Désistement 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 11 sept. 2025, n° 23/07732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 janvier 2023, N° 22/00170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07732 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQYQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2023-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 22/00170
APPELANT
Monsieur [C] [T]
né le 15 avril 1959 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A546
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004841 du 17/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉ
E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT – OPH
immatriculé au RCS de [Localité 6] sous le numéro 344 810 825
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Madame Muriel PAGE, Conseiller
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Apinajaa THEVARANJAN
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Monsieur Edouard LAMBRY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 24 avril 2023, M. [C] [T] a interjeté appel d’un jugement contradictoire du 13 janvier 2023, par lequel le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Constate qu’un bail existe entre M. [C] [T] et [Localité 6] Habitat-OPH en application de l’article 98 de la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 ;
Prononce la résiliation judiciaire de ce bail concernant l’appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 2] aux torts du preneur, à compter de ce jour ;
Ordonne en conséquence à M. [C] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut pour M. [C] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [Localité 6] Habitat-OPH pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne M. [C] [T] à verser à [Localité 6] Habitat-OPH le montant des loyers et charges dus depuis l’échéance du mois de septembre 2017, correspondant à l’arriéré de loyers, charges, selon les calculs de loyers de la catégorie PLUS, le décompte devant être fait par [Localité 6] Habitat-OPH, soit la somme mensuelle de 409,75 euros en 2017 et 2018, 412,21 euros en 2019, 415,30 euros en 2020, 418,04 euros en 2021 et 419,80 euros en 2022, en ce qui concerne les loyers hors charges ;
Condamne M. [C] [T] à verser à [Localité 6] Habitat-OPH une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, selon la catégorie PLUS, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
Déboute M. [C] [T] de l’intégralité de ses demandes au titre des dommages et intérêts et de sa demande de travaux sous astreinte ;
Déboute M. [C] [T] de sa demande de délais de paiement ;
Dit que la demande de délivrer un contrat de bail est devenue sans objet au vu de la résiliation et de son expulsion ;
Condamne M. [C] [T] à verser à [Localité 6] Habitat-OPH une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [T] aux dépens ;
Déboute M. [C] [T] de sa demande tenant à écarter l’exécution provisoire et rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 15 mai 2025;
Vu les dernières écritures remises au greffe le 16 juin 2025 par lesquelles M. [C] [T] demande à la cour de prononcer le rabat de la clôture, d’homologuer le protocole d’accord loi cohésion sociale signé le 4 juin 2025 et de 'réserver les dépens'.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 18 juin 2025 aux termes desquelles [Localité 6] Habitat-OPH formant des demandes dans le même sens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’homologation de l’accord intervenu entre les parties :
L’accord intervenu entre les parties constitue une cause grave justifiant d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture.
Conformément à la demande des parties, l’accord sera homologué, en application des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile et par cette homologation il recevra force exécutoire et, à défaut de respect, il appartiendra à la partie intéressée de faire procéder à l’exécution forcée du titre exécutoire.
Les dépens, qui ne peuvent être 'réservés’ incomberont à [Localité 6] Habitat-OPH.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Vu l’accord des parties,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 15 mai 2025,
Fixe la clôture de la procédure au jour du présent arrêt,
Homologue le protocole d’accord signé le 4 juin 2025 entre, d’une part, M. [C] [T] et, d’autre part, [Localité 6] Habitat-OPH,
Dit que le protocole d’accord sera annexé au présent arrêt, lui conférant ainsi force exécutoire,
Dit que cette homologation emporte désistement réciproque des parties à la présente instance,
Condamne [Localité 6] Habitat-OPH aux dépens d’appel;
Rejette toute autre demande
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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