Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 13 mars 2025, n° 25/00869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 12 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00869 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J46A
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 MARS 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière lors des débats et de Valérie MONCOMBLE lors de la mise à disposition ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 22 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [S] [T] né le 01 Août 1972 à [Localité 1] (ARMENIE) ;
Vu l’arrêté du PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 07 mars 2025 de placement en rétention administrative de M. [S] [T] notifié à l’intéressé le 08 mars 2025 ;
Vu la requête de Monsieur [S] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [S] [T] ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 Mars 2025 à 11h55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [S] [T] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 12 mars 2025 à 00h00 jusqu’au 06 avril 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [S] [T], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 12 mars 2025 à 14h43 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME,
— à Me Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [S] [T] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publiqueen l’absence du PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [S] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [S] [T] déclare être ressortissant arménien.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 22 janvier 2024.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 7 mars 2025, notifié le 8 mars 2025, à l’issue de sa levée d’écrou.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 12 mars 2025 pour une durée de vingt-six jours.
M. [S] [T] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— l’insuffisance de la motivation de l’arrêté de placement en rétention
— l’erreur manifeste d’appréciation
— la méconnaissance de l’article 3 de la CEDH et l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative
— la méconnaissance de l’article 8 de la CEDH et l’atteinte disproportionnée à sa vie familiale
— l’absence de perspectives d’éloignement.
Le préfet de la Seine-Maritime n’a ni comparu ni communiqué d’observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 12 mars 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, le conseil de M. [S] [T] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [S] [T] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [S] [T] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
L’article L 741-6 du CESEDA exige une décision écrite et motivée. Pour satisfaire à cette exigence, la décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. A ce stade, le contrôle par le juge ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence.
Sur l’appréciation des garanties de représentation, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, le préfet a notamment retenu les motifs suivants :
— l’intéressé est démuni de documents d’identité et de voyage et est connu sous plusieurs identités différentes,
— il a déclaré vivre à l’adresse de France Terre d’Asile et ne rapporte pas la preuve d’une résidence stable et effective,
— il a fait l’objet de très nombreuses condamnations.
A la date à laquelle le préfet a statué, il pouvait considérer, notamment au regard de l’insuffisance des garanties de représentation et de la menace que l’intéressé représente pour l’ordre public, que le maintien en rétention de M. [S] [T] se justifiait pour permettre l’éloignement.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation:
L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
En l’espèce,
M. [S] [T] soutient que son état de santé et sa situation familiale auraient dû conduire le préfet à prendre une autre mesure. Il indique souffrir d’une pathologie nécessitant un traitement, qui doit être assuré en France.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [S] [T] et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions. Elle précise notamment que M. [S] [T] a donné différentes versions de sa situation familiale et déclaré dans son audition du 7 février 2024, être séparé de sa compagne, qu’il est père de deux enfants dont l’un est majeur et l’autre âgé de dix-sept ans et n’a communiqué aucun élément relatif à un éventuel état de vulnérabilité.
M. [S] [T] soutient vivre avec sa compagne et ses deux enfants, mais n’en justifie pas. S’il a fait preuve, lors de l’audience, du traitement médical qui doit lui être administré, il n’établit pas que celui-ci ne puisse être poursuivi au centre de rétention et ne démontre pas que sa pathologie soit de la gravité exigée par le texte pour être considérée comme un état de vulnérabilité. En conséquence, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’article 3 de la CEDH et l’état de santé de M. [S] [T]:
Il résulte de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article L744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative doit s’assurer de la compatibilité de l’état de santé de la personne placée en rétention administrative avec la mesure. Le recours à l’article 3 de la convention décrit une situation qui doit dépasser une certaine gravité et concerne donc les états de santé les plus obérés.
En l’espèce, M. [S] [T] ne justifie d’aucun élément objectif permettant de qualifier son état de santé d’obstacle à son maintien en rétention. Il sera rappelé que le centre de rétention dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital, parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des médecins expérimentés, de sorte qu’en cas de nécessité, M. [S] [T] pourra bénéficier de soins et traitements et également être hospitalisé, dès lors que le médecin l’estimera nécessaire et approprié à son état. Dès lors, il ne peut prétendre faire l’objet de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 précité. Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur l’article 8 de la CEDH :
M. [S] [T] fait valoir vivre en concubinage, être père de deux enfants et que la séparation imposée par la rétention porterait une atteinte disproportionnée à sa vie familiale. Néanmoins, l’un des enfants est majeur, l’autre âgé de dix-sept ans et M. [S] [T] ne démontre pas davantage l’existence de relations régulières.
Il convient par ailleurs de rappeler que des visites peuvent être organisées au sein du centre de rétention pour maintenir les liens familiaux pouvant exister. La rétention administrative, qui est temporaire et encadrée, ne peut, dans ce contexte, porter en elle-même une atteinte disproportionnée à sa vie familiale.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur les diligences entreprises par l’administration française et les perspectives d’éloignement :
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’autorité administrative doit justifier les diligences qu’elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu’elle n’a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères. Elle n’a l’obligation d’exercer toutes diligences en vue du départ de l’étranger qu’à compter du placement en rétention et le juge ne saurait lui imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité.
En l’espèce, les autorités arméniennes ont été saisies, mais ne l’ont pas reconnu. M. [S] [T] étant connu sous plusieurs alias, les autorités georgiennes ont également été saisies d’une demande d’identification et de laissez-passer. L’existence de plusieurs alias a complexifié l’identification de M. [S] [T], qui apparaît par suite, mal fondé à reprocher aux services préfectoraux un délai imputable à son fait. L’administration française a ainsi satisfait à son obligation de diligences.
Rien ne permet de conclure à l’absence de perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’il s’agit d’une première demande de prolongation de la rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [S] [T] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 13 Mars 2025 à 15h00.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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