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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 1er août 2025, n° 25/11217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 01 AOUT 2025
(n° 472 /2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11217 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLS4R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Mai 2025 – Président du tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° J202400719
Nature de la décision : réputé contradictoire
NOUS, Stéphanie Ala, présidente de chambre, agissant par délégation du premier président de cette Cour, assistée de Sandrine Stassi-Buscqua, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LES PLANTIERS
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le n° 399 371 855
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de Paris, toque : K0065 (avocat postulant)
Représentée par Me Bastien CAIRE de la SELARL NEOJURIS, avocat au barreau de Nice, toque : 207 (avocat plaidant)
à
DÉFENDERESSES
S.A.S. FRANFINANCE LOCATION
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 10] sous le n° 314 975 806
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de Paris, toque : W09 (avocat postulant)
Représentée par Me Gisèle COHEN AMZALLAG, avocat au barreau de Paris, toque : B0342 (avocat plaidant), substituée à l’audience par Me Jean DIZABEAU, avocat au barreau de Paris, toque : P236
S.E.L.A.R.L. MJ [J]
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le n° 840 911 234
prise en la personne de Me [N] [J], en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS GREENB GROUP
[Adresse 9] [Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Défaillante. Assignée en référé aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire par remise de l’acte à une personne habilitée en date du 09 juillet 2025
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 30 juillet 2025 :
Exposé du litige
Le 28 mai 2024, la société Franfinance location (ci-après la société Franfinance) a fait assigner en référé devant le tribunal de commerce de Paris la société les Plantiers afin de :
— constater la résiliation des contrats de location n°s 001663721-00 et 001663731-00 à compter du 21 novembre 2023,
— condamner en conséquence la société les Plantiers à lui verser une provision de 109 160,74 euros en principal outre intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2023,
— condamner la société les Plantiers à restituer sous astreinte le matériel objet des contrats et l’autoriser à l’appréhender en quelques mains qu’il se trouve avec au besoin recours à la force publique.
Le 1er août 2024, société les Plantiers a fait assigner devant le juge des référés la société GreenB Group et a demandé :
— que la jonction soit ordonnée avec l’affaire principale,
— que la société GreenB Group soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Les affaires ont été jointes lors de l’audience du 24 septembre 2024.
Par jugement rendu par le tribunal de commerce d’Antibes le 3 décembre 2024, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société GreenB Group. La selarl MJ [J] prise en la personne de M. [N] [J] a été désignée en qualité de liquidateur.
La société les Plantiers l’a assigné le 28 janvier 2025.
Par ordonnance de référé du 7 mai 2025, le président du tribunal des activités économiques de Paris a :
— ordonné la jonction des affaires,
— constaté la résiliation des contrats de location n°s 001663721-00 et 001663731-00 à compter du 21 novembre 2023,
— condamné la société les Plantiers à verser à la société Franfinance les sommes de :
— au titre du contrat n° 001663721-00
— 22 200 euros au titre des loyers échus,
— 993,59 euros au titre des intérêts sur les loyers échus,
— 1207,44 euros à titre d’acomptes à déduire,
— 35 150 euros au titre des loyers à échoir,
— au titre du contrat n° 001663731-00
— 17 760 euros au titre des loyers échus,
— 794, 85 euros au titre des intérêts sur les loyers échus,
— 977,26 euros à titre d’acomptes à déduire,
— 28 120 euros au titre des loyers à échoir,
outre intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2023.
— Déclaré irrecevables les demandes formées par la société les Plantiers contre Me [J] ès qualités.
— Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus.
Statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile et rappelé que la décision est exécutoire de droit.
La société les Plantiers a interjeté appel suivant déclaration du 15 mai 2025 enregistrée le 23 mai 2025.
Par actes de commissaires de justice du 9 juillet 2025 la société les Plantiers a assigné devant le premier président de la cour d’appel de Paris la société Franfinance ainsi que la société MJ [J] ès qualités.
Elle demande à :
— être jugée recevable et bien fondée en ses demandes,
— que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 7 mai 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris,
— en tout état de cause que les parties adverses soient déboutées de leurs prétentions,
— que la société Franfinance soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supporte la charge des entiers dépens.
La société Franfinance a déposé des conclusions à l’audience de plaidoiries du 30 juillet 2025 dans lesquelles elle conclut au débouté des demandes de la société les Plantiers et réclame sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée à personne morale, la Selarl MF [J] ès qualités ne s’est pas constituée et n’a pas comparu.
Par message RPVA la société les Plantiers a fait parvenir une note en délibéré ainsi qu’une pièce complémentaire.
Motifs
Les parties n’ont pas été invitées ou autorisées à communiquer de note en délibéré.
En conséquence, la note ainsi que la pièce jointe sont écartées des débats.
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il résulte de ces dispositions que l’arrêt de l’exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives : la démonstration de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie et la justification de ce que l’exécution de cette décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le moyen sérieux d’annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’ il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’ examen de la cour d’appel.
Au cas présent, la société les Plantiers prétend qu’elle développe plusieurs moyens sérieux d’annulation ou de réformation.
Elle soutient d’abord que les conditions contractuelles de résiliation du contrat de location n’ont pas été respectées en ce que la résiliation de plein droit devait avoir lieu après l’écoulement d’un délai de huit jours suivant une mise en demeure restée infructueuse et que la mise en demeure qui lui a adressée lui octroyait un délai de quinze jours pour s’exécuter. Elle ajoute que les causes de la mise en demeure du 4 août 2023 ayant été acquittées, la société Franfinance ne pouvait, sans autre mise en demeure préalable, résilier le contrat de plein droit.
La société Franfinance réplique qu’elle pouvait laisser un délai supplémentaire à son cocontractant sans pour autant que cela lui porte préjudice, que les dispositions de l’article 1226 du code civil s’appliquent et que le débiteur avait été mis en demeure le 4 août 2023 et qu’il n’était pas nécessaire, une fois la première mise en demeure délivrée, d’en délivrer d’autres.
D’abord, le fait que la société Franfinance impartisse à son débiteur un délai supplémentaire par rapport à celui prévu au contrat pour s’exécuter ne saurait, au regard de son caractère bénéfique pour le débiteur être considéré comme un défaut de mise en oeuvre des conditions de résiliation contractuelle, le créancier étant libre de renoncer à un avantage contractuel.
Ensuite, ainsi que le relève la société Franfinance, les dispositions de l’article 1226 du code civil qui n’ont pas été exclues par les parties s’appliquent. Selon ces dispositions le créancier peut à ses risques et périls, résoudre le contrat par notification à condition d’avoir préalablement mis en demeure le débiteur de s’exécuter.
En l’état d’une première mise en demeure, puis d’une régularisation et de nouveaux défauts de paiements intervenus immédiatement, il ne peut être considéré que le fait que le créancier n’ait pas adressé de nouvelle mise en demeure constitue un moyen sérieux de réformation de la décision au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile.
La société les Plantiers relève ensuite qu’en plus des sommes réclamées par Franfinance, la société Axialease, qui était partie aux contrats signés le 12 septembre 2019 en qualité de loueur, lui réclame des sommes postérieurement à la résiliation. Toutefois, il sera observé que cette société n’est pas partie à la procédure, que sont produits, sans explication complémentaire, deux documents proforma à l’entête de cette société mentionnant la valeur d’un rachat par anticipation sans que ne soit précisée ou établie leur date d’expédition et qu’en l’état il n’est pas justifié de l’existence d’un contentieux qui aurait été initié par cette société. Dans ces conditions, il ne peut être considéré qu’il existe un moyen sérieux de contestation de ce chef.
La société les Plantiers soutient ensuite qu’en application des dispositions de l’article 1186 du code civil, en raison de la résiliation des contrats de maintenance intervenue au mois d’octobre 2023, les contrats qui la liaient à la société Franfinance sont devenus caducs en sorte qu’il existe une contestation sérieuse sur la possibilité qu’avait Franfinance de résilier ces contrats et sur le montant des sommes qu’elle est en mesure de réclamer.
Toutefois, ainsi que le relève à juste titre la société Franfinance aucun élément ne montre qu’elle avait connaissance de la conclusion des contrats de maintenance conclus avec la SAS 2G, de même, aucune disposition contractuelle ne lie les contrats de location des photocopieurs concernant la société les Plantiers avec le contrat de maintenance conclu pour le groupe en sorte qu’il n’est pas en l’état possible de considérer que les dispositions de l’article 1186 du code civil puissent être mobilisées.
Dès lors, il n’existe pas de moyen sérieux de contestation de ce chef.
Pour ce qui est du montant de la condamnation, il sera relevé que, contrairement à ce que soutient la société les Plantiers, l’ordonnance détaille les éléments qui ont été retenus pour fixer le montant de la provision. Il sera par ailleurs renvoyé aux développements précédents sur les moyens développés une nouvelle foi à ce stade au titre de la résiliation de plein droit et de la caducité pour conclure qu’aucun moyen sérieux de contestation n’est soulevé de ce chef.
Au sujet de l’obligation à la dette de la société les Plantiers qui soutient que la société GreenB Group était tenue de la relever et de la garantir des sommes dues à la société Franfinance et qu’actuellement une enquête pénale est en cours pour des faits d’escroquerie concernant cette société, ainsi que l’a retenu le premier juge et que le soutient Franfinance, les rapports contractuels que la société les Plantiers a pu nouer avec la société GreenB Group auxquels la société Franfinance est étrangère ne sauraient lui être opposés pour contester sa qualité de débiteur. Dans ses rapports contractuels, la société Franfinance n’a qu’un seul débiteur qui est la société les Plantiers en sorte qu’aucun moyen sérieux de contestation n’est soulevé de ce chef.
Concernant enfin l’absence de réponse de la juridiction à la demande de délai de paiement formulée par la société les Plantiers, s’il est exact que le rejet de cette demande n’est pas motivé alors que dans le dispositif figure le rejet des demandes plus amples ou contraires, il en résulte qu’il s’agit là d’une omission de statuer qui peut être réparée selon les dispositions de l’article 463 du code de procédure civile en sorte qu’il n’existe pas de moyen sérieux de contestation de ce chef.
En conséquence, en l’absence de moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les conséquences manifestement excessives que l’exécution serait susceptible d’entraîner, il convient de débouter la société les Plantiers de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société les Plantiers est condamnée à verser à la société Franfinance la somme de 1 000 euros au titre del’article 700 du code de procédure civile. La société les Plantiers est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société les Plantiers supportera la charge des entiers dépens.
Par ces motifs
Ecartons des débats la note en délibéré et la pièce jointe transmises par la société les Plantiers par message RPVA du 30 juillet 2025,
Déboutons la société les Plantiers de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris le 7 mai 2025,
Condamnons la société les Plantiers à verser à la société Franfinance location la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons la société les Plantiers de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société les Plantiers aux entiers dépens.
ORDONNANCE rendue par Madame Stéphanie Ala, présidente, assistée de Madame Sandrine Stassi-Buscqua, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente
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