Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 20 mars 2025, n° 22/02940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 2 février 2022, N° 18/01850 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
mm
N° 2025/ 97
N° RG 22/02940 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6EB
[C] [V]
C/
[B] [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELARL ITEM AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 02 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01850.
APPELANTE
Madame [C] [V]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ségolène TULOUP de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMÉ
Monsieur [B] [U]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Patrick GAULMIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [V] et Mademoiselle [C] [V] ont vendu à M. [B] [U] une remise et deux garages accolés à leur propriété, par acte du 28 janvier 2003.
M. [B] [U] a procédé à la démolition du garage et a entamé des travaux pour y édifier une villa composée de deux étages et d’une terrasse.
Considérant que les travaux entrepris sont constitutifs de préjudices, Mme [X] [V] et Mademoiselle [C] [V] ont fait délivrer assignation à M. [B] [U], par acte du 24 avril 2006, devant le tribunal de grand instance de Toulon , demandant sa condamnation à la remise des lieux en état sous astreinte et à leur payer des dommages et intérêts.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 18 mars 2014, une expertise judiciaire a été ordonnée afin de déterminer l’existence et l’étendue des dommages allégués.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 25 août 2014.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 19 mai 2015, l’affaire a été radiée.
Le 18 mai 2017, Mademoiselle [C] [V] a signifié des conclusions aux fins de ré-enrôlement. L’affaire a été remise au rôle et appelée à une audience de mise en état du 03 octobre 2017.
Par ordonnance du 22 mai 2018, le juge de la mise en état a constaté la péremption de l’instance faute de diligences accomplies pendant deux ans, a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [C] [V] aux entiers dépens.
Par exploit d’huissier en date du 4 avril 2018, Mme [C] [V] a de nouveau fait délivrer assignation au fond devant le tribunal de grande instance de Toulon à M. [B] [U] sur le fondement des dispositions combinées des articles 544, 1382 et 678 et suivants du code civil aux fins d’obtenir, à titre principal, la démolition des constructions qui empiètent sur sa propriété, et, à titre subsidiaire, la démolition des constructions irrégulièrement édifiées en violation des règles d’urbanisme applicables par M. [B] [U], le tout sous astreinte de 500 Euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Mme [C] [V] a également sollicité le versement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre l’exécution provisoire et le versement de la somme de 5 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 02 février 2022, le tribunal judiciaire de Toulon s’est prononcé de la manière suivante :
— Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [C] [V] ;
— Condamne Mme [C] [V] à payer à M. [B] [U] la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamne Mme [C] [V] à payer à M. [B] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme [C] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
— Ordonne l’exécution provisoire dudit jugement.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que, conformément aux dispositions des articles 2242 et 2243 du code civil, la péremption de l’instance constatée le 22 mai 2018 a eu pour effet de rendre l’interruption de la prescription non avenue. Ainsi, les actions personnelles ou mobilières se prescrivant par 5 ans, l’action, initialement engagée le 24 avril 2006 est prescrite. Par ailleurs, Mme [C] [V] a fait dégénérer son droit d’agir en justice en abus en ayant fait perdurer une procédure ancienne pendant plus de dix ans sans accomplir les diligences nécessaires ayant provoqué la radiation de l’affaire du rôle et la constatation de la péremption d’instance.
Par déclaration du 25 février 2022, Mme [C] [V] a relevé appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 27 octobre 2022, Mme [V] demande à la cour de :
Recevoir son appel;
Le dire bien fondé,
En conséquence :
Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé comme suit :
— Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [C] [V],
— Condamne Mme [C] [V] à payer à M. [B] [U] la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamne Mme [C] [V] à payer à M. [B] [U] la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [C] [V] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Patrick GAULMIN, Avocat au Barreau de Toulon,
Statuant à nouveau :
Prononcer la recevabilité de la demande fondée sur l’atteinte à des droits réels immobiliers et/ou à des faits commis après 2014 par M. [U],
En conséquence :
Ordonner la démolition de la construction édifiée sur le fonds [U] dans sa partie qui est réalisée indûment en mitoyenneté et des ouvrages (compteurs et canalisations) qui empiètent sur le fonds [V], sous astreinte de 500 euros par jour de retard sans exécution totale de sa part dans les 6 mois de la signification de l’arrêt à intervenir,
Subsidiairement :
Ordonner à M. [U] d’avoir à supprimer sa terrasse au premier étage donnant immédiatement sur le fonds [V], dans sa partie située à moins de 19 décimètres du nu du mur extérieur de cet immeuble, sous astreinte de 500 euros par jour de retard sans exécution de sa part dans les 3 mois de la signification de l’arrêt à intervenir,
Ordonner à M. [U] d’avoir à supprimer le pareclose translucide et coloré qu’il a installé sans autorisation en limite du fonds [V] sur cette terrasse qui se trouve au premier étage de son fonds, sous astreinte de 500 euros par jour de retard sans exécution de sa part dans le mois de la signification de l’arrêt à intervenir,
Ordonner à M. [U] d’avoir à supprimer sa terrasse au deuxième étage/dernier niveau de son fonds et donnant immédiatement sur le fonds [V], dans sa partie située à moins de 19 décimètres du bord des tuiles de rive de cet immeuble, sous astreinte de 500 euros par jour de retard sans exécution de sa part dans les 3 mois de la signification de l’arrêt à intervenir,
Ordonner à M. [U] d’avoir à supprimer la palissade en bois qu’il a fixée sans autorisation en limite du fonds [V] sur la terrasse qui se trouve au deuxième étage/dernier niveau de son fonds, sous astreinte de 500 euros par jour de retard sans exécution de sa part dans le mois de la signification de l’arrêt à intervenir,
Ordonner à M. [U] d’avoir à démolir l’escalier extérieur qu’il a réalisé sans autorisation à l’arrière de son fonds, en façade Nord, dans sa partie située à moins de 19 décimètres du bord du nu extérieur du mur qui sépare son fonds du fonds [V], sous astreinte de 500 euros par jour de retard sans exécution de sa part dans les 3 mois de la signification de l’arrêt à intervenir,
Ordonner à M. [U] d’avoir à supprimer toute canalisations et réseaux qui pourraient desservir son fonds et qui passeraient sur le fonds [V], sous astreinte de 500 euros par jour de retard sans exécution de sa part dans les 3 mois de la signification de l’arrêt à intervenir ;
Ordonner à M. [U] d’avoir à supprimer ses compteurs eau et fluides qui se trouvent sur le fonds [V], sous astreinte de 500 euros par jour de retard sans exécution de sa part dans les 3 mois de la signification de l’arrêt à intervenir ;
Condamner M. [U] à payer à Mme [V] la somme de 80 000 euros en réparation de la perte de valeur vénale que la situation de son immeuble cause au fonds de la concluante ;
En tout état de cause :
Condamner M. [U] à payer à Mme [V] une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner M. [U] à payer à Mme [V] la somme de 7 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Condamner M. [U] aux entiers dépens de l’instance ;
Débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Elle fait valoir que :
— Le tribunal a fait une analyse erronée du litige, en ce qu’il a considéré que Mme [V] engageait au principal une action personnelle mobilière, alors qu’elle défend essentiellement des droits réels immobiliers. En effet, son action était d’abord fondée sur l’atteinte à son droit de propriété, résultant des empiétements et des vues sur son fonds ; la prescription étant trentenaire elle n’était pas acquise au jour de son assignation.
— Par ailleurs, Mme [V] évoquait les nouvelles constructions et ouvrages réalisés après le dépôt par l’expert de son rapport en août 2014, comme la pergola sur le toit terrasse, les panneaux de bois tenus par des châssis sur cette même toiture terrasse et réalisés en 2017 ou la construction d’un escalier à l’arrière de la construction.
— Ainsi, les demandes en première instance relevaient soit d’atteintes aux droits réels immobiliers, soit d’un trouble anormal du voisinage ; aucune des deux actions n’étant prescrite.
— En effet, l’affaire concerne notamment une atteinte à un mur privatif, donc non mitoyen, ce qui doit être considéré comme un empiétement.
— Pour réaliser sa construction, M. [U] a réalisé ses travaux directement sur le mur de l’immeuble [V], démolissant sans aucune précaution l’escalier qui se trouvait au droit de celui-ci et qui constituait l’accès à la remise située à l’arrière, tout autant, qu’à mi-chemin, à la terrasse de la maison voisine. Ces démolitions ont porté atteinte au mur et la construction qui a été réalisée et adossée à ce mur sans précaution ni autorisation préalable, est constitutive d’un empiétement, ayant par ailleurs fermé l’accès qui existait par l’escalier à la terrasse existante ; ces constats étant confirmés par l’expert judiciaire qui reconnaît que la construction de M. [U] était accolée à sa construction.
— Ainsi, La construction de M. [U] ayant été entreprise à partir de 2004, aucune prescription ne peut s’opposer à l’action fondée sur la violation des droits réels immobiliers dont Mme [V] peut se prévaloir. Il y a donc bien lieu de réformer le jugement sur ce point et d’ordonner la démolition de l’immeuble de M. [U] sur toute sa hauteur dans sa partie qui est accolée au mur non mitoyen de la propriété de Mme [V], sous astreinte de 500 euros par jours de retard, passé un délai de six mois sans exécution, à compter de la signification de la décision à intervenir.
— Par ailleurs, la construction de M. [U] est illégale puisque tant l’arrêt de la cour administrative d’ appel de Marseille du 21 octobre 2010, que le jugement du 19 mai 2016, ont annulé les autorisations d’urbanisme qu’il avait pu obtenir ; M. [U] ne peut justifier d’une autorisation d’urbanisme que pour le seul changement de destination de la remise et les modifications qu’il y a apportées. La construction de M. [U] est contraire aux articles UF 7 et UF 11 du plan d’occupation des sols et à l’article R.111-21 du code de l’urbanisme.
— La construction de la terrasse au premier étage par M. [U] a supprimé la vue qui existait au nord-est de la terrasse sud et a créé une vue droite en insérant un claustra dans son mur ; claustra ne respectant pas les dispositions de l’article 676 du code civil qui ne permettent de créer dans un mur non mitoyen joignant l’héritage voisin que « des jours ou fenêtres à verre maillé et verre dormant. ».
— Il en va de même pour la terrasse qui a été créée au deuxième étage qui constitue pour partie une toiture terrasse et qui donne, sur son côté Ouest, immédiatement et directement sur la fenêtre de toit qui éclaire la cuisine de l’immeuble [V], ce qu’a pu confirmer l’expert judiciaire. Cette vue plongeante crée une intrusion gênante dans la vie privée des occupants de la maison qui se voient contraints de fermer constamment le volet du velux afin de parer aux désagréments d’une trop grande promiscuité ; affirmation confirmée par le procès-verbal de constat de Me [F] du 11 juillet 2005.
— La proposition de l’expert pour mettre fin à cette vue, consistant en la réalisation d’une cloison de 2m, n’est pas acceptable puisqu’elle réduirait la luminosité, elle est inesthétique, ne présente pas de garantie de stabilité et de durabilité et nécessite une autorisation d’urbanisme préalable qui est incertaine.
— Par ailleurs, la création d’un escalier sur la façade nord, sans autorisation, par l’exhaussement qu’il constitue, a créé une nouvelle vue droite sur le fonds de Mme [V], dans sa partie qui se situe à moins de dix-neuf décimètres du nu extérieur du mur de clôture.
— De plus, Mme [V] apporte la preuve de la méconnaissance de plusieurs règles d’urbanisme lors de la délivrance du permis de construire accordé le 16 Mai 2013 à M. [U]. La faute telle qu’exigée par l’ancien article 1382 du code civil réside bien dans les violations commises par M. [U] des règles d’urbanisme et plus particulièrement des dispositions du plan d’occupation des sols.
— M. [U] a procédé au détournement d’une gouttière de la maison de Mme [V] modifiant ainsi le cheminement des eaux pluviales et de ruissellement. Ainsi, par son fait, les eaux pluviales s’écoulent entre les deux bâtiments, ce qui a eu pour effet de rendre humide la maison de Mme [V]. Or, l’expert s’est montré d’une grande partialité et d’une grande incohérence dans son rapport, et a, de manière surprenante, fait valoir que ce détournement constituait une amélioration « puisque plus aucune chute d’eau, en provenance du morceau de descente d’eau pluviale visible dans la partie du terrain située en Ouest de la propriété [V], ne peut s’effectuer. ».
— De plus, M. [U] a creusé sans autorisation, sur un espace privé appartenant à la concluante, pour faire passer la canalisation d’eau potable desservant sa construction, y installant d’ailleurs son compteur d’eau sur l’arrivée générale du fonds [V], ce qui constitue nécessairement un empiétement. Sur ce point, l’expert a estimé que suivant acte de vente du 6 Décembre 2002, une autorisation de raccordement de M. [U] au tout à l’égout existant avait été donnée et qu’il n’existait pas d’empiétement. Ce faisant, il n’a fait que reprendre sans réserve et de façon partiale les dires de M. [U], qui lui avait indiqué avoir été autorisé à se brancher sur le tout à l’égout se situant sur la propriété de Mme [V] en vertu d’une autorisation donnée « par l’acte de vente ». Pourtant, cette autorisation n’a jamais été reprise dans l’acte de vente notarié, qui seul fait la preuve des droits et obligations des parties. Ainsi, si la clause avait été reprise à l’acte notarié, le notaire aurait dû procéder dans le même temps à la constitution d’une servitude de canalisation autorisant le passage et l’entretien des ouvrages de M. [U]. Tel n’étant pas le cas, ce dernier ne dispose d’aucun droit de passage en tréfonds, ni d’aucune autorisation sur la propriété de Mme [V].
— Il existe un préjudice de perte de valeur, de par l’importance de la mitoyenneté, la modification et la création des vues mais aussi par la transmission des bruits que la mitoyenneté induit nécessairement. Bien que l’expert ait reconnu cette perte de valeur, il a cependant refusé de l’évaluer, mais l’attestation d’une agence immobilière chiffre la perte de valeur à 25%.
— L’ appelante a subi également un préjudice du fait même de la construction.
— En réponse aux moyens adverses, comme déjà précisé, c’est à tort que M. [U] tout comme le tribunal ont placé l’essentiel des demandes de la concluante sous le régime des actions personnelles ou mobilières. Or, qu’il s’agisse d’empiétement résultant d’un simple adossement de l’immeuble sur le fonds [V], ou des vues droites qu’il lui est reproché d’avoir créées au niveau du rez-de-chaussée et à partir de la toiture terrasse du dernier niveau, il s’agit bien de la défense de droits réels immobiliers, bénéficiant par conséquent d’une prescription trentenaire. Par ailleurs, pour les aménagements nouveaux réalisés par M. [U] postérieurement au dépôt du rapport de l’expert judiciaire le 25 août 2014, dont notamment le brise vue en bois édifié sur la terrasse supérieure pour faire cesser les vues droites dénoncées, aucune prescription ne peut être invoquée, la concluante étant bien fondée en 2018 à agir en cessation des troubles de voisinage pouvant en résulter.
— De plus, pendant plus de 11 ans, M. [U] s’est trouvé dans la plus parfaite illégalité et absolument pas pour des motifs de forme, mais pour non-respect des règles d’urbanisme.
— Les mesures palliatives mises en 'uvre par M. [U], soit la réalisation de pare-vues et de claustras qui marquent sa reconnaissance de la réalité des vues droites créées aux deux niveaux de son habitation, suffisent à rendre la demande fondée. Il n’y a donc ni irrecevabilité, ni abus de la concluante à avoir demandé le respect de l’intégrité des droits réels immobiliers et du droit de jouir paisiblement de son immeuble tels qu’ils découlent du code civil.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 3 février 2023, M. [U] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 02 février 2022 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamner Mme [C] [V] au paiement d’une somme de 10 000 euros pour procédure abusive.
La condamner au paiement d’une somme de 3 600 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir que :
— A titre principal, les demandes de l’appelante sont prescrites puisque la construction [U] est achevée depuis 2006. L’assignation a été délivrée le 4 avril 2018, soit plus de 12 ans après l’achèvement des travaux. L’action portant sur des droits personnels ou mobiliers était prescrite au moment de l’assignation. En effet, l’assignation délivrée le 24 avril 2006 n’a pas interrompu le délai de prescription en vertu de l’article 2243 du code civil, puisque l’ordonnance du 22 mai 2018 a constaté la péremption de l’instance.
— A titre subsidiaire, les demandes de la partie adverse sont non fondées. Concernant la demande tendant à la démolition de la construction de M. [U], il convient de constater qu’aucune demande de telle sorte n’avait été faite en ce sens, la question n’ayant jamais été évoquée dans le cadre de l’expertise et qu’aucune pièce ne vient d’ailleurs apporter un début d’explication à cette demande extravagante, qui semble exclusivement motivée par une volonté de nuire à l’exposant. Comme le relève Mme [V] elle-même, l’expert a noté que « la construction de M. [U] est accolée à la construction [V] ». Ceci ne signifie nullement qu’il existerait un empiétement sur la propriété voisine.
— De plus, il n’y a pas eu de violation des règles d’urbanisme. Si les deux permis de construire et déclarations délivrés en 2004 et 2005 ont bien été annulés pour raison de forme, M. [U] a obtenu un nouveau permis le 16 mai 2013. Si ce dernier a également été annulé par un jugement du 19 mai 2016 sur la base des dispositions du POS, il y a lieu de constater que le 28 mars 2017 le POS est devenu caduc et les règles d’urbanisme applicables ont évolué.
Par conséquent, M. [U] a sollicité la délivrance d’un nouveau permis de construire portant sur l’ensemble de la construction le 17 mai 2017, régularisant ainsi l’ensemble de la construction de façon définitive ; un certificat de conformité ayant été délivré par la suite.
En l’état de ces décisions administratives, aucune demande de démolition ne peut être présentée au motif de violation d’une règle d’urbanisme.
— Les demandes tendant à la condamnation au paiement d’une somme de 30 000 euros ne peuvent pas prospérer puisque Mme [V] ne démontre l’existence d’aucune faute ; étant précisé qu’ aucune n’a été retenue par l’expert. De plus, l’amélioration du bien de M. [U], en comparaison de la ruine qui existait avant, ne peut pas générer une moins-value du bien de Mme [V]. De plus, en ce qui concerne la création d’une vue droite, évoquée dans le rapport d’expertise, M. [U] y a remédié en installant un brise vue, conforme aux préconisations dudit expert. Il découle de ce qui vient d’être démontré que Mme [V] ne subit aucun préjudice.
— A titre reconventionnel, Mme [V] ne peut ignorer que ses demandes sont vouées à l’échec compte tenu, à titre principal, de la prescription, et à titre subsidiaire, de leur absence de bien fondé. Cette nouvelle procédure constitue assurément une procédure abusive. C’est à bon droit que le tribunal judiciaire a condamné Mme [V] au paiement d’une somme de 1 000 euros pour procédure abusive. En cause d’appel, Mme [V] sera condamnée au paiement d’une somme de 10 000 euros à ce titre.
L’instruction a été clôturée le 24 décembre 2024.
MOTIVATION :
Sur la prescription :
La prescription dépend de la nature des demandes formées.
Mme [V] sollicite en premier lieu la cessation, par démolition ou suppression, des atteintes portées à son droit de propriété, résultant de :
' l’ adossement sans autorisation de l’ extension du bâtiment construit par M. [U] contre le mur privatif de sa maison, à l’origine d’un empiétement,
' la création de vues droites irrégulières,
' l’ empiétement de canalisations de M [U] sur le fonds de Mme [V]
' l’atteinte au dispositif d’ évacuation des eaux de pluie du fonds [V].
Il s’agit là d’une action réelle soumise à la prescription trentenaire de l’article 2227 du code civil, qui n’est pas prescrite, les travaux de modification de l’immeuble ayant démarré en 2004.
Elle sollicite en second lieu la réparation des préjudices subis résultant de :
' La dévalorisation de sa propriété par suite de :
— l’importance de la mitoyenneté qui lui a été imposée par la réalisation d’une construction massive accolée à son immeuble et édifiée en violation des règles d’urbanisme,
— la modification des vues dont elle bénéficiait
— la transmission des bruits depuis l’immeuble construit en mitoyenneté
— la création de vues droites irrégulières,
d’où découle une perte de valeur vénale évaluée à 80 000,00 euros par une agence immobilière.
Elle sollicite également la réparation du préjudice de vue et d’atteinte à son intimité subi du fait de la vue d’un bâtiment dont la masse a été considérablement augmentée en méconnaissance des règles d’urbanisme, par rapport à l’ancien, et dont l’aspect est inesthétique.
Il s’agit là d’une action en responsabilité soumise aux dispositions de l’ article 2224 du code civil aux termes duquel 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
En l’espèce , selon les constats d’huissier versés aux débats, l’immeuble construit était quasiment achevé en ce qui concerne le gros 'uvre, entre le 11 juillet 2005 et le 11 octobre 2005, permettant d’avoir une idée définitive de son volume, de son implantation et des terrasses et vues créées. Selon M. [U], il a été achevé en 2006. Le 24 avril 2006, Madame [V] et sa mère ont assigné M. [U] aux fins d’obtenir la remise en état des lieux et des dommages et intérêts.
Cette instance a été radiée par ordonnance du juge de la mise en état du 19 mai 2015. Le 18 mai 2017, Mme [C] [V] a signifié des conclusions aux fins de réenrôlement. L’affaire a été remise au rôle et rappelée à une audience de mise en état du 3 octobre 2017. Par ordonnance du 22 mai 2018, le juge de la mise en état a constaté la péremption de l’instance en l’absence de diligences accomplies pendant deux ans.
Selon l’article 2242 du code civil, l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’ à extinction de l’instance. Cependant, l’article 2243 du code civil précise que l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée.
Compte tenu de la péremption prononcée , l’effet interruptif de la demande en justice du 24 avril 2006 a été anéanti, de sorte que l’action en réparation des préjudices résultant de la perte de valeur de l’immeuble [V] et de la perte d’intimité, et de vue, résultant du caractère massif et de la proximité de l’ immeuble de M. [U], est prescrite. En effet, Mme [V] connaissait dès l’assignation de 2006 les faits permettant d’exercer cette action et il n’est pas justifié d’une modification de l’immeuble postérieurement au dépôt du rapport de l’expert [N] de nature à caractériser une aggravation de ces préjudices, susceptible de faire courir un nouveau délai de prescription.
L’action indemnitaire de Mme [V] est donc prescrite.
Il convient de réformer le jugement en ce sens.
Sur l’atteinte au mur de la maison de Madame [V] :
Madame [V] fait valoir que pour réaliser sa construction, Monsieur [U] s’ est adossé contre le mur de la maison de l’appelante, après avoir démoli sans aucune précaution l’escalier qui se trouvait au droit de celui-ci. Cet adossement, constitutif d’un empiétement, a en outre supprimé l’accès à la terrasse de la concluante qui s’exerçait aussi par cet escalier.
Monsieur [U] ne réfute pas l’existence de cet adossement, mais conteste qu’il constitue un empiétement. Il fait valoir que l’expert a bien noté que la construction de Monsieur [U] est accolée à la construction [V], mais ajoute que cela ne signifie nullement qu’il existerait un empiétement sur la propriété voisine que l’expert [N] n’aurait pas manqué de relever.
L’expert [N] relève en page 14 de son rapport que « la construction [U] est accolée à la construction [V] », sans autre précision. Il n’a pas fait état d’un empiétement qui n’apparaît pas caractérisé, en l’absence de précisions techniques sur la façon dont les murs des deux bâtiments mitoyens se joignent.
Il convient d’ajouter que la méconnaissance des règles d’ urbanisme du POS de [Localité 1], UF 7 sur l’implantation des constructions, et UF 11 sur l’aspect architecturale des constructions, leurs volumes et matériaux, ne peut à elle seule justifier la démolition partielle ou totale du bâtiment, sauf à méconnaître les conditions posées par l’article L 480-13 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l’acte introductif d’instance, d’autant qu’un nouveau permis de construire a été accordé à M [U] en 2017 qui n’a pas été annulé, contrairement aux deux précédents.
La demande principale de démolition de la partie mitoyenne de l’immeuble est en conséquence rejetée.
Sur la suppression des ouvrages (compteurs et canalisations) qui empiètent sur le fonds [V] :
Il ressort du rapport de M. [N] que M [U] s’est raccordé au tout à l’ égout situé dans le jardin du bâtiment [V]. L’expert a pu constater la présence d’une canalisation d’évacuation émanant du bâtiment [U].
En revanche , il n’est pas contesté qu’un acte de vente sous seing privé a été conclu le 6 décembre 2002 entre Mme [V] et sa mère, d’une part, et M. [U], d’autre part, qui mentionnait « en ce qui concerne l’assainissement des eaux usées, le vendeur quant à lui, autorise l’acquéreur à se raccorder au branchement au tout à l’égout existant ».
Si cet engagement des vendeurs ne figure pas dans l’acte authentique publié au service de la publicité foncière, en revanche il est bien opposable à Madame [V] qui était partie à l’acte sous seing privé. Cet engagement l’oblige.
S’agissant de la canalisation d’arrivée d’eau potable et du compteur d’eau, rien n’est relevé par l’expert. Il convient d’ajouter qu’avant compteur, la canalisation d’arrivée d’ eau potable appartient au service ou au syndicat de distribution qui gère le réseau de distribution d’eau potable, de même que le compteur . Or ce service n’est pas dans la cause. Les demandes principales et subsidiaires tendant à la suppression de cette canalisation et de ce compteur sont en conséquence rejetées.
Sur les vues droites :
Madame [V] fait valoir que des vues droites irrégulières ont été créées sur sa terrasse et au travers de la fenêtre de toit de sa cuisine depuis les terrasses construites par M [U] au premier étage et au second étage de son bâtiment.
Il ressort du rapport d’expertise que les terrasses construites à moins de 19 décimètres de la limite séparative de la propriété de l’appelante sont à l’origine de vues droites irrégulières sur le fonds de Mme [V], créant notamment des vues sur sa terrasse en façade et au travers de la fenêtre de toit qui éclaire sa cuisine. Ces vues sont contraires aux dispositions de l’article 678 du code civil.
Mme [V] sollicite la démolition des terrasses en question jusqu’ à la distance d’ 1m90 de la limite de son fonds. L’expert [N] a cependant préconisé, s’agissant de la terrasse solarium du 2ème étage de réaliser une paroi opaque sur toute la longueur de la terrasse en Sud avec retour en Est sur 1m50 de longueur du garde corps existant.
Monsieur [U] verse aux débats les photographies des brise-vues en bardage de bois sur cadre métallique ouvragé qu’il a fait poser le long du garde corps de la terrasse de l’étage et qui occultent la vue sur le toit de la maison de Mme [V]. Il n’est pas établi que ces panneaux, fixés à demeure, seraient à l’origine d’une perte d’ensoleillement ou de lumière pour la fenêtre « Velux » de la cuisine de Mme [V]. L’ouvrage ainsi réalisé a supprimé la vue créée.
Quant à la terrasse du 1er étage la possibilité de vue sur le fonds de Mme [V] à été neutralisée par la pose d’un châssis en verre cathédrale coloré. Si Mme [V] trouve cet ouvrage inesthétique et en demande la suppression, il remplit selon l’expert sa fonction et préserve l’intimité de la propriété voisine de possibles vues depuis la terrasse litigieuse. Il est en outre en harmonie avec le style architectural méditerranéen hispanisant de la maison de M [U]
Les demandes subsidiaires de démolition partielle des terrasses et de suppression de ces parois occultantes seront en conséquence rejetées.
Sur la démolition de l’escalier extérieur réalisé en partie Nord de la maison de M [U] :
En l’absence de préjudice de vue établi, et de relevé de nature à caractériser la vue irrégulière, cette demande est rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de M. [U] pour procédure abusive :
Le droit d’agir en justice, y compris en appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, ce qui n’est pas démontré , au stade de la présente instance, compte tenu de la position respective des parties. En effet, en l’ état de l’annulation de deux des permis de construire obtenus par M. [U], et de la création de vues droites irrégulières, l’action réelle immobilière de Madame [V] n’est nullement abusive, même si l’intimée est en partie responsable des errements procéduraux de la précédente instance .
Le jugement est en conséquence infirmé sur la condamnation à dommages et intérêts prononcée à l’encontre de Mme [V].
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de l’issue du litige et de la position respective des parties, chacune conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement en totalité,
Statuant à nouveau,
Déclare prescrites les demandes indemnitaires de Madame [C] [V],
Déclare recevables, en revanche, comme soumises à la prescription des actions réelles immobilières, les demandes suivantes de Madame [V] :
« ' Ordonner la démolition de la construction édifiée sur le fonds [U] dans sa partie qui est réalisée indûment en mitoyenneté et des ouvrages (compteurs et canalisations) qui empiètent sur le fonds [V], sous astreinte de 500 euros par jour de retard sans exécution totale de sa part dans les 6 mois de la signification de l’arrêt à intervenir,
Subsidiairement :
' Ordonner à M. [U] d’avoir à supprimer sa terrasse au premier étage donnant immédiatement sur le fonds [V], dans sa partie située à moins de 19 décimètres du nu du mur extérieur de cet immeuble, sous astreinte de 500 euros par jour de retard sans exécution de sa part dans les 3 mois de la signification de l’arrêt à intervenir,
' Ordonner à M. [U] d’avoir à supprimer le pareclose translucide et coloré qu’il a installé sans autorisation en limite du fonds [V] sur cette terrasse qui se trouve au premier étage de son fonds, sous astreinte de 500 euros par jour de retard sans exécution de sa part dans le mois de la signification de l’arrêt à intervenir,
' Ordonner à M. [U] d’avoir à supprimer sa terrasse au deuxième étage/dernier niveau de son fonds et donnant immédiatement sur le fonds [V], dans sa partie située à moins de 19 décimètres du bord des tuiles de rive de cet immeuble, sous astreinte de 500 euros par jour de retard sans exécution de sa part dans les 3 mois de la signification de l’arrêt à intervenir,
' Ordonner à M. [U] d’avoir à supprimer la palissade en bois qu’il a fixée sans autorisation en limite du fonds [V] sur la terrasse qui se trouve au deuxième étage/dernier niveau de son fonds, sous astreinte de 500 euros par jour de retard sans exécution de sa part dans le mois de la signification de l’arrêt à intervenir,
' Ordonner à M. [U] d’avoir à démolir l’escalier extérieur qu’il a réalisé sans autorisation à l’arrière de son fonds, en façade Nord, dans sa partie située à moins de 19 décimètres du bord du nu extérieur du mur qui sépare son fonds du fonds [V], sous astreinte de 500 euros par jour de retard sans exécution de sa part dans les 3 mois de la signification de l’arrêt à intervenir,
' Ordonner à M. [U] d’avoir à supprimer toutes canalisations et réseaux qui pourraient desservir son fonds et qui passeraient sur le fonds [V], sous astreinte de 500 euros par jour de retard sans exécution de sa part dans les 3 mois de la signification de l’arrêt à intervenir ;
' Ordonner à M. [U] d’avoir à supprimer ses compteurs eau et fluides qui se trouvent sur le fonds [V], sous astreinte de 500 euros par jour de retard sans exécution de sa part dans les 3 mois de la signification de l’arrêt à intervenir ; »
Déboute Mme [C] [V] des demandes qui précèdent,
Déboute M. [U] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Rejette toute autre demande contraire ou plus ample.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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