Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 7e ch. premier pdt, 26 nov. 2025, n° 25/00640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
7ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE EN MATIERE DE CONTESTATION D’HONORAIRES N° 23 DU 26 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00640 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZ5P
REQUERANT :
Monsieur [R] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparant en personne
DEFENDEUR :
Maître [V] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Substitué par Me Jacques FLORO, avoat au barreau de GUADELOUPE, ST-MARTIN, ST-BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été entendues à l’audience publique de contestation d’honoraires tenue le 8 octobre 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller par délégation du premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 novembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 15 janvier 2025 posté le même jour, Monsieur [R] [M] a écrit à Madame la Bâtonnière de l’ordre des avocats de Guadeloupe, [Localité 7] en indiquant en objet : « demande d’intervention pour régler un litige financier avec mon ancien avocat Me [V] [X], dans le cadre d’une procédure amiable ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 mai 2025, reçu au secrétariat de la première présidence le 23 mai 2025, Monsieur [M] a saisi le premier président, en indiquant qu’il s’agit d’une « demande d’arbitrage dans le cadre du litige financier qui l’oppose à Me [V] [X], inscrit au barreau de Pointe-à-Pitre, suite à une période de 4 mois après la saisie de Madame la Bâtonnière de l’Ordre des Avocats, sans qu’aucun accord satisfaisant n’ait été trouvé entre Me [X] et lui-même ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 octobre 2025.
A l’audience, Monsieur [M] a comparu. Maître [V] [X] était représenté par Maître [B] [X].
Monsieur [M] sollicite le remboursement de la somme de 759,50 euros versée à Maître [V] [X]. Il demande également le paiement de 200 euros au titre du préjudice moral, 50 euros pour les courriers recommandés et 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il explique qu’il avait contacté Maître [V] [X] afin qu’il assure la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de divorce.
Il indique l’avoir consulté une première fois, le 19 décembre 2023 et avoir réglé la somme de 250 euros correspondant à 200 euros pour la consultation et 50 euros pour la rédaction d’un courrier adressé à son épouse.
Il explique que le deuxième rendez-vous s’est tenu le 10 juillet 2024. Il ajoute qu’à cette occasion, Maître [X] a exprimé « qu’il ne souhaitait plus le suivre sur cette affaire, qu’il ne lui demandait pas de régler la consultation, et qu’il souhaitait qu’ils en restent là, qu’il [Monsieur [M]] était trop dans la passion, dans les émotions et qu’il ne sentait pas l’affaire ». Monsieur [M] a indiqué qu’à l’annonce de ces propos, il s’est senti abandonné par son conseil .Il explique alors qu’il a insisté et que l’avocat a finalement accepté en lui demandant de procéder au paiement de la somme de 759.50 euros à titre de provision, ce qu’il indique avoir fait le jour même au regard de la date qui approchait pour pouvoir constituer avocat.. Monsieur [M] estime que ce rendez-vous n’était pas une consultation mais un entretien malaisant avec Maître [X] qui s’est montré extrêmement froid et sans aucune empathie, et qu’il a vécu cet entretien comme un traumatisme.
Il précise que le 15 décembre 2024, il a averti Maître [X] qu’il avait trouvé un autre avocat et il lui a demandé de bien vouloir lui rembourser la somme de 759,50 euros versée par virement bancaire le 10 juillet 2024.
Par mail du 30 janvier 2025, Maître [X] a accepté de lui rembourser la somme de 559,50 euros, déduction faite du montant de 200 euros relatif à la consultation du 10 juillet 2024.
Il ajoute avoir répondu par courrier recommandé avec accusé de réception le 20 février 2025 pour lui signifier son désaccord et réitérer sa demande de remboursement intégral.
En réplique, Maître [X] a soulevé l’irrecevabilité de la requête. Il a également demandé la condamnation de Monsieur [M] au paiement de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il a indiqué que ce n’est que le 25 février 2025 que le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Guadeloupe, [Localité 7] et [Localité 6] a reçu le courrier de « demande d’intervention pour régler un litige financier » en date du 20 février 2025, que le Bâtonnier avait jusqu’au 25 juin 2025 pour rendre une décision et que la saisine du premier président ne pouvait intervenir qu’à compter de cette date. Il ajoute que le 13 juin 2025, soit avant l’expiration du délai de 4 mois, le Bâtonnier de l’Ordre a rendu une décision de prorogation du délai notifiée aux parties le 19 et 21 juin 2025.
Il explique que le courrier du 15 janvier 2025 auquel fait référence Monsieur [M] est une demande d’intervention à l’amiable et qu’il ne s’agit pas d’une demande de contestation d’honoraires permettant d’ouvrir le délai pour statuer imparti au Bâtonnier.
S’agissant du fond, il ne s’oppose pas au remboursement de la somme de 559,50 euros mais soutient que les 200 euros réclamés correspondent à la consultation du 10 juillet 2024 qui est due.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Les règles relatives à l’examen des contestations en matière d’honoraires d’avocats se trouvent posées par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, organisant la profession d’avocat:
Selon l’article 174, « Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue aux articles suivants ».
En vertu de l’article 175, « Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
L’avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévus au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa ».
Enfin, l’article 176 prévoit que « La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit ».
Sur la recevabilité
En l’espèce, Monsieur [M] a adressé un courrier à Madame la Bâtonnière de l’Ordre des avocats de Guadeloupe, [Localité 7] et [Localité 6] le 15 janvier 2025 pouvant être tout à fait considérer comme la réclamation visée par l’article 174 du décret précité. Le tampon de l’Ordre figurant sur le courrier (pièce 6) permet de constater que le courrier a été reçu le 17 janvier 2025. Cette date doit constituer par conséquent le point de départ du délai de 4 mois pour le Bâtonnier pour statuer sur la demande d’intervention pour régler le litige.
Le bâtonnier n’ayant pas statué ni prorogé sa décision avant le 17 mai 2025, Monsieur [M] était recevable à introduire son action en contestation d’honoraire devant la présente juridiction le 23 mai 2025 Par conséquent, son action sera déclarée recevable.
Sur le fond
Sur le montant des honoraires
Il résulte de l’article 10, alinéas 3 et 4, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n°2015-990 du 06 août 2015 que le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir ses diligences, dès lors que celles-ci sont établis, des honoraires qui sont fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, dans son courriel du 15 décembre 2024, Monsieur [M] mentionne à deux reprises une « consultation du 10 juillet 2024 ». Il n’est pas contesté qu’un rendez-vous s’est tenu à cette date-là, entre Monsieur [M] et Maître [X].
. Il résulte des pièces versées que, lors de cet entretien, une provision de 759,50 euros a été versée par M. [M] à Maître [X].
M. [M] ayant trouvé un autre avocat, Maître [X] a proposé de rembourser la somme de 559.50 euros et de conserver la somme de 200 euros, correspondant à ses honoraires pour la consultation du 10 juillet 2024. Si Monsieur [M] n’a pas été satisfait du contenu du rendez-vous, sans qu’il ne soit ici possible d’apprécier de sa teneur, cela ne doit pas avoir d’effet sur les honoraires dus à Maître [X], considérant que ce dernier a, en tout état de cause, dédié du temps à son client.
Il sera donc retranché du montant global précité la somme de 200 euros, honoraires conformes au premier rendez vous ayant eu lieu le 19 décembre 2023, et le montant des honoraires perçus par Maître [X] devant être remboursés à M. [M] sera fixé à la somme de 559.50 euros.
Sur la demande formulée au titre du préjudice moral
Il n’appartient pas à la présente juridiction de statuer sur une demande en responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Elle sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibleset les dépens
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible de pourvoi,
Déclarons le recours entrepris par Monsieur [R] [M] recevable,
Fixons le montant des honoraires perçus par Maître [V] [X] devant être remboursés à Monsieur [R] [M] à la somme de 559,50 euros, au besoin, condamnons Maître [V] [X] au paiement de cette somme,
Rejetons la demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Déboutons les parties de toutes autres demandes,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 26 novembre 2025,
Et ont signé,
Le greffier Le conseiller
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