner judiciairement ce «'tiers expert'».
Contrairement à ce qu’indique le premier juge, le fait qu’il ait fait droit à la mesure d’instruction sollicitée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne rend pas pour autant de facto sans objet la demande des appelants tendant à la désignation du tiers estimateur.
En dépit des développements des parties consacrés à l’irrecevabilité de la demande des appelants en désignation du tiers estimateur et à la recevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par les intimées, la cour, qui ne se trouve saisie que des prétentions figurant au dispositif des écritures des parties, en application de l’article 954 du code de procédure civile, ne peut que constater qu’elle n’est saisie d’aucune fin de non-recevoir ni d’aucune exception d’incompétence.
Néanmoins, la présente cour, statuant en appel d’une ordonnance du juge des référés, dispose des mêmes pouvoirs que ce dernier et doit donc vérifier s’il entre bien dans ses pouvoirs de nommer un tiers estimateur, étant observé que ni les appelants ni les intimées ne cherchent à fonder juridiquement leurs demandes au regard des pouvoirs du juge des référés.
Il appartient donc aux appelants, demandeurs à la désignation du tiers estimateur, d’alléguer et d’établir qu’il entre dans les pouvoirs du juge des référés, et de la cour statuant avec les pouvoirs de ce juge, de désigner le tiers estimateur.
En l’absence de fondement précis, invoqué par les parties, compte tenu de l’article 12 du code de procédure civile, il appartient à la présente cour de vérifier, au regard de l’ensemble des fondements juridiques possible, à savoir les articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, s’il entre dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur une telle demande.
Tout d’abord, la désignation d’un tiers estimateur sollicitée ne peut être fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, dès lors qu’au vu des conclusions des appelants, elle ne vise pas à «'conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.'»
Ensuite, les dispositions de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile ne peuvent pas non plus servir à fonder cette demande, aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite n’étant invoqué et encore moins établi par les appelants.
La présente demande ne peut pas davantage être fondée sur l’alinéa 2 de ce même article, qui, en présence d’une obligation non sérieusement contestable, ne permet que d’ordonner «'l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'». En effet, en l’espèce, la demande ne tend pas à forcer une partie à exécuter une obligation qui lui incombait, mais à procéder à une désignation à la place de cette partie, ce qui diffère nettement.
Enfin, si l’article 834 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé «'toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent'», ce n’est que sous réserve que soit alléguée et démontrée l’urgence.
Les appelants se contentent d’affirmer l’urgence à voir désigner ce tiers, l’absence de fixation du prix définitif plus de trois ans après la conclusion des actes de cession et la procédure collective touchant l’un des cessionnaires n’étant pas, à soi seul, des éléments suffisants pour caractériser l’urgence exigée par l’article 834 précité.
Aucune urgence et aucun péril aux droits des appelants ne sont donc caractérisés.
Ainsi, au vu des stipulations contractuelles précitées, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de désigner le tiers estimateur, en cas de désaccord des parties, sur le fondement de l’article 1592 du code civil.
Il convient donc de confirmer la décision du premier juge qui a dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
III – Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les appelants succombant en recours et en leurs prétentions, il convient de les condamner aux dépens d’appel in solidum, et non solidairement comme le requièrent les intimés, la solidarité étant soit légale soit conventionnelle.
Les chefs de la décision entreprise relatifs aux dépens, mis à la charge des intimées, demandeurs à la mesure d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, et à l’absence d’indemnité procédurale, sont confirmés.
Les cédants supportant la charge des dépens d’appel, il convient de les condamner in solidum à payer aux intimées une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel et de les débouter de leur demande d’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS'
— CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions';
Rectifiant l’omission de statuer et y ajoutant,
— REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [K] et la SPFPL [K]-[M] concernant la demande d’expertise judiciaire';
— REJETTE la demande de M. et Mme [K] et de la SPFPL [K]-[M] tendant à dire, que préalablement aux opérations d’expertise, le tiers estimateur désigné devra déterminer le prix de cession des 1 820 actions’ de la SELAS Pharmacie du théâtre';
— CONDAMNE in solidum M. et Mme [K] et la SPFPL [K]-[M] aux dépens d’appel';
— CONDAMNE in solidum M. et Mme [K] et la SPFPL [K]-[M] à payer à Mme [B], la société Tandem, la société [O], la société Carpi participations la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Le greffier
La présidente
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
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