Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 25 septembre 2025, n° 24/00615
CA Dijon 3 décembre 2020
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CA Dijon
Infirmation 25 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de la procédure de saisine d'un comité

    La cour a jugé que la caisse n'a pas pu valablement prendre sa décision sans avoir saisi un comité, rendant ainsi la décision de prise en charge inopposable à la société.

  • Accepté
    Inadéquation de la pathologie aux conditions du tableau 57A

    La cour a constaté des discordances dans les déclarations concernant la durée et la fréquence des mouvements pathogènes, ce qui empêche de prouver que les conditions du tableau 57A sont remplies.

  • Rejeté
    Droit aux dépens en cas de succès

    La cour a décidé de laisser la charge des dépens à la caisse, mais a rejeté la demande de la société fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la S.A.S. [12] conteste la décision de la caisse de prendre en charge la maladie professionnelle de M. [R], arguant que les conditions du tableau 57A ne sont pas remplies. Le tribunal de première instance a confirmé la décision de la caisse, déclarant celle-ci opposable à la société. En appel, la cour a examiné la légalité de la saisine d'un comité d'experts par la première instance, concluant qu'elle était inappropriée. La cour a également relevé des discordances dans les preuves fournies concernant l'exposition au risque, rendant la décision de prise en charge inopposable. Ainsi, la cour d'appel a infirmé le jugement de première instance et a déclaré la décision de la caisse inopposable à la S.A.S. [12].

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, ch. soc., 25 sept. 2025, n° 24/00615
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 24/00615
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 3 décembre 2020, N° 18/00448
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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