Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 25 sept. 2025, n° 24/00615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 3 décembre 2020, N° 18/00448 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
S.A.S. [12]
C/
[5] ([7])
CCC délivrées
le : 25/09/2025
à : CPAM71
SAS [12]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 25/09/2025
à : Me GROSSELIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00615 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GRCE
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Cour d’Appel de Dijon, décision attaquée en date du 03 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00448
APPELANTE :
S.A.S. [12]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-cécile GROSSELIN de la SELARL EKITACT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Héléna MARCHET, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
[5] ([7])
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispense de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 15 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame RAYON, Présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER : Jennifer VAL, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025 pour être prorogée au 24 Avril 2025, 12 Juin 2025, 03 Juillet 2025, 31 Juillet 2025, 04 Septembre 2025 et 25 Septembre 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R], engagé par la société [12] (la société), le 1er février 2001 en qualité d’agent de fabrication, a déclaré le 20 mai 2017 une maladie professionnelle, dont la prise en charge par la [4] (la caisse), au titre de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le tableau 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures du travail, datée du 31 mars 2017, a été notifiée à la société par lettre du 2 mai 2018.
Son recours à l’encontre de cette décision, porté devant la commission de recours amiable de la caisse, ayant été rejeté, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône et Loire, et, par jugement du 3 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, auquel la procédure a été transféré, a :
— déclaré la société recevable en son recours ;
— confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse du 29 août 2018 ;
— dit que la décision de la caisse du « 3 avril » 2018 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite déclarée par M. [R], est opposable à la société ;
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 21 décembre 2020, la société a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 27 avril 2023, la Cour de céans a dit que la maladie déclarée par M. [R] est bien celle figurant au tableau n° 57 A des maladies professionnelles et avant-dire-droit sur la condition tenant à la liste limitative des travaux, a désigné le [6] [Localité 11] ([9]), aux fins de donner son avis sur l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie déclarée de M. [R] et les fonctions qu’il a exercées au sein de la société, en ordonnant un sursis à statuer sur les demandes dans l’attente de cet avis et la radiation administrative de l’affaire.
Le [10] a rendu son avis le 18 janvier 2024 et l’affaire a été réinscrite au rôle sous le n° RG 24/00615.
Aux termes de ses conclusions adressées le 13 novembre 2024 à la cour, la société demande de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son recours,
— infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il l’a déclarée recevable en son recours et statuant à nouveau, de :
— juger que les décisions de la caisse du 3 avril 2018 " de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droit déclarée par Monsieur [S] [R] confirmé la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable de la [8] du 29/08/2018 sont inopposable à la société [12] » ;
— condamner la caisse à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
En substance, la société soutient que M. [R] ne remplit aucunement la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau 57, et que la cour, qui a reconnu dans son arrêt avant dire droit qu’il existait un doute sérieux sur l’acquisition de cette condition, ne pouvait pallier a posteriori la défaillance de la caisse, en saisissant un [9] alors qu’aucun premier [9] n’avait été saisi par la caisse, de sorte que la décision de prise en charge qui ne pouvait intervenir que sur avis préalable d’un [9] désigné par la caisse doit lui être déclarée inopposable.
Aux termes de ses conclusions adressées le 17 janvier 2025 à la cour, la caisse demande de confirmer le jugement déféré, et en conséquence :
— déclarer opposable à la société, la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie de M. [R] du 31 mars 2017,
— débouter la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger mal fondé le recours, l’en débouter.
En substance, la caisse soutient qu’il ressort de son enquête administrative que M. [R] réalise bien les travaux figurant au tableau 57 A des maladies professionnelles, dès lors qu’il déclare effectuer des mouvements d’abduction forcée de l’épaule avec un angle supérieur à 60°, que la société déclare qu’il effectuait des mouvements de l’épaule en antépulsion supérieur avec un angle supérieur à 60°, et qu’eu égard au nombre de pièces manipulées par jour, environ 1800 selon les déclarations du salarié, et de la cadence renseignée par l’employeur, 1 mn 20 pour 4 pièces moulées, ces mouvements sont effectués pendant plus de deux heures par jour, en ajoutant que le [9], relevant que l’ensemble de l’activité du salarié comporte des contraintes significatives sur les épaules, sans soutien, et avec une cadence moyenne non négligeable, de plus de 1500 pièces par jour, a retenu un lien entre sa pathologie et son activité professionnelle.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la portée de l’avis du [9] :
La cour de cassation a jugé qu’en saisissant un [9] lorsque la caisse, ayant considéré que les conditions prévues au tableau étaient remplies, n’a pas saisi préalablement un tel comité avant de prendre sa décision de prise en charge, alors qu’il est saisi de la contestation par l’employeur de la décision de prise en charge de la pathologie de la victime sur le fondement d’un tableau de maladie professionnelle, et qu’il lui appartenait de rechercher si les seules conditions de ce tableau étaient réunies, le juge viole l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, (Civ. 2ème, 6 avril 2023, 21-16.861).
Il en découle que la cour, qui se trouve exactement dans les mêmes circonstances, pour être saisie par un employeur de la décision de prise en charge de la pathologie de la victime sur le fondement d’un tableau de maladie professionnelle, intervenue sans saisine d’un [9] par la caisse, ne pouvait pas valablement saisir de [9] aux termes de son arrêt avant dire droit du 27 avril 2023, de sorte que la cour tranchera le sort de la décision litigieuse, sans recourir à l’avis rendu par le [9] saisi à tort.
Sur la conformité de la pathologie aux conditions du tableau 57A des maladies professionnelles :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale fait bénéficier d’une présomption d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Ainsi, une maladie professionnelle est présumée professionnelle si trois conditions sont remplies, tenant d’une part à sa désignation dans le tableau des maladies professionnelles, d’autre part au délai de prise en charge et enfin à l’exposition au risque définis par ce tableau.
Dans le cas d’espèce, l’employeur ne conteste plus que l’acquisition relative à l’exposition aux risques définie au tableau n° 57A auquel correspond la maladie litigieuse désignée comme « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ».
Le tableau 57 A définit l’exposition au risque d’une telle affection par référence à des : « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ».
Si le caractère habituel de réalisation des travaux décrits dans les tableaux de maladies professionnelles n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité, la définition du risque au tableau 57A exige cependant, pour qu’il soit acquis, de caractériser une stricte fréquence quotidienne de réalisation.
Il appartient donc à la caisse de rapporter la preuve de la réalisation par le salarié, des travaux limitativement listés avec la périodicité strictement définie par le tableau 57A, laquelle soutient en l’espèce que les éléments recueillis dans les questionnaires remplies par la société et le salarié au cours de son enquête administrative, ont permis de constater que ce dernier, de par le cumul des tâches et la cadence exigée sur son poste, effectuait des mouvement répétés de l’épaule droite avec un angle supérieur à 60° pendant plus de 2 heures par jour.
Il existe pourtant, comme le souligne l’employeur, des discordances dans les apportées par celle-ci et le salarié sur la durée de réalisation des mouvements pathogènes.
En effet si les réponses concordent sur les tâches effectuées par le salarié, elles divergent sur la cadence de production, la société l’évaluant à 1 500 pièces par jour alors que le salarié a déclaré 1 800 pièces par jour.
Or la caisse a appliqué, pour se ranger aux déclarations du salarié, à un calcul dont la société démontre qu’il est faussé, faute de tenir compte des temps morts pour relancer chaque cycle, de sorte que la productivité moyenne du salarié est davantage proche de 1 500 pièces par jour.
Au demeurant la société fait observer, que même en supposant établie une production journalière de 1 800 pièces, pour autant, le salarié utilisant ses deux mains, et donc ses deux bras, ce que ne contredit pas la caisse, manipulerait par conséquent au plus 750 pièces/jour par bras.
Par ailleurs, le salarié déclare que l’exposition au mouvement pathogène est équivalent à la durée du poste, soit 7h30, alors qu’il ressort des réponses de la société sur le mode opératoire du salarié, que le mouvement d’adduction effectué par celui-ci proche de 60°, à savoir lors du soufflage des moules et celui supérieur à 60°, à savoir lors de la mise en place d’une partie des pièces finies pour atteindre le fond du bac, correspondent chacun à une durée cumulée par jour de 6 min.
En dépit de ces divergences notables, la caisse n’en considère pas moins que l’exposition au risque est établie par lesdits questionnaires, écartant ainsi nécessairement les réponses apportées par l’employeur à son questionnaire, auquel était pourtant joint une description précise du poste de travail illustrée par des photographies commentées, au profit des seules déclarations du salarié.
Or, le tableau 57 A pour la pathologie en cause ne prévoyant pas un simple caractère habituel mais bien, dans le cadre de l’exposition au risque, des conditions précises de durée et de fréquence, cette discordance sensible, sur la quantification en temps de travail journalier cumulé des mouvements prévus audit tableau, ne permet pas à la caisse de valablement prétendre apporter objectivement la preuve, par la production des deux questionnaires précités, de la réalité de l’exposition du salarié dans ses conditions de travail au risque de la pathologie désignée au tableau 57A des maladies professionnelles.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’employeur conteste l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle querellée qui lui sera donc déclarée inopposable, le jugement étant par conséquent infirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il y a lieu de laisser la charge des dépens de première instance et d’appel à la caisse, mais de rejeter la demande de la société fondée sur l’article 700 du code de procédure civile dont l’équité ne commande pas l’application.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Infirme le jugement du 3 décembre 2020 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Et statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la société [12], la décision de la [5] de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie du 31 mars 2017 déclarée par M. [R] ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [12] ;
Condamne la [4] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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