Confirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 24 juil. 2025, n° 24/17755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 octobre 2024, N° 24/17755;24/01336 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COMPAGNIE AIG EUROPE, S.A.S. SOCIETE TRANSPORTS RAPIDE AUTOMOBILES c/ CAISSSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 24 JUILLET 2025
(n° 321 , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17755 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHMB
Décision déférée à la cour : ordonnance du 03 octobre 2024 – président du TJ de [Localité 10] – RG n° 24/01336
APPELANTES
S.A.S. SOCIETE TRANSPORTS RAPIDE AUTOMOBILES, RCS de [Localité 10] n°618200380, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
S.A. COMPAGNIE AIG EUROPE, RCS de [Localité 11] n°838136463, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 6]
Représentées par Me William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002
INTIMÉS
M. [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Thomas NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : B 0084
CAISSSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 28 novembre 2024 à personne habilité à recevoir la copie de l’acte
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 juin 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Le 15 avril 2017, M. [D] était au volant d’un véhicule automobile circulant sur la voie publique lorsqu’il a percuté un bus appartenant à la société Transports rapides automobiles, assuré auprès de la société AIG Europe.
Par actes extrajudiciaires des 4, 8 et 9 juillet 2024, M. [D] a fait assigner la société Transports rapides automobiles, la société AIG Europe et la CPAM de Seine-Saint-Denis devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
ordonner une expertise judiciaire confiée à un expert spécialisé en neurologie ou en médecine physique et de réadaptation ;
condamner in solidum la société Transports rapides automobiles et la société AIG Europe d’avoir à lui verser :
une provision de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
une provision ad litem de 10 000 euros et, à défaut, mettre à la charge des sociétés défenderesses in solidum la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, avec faculté de substitution par la partie la plus diligente ;
déclarer l’ordonnance commune à la CPAM de Seine-Saint-Denis.
Par ordonnance réputée contradictoire du 3 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder :
Dr [V] [P]
Hôpital [14]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 13]. : 06.83.35.21.96
Email : [Courriel 15]
Expert près la cour d’appel de Paris
avec pour mission de :
prendre connaissance des doléances alléguées expressément par M. [D] dans l’assignation ;
interroger la partie demanderesse et recueillir les observations des défendeurs ;
1° convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
2° déterminer l’état du plaignant avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3° relater les constatations médicales faites après l’accident, et notamment les deux expertises contradictoires ayant été conduites, ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4° examiner le plaignant, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
5° déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l’incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
6° dire si les anomalies constatées lors de l’examen sont la conséquence de l’accident ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser :
— si cet état a été révélé ou aggravé par l’accident ;
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ;
dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant ;
— si, en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ;
dans l’affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7° donner un avis sur la date de consolidation des lésions ; au cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
8° si la consolidation est acquise, même en l’absence de toute faute des défendeurs et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert, en précisant en cas d’utilisation d’un barème les raisons de son choix, devra :
1. Pour la phase avant consolidation :
décrire les éléments de déficit fonctionnel temporaire, en précisant si le plaignant a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle ;
dans le cas d’une perte d’autonomie ayant nécessité l’aide d’une tierce personne ;
décrire précisément la perte d’autonomie : bilan fonctionnel précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles, déroulement d’une journée-type ;
décrire précisément l’assistance rendue nécessaire, dire si celle-ci est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention quotidiennes (y compris lorsqu’elle l’aide est familiale) ;
donner tout renseignement sur les éventuels aménagements ou matériels rendus nécessaires notamment au domicile ou pour les transports ;
décrire les souffrances endurées tant physiques que psychologiques et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire, et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
2. Pour la phase après consolidation :
décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux ;
dire s’il existe un retentissement professionnel, une inaptitude totale ou partielle à suivre une scolarité, à exercer une formation et/ou une activité professionnelle ;
donner un avis médical sur la nécessité éventuelle de frais futurs, de fournitures de matériels d’appareillage ou d’aides techniques susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne, ainsi que sur la nécessité de soins nécessaires postérieurement à la consolidation ; dire pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature et la durée prévisible ;
donner un avis médical sur d’éventuels frais d’adaptation de logement ou de véhicule;
en cas de besoin de l’aide d’une tierce personne ;
décrire précisément la perte d’autonomie : bilan fonctionnel précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles, déroulement d’une journée-type ;
décrire précisément l’assistance rendue nécessaire, dire si celle-ci est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention quotidiennes (y compris lorsqu’elle l’aide est familiale) ;
dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par le plaignant (notamment préjudice d’agrément, préjudice sexuel, préjudice d’établissement ou préjudices permanents exceptionnels) ;
dire si l’état du plaignant est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
dit que, pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, et devront ainsi :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et d’un médecin conseil, et recueillir leurs observations lors des opérations ou réunions d’expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, y compris médicales, dès lors qu’elles sont en lien avec les faits litigieux et sont nécessaires au bon déroulement des opérations d’expertise, sans que puisse leur être opposé le secret médical ;
pourra s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties ;
dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer leur rapport en l’état ;
dit que l’expert s’assurera à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
dit que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
dit que l’expert procèdera à l’examen clinique en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
dit que l’expert pourra recueillir des informations orales ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
dit que l’expert devra :
en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel des opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; les informer de la date à laquelle ils prévoient de leur adresser leur document de synthèse ou leur projet de rapport
adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires
adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse dans un délai de 5 semaines à compter de sa transmission ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devra figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
la date de chacune des réunions tenues ;
les déclarations des tiers entendus par eux, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis ;dit que l’expert déposera son rapport définitif en original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 15 février 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, et en adressera copie aux parties ;
fixé à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [D] à la régie du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 29 novembre 2024, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
dit qu’en cas de difficulté, il devra en être référé au juge du contrôle des expertises ;
déclaré la présente décision opposable à la CPAM de Seine-Saint-Denis ;
rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
laissé à la charge de chacune des parties les frais par elle engagés au titre des dépens ;
rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 17 octobre 2024, les sociétés Transports rapides automobiles et AIG Europe ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs conclusions remises et notifiées le 2 mai 2025, les sociétés Transports rapides automobiles et AIG Europe demandent à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
ordonné une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Dr [V] [P]
Hôpital [14]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 13]. : 06.83.35.21.96
Email : [Courriel 15]
Expert près la cour d’appel de Paris
avec pour mission de :
prendre connaissance des doléances alléguées expressément par M. [D] dans l’assignation ;
interroger la partie demanderesse et recueillir les observations des défendeurs ;
1° convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
2° déterminer l’état du plaignant avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3° relater les constatations médicales faites après l’accident, et notamment les deux expertises contradictoires ayant été conduites, ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4° examiner le plaignant, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
5° déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l’incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
6° dire si les anomalies constatées lors de l’examen sont la conséquence de l’accident ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser :
— si cet état a été révélé ou aggravé par l’accident ;- s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ; dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant ;- si, en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7° donner un avis sur la date de consolidation des lésions ; au cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
8° si la consolidation est acquise, même en l’absence de toute faute des défendeurs et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert, en précisant en cas d’utilisation d’un barème les raisons de son choix, devra :
1. Pour la phase avant consolidation :
décrire les éléments de déficit fonctionnel temporaire, en précisant si le plaignant a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle ;
dans le cas d’une perte d’autonomie ayant nécessité l’aide d’une tierce personne ;
décrire précisément la perte d’autonomie : bilan fonctionnel précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles, déroulement d’une journée-type ;
décrire précisément l’assistance rendue nécessaire, dire si celle-ci est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention quotidiennes (y compris lorsqu’elle l’aide est familiale) ;
donner tout renseignement sur les éventuels aménagements ou matériels rendus nécessaires notamment au domicile ou pour les transports ;
décrire les souffrances endurées tant physiques que psychologiques et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire, et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
2. Pour la phase après consolidation :
décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux;
dire s’il existe un retentissement professionnel, une inaptitude totale ou partielle à suivre une scolarité, à exercer une formation et/ou une activité professionnelle ;
donner un avis médical sur la nécessité éventuelle de frais futurs, de fournitures de matériels d’appareillage ou d’aides techniques susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne, ainsi que sur la nécessité de soins nécessaires postérieurement à la consolidation ; dire pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature et la durée prévisible ;
donner un avis médical sur d’éventuels frais d’adaptation de logement ou de véhicule;
en cas de besoin de l’aide d’une tierce personne ;
décrire précisément la perte d’autonomie : bilan fonctionnel précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles, déroulement d’une journée-type ;
décrire précisément l’assistance rendue nécessaire, dire si celle-ci est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention quotidiennes (y compris lorsqu’elle l’aide est familiale) ;
dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7
donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par le plaignant (notamment préjudice d’agrément, préjudice sexuel, préjudice d’établissement ou préjudices permanents exceptionnels)
dire si l’état du plaignant est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisons utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
dit que, pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, et devront ainsi :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et d’un médecin conseil, et recueillir leurs observations lors des opérations ou réunions d’expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, y compris médicales, dès lors qu’elles sont en lien avec les faits litigieux et sont nécessaires au bon déroulement des opérations d’expertise, sans que puisse leur être opposé le secret médical ;
pourra s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties ;
dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer leur rapport en l’état ;
dit que l’expert s’assurera à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
dit que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
dit que l’expert procèdera à l’examen clinique en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
dit que l’expert pourra recueillir des informations orales ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
dit que l’expert devra :
en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel des opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; les informer de la date à laquelle ils prévoient de leur adresser leur document de synthèse ou leur projet de rapport
adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires
adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations:
fixant, sauf circonstances particulières, la date de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse dans un délai de 5 semaines à compter de sa transmission ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devra figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
la date de chacune des réunions tenues ;
les déclarations des tiers entendus par eux, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis ;
dit que l’expert déposera son rapport définitif en original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 15 février 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, et en adressera copie aux parties ;
fixé à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [D] à la régie du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 29 novembre 2024, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
dit qu’en cas de difficulté, il devra en être référé au juge du contrôle des expertises ;
déclaré la présente décision opposable à la CPAM de Seine-Saint-Denis ;
rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
laissé à la charge de chacune des parties les frais par elle engagés au titre des dépens ;
rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a;
débouter M. [D] de sa demande de provision à hauteur de 50 000 euros;
débouter M. [D] de sa demande de provision ad litem à hauteur de 10 000 euros; et
débouter M. [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 2 000 euros.
et statuant à nouveau,
juger que M. [D] a commis des fautes en lien de causalité avec son préjudice de nature à exclure son droit à indemnisation relatif à l’accident de circulation du 15 avril 2017 ;
à tout le moins, juger que la demande d’expertise de M. [D] nécessite que l’existence et l’étendue du droit à indemnisation de ce dernier soit au préalable tranché par le juge du fond ;
débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes et dire n’y avoir lieu à référé;
juger que l’obligation des sociétés Transports rapides automobiles et AIG Europe est sérieusement contestable ;
débouter M. [D] de sa demande de provision à hauteur de 50 000 euros ;
débouter M. [D] de sa demande de provision ad litem ;
débouter M. [D] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 décembre2024, M. [D] demande à la cour de :
dire et juger ses demandes recevables et bien fondées;
rejeter l’appel des sociétés Transports rapides automobiles et AIG Europe comme mal fondé;
sur l’expertise médicale, confirmer purement et simplement l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
ordonné une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Dr [V] [P]
Hôpital [14]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 13]. : 06.83.35.21.96
Email : [Courriel 15]
Expert près la cour d’appel de Paris
avec pour mission de :
prendre connaissance des doléances alléguées expressément par M. [D] dans l’assignation ;
interroger la partie demanderesse et recueillir les observations des défendeurs ;
1° convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
2° déterminer l’état du plaignant avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3° relater les constatations médicales faites après l’accident, et notamment les deux expertises contradictoires ayant été conduites, ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4° examiner le plaignant, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
5° déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l’incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
6° dire si les anomalies constatées lors de l’examen sont la conséquence de l’accident ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser :
— si cet état a été révélé ou aggravé par l’accident ;- s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ; dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant ;- si, en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7° donner un avis sur la date de consolidation des lésions ; au cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
8° si la consolidation est acquise, même en l’absence de toute faute des défendeurs et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert, en précisant en cas d’utilisation d’un barème les raisons de son choix, devra :
1. Pour la phase avant consolidation :
décrire les éléments de déficit fonctionnel temporaire, en précisant si le plaignant a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle ;
dans le cas d’une perte d’autonomie ayant nécessité l’aide d’une tierce personne ;
décrire précisément la perte d’autonomie : bilan fonctionnel précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles, déroulement d’une journée-type ;
décrire précisément l’assistance rendue nécessaire, dire si celle-ci est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention quotidiennes (y compris lorsqu’elle l’aide est familiale) ;
donner tout renseignement sur les éventuels aménagements ou matériels rendus nécessaires notamment au domicile ou pour les transports ;
décrire les souffrances endurées tant physiques que psychologiques et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire, et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
2. Pour la phase après consolidation :
décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux;
dire s’il existe un retentissement professionnel, une inaptitude totale ou partielle à suivre une scolarité, à exercer une formation et/ou une activité professionnelle ;
donner un avis médical sur la nécessité éventuelle de frais futurs, de fournitures de matériels d’appareillage ou d’aides techniques susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne, ainsi que sur la nécessité de soins nécessaires postérieurement à la consolidation ; dire pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature et la durée prévisible ;
donner un avis médical sur d’éventuels frais d’adaptation de logement ou de véhicule;
en cas de besoin de l’aide d’une tierce personne ;
décrire précisément la perte d’autonomie : bilan fonctionnel précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles, déroulement d’une journée-type ;
décrire précisément l’assistance rendue nécessaire, dire si celle-ci est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention quotidiennes (y compris lorsqu’elle l’aide est familiale) ;
dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7
donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par le plaignant (notamment préjudice d’agrément, préjudice sexuel, préjudice d’établissement ou préjudices permanents exceptionnels)
dire si l’état du plaignant est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisons utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
dit que, pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, et devront ainsi :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et d’un médecin conseil, et recueillir leurs observations lors des opérations ou réunions d’expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, y compris médicales, dès lors qu’elles sont en lien avec les faits litigieux et sont nécessaires au bon déroulement des opérations d’expertise, sans que puisse leur être opposé le secret médical ;
pourra s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties ;
dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer leur rapport en l’état ;
dit que l’expert s’assurera à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
dit que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
dit que l’expert procèdera à l’examen clinique en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
dit que l’expert pourra recueillir des informations orales ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
dit que l’expert devra :
en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel des opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; les informer de la date à laquelle ils prévoient de leur adresser leur document de synthèse ou leur projet de rapport
adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires
adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations:
fixant, sauf circonstances particulières, la date de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse dans un délai de 5 semaines à compter de sa transmission ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devra figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
la date de chacune des réunions tenues ;
les déclarations des tiers entendus par eux, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis ;
dit que l’expert déposera son rapport définitif en original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 15 février 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, et en adressera copie aux parties ;
fixé à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [D] à la régie du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 29 novembre 2024, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
dit qu’en cas de difficulté, il devra en être référé au juge du contrôle des expertises ;
déclaré la présente décision opposable à la CPAM de Seine-Saint-Denis;
sur la demande de provision, réformer la décision du 3 octobre 2024 en ce qu’elle a jugé que:
'Sur la demande en paiement de sommes provisionnelles L’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée.
En l’espèce, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la commission par la victime de fautes en lien de causalité avec son préjudice de nature à exclure son droit à indemnisation, ni de se prononcer sur l’existence et l’étendue du droit à indemnisation. Néanmoins, les fautes qui auraient été commises par M. [X] [D] sont en parties étayées par le procès-verbal de constatation réalisé après l’accident, le compte rendu de dépistage des toxiques effectué le 15 avril 2017 ainsi que par le procès-verbal d’audition de M. [X] [D] du 23 juillet 2018.
En outre, les seuls éléments médicaux produits aux débats datent de 2017, étant relevé au surplus que le compte-rendu d’hospitalisation provisoire de M. [X] [D] du 6 juin 2017, date de sa sortie, mentionne l’absence de déficit majeur apparent et une « évolution favorable avec récupération subtotale du déficit chez le patient ». 14 Aussi, en l’état des éléments produits aux débats, la demande indemnitaire se heurte à d’évidentes contestations, tant en son principe qu’en son quantum, qui excèdent les pouvoirs du juge des référés et doit être tranchée au fond. En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur la demande de provision ad litem Sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 précité, la provision pour frais d’instance peut être accordée à condition que soit justifiée d’une part, le caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond, et d’autre part, la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente. En l’espèce, au vu des développements qui précèdent, le demandeur ne justifie pas du caractère non sérieusement contestable de sa prétention au fond, de sorte que sa demande de provision ad litem ne peut qu’être rejetée.'
statuant à nouveau,
condamner in solidum la société Transports rapides automobiles et son assureur la société AIG Europe à lui verser une provision de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices;
condamner in solidum la société Transports rapides automobiles et son assureur la société AIG Europe à lui verser une provision de 10 000 euros à titre de provision ad litem;
en tout état de cause,
condamner en outre in solidum les défendeurs à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les sociétés Transports rapides automobiles et AIG Europe ont fait signifier la déclaration d’appel et leurs conclusions à la CPAM de Seine-Saint-Denis le 28 novembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025.
Sur ce,
Sur la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L’application de ce texte suppose que soit constatée l’existence d’un procès naissant possible et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par le défendeur, sur un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce, les sociétés Transports rapides automobiles et AIG Europe, qui sollicitent le rejet de la demande d’expertise, soutiennent que l’action en indemnisation envisagée par M. [D] est vouée à l’échec dès lors que les forces de l’ordre l’ont considéré responsable de l’accident avec le bus. Elles affirment que M. [D] conduisait sans permis, sans assurance, sous emprise de l’alcool et de stupéfiants. Elles soutiennent que le procureur de la République a classé l’affaire sans suite faute de dommages graves causés par M. [D], afin de ne pas surcharger le tribunal correctionnel de Bobigny. Les appelantes indiquent, en outre, qu’au moment des faits, l’intimé ne portait pas sa ceinture de sécurité et que les pneus de son véhicule étaient lisses.
M. [D] conclut à la confirmation de l’ordonnance de ce chef.
Il est constant que M. [D] a été blessé, le 17 avril 2017, lors d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un bus appartenant à la société Transports rapides automobiles, assuré auprès de la société AIG Europe.
M. [D] produit plusieurs pièces médicales dont il résulte notamment qu’il a subi un traumatisme crânien grave ayant nécessité le recours à la ventilation mécanique.
La caractérisation de la faute de l’intimé et l’éventuelle exclusion de son droit à indemnisation relèvent exclusivement de l’appréciation du juge du fond.
A ce stade, il ne peut être affirmé que le procès envisagé par M. [D] est manifestement voué à l’échec.
La mesure d’instruction sollicitée est utile à la détermination des préjudices subis par M. [D].
Ce dernier justifie, en conséquence, d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale.
Sur la demande de provision au titre du préjudice corporel
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 consacre le droit à indemnisation des victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
L’article 4 de cette loi énonce que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
M. [D] sollicite la condamnation des sociétés Transports rapides automobiles et AIG Europe à lui verser une provision de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. Il estime que l’obligation de ces dernières n’est pas sérieusement contestable compte tenu des lourdes conséquences de l’accident du 15 avril 2017 et des séquelles importantes qu’il conserve.
Les sociétés Transports rapides automobiles et AIG Europe contestent être redevables d’une quelconque provision, le droit à indemnisation de M. [D] étant, selon elles, sérieusement contestable au regard des fautes qu’il a commises.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment des procès-verbaux établis par les services de police que :
lors de l’accident litigieux, M. [D] était conducteur d’un véhicule dont les pneus avant étaient lisses ;
M. [D] n’était pas titulaire du permis de conduire et n’était pas ceinturé au moment du choc ;
le conducteur du bus percuté a indiqué : 'arrivé à une intersection, à côté à l’arrêt [Localité 12], un véhicule est arrivé de ma droite. J’ai constaté qu’il n’avait pas l’intention de s’arrêter car il arrivait trop vite selon moi. Il n’avait pas l’attitude d’une personne qui allait s’arrêter au cédez-le-passage. (…) J’ai percuté de l’avant du bus, le véhicule adverse entre l’aile avant et la portière avant gauche.';
les services enquêteurs ont constaté, après résultats des prélèvements sanguins, que M. [D] était positif, lors de l’accident litigieux, au cannabis.
Il résulte de ces éléments et des textes susvisés que le droit à indemnisation de M. [D] se heurte à une contestation sérieuse. La détermination de l’étendue de ce droit, voire même de son existence, découlant de l’appréciation de la faute du conducteur, excède les pouvoirs de la juridiction des référés, ce qui fait obstacle à l’octroi de toute provision.
Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef.
L’ordonnance sera complétée de ce chef. Le premier juge a, en effet, omis de statuer sur ce point dans le dispositif de sa décision.
Sur la provision pour frais d’instance
La demande de provision pour frais d’instance présentée au juge des référés ne peut être accueillie que si l’obligation d’indemnisation de la partie à l’égard de laquelle cette demande est formée n’est pas sérieusement contestable.
A ce stade, l’obligation d’indemnisation des appelantes n’est pas établie avec l’évidence requise en référé de sorte que la demande de provision ad litem formée par l’intimé sera rejetée.
L’ordonnance sera complétée de ce chef. Le premier juge a, en effet, également omis de statuer sur ce point dans le dispositif de sa décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige commande de confirmer l’ordonnance entreprise des chefs relatifs aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
En appel, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de M. [D] ;
Rejette la demande de provision ad litem formée par M. [D] ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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