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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 12 mai 2025, n° 24/02768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [5]
C/
CRAMIF
Copie certifiée conforme délivrée à :
— SAS [5]
— CRAMIF
— Me Olivia COLMET DAAGE
Copie exécutoire :
— CRAMIF
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 12 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 24/02768 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDXF
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
CRAMIF
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [L] [B], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 janvier 2025, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Louis-Noël GUERRA et M. Jean-François D’HAUSSY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 12 mai 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Par courrier du 1er mars 2024, la société [5], contestant la notification de son taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) pour l’année 2024, a sollicité de la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France (la CRAMIF) qu’elle applique à son établissement le mode de tarification mixte, en application de la loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises dite loi Pacte, une demande qu’elle a rejetée par décision du 12 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 mai 2024 et visé par le greffe le 5 juin suivant, la société [5], contestant ce rejet, a fait assigner la CARSAT devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 17 janvier 2025.
Aux termes de son assignation, à laquelle elle s’est référée à l’audience, la société [5] demande à la cour de :
— ordonner la CRAMIF de faire application de la loi Pacte, de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale et de lui adresser un nouveau taux de cotisation AT/MP retenant le mode de tarification mixte,
— condamner la CRAMIF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [5] explique que pour son taux de cotisation AT/MP 2024, la CARSAT aurait dû lui appliquer le mode de tarification mixte car le seuil d’effectif de plus de 20 salariés a été franchi, de manière continue pendant 5 ans depuis 2019.
La condition du franchissement du seuil d’effectif à la hausse durant 5 ans est donc remplie.
Par conclusions communiquées au greffe le 6 janvier 2025, auxquelles elle s’est référée à l’audience, la CRAMIF demande à la cour de :
— constater que le franchissement à la hausse du seuil d’effectif du mode de tarification mixte n’a été réalisé qu’en 2019 par la société [5],
— constaté qu’elle a donc fait une juste application de l’article L. 130-1-II du code de la sécurité sociale,
— confirmer en conséquence sa décision de notification à la société [5] de son taux de cotisation AT/MP 2024,
— rejeter le recours de la société [5].
La CARSAT rappelle les dispositions de la loi Pacte, laquelle prévoit que le franchissement de seuil des effectifs d’une entreprise doit durer 5 ans pour entrainer une modification du mode de tarification et que le calcul du taux prend en compte l’effectif N-2.
Pour le calcul du taux 2024, il faut donc prendre en compte les années 2018 à 2022. Or, le franchissement de seuil au-delà de 20 salariés n’a été atteint qu’en 2019 et non en 2018. La condition de franchissement du seuil durant 5 ans n’est donc pas remplie.
MOTIFS DE L’ARRET.
Le mode de tarification d’un établissement est déterminé en application de l’article D. 242-6-2 du code de la sécurité sociale.
L’effectif à prendre en considération pour le calcul du mode de tarification est celui de l’entreprise et il s’agit de son effectif N-2.
Cette règle n’a pas été modifiée par la loi n°2019-486 du 26 mai 2019, dite loi Pacte, laquelle a instauré, à l’article L. 130-1-II, du code de la sécurité sociale, la règle dite d’atténuation du mécanisme des effets de seuil selon laquelle le franchissement d’un seuil d’effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives.
La loi Pacte s’appliquant pour la première fois pour la tarification de l’année 2020 et l’effectif de référence de l’entreprise étant pour cette tarification l’effectif 2018, il convient de déterminer si l’entreprise avait franchi un seuil de tarification en 2018 auquel cas ce franchissement devait se confirmer pendant quatre années supplémentaires pour entraîner le changement du mode de tarification de l’entreprise ou si l’entreprise avait déjà franchi le seuil de tarification l’année précédente auquel cas il n’y avait pas de franchissement de ce seuil en 2018 et pas matière, dans ces conditions, à l’application du mécanisme d’atténuation des effets de seuil.
Pour prendre un exemple concret s’agissant de cette problématique complexe, si l’effectif N-3 c’est-à-dire celui de l’année 2017 était déjà un effectif justifiant l’application de la tarification mixte et que l’effectif N-2 relève également de ce mode de tarification , le franchissement du seuil de la tarification collective ou mixte s’est produit avant l’entrée en vigueur de la loi pacte ce dont il résulte que le mode de tarification 2020 n’est pas affecté par ce texte et que la tarification reste mixte ou individuelle les années suivantes, sauf franchissement à la baisse du seuil de la tarification mixte.
Par contre, si l’effectif N-3 de 2017 n’était pas un effectif justifiant l’application de la tarification mixte et que l’effectif N-2 de 2018 franchit le seuil de cette tarification, le passage de l’entreprise au mode de tarification mixte supposera que ce franchissement de seuil se soit confirmé pendant quatre années supplémentaires.
Pour déterminer en l’espèce quel mode de tarification devait être retenu pour le calcul de la tarification 2024 de l’établissement, il convient donc de se placer à la date d’entrée en vigueur de la loi Pacte soit au 1er janvier 2020 et de déterminer par voie de conséquence quel type de tarification s’appliquait à l’entreprise pour l’année 2020.
L’entreprise est active depuis 2018 et l’affirmation de la CRAMIF selon laquelle son effectif 2018 était de 8 personnes n’est pas contestée.
Il s’agit d’un effectif de tarification collective ce dont il résulte que c’est à juste titre que l’unique établissement de la société, situé à son siège social, a été tarifé à un taux collectif.
Les parties s’entendant sur le fait que l’effectif 2019 de l’entreprise est de 28 personnes, il résulte de l’application de la loi Pacte à partir du 1er janvier 2020 que ce franchissement du seuil de la tarification mixte doit se confirmer pendant les quatre années suivantes, soit en 2020,2021,2022 et 2023 pour justifier le passage pour la tarification 2025 au mode de tarification mixte.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que la CRAMIF a calculé le taux de cotisations de la demanderesse pour 2024 selon le mode collectif de tarification.
Cette dernière doit donc être déboutée de sa demande d’application du mode de tarification mixte pour le calcul de son taux de cotisation AT/MP 2024.
Succombant en ses demandes la société [5] doit être condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Déboute la société [5] de l’ensemble de ses prétentions en ce compris celles fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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