Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 10 juin 2025, n° 25/00591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 10 juin 2025
N° RG 25/00591 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GK7Y
— LB/PV- Arrêt n°
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE DE LA RÉSIDENCE [Adresse 7] / [U] [R], [F] [I], [F] [N] épouse [X], [P] [X]
Requête en rectification d’errreur matérielle et en omission de statuer sur l’arrêt n°109 du 4 mars 2025 rendu par la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM
Ordonnance de Référé, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 5], décision attaquée en date du 12 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 23/00010
Arrêt rendu le MARDI DIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE DE LA RÉSIDENCE [Adresse 7]
pris en la personne de son syndic la SARL SEGADIM ([Adresse 1])
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Marion LIBERT de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représenté
Mme [F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Jean-François CANIS de la SCP CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
Mme [F] [N] épouse [X]
et M. [P] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Maître Nathalie DOS ANJOS, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 juin 2025, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur ;
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 10 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
VU l’ordonnance de référé n° RG-23/00010 rendue le 12 octobre 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’instance opposant le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 7], ayant pour syndic la SARL SEGADIM, à Mme [F] [I], l’UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (UDAF) DU PUY-DE-DÔME, Mme [F] [N], M. [P] [X] et M. [U] [R], dont le dispositif est ainsi libellé :
« Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par ordonnance réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes des parties
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond
DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNONS le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] au paiement des entiers dépens de l’instance »
VU l’appel interjeté sur la décision susmentionnée par le RPVA le 29 novembre 2023 par le conseil du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 7].
VU l’arrêt n° RG-23/01796 rendu le 4 mars 2025 par la cour d’appel de Riom dans l’instance opposant le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 7], ayant pour syndic la SARL SEGADIM, à M. [U] [R], Mme [F] [I], Mme [F] [N] épouse [X] et M. [P] [X], dont le dispositif est ainsi libellé :
« PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par défaut,
Déclare recevable l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] ;
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a :
— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à ce qu’il soit ordonné à Mme [F] [I] M. [U] [R], Mme [F] [N] et M. [P] [X] de faire procéder à l’enlèvement des grillages de chantier installés pour clore le jardinet situé devant l’appartement constituant le lot n °41 de l’ensemble immobilier « Résidence [Adresse 7] », [Adresse 3]) ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] aux dépens de l’instance ;
— Débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— Condamne in solidum M. [U] [R], Mme [F] [I], Mme [F] [N] et M. [P] [X] à faire procéder à l’enlèvement des grillages de chantier installés pour clore le jardinet situé devant l’appartement constituant le lot n °41 de l’ensemble immobilier « Résidence [Adresse 7] », [Adresse 3]), cette obligation étant assortie d’une astreinte de 15 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt ;
— Condamne in solidum M. [U] [R], Mme [F] [I], Mme [F] [N] et M. [P] [X] aux dépens de première instance ;
— Condamne in solidum M. [U] [R], Mme [F] [I], Mme [F] [N] et M. [P] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la SARL Cegadim, la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Confirme l’ordonnance pour le surplus,
— Déboute Mme [F] [N] et M. [P] [X] de leur demande au titre des dispositions prévues par l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
— Condamne in solidum M. [U] [R], Mme [F] [I], Mme [F] [N] et M. [P] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], pris en la personne de son syndic la SARL Cegadim, la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure devant la cour. »
VU la requête en rectification d’erreur matérielle et subsidiairement en omission de statuer communiquée par le RPVA le 18 avril 2025 par le conseil du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 7], ayant pour syndic la SARL SEGADIM, demandant de :
' au visa de l’arrêt précité du 4 mars 2025 de la cour d’appel de Riom ;
' au visa de l’article 462 du code de procédure civile ;
' constater qu’une erreur matérielle, subsidiairement une omission de statuer, s’est glissée dans le dispositif de l’arrêt précité du 4 mars 2025 en ce qu’il a omis de mentionner les dépens de première instance et les dépens d’appel ;
' ordonner la rectification de cet arrêt en ce qu’il doit porter dans son dispositif les
mentions ci-après libellées :
« – Condamne in solidum M. [U] [R], Mme [F] [I], Mme [F] [N] et M. [P] [X] aux entiers dépens de première instance.
— Condamne in solidum M. [U] [R], Mme [F] [I], Mme [F] [N] et M. [P] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la SARL CEGADIM, les entiers dépens de l’appel. »
VU les conclusions en réponse à cette requête notifiées par le RPVA le 19 mai 2025 par le conseil de M. [P] [X] et Mme [C] [N], demandant de :
' juger que les frais de constat d’huissier de justice de première instance seront exclus les dépens ;
' statuer ce que de droit sur le reste de la demande.
Le conseil de Mme [F] [I] n’a notifié aucunes conclusions au sujet de cette requête.
M. [U] [R] n’avait pas constitué avocat à l’occasion de l’instance n° RG-23/01796.
Lors de l’audience civile collégiale du 2 juin 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, les conseils respectivement du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 7] et de Mme [F] [N] et M. [P] [X] ont réitéré leurs précédentes écritures, le conseil du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ. Bien que n’ayant pas conclu par écrit, le conseil de Mme [F] [I] a déclaré s’en remettre à la décision à intervenir.
Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 10 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Il convient de rappeler que les dépens de première instance ont bien été statués dans l’arrêt précité du 4 mars 2025, ceux-ci ayant été imputés in solidum après infirmation de la décision de première instance à M. [U] [R], Mme [F] [I], Mme [F] [N] et M. [P] [X]. La requête en rectification d’erreur matérielle ou à défaut en omission de statuer formée sur ce chef de demande sera en conséquence rejetée.
Il convient par ailleurs de rappeler que l’arrêt précité du 4 mars 2025 a dans sa motivation précisément exclu des dépens de première instance les frais de constat d’huissier de justice. La demande formée à ce sujet par le conseil de M. [P] [X] et Mme [C] [N] est donc sans objet.
En revanche, il est exact que ce même arrêt du 4 mars 2025 ne s’est pas explicitement prononcé dans son dispositif sur l’imputation des dépens en cause d’appel, contrairement à ce qui est spécifié dans la motivation de cette décision. Il sera en conséquence fait droit à ce sujet à la requête en rectification d’erreur matérielle ou à défaut en omission de statuer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
VU les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
REJETTE la requête en rectification d’erreur matérielle ou à défaut en omission de statuer en ce qui concerne les dépens de première instance qui ont bien été imputés in solidum par l’arrêt précité du 4 mars 2025 de la cour d’appel de Riom à M. [U] [R], Mme [F] [I], Mme [F] [N] et M. [P] [X].
DIT que dans le dispositif de l’arrêt° RG-23/01796 rendu le 4 mars 2025 par la cour d’appel de Riom, il convient également de lire que M. [U] [R], Mme [F] [I], Mme [F] [N] et M. [P] [X] sont condamnés in solidum aux entiers dépens en cause d’appel.
ORDONNE qu’il soit fait mention de la présente décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt° RG-23/01796 rendu le 4 mars 2025 par la cour d’appel de Riom.
ORDONNE la notification de la présente décision à l’ensemble des parties au litige.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
DIT que les dépens de la présente instance rectificative d’erreurs matérielles resteront à la charge du TRÉSOR PUBLIC.
Le greffier Le président
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