Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 12 mai 2025, n° 24/03608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
Société [8]
C/
[9] BOURGOGNE
FRANCHE COMTE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [8]
— [9] BOURGOGNE FRANCHE COMTE
— Me Anne-Laure DENIZE
Copie exécutoire :
— [9] BOURGOGNE FRANCHE COMTE
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 12 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 24/03608 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFKW
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
SociétéAURA
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS substituant Me Anne-Laure DENIZE de l’ASSOCIATION KUPERMAN ARNAUD DENIZE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
[9] BOURGOGNE FRANCHE COMTE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [G] [I], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 janvier 2025, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Louis-Noël GUERRA et M. Jean-François D’HAUSSY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 12 mai 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 4 janvier 2021, la société [8] a ouvert un établissement situé à [Localité 7], immatriculé sous le numéro de SIRET : [N° SIREN/SIRET 5].
Durant ses trois premières années d’exercice, soit en 2021, en 2022 et en 2023., cet établissement s’est vu attribuer à sa section 2 un taux de cotisations AT/MP collectif au regard du code risque 745BD applicable (toutes catégories de personnel de travail temporaire).
Pour sa tarification à effet au 1er janvier 2024, l’établissement s’est vu notifier un taux mixte de 2.40%, écrêté à la baisse par rapport aux taux 2023 précédent.
Par courrier du ler mars 2024, la société [8] a saisi la [9] Bourgogne-Franche Comté d’une contestation des modalités de calcul de son taux de cotisation AT/MP 2024, estimant que les règles d’écrêtement prévues à l’article D.242-6-15 du code de la sécurité sociale ne trouvaient pas à s’appliquer.
Par décision du 29 avril 2024, la [9] a rejeté son recours estimant que le taux 2024 avait été calculé conformément aux dispositions applicables.
Par acte délivré à la [9] Bourgogne-Franche-Comté le 27 juin 2024, la société [8] demande à la cour de :
JUGER que le taux AT/MP 2024 de l’établissement 881 657 316 00058 02 d'[Localité 7] doit correspondre au taux mixte arrondi calculé, sans application de la règle de l’écrêtement au regard du taux collectif de l’exercice précédent 2023 de 3,20% ;
En conséquence,
INFIRMER la décision de rejet implicite de la [9] BOURGOGNE-FRANCHE COMTE ;
ORDONNER à la [9] BOURGOGNE-FRANCHE COMTE de procéder à un nouveau calcul du taux AT/MP 2024 de l’établissement 881 657 316 00058 02 d'[Localité 7] de la société [8] et à une nouvelle notification du taux AT/MP 2024 à effet du ler janvier 2024, à hauteur de :
0,51% au regard des modalités actuelles de calcul du taux AT/MP 2024,
1,11% après régularisation des masses salariales 2021 et 2022.
A l’audience, la société [8] soutient par avocat les prétentions résultant de son acte introductif d’instance.
Elle fait pour l’essentiel valoir que :
L’établissement 881 657 316 00058 sis [Adresse 2] de la société [8] a été créé le 4 janvier 2021. (Pièce n°1)
Cet établissement 881 657 316 00058 d'[Localité 7] est constitué de deux sections :
— 01 sous le code risque 745BC ' Personnel permanent des entreprises de travail temporaire ;
— 02 sous le code risque 745BD ' Toutes catégories de personnel de travail temporaire.
Les débats portent sur la section 02 de l’établissement 881 657 316 00058 d'[Localité 7] de la société [8].
Compte tenu de sa création en 2021, cet établissement s’est vu notifier un taux collectif pour les exercices 2021, 2022 et 2023.
A compter de l’année 2024, cet établissement 881 657 316 00058 02 d'[Localité 7] a bénéficié d’une tarification mixte, compte tenu des effets de la Loi PACTE et de l’effectif de la société [8] en N-2.
Le premier taux mixte calculé pour l’année 2024 a été porté à 2,40% en application d’une mesure d’écrêtement à la baisse de ' 0,80 point par rapport au taux collectif de 3,20%, retenu au titre de l’exercice 2023 précédent au regard du code risque 745BD. (Pièce n°2)
Par lettre recommandée avec A/R du le’ mars 2024, la société [8] a saisi la [9] BOURGOGNE-FRANCHE COMTE d’un recours tendant à recontester les modalités de calcul du taux AT/MP 2024 de son établissement 881 657 316 00058 02 d'[Localité 7]. (Pièce n°3)
Egalement, la société [8] a alerté la [9] BOURGOGNE-FRANCHE COMTE ( sur le fait ) que les masses salariales 2021 et 2022 ayant été utilisées pour le calcul du taux AT/MP 2024 étaient erronées et a transmis le montant des masses salariales à retenir, à savoir :
— pour 2021 : 593 331 (au lieu de 9 717 649 ') ; (Pièce n°4)
— pour 2022 : 1 876 449 ' (au lieu de 34 988 733 '). (Pièce n°5)
Par courrier du 29 avril 2024, la [9] BOURGOGNE-FRANCHE COMTE a rejeté le recours formé par la société [8]. (Pièce n°6)
Dans ce contexte, la société [8] saisit en conséquence la Cour de céans sur rejet explicite de son recours portant sur la contestation des modalités de calcul du taux AT/MP 2024 de son établissement 881 657 316 00058 02 d'[Localité 7].
Au préalable, concernant la régularisation des masses salariales, la société [8] entend préciser qu’elle a avisé la [9] BOURGOGNE-FRANCHE COMTE que les masses salariales 2021 et 2022 prises en compte dans le calcul du taux AT/MP 2024 de l’établissement 881 657 316 00058 02 d'[Localité 7] étaient supérieures à celles devant être retenues.
S’agissant d’une information en défaveur de l’employeur, dès lors que plus la masse salariale est faible, plus le taux AT/MP augmente, il est des plus étonnant que la [9] BOURGOGNE-FRANCHE COMTE ait estimé devoir rejeter le recours au seul motif qu’elle était dans l’impossibilité d’étudier le dossier et n’ait pas trouvé utile de se rapprocher de l’établissement d'[Localité 7] pour lui demander tout élément complémentaire justificatif.
La société [8] transmet les tableaux justificatifs et laisse à l’organisme le soin de revoir sa position durant les présents débats portant sur la contestation des modalités de calcul du taux AT/MP 2024 au regard de la non applicabilité des règles d’écrêtement.
Sur l’absence d’application des règles de l’écrêtement dans le calcul du taux de cotisation AT/MP 2024 de l’établissement d'[Localité 7].
L’article D 242-6-15 du Code de la sécurité sociale relatif aux règles d’écrêtement prévoit que : « Pour les établissements qui cotisent sur la base d’un taux mixte ou d’un taux individuel, le taux net notifié ne peut varier d’une année sur l’autre
1° Soit en augmentation de plus de 25 % si le taux net notifié de l’année précédente est supérieur à 4, ou de plus d’un point si le taux net notifié de l’année précédente est inférieur ou égal à 4;
2° Soit en diminution de plus de 20 % si le taux net notifié de l’année précédente est supérieur à 4, ou de plus de 0,8 point si le taux net notifié de l’année précédente est inférieur ou égal à 4 ».
L’article D 242-6-17 du Code de la sécurité sociale dispose concernant les établissements nouvellement créés que : « Les taux nets collectifs sont applicables aux établissements nouvellement créés durant l’année de leur création et les deux années civiles suivantes, quel que soit leur effectif ou celui de l’entreprise dont ris relèvent. Toutefois, le taux unique est applicable pour les établissements nouvellement créés appartenant à la même catégorie de risque que ceux des entreprises bénéficiant d’un taux unique.
A l’expiration de ce délai, les taux nets collectif; mixte ou individuel sont applicables à ces établissements en fonction de leur effectif ou de l’effectif de l’entreprise dont ils relèvent. Pour les taux individuel ou mixte, il est tenu compte des résultats propres à ces établissements et afférents aux années civiles, complètes ou non, écoulées depuis leur création. »
A cet égard, par un arrêt du 12 octobre 2012, la Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance des Accidents du Travail a jugé sans équivoque que :
« Les taux successifs d’un même établissement ne peuvent être comparés que si on y intègre les mêmes éléments selon les mêmes règles.
L’article D. 242-6-13 [devenu l’article D 242-6-17 à l’identique] alinéa 2 du même code dispose qu’à l’expiration du délai fixé par l’alinéa 1, les taux collectifs ; mixte ou réel sont applicables à ces établissements en fonction de leur effectif Pour les taux réel ou mixte, il est tenu compte des résultats propres à ces établissements et afférents aux années civiles complétés ou non, écoulées depuis leur création.
Ainsi, l’article 0.242-6-13 alinéa 2 pose une dérogation au principe posé par l’article 0.242-611 [devenu l’article D 242-6-15 à l’identique] pour la quatrième année suivant la création de l’établissement.
Dès lors, à l’expiration du délai de trois années fixées par l’article 0.242-6-13 alinéa 1 er du Code de la sécurité sociale, il appartient à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de calculer le taux de cotisation de établissements soumis au taux mixte ou réel sur la base de leur propre sinistralité, sans qu’il soit fait application d’un quelconque écrêtement ».
Arrêt CN1TAAT-Section Tarification, 17 octobre 2012, n°1103777(Pièce n°7)
En l’espèce, le taux AT/MP 2024 de l’établissement 881 657 316 00058 02 sis [Adresse 12] de la société [8] subit injustement un effet d’écrêtement.
Rappelons que compte tenu de sa création au 4 janvier 2021, l’établissement 881 657 316 00058 02 d'[Localité 7] de la société [8] s’est vu notifier, au regard du code risque 745BD applicable, un taux collectif pour les exercices 2021, 2022 et 2023.
Le premier taux mixte calculé est donc celui de l’année 2024.
Or, ce taux AT/MP 2024 a été fixé à 2,40% en application d’une mesure d’écrêtement de 0,80 point par rapport au taux collectif de 3,20%, retenu au titre de l’exercice 2023 précédent. (Pièce n°2)
A cet égard, la société [8], qui ne conteste pas l’application du mode de tarification mixte au regard de son effectif en N-2, estime qu’à la lecture des dispositions de l’article D 242-617 du Code de la sécurité sociale, il apparaît qu’en cas d’établissement nouvellement créé, le premier taux calculé suivant les trois années de tarification collective (soit la 4ème année) doit être calculé sans qu’il soit fait application des règles d’écrêtement.
En effet, les dispositions de l’article D 242-6-17 du Code de la sécurité sociale indiquent clairement qu’ :
« à l’expiration de ce délai, (..) pour les taux individuel ou mixte, il est tenu compte des résultats propres à ces établissements et afférents aux années civiles, complètes ou non, écoulées depuis leur création. »
Ces dispositions n’évoquent pas uniquement la valeur du risque ou la masse salariale, mais mentionnent expressément les « taux individuel ou mixte », de sorte qu’est visé l’ensemble des modalités de calcul de taux, lesquelles doivent donc être déterminées en fonction des seuls résultats propres à l’établissement.
Il en ressort que les dispositions de l’article D 242-6-17 du Code de la sécurité sociale relatives aux établissements nouvellement créés constituent un droit d’exception aux règles d’écrêtement fixées par l’article D 242-6-15.
Ainsi, au même titre de l’instauration d’une règle particulière d’application d’une tarification collective pendant les trois premières années d’un établissement nouvellement créé, pouvant correspondre aH temps nécessaire de développement de celui-ci, l’article D 947-6-17 retient une règle spécifique de calcul de la première année de taux mixte ou individuel calculé, qui doit prendre exclusivement en considération la réalité de la sinistralité de celui-ci, comme s’il s’agissait de la première année réelle de vie de l’établissement, sans prise en compte de l’application artificielle préalable d’une tarification collective.
C’est dans cette logique que la [10] a retenu que :
« Dès lors, à l’expiration du délai de trois années fixées par l’article 12242-6-13 alinéa 1 er du Code de la sécurité sociale, il appartient à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de calculer le taux de cotisation de établissements soumis au taux mixte ou réel sur la base de leur propre sinistralité, sans qu’il soit fait application d’un quelconque écrêtement ».
Dans ces conditions, en l’espèce, le premier taux calculé, ici pour l’exercice 2024, de l’établissement 881 657 316 00058 02 d'[Localité 7] aurait dû correspondre au taux mixte arrondi calculé, sans influence du taux collectif de l’exercice 2023 précédent de 3,20%, à savoir :
0,51% au regard des modalités actuelles de calcul du taux AT/MP 2024 ;
1,11% calculé après régularisation par la [9] des masses salariales 2021 et 2022. (Pièce n°8)
En conséquence, sous réserve de la régularisation préalable des masses salariales 2021 et 2022, la société [8] sollicite de la Cour de céans qu’elle ordonne à la [9] BOURGOGNE-FRANCHE COMTE de notifier à son établissement 881 657 316 00058 02 d'[Localité 7] un nouveau taux AT/MP 2024 fixé, sans qu’il soit fait application des règles d’écrêtement, à effet du 1er janvier 2024, à hauteur de :
0,51% au regard des modalités actuelles de calcul du taux AT/MP 2024,
1,11% après régularisation des masses salariales 2021 et 2022.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 26 décembre 2024 et soutenues oralement par sa représentante, la [9] Bourgogne-Franche-Comté demande à la cour de :
JUGER que la [9] Bourgogne-Franche Comté a fait une parfaite application des règles d’écrêtement posées par l’article D.242-6-15 du code de la sécurité sociale, pour le calcul du taux de cotisation AT/MP 2024 de l’établissement d'[Localité 7] de la société [8] ;
En conséquence,
REJETER le recours de la société [8].
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
En droit,
Il résulte de l’article D.242-6-15 du code de la sécurité sociale que :
« Pour les établissements qui cotisent sur la base d’un taux mixte ou d’un taux individuel, le taux net notifié ne peut varier d’une année sur l’autre :
1° Soit en augmentation de plus de 25 % si le taux net notifié de l’année précédente est supérieur à 4, ou de plus d’un point si le taux net notifié de l’année précédente est inférieur ou égal à 4 ;
2° Soit en diminution de plus de 20 % si le taux net notifié de l’année précédente est supérieur à 4, ou de plus de 0,8 point si le taux net notifié de l’année précédente est inférieur ou égal à 4.
Dans le cas où l’entreprise opte pour l’application d’un taux unique ou en cas de regroupement de catégories de risque, ces variations s’apprécient la première année par rapport à un taux net unique correspondant à la moyenne des taux nets notifiés de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque de l’année précédente pondérée par la masse salariale de la dernière année connue des mêmes établissements. »
Les règles de variation annuelle des taux de cotisations sont destinées à éviter que les taux notifiés d’une année sur l’autre à une entreprise soumise en tout ou partie à une tarification propre ne varient trop sensiblement, en diminution ou en augmentation.
L’article D.242-6-17 du même code dispose que :
« Les taux nets collectifs sont applicables aux établissements nouvellement créés durant l’année de leur création et les deux années civiles suivantes, quel que soit leur effectif ou celui de l’entreprise dont ils relèvent. Toutefois, le taux unique est applicable pour les établissements nouvellement créés appartenant à la même catégorie de risque que ceux des entreprises bénéficiant d’un taux unique.
A l’expiration de ce délai, les taux nets collectif, mixte ou individuel sont applicables à ces établissements en fonction de leur effectif ou de l’effectif de l’entreprise dont ils relèvent. Pour les taux individuel ou mixte, il est tenu compte des résultats propres à ces établissements et afférents aux années civiles, complètes ou non, écoulées depuis leur création.
Ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d’un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel. »
Les règles d’écrêtement prévues par l’article D.242-6-15 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent donc pas aux établissements soumis à une tarification collective, dans la mesure où une telle tarification correspond déjà à une réalité statistique nationale suffisamment importante pour dissiper l’effet des aléas.
> En l’espèce,
L’établissement de la société [8] a été créé en 2021 et a donc été soumis à la tarification collective durant ses trois premières années d’existence (2021 2022 et 2023), en application de l’article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale.
En 2024, l’établissement a été soumis à une tarification mixte compte tenu de son effectif.
La Cour jugera donc que c’est à bon droit que la [9] Pays de la Loire a mis en 'uvre les règles d’écrêtement prévues à l’article D.242-6-15 du code de la sécurité sociale pour calculer le taux de cotisation AT/MP 2024 de l’établissement de la société [8].
MOTIFS DE L’ARRET.
L’article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les taux nets collectifs sont applicables aux établissements nouvellement créés durant l’année de leur création et les deux années civiles suivantes, quel que soit leur effectif ou celui de l’entreprise dont ils relèvent. Toutefois, le taux unique est applicable pour les établissements nouvellement créés appartenant à la même catégorie de risque que ceux des entreprises bénéficiant d’un taux unique.
A l’expiration de ce délai, les taux nets collectif, mixte ou individuel sont applicables à ces établissements en fonction de leur effectif ou de l’effectif de l’entreprise dont ils relèvent. Pour les taux individuel ou mixte, il est tenu compte des résultats propres à ces établissements et afférents aux années civiles, complètes ou non, écoulées depuis leur création.
Ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d’un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel. »
Il résulte de ce texte qu’à l’issue des trois premières années pendant lesquelles leur tarification est collective, les établissements nouvellement créés sont tarifés en fonction de l’effectif N-2 de l’entreprise dont ils relèvent, le cas échéant avec application des dispositions prévoyant l’atténuation des effets de seuils prévues par la loi pacte, et, pour ceux relevant de la tarification individuelle ou mixte, en fonction des éléments statistiques ( sinistralité et masses salariales) des années N-2 à N-4, conformément au droit commun de la tarification individuelle ou mixte.
En cas d’application de la tarification mixte ou individuelle à l’établissement, lui sont ainsi applicables les règles prévues par l’article D.242-6-15 du code de la sécurité sociale aux termes duquel :
« Pour les établissements qui cotisent sur la base d’un taux mixte ou d’un taux individuel, le taux net notifié ne peut varier d’une année sur l’autre :
1° Soit en augmentation de plus de 25 % si le taux net notifié de l’année précédente est supérieur à 4, ou de plus d’un point si le taux net notifié de l’année précédente est inférieur ou égal à 4 ;
2° Soit en diminution de plus de 20 % si le taux net notifié de l’année précédente est supérieur à 4, ou de plus de 0,8 point si le taux net notifié de l’année précédente est inférieur ou égal à 4.
Dans le cas où l’entreprise opte pour l’application d’un taux unique ou en cas de regroupement de catégories de risque, ces variations s’apprécient la première année par rapport à un taux net unique correspondant à la moyenne des taux nets notifiés de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque de l’année précédente pondérée par la masse salariale de la dernière année connue des mêmes établissements. »
En l’espèce, l’application du mode de tarification mixte ne fait pas partie des termes du litige, ce dernier portant uniquement sur l’application par la [9] des règles d’écrêtement prévues par l’article D. 242-6-15 précité.
Or, cette application est strictement imposée par ce texte auquel il n’est nullement fait exception par les dispositions de l’article D. 242-6-17 du même code.
La prétention de la demanderesse de voir écarter l’application des règles précitées de l’article D. 242-6-15 à la tarification de l’établissement pour la première année suivant les trois années d’application du taux collectif manquant en droit, il convient de dire que c’est à juste titre que la [9] Bourgogne Franche Comté a fait application des règles d’écrêtement prévues par l’article D. 242-6-15 au calcul du taux de cotisation 2024 de l’établissement.
Par ailleurs, la demanderesse invoque une erreur qui aurait été commise par la [9], d’ailleurs à son avantage, au titre de ses masses salariales mais sans en tirer de conséquences sur le bien-fondé de ses prétentions puisqu’elle indique qu’elle « laisse à l’organisme le soin de revoir sa position durant les présents débats ».
Il s’agit donc d’un simple argument.
Il serait ajouté que cet argument manque en fait puisqu’il n’est aucunement justifié par la demanderesse que les données dont elle fait état résulteraient de sa déclaration sociale nominative prévue par l’article L. 133-5-3 du même code ou d’une déclaration sociale nominative rectificative.
C’est donc à très juste titre que la [9] fait valoir qu’en l’absence de documents justificatifs probants, elle ne peut rectifier les éléments de calcul du taux de cotisation AT/MP 2024 de l’établissement d'[Localité 7] de la société [8], était rappelé que cette rectification ne pourrait d’ailleurs intervenir qu’au désavantage de cette dernière ce qu’elle reconnait expressément.
Ayant calculé, sans être aucunement contestée, le taux mixte arrondi à 1,11 %, la [9] ne pouvait que faire application des règles d’écrêtement et, constatant que le taux de l’exercice antérieur était de 3,20 %, elle ne pouvait qu’en déduire en application de ces règles que le taux ne pouvait varier à la baisse de plus de 0,8 points et que le fixer en conséquence à 2,40 %.
Il convient en conséquence de dire non fondée la contestation par la demanderesse du taux 2024 de son établissement et de la débouter de sa demande de recalcul de ce taux.
Succombant en ses prétentions, la demanderesse doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Dit non fondée la contestation par la société du taux AT/MP 2024 de son établissement d'[Localité 7], immatriculé sous le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 5] et l’en déboute.
Condamne la société [8] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Illégalité ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Pourvoi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Capital ·
- Service
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Accord ·
- Congé pour reprise ·
- Courriel ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Protection ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Indemnité compensatrice ·
- Mise à pied
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Compétitivité ·
- Offre ·
- Marché du transport ·
- Résultat d'exploitation ·
- Prix moyen
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Poste ·
- Conditions de travail ·
- Attestation ·
- Temps de travail ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Privation de liberté ·
- Prolongation ·
- Refus ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Affection ·
- Indemnités journalieres ·
- Indemnisation ·
- Durée ·
- Heure de travail ·
- Prolongation ·
- Maladie ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire
- Débiteur ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Créance ·
- Dette ·
- Rééchelonnement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liquidation judiciaire ·
- Demande d'aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Consultation ·
- Courrier ·
- Guadeloupe ·
- Ordre des avocats ·
- Délai ·
- Réception ·
- Demande d'avis ·
- Contestation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Grâce ·
- Souche ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Délais ·
- Bonne foi ·
- Suppression ·
- Capital
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Voyage ·
- Maroc ·
- Air ·
- Remboursement ·
- Vol ·
- Billet ·
- Annulation ·
- Préjudice moral ·
- Pandémie ·
- Matériel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.