Infirmation 28 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 28 mars 2024, n° 22/02714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/02714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lisieux, 20 septembre 2022, N° 20/000015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son liquidateur, S.A.S. MONTAGE LEBRUN CNC2, S.A.S. CNC LEBRUN anciennement dénommée CNC DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02714
N° Portalis DBVC-V-B7G-HCY2
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LISIEUX en date du 20 Septembre 2022 – RG n° 20/000015
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 28 MARS 2024
APPELANT :
Monsieur [W] [M]
[Adresse 1]
Représenté par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
S.A.S. MONTAGE LEBRUN CNC2 Prise en la personne de son liquidateur, la société CNC LEBRUN, anciennement dénommée CNC DEVELOPPEMENT
[Adresse 3]
S.A.S. CNC LEBRUN anciennement dénommée CNC DEVELOPPEMENT,
Es qualité de liquidateur amiable de la société par actions simplifiée MONTAGE LEBRUN CNC2 dont le siège est sis [Adresse 3],
[Adresse 2]
Représentées par Me Fabrice VIDEAU, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN
DEBATS : A l’audience publique du 05 février 2024, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 28 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
M. [M] a été embauché à compter du 21 février 1995 en qualité de monteur par la société Montage Lebrun CNC2, spécialisée dans le montage de machines et équipements mécaniques.
Par la suite il est devenu responsable de montage mécanique puis responsable service mécanique.
La société exposant rencontrer des difficultés économiques lui a proposé le 14 février 2019 l’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle, ce qu’il accepté et a, parallèlement, le 4 mars 2019 notifié son licenciement pour motif économique au motif que son poste était supprimé à raison de la cessation définitive de l’activité.
Le 14 février 2020, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Lisieux aux fins de contester la rupture et obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour préjudice résultant de la violation de l’accord du 12 juin 1987.
Par jugement du 20 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lisieux a :
— débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes
débouté la société Montage Lebrun de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— laissé les dépens à la charge respective des parties, à hauteur des engagements de chacun.
M. [M] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions l’ayant débouté de ses demandes .
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 30 janvier 2024 pour l’appelant et du 31 janvier 2024 pour les intimées.
M. [M] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demandé de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société Montage Lebrun CNC et/ou en tant que de besoin fixer au passif de la liquidation amiable de la société la somme de 98 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’absence de cause réelle et sérieuse
— la condamner à lui payer et/ou en tant que de besoin fixer au passif de la liquidation amiable de la société la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Montage Lebrun CNC2 et la société CNC lebrun ès qualités de liquidateur amiable de la société Montage Lebrun demandent à la cour de :
— confirmer le jugement
— à titre subsidiaire juger que le salaire brut s’élève à 2 981,62 euros, que l’indemnité de licenciement doit être réduite à la somme de 8 944,86 euros et à la fixation au passif de toutes les sommes auxquelles l’employeur pourrait éventuellement être condamné
— en tout état de cause, condamner M. [M] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 février 2024.
SUR CE
M. [M] entend voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse à raison d’un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
Par lettre du 10 janvier 2019, M. [M] s’est vu indiquer que la suppression de son emploi était envisagée à raison d’une cessation totale et définitive de l’activité et s’est vu proposer un poste de reclassement de monteur au sein de la société CNC Pro.
Par lettre du 16 janvier 2019, il s’est vu en outre proposer trois autres postes de reclassement au sein de cette même société, soit un poste de mécanicien monteur mobile, un poste de magasinier cariste et un poste de manutentionnaire cariste.
Ces deux lettres, qui indiquaient 'nous vous confirmons que nous sommes en mesure de vous proposer un reclassement sur le poste suivant’ et précisaient ensuite toutes les caractéristiques du poste proposé, mentionnaient encore que M. [M] disposait d’un délai de 15 jours calendaires à compter du lendemain de la présentation de la lettre pour faire part de sa réponse et que passé ce délai il serait considéré qu’il avait refusé les propositions.
Il a été exposé ci-dessus que le licenciement avait été notifié le 4 mars 2019.
M. [M] ne conteste pas sérieusement avoir été ainsi destinataire 'd’offres de reclassement de manière personnalisée’ et non pas d’une 'liste d’offres de reclassement interne'.
Or, aux termes des dispositions de l’article D 1233-2-1 dont il se prévaut, c’est dans l’hypothèse de diffusion d’une liste, et M. [F] ne le conteste pas sérieusement davantage, que cet article énonce que la liste précise notamment le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature, délai qui ne peut être inférieur à 15 jours francs à compter de la publication de la liste.
Dès lors, outre qu’en toute hypothèse en laissant un délai de 15 jours calendaires qui ne courrait que le lendemain de la présentation de la lettre et qui a expiré un vendredi et en ne notifiant le licenciement que le 4 mars l’employeur a de fait laissé un délai de 15 jours francs, il sera relevé que la disposition vantée ne s’applique pas en l’espèce.
M. [M] voudrait cependant la voir appliquer sur le fondement de l’égalité des droits des salariés face à la possibilité d’être reclassé, sans fonder sa demande de façon plus précise et alors que l’employeur objecte exactement que les salariés destinataires d’une liste de postes ne sont pas placés dans la même situation que ceux destinataires d’une proposition individualisée.
En conséquence, il ne saurait être tiré la conséquence d’un manquement de l’employeur par l’indication d’un délai de 15 jours calendaires, délai parfaitement raisonnable, ce caractère raisonnable étant le seul critère applicable.
M. [M] soutient ensuite que l’employeur aurait manqué à son obligation de recherche et de proposition de tous les postes disponibles.
À cet égard, il est admis par les deux parties que la société employeur appartenait à un groupe par ailleurs composé de trois sociétés, les sociétés CNC1, CNC développement, CNC pro, toutes trois interrogées sur l’existence de postes disponibles.
Il est encore admis que les deux premières ont répondu qu’elles n’avaient aucun poste disponible susceptible de répondre à la recherche et M. [M] ne saurait sérieusement soutenir que ceci était inexact puisque la société CNC développement a procédé au recrutement le 11 février d’un technico-commercial et le 4 mars d’un responsable technico-commercial alors même, et il ne le soutient d’ailleurs pas, que ces postes ne correspondaient en rien à son profil et exigeaient la détention de diplômes et connaissances qu’il ne possédait pas.
S’agissant des postes disponibles au sein de la société CNC pro, il a été exposé ci-dessus que quatre avaient été proposés à M. [M] qui soutient qu’à l’examen du registre du personnel de cette société il s’est avéré qu’en réalité 9 postes étaient disponibles parmi lesquels des postes de 'monteur débutant’ et de 'agent de méthodes’ qu’il aurait pu occuper.
Des lettres susvisées il résulte que des postes de monteur statut ouvrier qualifié ont été proposés à M. [M] et, certes, non un poste de monteur débutant.
Cependant, l’examen du registre du personnel établit qu’il a procédé à cette embauche le 8 avril 2019 soit plus d’un mois après le licenciement de M. [M] et il ne résulte en rien de l’examen de cette pièce ou d’un quelconque autre élément que ce poste aurait été disponible dans ce libelle dans une époque contemporaine du licenciement.
S’agissant du poste d’agent de méthode effectivement pourvu le 1er mars 2019, une discussion oppose les parties sur la capacité de M. [M] à l’occuper.
Ce dernier fait valoir qu’il exerce précisément ces fonctions depuis qu’il a quitté la société.
Sur ce point, les pièces qu’il produit établissent que du 16 mars 2020 au 6 avril 2022 il a occupé un poste de superviseur technique (dont les fonctions étaient ainsi définies : interface avec le client, suivi des activités du prestataire, contrôle qualité, amélioration continue, process lean, garant du respect des règles QHSE) puis ensuite des postes de technicien qualité.
Suivant la fiche Rome produite par la société Lebrun, sont classés dans la même rubrique 'intervention en méthodes et industrialisation’ des agents des méthodes et des techniciens soit d’atelier, soit de développement, soit de fabrication et de méthodes, ou de méthodes fabrication et dans les savoir-faire requis figure la qualité (analyser la qualité et la conformité des matières premières, analyser la qualité d’un produit), apporter un appui technique aux services qualité, transmettre de l’information, superviser des installations de sorte qu’il résulte de l’examen comparé de cette fiche et des intitulés et contenus susvisés des similitudes.
Par ailleurs ne sont pas produites les fiches de poste correspondant aux postes de monteur, responsable de montage, responsable de service mécanique occupés précédemment par M. [M] qui auraient permis une comparaison utile, pas plus que la fiche de poste correspondant précisément au poste d’agent de méthodes.
En cet état, l’employeur n’apporte pas la preuve que M. [M] ne pouvait, de par les compétences ressortant des différents postes occupés tant avant qu’après le licenciement, occuper le poste d’agent de méthodes qui ne lui a pas été proposé.
Il en résulte un manquement à l’obligation de reclassement qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ceci ouvre droit à des dommages et intérêts qui, en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail et en considération de l’ancienneté, du salaire perçu (montant non contesté de 2 981,62 euros) et de la situation postérieure au licenciement (indemnisation Pôle emploi de mars 2019 à mars 2020, contrat à durée indéterminée de superviseur technique à compter du 16 mars 2020, licenciement économique en 2022, accomplissement de missions de travail temporaire) seront évalués à 35 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau,
Condamne la société Montage Lebrun CNC2 à payer à M. [M] les sommes de :
— 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne le remboursement par la société Montage Lebrun CNC2 à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [M] dans la limite de 1 mois d’indemnités.
Condamne la société Montage Lebrun CNC2 aux dépens de première instance et d’appel .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Registre ·
- Exécution d'office ·
- Ordre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Gasoil ·
- Carburant ·
- Employeur ·
- Camion ·
- Essence ·
- Dépôt ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance vieillesse ·
- Prévoyance ·
- Radiation ·
- Décision implicite ·
- Mutualité sociale ·
- Cotisations ·
- Retraite ·
- Courrier ·
- Rétablissement ·
- Comparution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Délai de prescription ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Loi de finances ·
- Action
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Appel ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Intimé ·
- Acceptation ·
- Absence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Construction ·
- Empiétement ·
- Fond ·
- Urbanisme ·
- Canalisation ·
- Sous astreinte ·
- Signification ·
- Compteur ·
- Droite ·
- Expert
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Demande ·
- Accroissement ·
- Créance ·
- Préavis ·
- Indemnité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Guinée ·
- Acte ·
- Légalisation ·
- Nationalité française ·
- Supplétif ·
- Code civil ·
- L'etat ·
- Aide sociale ·
- Déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Associations ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Épuisement professionnel ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professionnel ·
- Victime
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Plaidoirie
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Créance ·
- Charges de copropriété ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Budget ·
- Titre ·
- Redressement judiciaire ·
- Charges ·
- Immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.