Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 24 juillet 2025, n° 24/17755
TGI 3 octobre 2024
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CA Paris
Confirmation 24 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Motif légitime pour l'expertise

    La cour a jugé que la mesure d'instruction sollicitée est utile à la détermination des préjudices subis par M. [D] et qu'il justifie d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.

  • Rejeté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a estimé que le droit à indemnisation de M. [D] se heurte à une contestation sérieuse, rendant impossible l'octroi de la provision demandée.

  • Rejeté
    Caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond

    La cour a jugé que la demande de provision ad litem ne peut être accueillie car l'obligation d'indemnisation des appelantes n'est pas établie avec l'évidence requise.

  • Rejeté
    Droit à des frais irrépétibles

    La cour a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, laissant chaque partie à la charge de ses propres dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, les sociétés Transports rapides automobiles et AIG Europe ont fait appel d'une ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny qui avait ordonné une expertise médicale à la demande de M. [D] suite à un accident de la circulation. Les questions juridiques portaient sur la nécessité d'une expertise et l'octroi de provisions pour indemnisation. La première instance avait ordonné l'expertise, considérant qu'elle était utile pour établir les préjudices. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé l'ordonnance en ce qui concerne l'expertise, jugeant que le droit à indemnisation de M. [D] était sérieusement contestable en raison de ses fautes. Elle a également débouté M. [D] de ses demandes de provisions et a statué que l'existence de son droit à indemnisation devait être tranchée au fond.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 3, 24 juil. 2025, n° 24/17755
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/17755
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 3 octobre 2024, N° 24/17755;24/01336
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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