Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 25 sept. 2025, n° 24/02579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 3 septembre 2024, N° R24/00168 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02579 N° Portalis DBV3-V-B7I-WYJO
AFFAIRE :
S.A. [9]
C/
[U] [N]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 3 septembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : RE
N° RG : R 24/00168
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Joël GRANGÉ
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
S.A. [9]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Joël GRANGÉ de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
Substitué par Me Florence BACQUET de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
****************
INTIMÉ
Monsieur [U] [N]
Né le 10 mai 1967 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Olivier DEMANGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 165
Substitué par Me Sébastien DUMAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 165
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme [9], dont le sigle est M6 et le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 11], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le secteur d’activité de la programmation télévisuelle. Elle emploie plus de 10 salariés et applique l’accord d’entreprise qui lui est propre.
M. [U] [N], né le 10 mai 1967, a été engagé par la société [9] selon contrat de travail à durée déterminée, à temps partiel, du 23 novembre 2009 au 31 décembre 2010, en qualité de directeur de projet SI [service informatique], avec mention qu’il a le statut de cadre dirigeant.
Puis, M. [N] et la société [9] ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel (4,5 jours par semaine), à compter du 1er mars 2010, pour le poste de DSI [directeur des systèmes informatiques], statut cadre dirigeant, moyennant un salaire brut mensuel de 9 553,50 euros outre une prime de fin d’année et une rémunération variable selon l’atteinte de ses objectifs.
M. [N] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 31 janvier au 18 février 2018, renouvelé à plusieurs reprises jusqu’au 3 juin 2018. Il a repris son travail à mi-temps thérapeutique le 4 juin 2018 puis a de nouveau été placé en arrêt de travail pour maladie du 9 au 29 juillet 2018. A l’issue de ses congés payés pris du 30 juillet 2018 au 8 août 2018, il a été placé en arrêt de travail à compter du 9 août 2018, sans discontinuer depuis lors.
Procédure au fond
Par requête reçue au greffe le 19 septembre 2018, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre en sollicitant notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, ayant les effets d’un licenciement nul, et les indemnités afférentes.
Par jugement rendu le 20 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Nanterre, section encadrement, en sa formation de départage :
— s’est déclaré compétent pour statuer sur l’attribution d’actions gratuites à M. [N],
— a dit n’y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— a débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
— a dit n’y avoir lieu à fixer le salaire de référence de M. [N],
— a débouté la société [9] de sa demande reconventionnelle en remboursement des sommes versées au régime de retraite,
— a condamné M. [N] à verser à la société [9] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. [N] aux dépens,
— a ordonné l’exécution provisoire,
— a dit n’y avoir lieu à subordonner l’exécution provisoire à un dépôt d’une somme à la [6],
— a rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties.
M. [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 12 août 2022 enregistrée sous le numéro RG 22/02583.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 avril 2025 et le prononcé de la décision, mis en délibéré au 10 juillet 2025, a été prorogé au 25 septembre 2025.
Par arrêt rendu ce jour, 25 septembre 2025, la présente cour :
— confirme le jugement rendu le 20 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Nanterre excepté en ce qu’il a débouté M. [N] de ses demandes de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité fondée sur l’article L. 4121-1 du code du travail et de doublement de l’indemnité de licenciement,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— condamne la société [9] à verser à M. [U] [N] les sommes de :
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail,
* 32 896,96 euros au titre du doublement de l’indemnité de licenciement,
— déboute M. [U] [N] du surplus de ses demandes à ces titres et de ses demandes de prononcé de la nullité de son licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— dit que la créance de nature salariale portera intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la présente décision,
— condamne la société [9] aux dépens de première instance et d’appel,
— condamne la société [9] à verser à M. [U] [N] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’intégralité de la procédure,
— déboute la société [9] de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’intégralité de la procédure.
Licenciement
Le 29 janvier 2024, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude concernant M. [N], mentionnant que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier en date du 1er février 2024, la société [9] a convoqué M. [N] à un entretien préalable qui s’est déroulé le 15 février 2024.
Par courrier en date du 21 février 2024, la société [9] a notifié à M. [N] son licenciement pour inaptitude dans les termes suivants :
« Monsieur,
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er février 2024, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, qui s’est tenu le jeudi 15 février 2024. Vous vous êtes présenté à cet entretien, accompagné de Mme [Z] [G].
Au cours de cet entretien, nous vous avons fait part des raisons pour lesquelles nous étions amenés à envisager votre licenciement et avons recueilli vos observations.
A titre liminaire, il est rappelé que vous avez été en arrêts de travail successifs d’origine professionnelle, du 31 janvier 2018 au 12 juin 2021, puis en arrêts de travail continus d’origine non-professionnelle, du 13 juin 2021 à ce jour.
Le 19 janvier 2024, vous nous avez informé avoir été classé en état d’invalidité de catégorie 2 par la [7], depuis le 1er janvier 2024.
Ainsi, le 29 janvier 2024, vous avez été reçu par le médecin du travail dans le cadre d’une visite médicale de reprise. A l’issue de cette visite, ce dernier a rendu un avis d’inaptitude précisant que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi et de l’impossibilité de vous reclasser, compte tenu de la mention expresse dans cet avis que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Nous vous informons que votre contrat de travail sera définitivement rompu à la date de première présentation de cette lettre, date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs. (…) ».
Procédure en référé
Par requête reçue au greffe le 24 mai 2024, M. [N] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Nanterre en présentant les demandes suivantes :
— indemnité de licenciement spéciale : 88 384,30 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
— exécution provisoire,
— intérêt au taux légal,
— capitalisation des intérêts,
— dépens,
— remise sous astreinte par jour de retard des documents suivants :
. bulletin de paie : fin de contrat,
. attestation [12] : fin de contrat,
. attestation destinée à la sécurité sociale : fin de contrat,
. reçu pour solde de tout compte : fin de contrat 30 euros,
— dommages et intérêts pour résistance abusive : 2 000 euros.
La société [9] a, quant à elle, demandé que M. [N] soit débouté de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire rendue le 3 septembre 2024, la formation des référés du conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de doublement de l’indemnité spéciale de licenciement,
— dit qu’il sera fait droit à la demande d’astreinte formulée par M. [N] à la somme de 30 euros (trente) par jour pour l’ensemble des documents précités soit 30 jours après la notification de l’ordonnance,
— condamné la SA [9] à verser à M. [N] la somme de 1 000 euros (mille) pour résistance abusive,
— condamné la SA [9] à verser à M. [N] la somme de 1 000 euros (mille) au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’i1 ne sera pas fait droit à la demande d’article 700 du code de procédure civile formulée par la SA [9],
— en application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile mis les entiers dépens à la charge de la société [9].
La société [9] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 20 septembre 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/02579.
Selon avis du 25 septembre 2024, l’affaire a été fixée à bref délai.
Par conclusions adressées par voie électronique le 25 février 2025, la société [9] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 3 septembre 2024 (RG n°24/00168) en ce qu’elle :
. « dit qu’il sera fait droit à la demande d’astreinte formulée par M. [N] à la somme de 30 euros (trente) par jour pour l’ensemble des documents précités soit 30 jours après la notification de l’ordonnance,
. condamne la SA [9] à verser à M. [N] la somme de 1 000 euros (mille) pour résistance abusive,
. condamne la SA [9] à verser à M. [N] la somme de 1 000 euros (mille) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. dit qu’il ne sera pas fait droit à la demande d’article 700 du code de procédure civile formulée par la SA [9],
. met les entiers dépens à la charge de la SA [9] »,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 3 septembre 2024 (RG n°24/00168) en ce qu’elle « dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de doublement de l’indemnité spéciale de licenciement »,
Et en conséquence,
A titre principal,
— juger qu’il n’y a pas lieu à référé,
— inviter M. [N] à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire,
— juger que l’inaptitude de M. [N] n’est pas d’origine professionnelle,
— débouter en conséquence M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter à 32 896,96 euros le montant de la condamnation au titre de l’indemnité spéciale de licenciement prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail,
En tout état de cause,
— débouter M. [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner à verser à la société 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 30 décembre 2024, M. [N] demande à la cour de :
— confirmer partiellement la décision de 1ère instance [sic],
. en ce qu’elle a condamné la société [9] à remettre, sous astreinte de 30 euros par jour, l’ensemble des documents afférents à la rupture de son contrat de travail (bulletin de paie, attestation [12], attestation destinée à la sécurité sociale et reçu pour solde de tout compte), à chaque fois pour chaque document et à compter de la date de la décision à intervenir,
. en ce qu’elle a condamné la société [9] à verser à M. [N] des dommages et intérêts pour résistance abusive et en réparation de son préjudice moral subséquent,
. en ce qu’elle a condamné la société [9] à verser à M. [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement de ses frais de justice de 1ère instance,
. en ce qu’elle a condamné la société [9] aux entiers dépens de 1ère instance,
— la réformant pour le surplus et y ajoutant,
. recevoir M. [N] en son appel incident, l’y déclarer recevable et bien fondé,
. débouter la société [9] de ses entières demandes, fins et prétentions,
. condamner la société [9] à payer à M. [N] la somme de 88 384,30 euros en principal au titre du doublement de l’indemnité conventionnelle qui lui a été versée par [9], et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de la formation des référés du conseil des prud’hommes de [Localité 10], soit le 24 mai 2024,
. condamner la société [9] à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé à ce dernier par sa résistance abusive à régulariser spontanément la situation d’absence de paiement du doublement de son indemnité de licenciement,
. condamner la société [9] à payer à M. [N] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement de ses frais de justice avancés pour assurer la défense de ses droits devant la présente cour d’appel,
. condamner la société [9] aux entiers dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 14 mai 2025, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 13 juin 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
Il est rappelé, s’agissant des pouvoirs de la formation de référé :
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-5 du code du travail, 'dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend',
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-6 du même code, 'la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite',
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-7 du même code, 'dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Sur le doublement de l’indemnité de licenciement
M. [N] a sollicité du juge des référés la condamnation de la société [9] à lui verser la somme de 88 384,30 euros au titre du doublement de l’indemnité conventionnelle de licenciement au motif que son inaptitude a, au moins partiellement, pour origine une maladie professionnelle, dont l’employeur avait connaissance au moment du licenciement. Il expose que la [7] a déclaré le 24 septembre 2019 prendre en charge son état dépressif sévère au titre de la législation sur les risques professionnels et qu’il a été placé en arrêt de travail continu pour cette maladie depuis le 31 janvier 2018. Il fait valoir que ses arrêts de travail ont d’abord été d’origine professionnelle puis que sa consolidation survenue le 11 juin 2021 a imposé aux médecins de prescrire des arrêts de travail d’origine non professionnelle après cette date. Il estime que la contestation par l’employeur du caractère professionnel de la maladie ne constitue pas une cause de rejet de sa demande.
L’employeur soutient quant à lui qu’il n’y a pas lieu à référé puisque le juge des référés n’est pas compétent pour se prononcer sur l’origine professionnelle d’une maladie, lorsqu’elle est contestée, cette appréciation relevant des juges du fond ; qu’il ne peut donc ordonner le doublement de l’indemnité de licenciement. Il fait valoir que la situation ne présente aucun caractère d’urgence, dommage imminent ou trouble manifestement illicite et que n’est pas démontrée l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable. Il expose à ce titre qu’au moment de son licenciement M. [N] était en arrêt de maladie 'simple', que sa maladie n’est pas désignée dans le tableau des maladies professionnelles, que l’employeur a formé un recours à l’encontre de la décision de la [7] du 24 septembre 2019 de prise en charge d’une maladie professionnelle et qu’il n’existe aucune décision définitive qui lui soit opposable à cet égard ; que le juge départiteur a débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes tenant à la caractérisation d’un harcèlement moral qui fonde selon lui le caractère professionnel de sa maladie. A titre subsidiaire, il soutient que la maladie n’est pas essentiellement et directement causée par le travail habituel de M. [N].
Par application de l’article R. 1455-7 du code du travail, une provision ne peut être allouée que si le principe de son versement ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par application des articles L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail, le salarié licencié pour inaptitude liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle a droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
L’allocation d’une provision à valoir sur l’indemnité spéciale de licenciement ne peut donc avoir lieu que si le juge des référés constate que l’employeur qui a procédé au licenciement avait connaissance d’une inaptitude d’origine professionnelle ou de sa revendication par le salarié.
L’ordonnance querellée doit en conséquence être infirmée en ce qu’elle a dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de doublement de l’indemnité spéciale de licenciement au motif que seuls les juges du fond peuvent déterminer si la procédure de licenciement de M. [N] est pour inaptitude d’origine professionnelle ou non professionnelle.
La demande de référé est cependant devenue sans objet car la présente cour, au moment où elle statue en appel de la décision de référé, rend également un arrêt au fond qui fait droit à la demande de doublement de l’indemnité de licenciement présentée par M. [N], à hauteur de la somme de 32 896,96 euros.
Sur la remise des documents de fin de contrat
La société [9] fait valoir qu’alors que cette demande ne figurait plus dans les dernières conclusions du salarié puisque les documents de fin de contrat lui avaient été communiqués dès la rupture du contrat de travail, le conseil de prud’hommes l’a condamnée à remettre à M. [N] ses documents de fin de contrat, sous astreinte ; qu’elle a de nouveau communiqué lesdits documents le 8 octobre 2024, de sorte qu’il n’existe plus de contestation sur ce point.
M. [N] demande dans le dispositif de ses écritures confirmation de la décision rendue à cet égard, sans développer aucun moyen.
Sans motivation particulière, le conseil de prud’hommes a ordonné la remise sous astreinte au salarié par l’employeur de l’attestation [12], de l’attestation destinée à la sécurité sociale et du reçu pour solde de tout compte, répondant ainsi à la demande du salarié qu’il a reprise dans l’exposé de la procédure.
Or l’employeur justifie qu’à la suite du licenciement pour inaptitude de M. [N] le 21 février 2024, il a établi les documents de fin de contrat et les a communiqués au salarié par courrier recommandé du 26 février 2024. Il a de nouveau communiqué ces documents par courrier du 8 octobre 2024 (pièces 79, 85 et 86).
L’ordonnance querellée sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte et M. [N] sera débouté de sa demande en ce sens.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
M. [N] sollicite une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice causé par la résistance abusive dont a fait preuve son employeur en refusant de régulariser spontanément le paiement du doublement de l’indemnité de licenciement, le contraignant à agir en justice.
L’employeur souligne à juste titre que de manière parfaitement contradictoire, tout en considérant qu’il n’y avait pas lieu à référé, le conseil de prud’hommes l’a cependant condamné à des dommages et intérêts pour résistance abusive. Il ajoute que M. [N] ne démontre pas l’existence d’un quelconque préjudice.
Il est rappelé en premier lieu que le juge des référés ne peut allouer des dommages et intérêts mais uniquement une provision à valoir sur des dommages et intérêts, la demande de M. [N] devant être requalifiée en ce sens.
La détermination du caractère abusif de la résistance de l’employeur à verser une indemnité spéciale de licenciement relève de l’appréciation des juges du fond. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
La cour relève que M. [N] n’a pas saisi le juge du fond d’une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à cet égard et qu’une somme inférieure à celle qu’il réclame lui est allouée au titre du doublement de l’indemnité de licenciement.
Sur les demandes accessoires
La demande de provision à valoir sur le doublement de l’indemnité de licenciement dont M. [N] a saisi le juge des référés relevait des pouvoirs de ce dernier. Elle n’est devenue sans objet qu’eu égard au déroulement des procédures d’appel au fond et en référé.
En conséquence, la décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a mis les dépens à la charge de la société [9], qu’elle a condamné cette dernière à verser à M. [N] une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’elle l’a déboutée de sa demande formée du même chef.
Compte tenu du sens du présent arrêt, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 3 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Nanterre excepté en ce qu’elle a :
— condamné la SA [9] à verser à M. [N] la somme de 1 000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’i1 ne sera pas fait droit à la demande d’article 700 du code de procédure civile formulée par la SA [9],
— en application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile mis les entiers dépens à la charge de la société [9],
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Constate que la demande de condamnation de la société [9] à verser une somme au titre du doublement de l’indemnité conventionnelle de licenciement est devenue sans objet,
Déboute M. [U] [N] de sa demande de communication sous astreinte des documents de fin de contrat,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive formée par M. [U] [N],
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel,
Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Laure TOUTENU, conseillère pour la présidente empêchée, et par Mme Victoria LE FLEM, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La conseillère pour la présidente empêchée,
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