Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 19 févr. 2026, n° 25/00308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 30 avril 2025, N° 2400365 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00308 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FPTU.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 30 Avril 2025, enregistrée sous le n° 2400365
ARRÊT DU 19 Février 2026
APPELANTE :
Madame [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE (MDA)
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 19 Février 2026, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier reçu le 1er juin 2023 par [Z], Mme [Z] [U] en qualité de représentante légale de son fils [S] [U] né le 17 juillet 2008, a formé une demande de réévaluation des droits à compensation de la situation de handicap de [S].
Par décision du 26 janvier 2024, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a refusé la demande d’attribution de l’allocation d’éducation pour enfants handicapés (AEEH) et son complément au motif que l’enfant présente un taux d’incapacité inférieur à 50 % et a refusé la demande d’aide humaine aux élèves handicapés.
Après recours administratif préalable obligatoire, la CDAPH a confirmé le 23 mai 2024 le refus d’AEEH mais a accordé une aide humaine aux élèves handicapés mutualisée pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2025.
Mme [Z] [U] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans d’un recours à l’encontre de la décision de refus d’AEEH.
Par jugement du 4 décembre 2024, le pôle social a déclaré irrecevable la note en délibéré adressée par la requérante après la clôture des débats, a ordonné avant-dire droit une expertise médicale de l’enfant et a sursis à statuer sur la demande d’attribution de l’AEEH ainsi que sur les dépens, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Le pôle social a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 7 mai 2025.
Par courrier reçu le 22 janvier 2025, Mme [U] a sollicité le prononcé de mesures provisoires, à savoir la reconnaissance provisoire de besoins financiers, la délivrance d’une injonction pour garantir la réalisation rapide de tests, une évaluation hospitalière urgente ainsi qu’une injonction pour contraindre le Dr [B] à fournir les résultats des tests d’autisme atypique.
Par jugement en date du 30 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans a déclaré irrecevable la note en délibéré adressée par Mme [Z] [U] après la clôture des débats, l’a déboutée de ses demandes de mesures provisoires et l’a condamnée aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 10 juin 2025, Mme [Z] [U] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée en main propre le 5 juin 2025 par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire du Mans.
Le dossier a été examiné à l’audience du 5 janvier 2026 du magistrat chargé d’instruire l’affaire. La Maison départementale de l’autonomie de la Sarthe pourtant régulièrement convoquée n’est ni présente ni représentée à l’audience. Elle n’a pas conclu.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [Z] [U] présente à l’audience rappelle dans un écrit transmis à la cour le 23 décembre 2025 que son appel porte uniquement sur les injonctions : la communication de l’ordonnance originale du Dr [P], la communication de l’ADOS-2 et des éléments d’évaluation associés (« bilan [B] »), l’organisation d’une évaluation pluridisciplinaire hospitalière actualisée, neutre et indépendante et l’octroi d’une provision sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile. Elle reproche à la Maison départementale de l’autonomie d’avoir fait disparaître des pièces médicales essentielles, d’avoir désorganisé son dossier administratif et « l’inopposabilité juridique des pièces produites par la requérante en substitution de l’administration ». Elle considère que le fait d’avoir produit l’ordonnance originale à un moment donné n’éteint pas l’obligation de conservation de la MDPH et ne rend pas la pièce opposable faute de production officielle par l’organisme dépositaire. Elle considère que l’absence de production de l’ADOS-2 et du bilan « [B] » empêche toute appréciation loyale, prive le débat de sa base factuelle et rend la décision juridictionnelle fragile et contestable. Elle ajoute que l’évaluation hospitalière a pour objectif de réintroduire une base neutre, indépendante et juridiquement exploitable, conditionnée par l’échec manifeste de la conservation administrative. Enfin, l’injonction de provision vise à compenser les frais procéduraux imposés par les carences administratives, prévenir une aggravation du préjudice procédural et garantir l’effectivité du recours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les dispositions du jugement ayant déclaré irrecevable la note en délibéré adressée par Mme [Z] [U] après la clôture des débats ne sont pas contestées. Elles ont donc un caractère définitif.
S’agissant de la demande de restitution de l’ordonnance en original du Dr [P] et de l’évaluation effectuée par le Dr [B], les premiers juges ont à juste titre retenu que ces documents sont datés de l’année 2016/2017 et sont donc bien antérieurs à la demande d’AEEH qui a été déposée le 1er juin 2023. Ils ont de manière pertinente rappelé que les conditions d’éligibilité à l’allocation sollicitée s’apprécient au jour du dépôt de la demande et ont retenu que la production de ces éléments médicaux n’était pas indispensable à la résolution du litige. Au demeurant, Mme [U] reconnaît qu’elle est en possession de la copie de l’ordonnance du Dr [P] et d’une partie de l’évaluation du Dr [B].
S’agissant de la demande de réévaluation pluridisciplinaire, de la même manière, les premiers juges ont souligné qu’une expertise était en cours pour apprécier l’état de santé de l’enfant et son taux d’incapacité à la date de la demande. Dans ces conditions, une « évaluation pluridisciplinaire effectuée en milieu hospitalier » en tout état de cause dans un cadre indéterminé, les juridictions ne pouvant ordonner que des expertises sur le sujet, n’apparaît pas utile à la solution du litige.
Enfin, s’agissant de la demande de versement d’une provision sur le fondement des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, les premiers juges ont à juste titre analysé cette demande comme une demande d’avance sur les prestations sollicitées et comme une demande de dommages-intérêts du fait d’abstentions qualifiées de fautives par la requérante de [Z]. Or, en l’espèce le fond n’est pas tranché et la demande d’AEEH présentée par Mme [U] fait l’objet d’une contestation sérieuse et n’entre pas dans les prévisions des dispositions de l’article 835 alinéa 2.
Par conséquent le jugement est confirmé en toutes ses dispositions, y compris sur les dépens.
Mme [U] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire à l’égard de Mme [Z] [U] et réputé contradictoire à l’égard de [Z], mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 30 avril 2025 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [Z] [U] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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