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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, réparation detention, 26 juin 2025, n° 24/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 26 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00020 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MO4T
C1
N° Minute : 16
Notifications faites le
26 JUIN 2025
copie exécutoire délivrée
le 26 JUIN 2025 à :
Me CHARLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DÉCISION DU 26 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDEUR suivant requête du 05 Novembre 2024
M. [O] [B]
né le [Date naissance 3] à [Localité 9] (69)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Julien CHARLE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Florent GIRAULT, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEUR
M. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Me Aurélie HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de Mme Marie-Gabrielle RATEL, avocate générale
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025,
Nous, Patrick BEGHIN, conseiller délégué par la première présidence de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 9 décembre 2024, assisté de Valérie RENOUF, greffier, les formalités prévues par l’article R 37 du code de procédure pénale ayant été respectées,
Avons mis l’affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de la décision à l’audience de ce jour, ce dont les parties présentes ou représentées ont été avisées.
[O] [B], né le [Date naissance 2] 1996 à Vénissieux, a été placé en détention provisoire le 2 avril 2021 après avoir été mis en examen par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Vienne des chefs de vol en réunion, destruction de bien et participation à une association de malfaiteurs.
Il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire par ordonnance du 7 septembre 2021, et il a bénéficié d’une ordonnance de non-lieu rendue le 14 mai 2024, devenue définitive (certificat de non-appel non daté).
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 8 novembre 2024, [O] [B] a sollicité la réparation du préjudice que lui a causé sa détention et demandé :
— 50 000 euros au titre de son préjudice moral,
— 23 181,34 euros au titre du préjudice matériel, soit 7 337,34 euros au titre de sa perte de revenus et 15 844 euros au titre de la perte cumulée subie en 2021 par la société par actions simplifiée dont il était le président,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 27 mars 2025, l’agent judiciaire de l’Etat offre la somme de 13 800 euros en réparation du préjudice moral de [O] [B], conclut au rejet de la demande en réparation du préjudice matériel et sollicite la réduction du montant de la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 2 avril 2025, le procureur général évalue le préjudice moral de [O] [B] à 13 800 euros, conclut au rejet de la demande au titre du préjudice matériel, et demande l’application de la jurisprudence habituelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe, ou d’acquittement devenue définitive. Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté.
Par ces textes, le législateur a instauré le droit pour toute personne d’obtenir de l’État réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire fondée sur des charges entièrement et définitivement écartées.
Sur la recevabilité de la requête
La requête en réparation répond aux conditions de délai et de formes prescrites par les articles 149-2 et R. 26 du code de procédure pénale. Elle est recevable.
Sur la liquidation des préjudices
Sur la durée de la détention indemnisable
[O] [B] a été détenu du 2 avril 2021 au 7 septembre 2021, soit pendant cent-cinquante-neuf jours.
Sur l’indemnisation du préjudice moral
[O] [B], célibataire, sans enfant, a subi à l’âge de 25 ans une première incarcération qui l’a éloigné de ses parents chez qui il était domicilié, comme deux de ses frères majeurs.
S’il fait valoir en particulier qu’il souffrait d’une hernie discale, il n’en justifie pas.
Il produit en revanche un certificat médical du 20 juillet 2021 faisant état d’une dégradation récente et nette de l’état de santé de sa mère, malgré son traitement, le médecin mentionnant une présence souhaitable de ses enfants à ses côtés rapidement. L’inquiétude qu’il a nécessairement ressentie pour sa mère n’a pu qu’aggraver la pénibilité de sa détention.
En considération de ces éléments, le préjudice moral subi doit être réparé par l’allocation d’une indemnité de 15 300 euros.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel
[O] [B] avait créé en décembre 2019 une société par actions simplifiée dénommée [6] dont il était président, salarié depuis le 1er mars 2021 selon l’attestation de déclaration préalable à l’embauche produite. La société comptait deux directeurs généraux.
Selon son bulletin de paie du mois de mars 2021, [O] [B] avait perçu un salaire net de 1 222,89 euros.
Le 15 juillet 2021, le cabinet d’expertise comptable de la société a attesté d’une perte de chiffre d’affaires de 75 % depuis le mois d’avril 2021, et le 8 février 2022, ce même cabinet a attesté d’une perte cumulée de 15 844 euros sur l’année 2021.
La détention de [O] [B] l’ayant privé de son salaire, sa perte de ce chef s’élève à 6 359 euros, étant observé qu’il se déduit des attestations du cabinet d’expertise comptable que la société [6] a poursuivi son activité en 2021 après la remise en liberté de [O] [B] et que le fait qu’il ne produise pas de bulletins de salaires postérieurs à sa remise en liberté ne peut justifier à lui seul le rejet de sa demande.
En revanche, les pertes de la société [6] en 2021 ne constituent pas en elles-mêmes un préjudice personnel de [O] [B], qui n’établit pas par les seules attestations produites du cabinet d’expertise comptable de la société que la détention lui aurait causé un autre préjudice que sa perte de salaires.
Le préjudice matériel indemnisable de [O] [B] s’élève donc à 6 359 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît conforme à l’équité d’allouer à [O] [B] une somme de 1 000 euros en remboursement des frais de procédure qu’il a dû exposer pour présenter sa demande en réparation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Allouons à [O] [B] la somme de 15 300 euros en réparation de son préjudice moral, celle de 6 359 euros en réparation de son préjudice matériel, et celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller délégué
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