Irrecevabilité 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 29 janv. 2026, n° 23/01726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 10 novembre 2022, N° 21/04352 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 29 JANVIER 2026
ac
N° 2026/ 20
N° RG 23/01726 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKW5P
[M] [C] épouse [S]
C/
[E] [W]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marie MERLO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 10 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/04352.
APPELANTE
Madame [M] [C] épouse [S]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marie MERLO, avocat au barreau de TOULON, assistée de Me Wendy SORIANO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ
Monsieur [E] [W]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philip FITZGERALD, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026
Signé par Madame Patricia HOARAU, Conseiller faisant fonction de président de chambre pour Monsieur Marc MAGNON, Président empéché et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 30 janvier 2004, M. [E] [W] et Mme [T] [D] se sont portés acquéreurs à concurrence de moitié indivise d’un terrain à bâtir à [Localité 6] lieudit [Localité 4] cadastré EV [Cadastre 3] d’une surface de 00ha 12a 02ca appartenant à Mme [M] [S] et M. [Y] [C].
Le 31 août 2021, Mme [S] a fait assigner M. [W] afin de
— procéder à l’enlèvement des troncs d’arbres coupés par tous moyens dans un délai d’un mois à compter du jugement et à ses frais,
— les condamner au paiement d’une indemnité de la perte de ces arbres à hauteur de 4 000 euros,
— les condamner au paiement d’une indemnité indemnisation à hauteur de 450 euros pour la reconstruction de la restanque,
— les condamner au paiement de la somme de 800 euros en l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— déclaré irrecevables les demandes de Mme [S] tendant au paiement de dommages et intérêts et l’enlèvement des troncs d’arbres coupés,
— condamné Mme [S] à payer à M. [W] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [S] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [S] aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que : « Mme [M] [C] ép. [S] communique l’acte authentique du 30 janvier 2004 par lequel il a été procédé à la vente entre, d’une part Mme [M] [C] ép. [S] et M. [Y] [C], et d’autre part M. [E] [W] d’un terrain à bâtir cadastré section EV n° [Cadastre 3], lieudit [Localité 4], résultant de la division d’une parcelle initialement cadastrée section EV n° [Cadastre 2], ladite division résultant d’un document d’arpentage dressé par un géomètre expert le 24 juillet 2003. Le document d’arpentage, dont l’acte de vente stipule qu’il lui aurait été annexé, n’est pas versé aux débats. Le procès-verbal de constat du 24 octobre 2019 produit par la demanderesse mentionne que l’huissier se serait rendu « en périphérie du fonds [W], en limité supérieure côté Sud » et que « au niveau de la ligne divisoire, nous constatons la présence d’une vingtaine de troncs sciés d’un périmètre d’environ 20 mètres de la ligne séparative entre les fonds [W] et [S]. Ce document ne précise pas comment l’huissier aurait déterminé la ligne divisoire entre les deux fonds. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que les arbres coupés constatés dans ce procès-verbal se seraient trouvés sur le terrain appartenant à Mme [M] [C] épouse [S]. La qualité à agir de cette dernière n’étant pas démontrée, il y a lieu à déclarer irrecevables ses demandes tendant au paiement de dommages et intérêts et à l’enlèvement des troncs d’arbres coupés ».
Par déclaration du 28 janvier 2023, Mme [S] a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions d’appelante, transmises et notifiées par RPVA le 19 avril 2023, Mme [S] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée Mme [S] en son appel de la décision rendue le 10 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulon.
— réformer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable Mme [S] de ses demandes tendant au paiement de dommages et intérêts et à l’enlèvement des troncs d’arbres coupés.
— condamné Mme [S] à payer à M. [W] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné Mme [S] à régler les dépens.
— rejeté la condamnation de M.[E] [W] à régler les frais d’instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et en conséquence de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon en date du 10 novembre 2022,
— condamner M. [W] à procéder à l’enlèvement des troncs d’arbres coupés par tous moyens dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt de la cour et à ses frais, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamner M. [W] à réparer le préjudice matériel tiré de la destruction de la restanque à hauteur de 450 euros ainsi que le préjudice de la coupe des arbres à hauteur de 4 000 euros,
— condamner M. [W] à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 3 mai 2024, M. [W] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 10 novembre 2022 en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les demandes de Mme [S] tendant au paiement de dommages et intérêts et l’enlèvement des troncs d’arbres coupés,
— condamné Mme [S] à payer à M. [W] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [S] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [S] aux dépens.
En tout état de cause,
— débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— condamner Mme [S] à payer M. [W] la somme de 2 500 euros de dommages-intérêts.
— condamner Mme [S] à verser à M. [W] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles exposés pour la procédure d’appel,
— condamner l’appelante aux entiers dépens d’appel.
L’instruction a été clôturée le 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le non-paiement du timbre
En vertu de l’article 963 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, dans le cadre d’une procédure avec représentation obligatoire, les parties sont tenues de s’acquitter du droit de 225 euros prévu à l’article 1635 bis P alinéa 1er du code général des impôts. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté. L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents.
L’article 964 du code de procédure civile énonce que sont notamment compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963, le premier président, le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction, la formation de jugement.
En l’espèce, le conseil de l’appelante, bien qu’invité à justifier de l’acquittement du timbre par le greffe via le RPVA les 7 et 12 novembre 2025, avec rappel de la sanction prévue par les articles 963 et 964 du code de procédure civile, s’agissant de l’irrecevabilité d’office, n’y a pas déféré, ni n’a régularisé le droit au timbre pendant le temps du délibéré. Faute d’acquittement du droit de timbre par [M] [S] il convient de déclarer l’appel irrecevable et de constater le dessaisissement de la cour.
Sur la demande reconventionnelle en cause d’appel
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, il n’est pas démontré que [M] [S] aurait abusé de son droit d’interjeter appel, dans une intention de nuire à [E] [W].
[E] [W] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts formée en cause d’appel.
Sur les demandes accessoires
L’équité justifie de condamner [M] [S] à payer à [E] [W], contraint de se défendre à la présente instance, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de la condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe , contradictoirement et dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel formé le 28 janvier 2023 par [M] [S] à l’encontre du jugement rendu le 10 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulon ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Déboute [E] [W] de sa demande indemnitaire ;
Condamne [M] [S] aux dépens d’appel ;
Condamne [M] [S] à payer à [E] [W] une somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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