Infirmation partielle 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 25 mars 2026, n° 25/00300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 16 décembre 2024, N° F24/00135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 25/03/2026
N° RG 25/00300
AP/MLB/ST
Formule exécutoire le :
à :
— Me LEGRAS
— Me, [Localité 1]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 25 mars 2026
APPELANT :
d’un jugement rendu le 16 décembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F 24/00135)
Monsieur, [H], [Q], [W]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 51454-2025-000483 du 12/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
Représenté par Me Delphine LEGRAS de la SELARL D. LEGRAS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉES :
S.A.R.L., [1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Thibault BAILLY, avocat au barreau de PARIS
L’AGS ET CGEA D,'[Localité 5]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 6]
Défaillante
S.A.S., [2]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 7]
Représentée par Me Thibault BAILLY, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 février 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Sandra TOUPIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M., [H], [Q], [W] a été embauché par la Sarl, [1], dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, à compter du 22 novembre 2021, renouvelé jusqu’au 31 mars 2022, en qualité d’agent de sécurité, motif pris d’un accroissement temporaire d’activité.
Le 11 janvier 2024, la Sarl, [1] a été placée en redressement judiciaire.
Le 15 mars 2024, M., [H], [Q], [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims notamment d’une demande tendant à la requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée et de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Le 1er août 2024, la Sarl, [1] a été placée en liquidation judiciaire et la Sas, [3], prise en la personne de Maître, [N], [O], a été désignée liquidateur judiciaire.
Par jugement du 16 décembre 2024, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que les demandes de M., [H], [Q], [W] portant sur la rupture du contrat de travail sont prescrites, à cet effet les actions suivantes sont irrecevables : l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— jugé que les demandes de M., [H], [Q], [W] portant sur l’exécution du contrat de travail sont prescrites, ainsi l’action en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée doit être écartée car irrecevable ;
— débouté M., [H], [Q], [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la Sarl, [1] de sa demande de condamner M., [H], [Q], [W] à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— laissé les entiers dépens à la charge de chaque partie.
Le 26 février 2025, M., [H], [Q], [W] a interjeté appel du jugement.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, M., [H], [Q], [W] a fait signifier sa déclaration d’appel à l,'[4] d,'[Localité 5]. Assignée à personne habilitée à recevoir copie de l’acte, l,'[4] d,'[Localité 5] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance d’incident du 23 octobre 2025, l’appel de M., [H], [Q], [W] a été déclaré recevable.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions remises au greffe le 26 mai 2025 et signifiées à l,'[4] d,'[Localité 5] le 16 juillet 2025, M., [H], [Q], [W] demande à la cour :
— de dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes ;
En conséquence,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
a jugé que ses demandes portant sur la rupture du contrat de travail sont prescrites, à cet effet les actions suivantes sont irrecevables : l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
a jugé que ses demandes portant sur l’exécution du contrat de travail sont prescrites, ainsi l’action en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée doit être écartée car irrecevable ;
l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
a laissé les entiers dépens à la charge de chaque partie ;
Et statuant à nouveau,
— de dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes ;
— de requalifier la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée sur la période du 22 novembre 2021 au 31 mars 2022 ;
— de dire et juger que la rupture des relations contractuelles s’analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl, [1] aux sommes suivantes :
760,33 euros à titre d’indemnité de requalification,
177,41 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
17,74 euros à titre de congés payés afférents,
2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— de dire et juger que le jugement sera opposable à l,'[4] d,'[Localité 5] qui sera tenu de garantir le règlement de ces sommes ;
— de condamner Maître, [N], [O] ès qualités de mandataire judiciaire de la Sarl, [1] à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés, faisant état d’un contrat à durée indéterminée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
— de fixer au passif de la Sarl, [1] les dépens de la présente procédure ;
— de débouter la Sarl, [1], Maître, [N], [O] ès qualités de mandataire judiciaire de la Sarl, [1] ainsi que l,'[4] d,'[Localité 5] de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Dans ses conclusions remises au greffe le 13 août 2025, 'la Sarl, [1] en liquidation ayant pour mandataire judiciaire, désigné liquidateur, la Sas, [3], mission conduite par Maître, [N], [O]', demande à la cour de :
— juger la société, [1] en liquidation représentée par Mâitre, [N] et la Sas, [3] recevables et bien fondées en toutes ses demandes fins et conclusions ;
À titre principal, sur les fins de non-recevoir,
— juger que les demandes de M., [H], [Q], [W] portant sur la rupture du contrat de travail sont prescrites, à cet effet, les actions suivantes sont irrecevables : l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— juger que les demandes de M., [H], [Q], [W] portant sur l’exécution du contrat de travail sont prescrites, ainsi l’action en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée doit être écartée car irrecevable ;
Par conséquent,
— juger irrecevables l’ensemble des demandes de M., [H], [Q], [W] et le débouter ;
À titre subsidiaire,
— débouter M., [H], [Q], [W] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— juger qu’en cas de condamnation à une fixation au passif, les intérêts ne courent plus à compter du jugement d’ouverture en date du 11 janvier 2024 ;
— juger qu’en cas de condamnation seule une obligation de fixation au passif est légale ;
— juger que le jugement sera opposable à l,'[4] d,'[Localité 5] qui sera tenue de garantir
le règlement des sommes dont la fixation au passif serait rendue obligatoire ;
— condamner M., [H], [Q], [W] à verser à la société, [1] 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Motifs
Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail en durée indéterminée
M., [H], [Q], [W] sollicite la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail en durée indéterminée en invoquant :
— d’une part que la réalité du motif du recours énoncé au contrat de travail à durée déterminée n’est pas établie,
— d’autre part que son contrat de travail et ses avenants ont été signés a posteriori.
L’intimée prétend à la prescription de l’action en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail en durée indéterminée, soutenant que le délai de prescription de deux ans court à compter de la signature du contrat de travail et de chacun des avenants.
M., [H], [Q], [W] réplique que le point de départ du délai de prescription de deux ans court à compter de la rupture du dernier contrat de travail et ajoute que ce délai a, de plus, été interrompu par sa demande d’aide juridictionnelle, de sorte que sa demande n’est pas prescrite.
Sur la prescription
Selon l’article L.1471-1 alinéa 1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le point de départ de la prescription dans le cadre d’une action en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée varie selon l’irrégularité soulevée à l’appui de la demande.
En l’espèce, s’agissant du premier motif de requalification invoqué, lorsque l’action est fondée sur le motif du recours énoncé dans le contrat de travail, le point de départ de ce délai est le terme du contrat de travail à durée déterminée. En cas de contrats de travail à durée déterminée successifs, le point de départ est le terme du dernier contrat de travail à durée déterminée.
En l’espèce, il est constant que M., [H], [Q], [W] a été embauché du 22 novembre 2021 au 31 mars 2022, motif pris d’un accroissement temporaire d’activité, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée initialement fixé du 22 au 29 novembre 2021, renouvelé par deux avenants.
Le point de départ du délai de prescription de deux ans a donc commencé à courir au terme de la relation de travail, soit le 31 mars 2022.
Le conseil de prud’hommes ayant été saisi le 15 mars 2024, la demande de requalification fondée sur le motif de recours au contrat de travail à durée déterminée n’est pas prescrite.
Sur le fond
M., [H], [Q], [W] soutient que la preuve de l’accroissement temporaire d’activité n’est pas rapportée, ce que conteste la Sarl, [1], représentée par le liquidateur judiciaire.
L’article L.1242-2 du code du travail énonce que, sous réserve des dispositions de l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les six cas qu’il énumère, parmi lesquels figure l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
Aux termes de l’article L.1242-12 du même code, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte, à défaut de quoi il est réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée.
Selon l’article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance notamment des dispositions des articles précitées.
Les effets de la requalification, lorsqu’elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier.
L’ accroissement temporaire d’activité s’apprécie à la date de conclusion du contrat ou de son renouvellement ( Cass. soc., 1er févr. 2000, n° 97-44.952).
Par ailleurs, la charge de la preuve de la légitimité du motif de recours à un contrat de travail à durée déterminée lié à l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise appartient à l’employeur ( Cass. soc., 24 janv. 2024, n° 22-11.589).
En l’espèce, selon son contrat de travail M., [H], [Q], [W] a été embauché pour 'accroissement temporaire d’activité',
— en premier lieu du 22 au 29 novembre 2021 selon contrat de travail initial,
— puis du 30 novembre 2021 au 31 décembre 2021, selon avenant n°1,
— puis du 31 décembre 2021 au 31 mars 2022 selon avenant n°2.
Il était affecté en qualité d’agent de sécurité au sein de la médiathèque Jean Falala de, [Localité 3].
L’intimée affirme que l’accroissement d’activité est lié à l’augmentation des commandes à la fin de l’année 2021 par la Ville de, [Localité 3] et verse aux débats un tableau précisant le total hors taxes des prestations facturées chaque mois entre le mois de mai 2021 et le mois de décembre 2021, un graphique correspondant à ces données ainsi que les factures.
Cependant, si ces pièces révèlent une augmentation des factures en décembre 2021, au mois de novembre 2021, le total de celles-ci est au contraire le deuxième plus faible de la période.
Concernant la période travaillée au titre du dernier avenant, soit du 31 décembre 2021 au 31 mars 2022, aucun élément n’est produit.
Surtout, l’intimée ne produit aucun élément concernant son chiffre d’affaires global, et non pas seulement celui réalisé avec la ville de, [Localité 3].
Au vu de ces éléments, l’ accroissement temporaire d’activité n’est donc pas établi.
Dès lors, faisant application de l’article L.1245-1 du code du travail, la cour requalifie la relation de travail ayant existé entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée, et ce à effet au 22 novembre 2021.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’étudier le second moyen invoqué par le salarié au soutien de sa demande de requalification relatif à la signature a posteriori du contrat de travail et de ses avenants.
Aux termes de l’article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail , si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Il convient en conséquence de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl, [1] la somme, non discutée en son quantum, de 760,33 euros à titre d’indemnité de requalification.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Sur la prescription
Le mandataire liquidateur ès qualités soutient que l’action relative à la rupture du contrat de travail est prescrite, de sorte que les demandes en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont prescrites.
M., [H], [Q], [W] ne maintient pas sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme étant prescrite. En revanche, il maintient les demandes relatives à l’indemnité de préavis, faisant valoir qu’elles sont de nature salariale et donc soumises au délai de prescription triennale.
Il convient de relever qu’à hauteur d’appel, Monsieur, [H], [Q], [W] ne maintient pas sa demande tendant à une fixation de créance de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qu’il y a lieu de constater.
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
L’action en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents a, quant à elle, la nature d’une créance salariale. Elle est donc soumise à la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail. (Cass. soc., 24 avr. 2024, n° 23-11.824)
Selon cet article, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La relation de travail s’étant inscrite dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, et l’employeur ayant mis fin à cette relation sans forme ni respect des règles de la procédure de licenciement et notamment sans avoir énoncé les motifs de la rupture, la rupture du contrat intervenue le 31 mars 2022 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et elle constitue le point de départ de la prescription.
Dans ces conditions, en saisissant le conseil de prud’hommes le 15 mars 2024, M., [H], [Q], [W] a agi dans le délai de 3 ans, de sorte que son action est recevable.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
M., [H], [Q], [W] est par ailleurs bien-fondé en ses demandes, dès lors que :
— L’article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession.
— L’article 9 de l’annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité fixe une période de préavis de sept jours pour une ancienneté de plus de deux mois à six mois.
Ainsi, compte tenu de l’ancienneté de M., [H], [Q], [W] de quatre mois, celui-ci doit être accueilli dans sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl, [1] d’une créance d’un montant de 177,41 euros équivalent à sept jours de salaire à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre une créance de 17,74 euros à titre de congés payés afférents.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
Il est relevé, à titre liminaire, que le liquidateur judiciaire demande aux termes du dispositif de ses écritures de déclarer l’ensemble des demandes de M., [H], [Q], [W] irrecevables mais ne développe toutefois aucun moyen au soutien de la fin de non-recevoir qu’il oppose à la demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat. Dès lors, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est saisie d’aucune demande d’irrecevabilité concernant lesdits dommages-intérêts.
Sur le fond, M., [H], [Q], [W] sollicite la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl, [1] d’une créance d’un montant de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive de ses documents de fin de contrat. Il explique avoir attendu plus d’un an pour se voir remettre ces documents, et ce malgré plusieurs relances de sa part, ce qui l’a empêché de percevoir les indemnités chômage au terme de son contrat.
Le liquidateur judiciaire réplique que ces documents sont quérables et non portables et que M., [H], [Q], [W] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice.
Sur ce,
À la rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit l’origine, l’employeur remet obligatoirement au salarié : un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation pour Pôle Emploi désormais dénommé, [5].
À défaut de remise de ces documents dès la rupture de son contrat de travail, le salarié peut prétendre à des dommages-intérêts, sous réserve d’apporter la preuve du préjudice subi. (Cass. soc., 13 avril 2016 , n° 14-28.293, Cass. soc., 3'sept. 2025, n°'24-16.546)
En l’espèce, si M., [H], [Q], [W] justifie avoir demandé à son employeur la remise de ses documents de fin de contrat, il ne justifie aucunement d’un retard d’inscription et en particulier d’un retard de prise en charge par l’assurance chômage. Il ne démontre pas l’existence du préjudice qu’il prétend avoir subi ni son étendue.
Dans ces conditions, il doit être débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat.
Le jugement est confirmé de ce chef par substitution de motifs.
Sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés
Il convient d’enjoindre au liquidateur judiciaire de la Sarl, [1], ès qualités de remettre à M., [H], [Q], [W], un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et l’attestation Pôle Emploi devenu France Travail conformes à cet arrêt.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Il n’est pas nécessaire toutefois d’ordonner une astreinte.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur les intérêts au taux légal
En application des dispositions des articles L.622-28 et L.641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
En conséquence, dès lors que la procédure collective de la Sarl, [1] a été ouverte le 11 janvier 2024, aucune des créances fixées ne produira d’intérêt.
Sur les dépens
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
M., [H], [Q], [W] indique avoir été débouté, en première instance, de sa demande au titre des frais irrépétibles, alors qu’il bénéficiait d’une aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%. Il sollicite en conséquence que soit inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl, [1] une créance de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance.
Compte tenu des termes de la présente décision, M., [H], [Q], [W] ayant été accueilli principalement en ses demandes, il sera fait droit à cette prétention. Le jugement est infirmé de ce chef.
Partie succombante, le mandataire liquidateur ès qualités, doit être débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel.
Sur la garantie de l’ AGS-CGEA d,'[Localité 5]
Il y a lieu de dire opposable à l’ AGS-CGEA d,'[Localité 5] la présente décision, qui devra garantie des créances ainsi fixées, dans les limites de son champ d’application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté M., [H], [Q], [W] de sa demande au titre des dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
— débouté M., [H], [Q], [W] de sa demande d’astreinte ;
L’infirme pour le surplus :
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Juge recevable la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat de travail à durée déterminée ;
Requalifie la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée et ce au 22 novembre 2021 ;
Fixe la créance de M., [H], [Q], [W] au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl, [1] à la somme de 760, 33 euros à titre d’indemnité de requalification ;
Constate que M., [H], [Q], [W] ne maintient pas sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur d’appel ;
Juge recevables les demandes de M., [H], [Q], [W] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
Fixe les créances de M., [H], [Q], [W] au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl, [1] aux sommes suivantes :
177,41 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
17,74 euros à titre de congés payés afférents ;
Fixe la créance de M., [H], [Q], [W] au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl, [1] à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Dit que les fixations de créances sont faites sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ;
Dit que les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl, [1] ne porteront aucun intérêt ;
Dit opposable à l’AGS, [6] d,'[Localité 5] la présente décision, qui devra garantie des créances ainsi fixées, dans les limites de son champ d’application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables ;
Enjoint à la Sas, [3], mandataire liquidateur de la Sarl, [1], prise en la personne de Maître, [N], [O], de remettre à M., [H], [Q], [W] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision ;
Déboute la Sas, [3], mandataire liquidateur de la Sarl, [1], prise en la personne de Maître, [N], [O], de sa demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le greffier, Le président,
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