Confirmation 3 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 3 nov. 2025, n° 24/01145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 22 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 162 DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : RG 24/01145 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DYCT
Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de POINTE A PITRE du 22 Novembre 2024.
APPELANTE
S.A.R.L. [13]
[Adresse 18]
[Localité 1]
Représentée par Me Max BESSIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 2]
Représentée par Mme [H] [V], munie d’un pouvoir de représentation dûment établi
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Aurélia BRYL, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 03 novembre 2025
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE.
La [6] a émis le 9 juin 2023 à l’encontre de la société [12] une mise en demeure n° 3749325 pour un montant de 227 984,24 euros portant sur des cotisations, majorations et pénalités dues au titre des mois de novembre 2017, de janvier à décembre 2020, de janvier à décembre 2021, de janvier à novembre 2022 et d’avril 2023.
La société [12] a saisi la commission de recours amiable de la [8] aux fins de voir annuler la mise en demeure précitée.
La décision implicite de rejet de la commission de recours amiable a conduit la société [12] à saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 22 septembre 2023, à l’effet de solliciter l’annulation de cinq mises en demeure :
— la mise en demeure n° 3749325 du 9 juin 2023 pour un montant de 227 984,24 euros,
— la mise en demeure n° 4584499 du 4 mai 2023 pour un montant de 9 278,71 euros,
— la mise en demeure n°4620134 du 19 juillet 2023 pour un montant de 3 150 euros,
— la mise en demeure n° 4627565 du 31 juillet 2023 pour un montant de 5 771 euros,
— la mise en demeure n° 4637753 du 29 août 2023 pour un montant de 3 609 euros.
En l’état de ses dernières demandes, la société [14] demandait au pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre :
— l’annulation de la mise en demeure du 9 juin 2023,
— l’annulation de la décision implicite de la commission de recours amiable de la [8],
— le rejet des demandes de la [8],
— la condamnation de la [8] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement en date du 22 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
— rejeté la demande de nullité de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [8], née du silence gardé par ladite commission pendant plus de deux mois suivant sa saisine et tendant au rejet de sa demande d’annulation de la mise en demeure n°3749325 émise le 9 juin 2023 à l’encontre de la société à responsabilité limitée [12],
— validé la mise en demeure n°3749325 émise le 9 juin 2023 par la [8] à l’encontre de la société à responsabilité limitée [12],
— condamné la société à responsabilité limitée [12] à payer la somme de 227 984,28 euros à la [8] correspondant aux cotisations, majorations et pénalités dues au titre des mois de novembre 2017, de janvier à décembre 2020, de janvier à décembre 2021, de janvier à novembre 2022 et d’avril 2023,
— rejeté la demande de la société à responsabilité limitée [12] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société à responsabilité limitée [12] aux entiers dépens.
Le jugement a été notifié à une personne habilitée de la société à responsabilité limitée [12] le 27 novembre 2024.
Par déclaration reçue le 13 décembre 2024 par la voie électronique par le greffe, la société à responsabilité limitée [12] a relevé appel de la décision dans les termes suivants : ' l’objet de l’appel est de demander à la Cour d’appel d’infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a :
— rejeté la demande de nullité de la décision implicite de rejet de la commission
de recours amiable de la [8], née du silence gardé par ladite commission pendant plus de 2 mois suivant sa saisine, et tendant au rejet de sa demande d’annulation de la mise en demeure n° 3749325 émise le 9 juin 2023 à l’encontre de la société à responsabilité limitée [12]; – validé la mise en demeure n° 3749325 émise le 9 juin 2023 par 1a [8] à l’encontre de la société à responsabilité limitée [12] ;- condamné la société à responsabilité limitée [12] à payer la somme de 227.984,28 euros à la [8], correspondant aux cotisations, majorations et pénalités dues au titre du mois de novembre 2017, de janvier à décembre 2020, de janvier à décembre 2021, de janvier à novembre 2022 et d’avril 2023; rejeté la demande de la société à responsabilité limitée [12] au titre de l’article 700 du code de procédure civile; – condamné la société à responsabilité limitée [12] aux entiers dépens.'
Par ordonnance en date du 23 juin 2025, le magistrat en charge d’instruire l’affaire a organisé l’échange des pièces et conclusions entre les parties dans le respect du contradictoire, a établi un calendrier de procédure et a fixé l’affaire au 23 juin 2025, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 22 septembre 2025 où elle a été retenue et mise en délibéré.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.
Vu les dernières conclusions reçues par le greffe par la voie électronique le 20 mars 2025 et signifiées à la caisse générale de sécurité sociale par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, auxquelles il a été fait référence à l’audience du 22 septembre 2025, et par lesquelles la société à responsabilité limitée [12] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du 22 novembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pôle social en ce qu’il :
a rejeté la demande de nullité de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [8], née du silence gardé par ladite commission pendant plus de deux mois suivant sa saisine, et tendant au rejet de sa demande d’annulation de la mise en demeure n° 3749325 émise le 9 juin 2023 à son encontre,
a validé la mise en demeure n° 3749325 émise le 9 juin 2023 par la [8] à son encontre,
l’a condamnée à payer la somme de 227.984,28 euros à la [8], correspondant aux cotisations, majorations et pénalités dues au titre du mois de novembre 2017, de janvier à décembre 2020, de janvier à décembre 2021, de janvier à novembre 2022 et d’avril 2023,
a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux entiers dépens.
Et,
Statuant à nouveau :
— de faire droit aux fins de non-recevoir soulevées par elle,
— de déclarer irrecevable la mise en demeure n°3749325 qui lui a été notifiée le 09 juin 2023 pour défaut de qualité à agir,
— de constater l’irrecevabilité de la procédure en cours pour défaut de capacité à ester en justice,
— d’annuler l’ensemble des actes de procédure entrepris par l’U.R.S.S.A.F., faute pour cette dernière de justifier de sa qualité et capacité à agir,
— d’annuler toute décision d’indu de cotisations pour la période considérée des années 2016, 2017, 2018, 2019 2020, 2021, 2022 et 2023,
— d’annuler la décision implicite de la commission de recours amiable de la [4],
— de débouter la [7] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la [7] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société [11], pour l’essentiel, soulève en premier lieu le moyen tiré de la violation de l’article L 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en raison du défaut de mention du prénom, du nom et de la qualité du signataire de la mise en demeure en tire la conséquence de la nullité de celle-ci.
Elle soutient, en second lieu, que la [5] n’était pas valablement représentée à la procédure.
Enfin, la société [11] évoque le fond du dossier pour exciper du caractère incertain de la créance de la [8].
Vu les dernières conclusions reçues par le greffe le 23 juin 2025 et notifiées à la société [14] le 20 juin 2025, auxquelles il a été fait référence à l’audience du 22 septembre 2025, et par lesquelles la [8] demande à la cour :
— de déclarer recevable l’appel formé par la société [14],
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 22 novembre 2024,
— de condamner la société [14] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de laisser les dépens à la charge de la société [14].
La [5] rappelle, en substance, que le fait que la mise en demeure ne comporte pas le nom et le prénom de son signataire est, selon une position constante de la cour de cassation, sans emport sur sa validité.
Elle justifie qu’elle a donné un pouvoir à l’un de ses agents pour la représenter devant la juridiction de jugement en sorte que le moyen soulevé par l’appelante et tiré de son incapacité à ester en justice est inopérant.
Enfin, la [8], souligne que la société [14] n’avait saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre d’aucune prétention sur le fond en sorte qu’elle ne peut en saisir la cour dès lors que cela s’analyse en une demande nouvelle irrecevable. L’intimée fait en tout état de cause valoir que cette demande au fond est mal fondée.
Il est fait référence aux écritures déposées par les parties et visées à l’audience du 22 septembre 2025 pour plus ample exposé des moyens développés.
SUR CE.
I. Sur le moyen tiré du défaut de qualité à agir du signataire de la mise en demeure du 9 juin 2023 et ses conséquences.
L’article L 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que : 'toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.'
L’article R 244-1 du code de la sécurité sociale édicte que : 'l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.'
L’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations disposait, avant son abrogation, que 'dans ses relations avec l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté.
Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.'
La cour de cassation a rendu un avis n°00/40.002 le 22 mars 2004 pour dire que 'l’omission des mentions prévues par l’article 4, alinéa 2, de la loi du 12 avril 2000 n’est pas de nature à justifier l’annulation par les juridictions statuant en matière de contentieux général de la sécurité sociale des mises en demeure délivrées par les [20]' (Demande d’avis formulée le 9 décembre 2003 par la cour d’appel de Bastia, reçue le 26 décembre 2003, dans une instance opposant l’URSSAF de la Corse à la [16] et ainsi libellée : 'Quelle est la conséquence juridique de l’absence de mention, sur une mise en demeure adressée par une [21], des prénom, nom et qualité du signataire du document au sens de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 ')
L’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée a certes été abrogé par l’ordonnance n°2015-1341 du 23 octobre 2015. Pour autant, il a été remplacé par les articles L 111-2 et L 212-2 du code des relations entre le public et l’administration.
L’article L 111-2 édicte que :'toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté’ et reprend l’alinéa 1er de l’article 4 abrogé précité et l’article L 212-1 édicte que :'toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.' et reprend l’alinéa 2 de l’article 4 précité.
S’agissant de l’article L 212-2 du code des relations entre le public et l’administration, dont la société [12] entend se prévaloir il prévoit que :'sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants :
1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ;
2° Quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, les avis à tiers détenteur, les oppositions à tiers détenteur, les oppositions administratives ainsi que les saisies à tiers détenteur, adressés tant au tiers saisi qu’au redevable, les lettres de relance relatives à l’assiette ou au recouvrement, les mises en demeure de souscrire une déclaration ou d’effectuer un paiement, les décisions d’admission totale d’une réclamation et les demandes de documents et de renseignements pouvant être obtenus par la mise en 'uvre du droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales.', il est sans emport.
Il s’évince de ce qui précède que la reprise textuelle dans les articles L 111-2 et L 212-2 du code des relations entre le public et l’administration de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations qui avait donné lieu à l’avis de la cour de cassation n°00/40.002 du 22 mars 2004 rend cet avis toujours d’actualité. C’est au demeurant le sens de l’arrêt de la cour de cassation en date du 1er juillet 2021 (N°20-22.473) produit par la caisse générale de la sécurité sociale qui rappelle que les mentions prévues par l’article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, devenu l’article L. 212-1, alinéa 1, du code des relations entre le public et l’administration n’affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l’organisme qui l’a émise.
La mise en demeure du 9 juin 2023 précisait qu’elle émanait de la [8] et comportait la signature de son directeur (ou son délégataire). Elle n’encourt aucune critique.
Le moyen soulevé par la société [12], tiré du défaut de qualité à agir du signataire de la mise en demeure du 9 juin 2023, sera donc écarté et le jugement du 22 novembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire déféré sera confirmé sur ce point.
II. Sur le moyen tiré du défaut de mandat de représentation régulièrement donné par la [8] .
L’article L 142-9 du code de sécurité sociale dispose que : 'les parties peuvent se défendre elles-mêmes.
Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :
1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ;
3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d’employeurs ;
4° Un administrateur ou un employé de l’organisme partie à l’instance ou un employé d’un autre organisme de sécurité sociale ;
5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou des associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour 'uvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.
Le représentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial.'
L’article L 122-1 alinéa 4 du code de sécurité sociale dispose que : ' le directeur général ou le directeur représente l’organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d’un autre organisme de sécurité sociale.'
L’article L 124-5 du code de la sécurité sociale édicte que : 'tout organisme de sécurité sociale, partie à une instance contentieuse peut s’y faire représenter par un de ses administrateurs, un de ses employés ou un employé d’un autre organisme de sécurité sociale.'
L’article R 122-3 du code de la sécurité sociale alinéa 8 édicte que : ' [le directeur] peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoir à certains agents de l’organisme. Il peut donner mandat à des agents de l’organisme en vue d’assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.'
C’est à juste escient que l’appelante rappelle qu’au visa des articles 117 et 119 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale et que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief.
Pour autant, la [8] produit en pièce 11 le pouvoir spécial émis par le directeur de la [10] au profit de Mme [H] [V] aux fins de le représenter à l’audience du 24 septembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire à laquelle l’affaire opposant la caisse à la société [12] a été évoquée et retenue.
Au demeurant, le pôle social du tribunal judiciaire a relevé que la [8] était dûment représentée.
Le moyen soulevé par la société [12] et tiré du défaut de mandat de représentation régulièrement donné par la [8], sera écarté.
III. Sur le caractère incertain de la créance.
L’article 565 du code de procédure civile dispose que : 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'
L’article 9 du code de procédure civile édicte qu''il incombe à chaque partie de conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
La demande de la société [12] portant pour la première fois en appel sur le fond du contentieux l’opposant à la [8], n’est pas nouvelle, contrairement à ce que soutient l’intimée, dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge. Seul les moyens au soutien de la demande sont ici différents.
Pour autant, la société [12] fait grief à la [6] de ne pas avoir répondu à ses demandes d’exonération liée au dispositif [19] alors que ses activités 'semblaient éligibles’ à ce dispositif. Or, et ainsi que le relève l’intimée sans être contredite à cet égard par la société [12], ce n’est pas à la caisse générale de sécurité sociale d’effectuer les calculs nécessaires à la détermination du montant de l’exonération [19] mais à l’employeur. En la matière en effet, il appartient à l’employeur de procéder à ses déclarations lesquelles sont ensuite examinées par la caisse générale de sécurité sociale qui procède à la vérification de celles-ci.
La société [12] ne démontre pas le caractère incertain de la créance de l’organisme social.
IV. Sur les frais irrépétibles et les dépens.
La [15], qui succombe, sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens de l’instance d’appel.
Le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre sera confirmé s’agissant des frais irrépétibles et des dépens de première instance.
La société [15] sera condamnée à payer à la [8] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel. Elle sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 22 novembre 2024,
Y ajoutant,
Déboute la société [15] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société [15] à payer à la [8] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne la société [15] aux dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Contrôle ·
- Expertise ·
- Vices ·
- Mise en état ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Incident
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- État de santé, ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Absence ·
- Administration ·
- Incompatibilité ·
- Public
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Compagnie d'assurances ·
- In solidum ·
- Qualités ·
- Piscine ·
- Avocat ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exécution provisoire ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Homme ·
- Titre ·
- Demande ·
- Conseil ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Rémunération variable ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Employeur ·
- Contingent ·
- Licenciement ·
- Client
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Chose jugée ·
- Consorts ·
- Appel en garantie ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Appel ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Cdi ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Injonction de payer ·
- Titre ·
- Solde ·
- Code de commerce ·
- Demande ·
- Intérêt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Bulgarie ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Date ·
- Acte ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Observation ·
- Instance ·
- Mandataire judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Article 700
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Observation ·
- Appel ·
- Inexecution ·
- Procédure civile
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Patrimoine ·
- Acquiescement ·
- Mutuelle ·
- Instance ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Action
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.