Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 10 oct. 2025, n° 25/02616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 avril 2021, N° 20/00279 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 25/02616 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QI5U
[11]
C/
S.A.S. [Adresse 8]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 5]
du 28 Avril 2021
RG : 20/00279
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
[11]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 4]
dispensée de comparution
INTIMEE :
S.A.S. [Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF, substituée par Me Guillaume GOSSWEILER de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocats au barreau d’AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Septembre 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 23 novembre 2018, M. [K] (l’assuré), employé de la société [9] – [7] – (l’employeur, la société), a été victime d’un accident dont la [6] (la caisse) a reconnu le caractère professionnel.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 31 mai 2019 et, par décision notifiée à l’employeur le 18 novembre 2019, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %, dont 5 % pour le taux professionnel, lui a été attribué.
L’employeur a, le 31 octobre 2019, contesté l’imputabilité des arrêts et soins devant la commission de recours amiable puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours contre sa décision implicite de rejet. L’instance est actuellement pendante devant le tribunal.
Parallèlement, le 19 juin 2020, l’employeur, après avoir saisi la commission médicale de recours amiable, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire en contestation de la décision attributive de rente.
Par décision du 1er octobre 2020, la commission a rejeté la demande de l’employeur.
Lors de l’audience du 10 mars 2021, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [Z].
Par jugement du 28 avril 2021, le tribunal :
— dit qu’à la date de consolidation, aucun taux d’IPP n’est opposable à la société à la suite de l’accident du travail de M. [K] du 23 novembre 2018,
— dit n’y avoir lieu à condamnation de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la caisse aux dépens.
Par déclaration parvenue au greffe le 31 mai 2021, la caisse a relevé appel de cette décision.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation le 12 mai 2023 puis a été réinscrite à la demande de la caisse reçue au greffe le 31 mars 2025.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 31 mars 2025 et dispensée de comparution, la caisse demande à la cour de :
— fixer le taux d’IPP à 10 %, composé de 5 % de taux médical et de 5 % de taux socio-professionnel,
— déclarer opposable à l’employeur le taux d’IPP de 10 %, composé de 5 % de taux médical et de 5 % de taux socio-professionnel,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 24 juillet 2025, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré qu’aucun taux d’IPP ne lui était opposable dans ses rapports avec la caisse, au besoin en ramenant le taux d’IPP à 0 %,
— en tout état de cause, déclarer que le taux d’IPP global opposable ne saurait être supérieur à 0 %,
— infirmer le jugement en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse au paiement de la somme de 1 000 euros,
— y ajouter la somme de 2 000 euros en cause d’appel, ainsi que la condamnation de la caisse en tous les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN-FONDÉ DU TAUX ATTRIBUE PAR LA CAISSE
La caisse reproche au tribunal d’avoir jugé qu’aucun taux d’incapacité ne pouvait être déclaré opposable à l’employeur alors que le litige ne porte pas sur le contentieux de l’inopposabilité pour motif de forme en raison d’une irrégularité qui viendrait la sanctionner.
Il est constant qu’aucun manquement procédural n’a été invoqué par l’employeur et que le litige est ici circonscrit à l’imputation exclusive de l’état séquellaire présenté par l’assuré à un accident antérieur survenu en 2003.
Le juge a estimé, en s’appropriant les termes de l’avis écrit du médecin consultant, que les séquelles étant identiques à celles consécutives à l’accident de 2003, il n’y avait pas lieu de les prendre en compte au regard du barème et a conclu, par suite, à un 'taux d’IPP de 0 %', conduisant le juge à dire, logiquement, qu’aucun taux n’était opposable à l’employeur des suites de l’accident du travail du 23 novembre 2018
Sur le fond, la caisse rappelle que les séquelles de l’assuré ont été appréciées par le médecin-conseil conformément au barème indicatif, et que le taux médical retenu à hauteur de 5 % a été validé par la commission médicale de recours amiable.
Elle ajoute que cette évaluation a tenu compte d’un état antérieur de sorte que l’avis du médecin consultant qui a écarté la réalité d’une aggravation des douleurs ensuite de l’accident du travail ne peut être retenu.
Par ailleurs, elle souligne que l’assuré a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude des suites de cet accident et que l’application d’un taux socio-professionnel de 5 % se justifie.
La société rétorque que les avis tant de son médecin-conseil, le docteur [I], que du médecin consulté en première instance, concordent sur le lien exclusif entre l’état séquellaire de l’assuré et plusieurs antécédents, dont un accident du travail en 2003, et l’absence d’aggravation ensuite de l’accident ici en litige.
Elle en déduit qu’aucun correctif socio-professionnel ne saurait être appliqué et conclut ainsi à l’inopposabilité ou à la réduction du taux d’IPP à 0%.
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Ici, la déclaration d’accident du travail indique que, le 23 novembre 2018, le salarié, alors qu’il effectuait un étiquetage de rack dans un camion, a fait une chute de plain-pied entre le camion et le quai.
A la consolidation de son état, le 31 mai 2019, un taux de 10 %, dont 5 % pour le taux professionnel, lui a été attribué par la caisse à raison de 'séquelles douloureuses d’une contusion du poignet droit chez un droitier, précédemment victime d’un accident du travail sur ce même poignet en 2003 (taux d’IPP de 12 %) et ayant une affection sur ce même poignet indépendant du contexte professionnel : ce nouvel accident a provoqué une aggravation des douleurs du poignet.'
Dans son avis du 4 septembre 2020, soumis à l’appréciation du tribunal et du médecin consultant qu’il a désigné, le docteur [I] a tout d’abord rappelé l’état antérieur de l’assuré constitué par :
— un accident du travail survenu le 14 novembre 2003, consolidé le 3 novembre 2004 avec séquelles douloureuses fonctionnelles d’une entorse du poignet droit se traduisant par une limitation douloureuse des mouvements flexion-extension du poignet et attribution d’un taux d’IPP de 12 %,
— un accident de moto remontant à 1997 avec polytraumatismes comprenant notamment une luxation scapholunaire du poignet droit avec atteinte du nerf médian et cubital,
— une arthrodèse du poignet droit en 2004 avec pose d’un matériel d’ostéosynthèse.
Il rappelle également que l’assuré présente une rhizarthrose ancienne du pouce.
Il estime que l’enraidissement majeur résulte de l’arthrodèse du poignet et que les amplitudes mesurées à la consolidation de l’accident ici examiné, en 2019, sont identiques à celles constatées lors de l’accident du travail de 2003.
Il conclut à l’absence de tout taux d’IPP spécifiquement imputable à l’événement traumatique du 23 novembre 2018.
Analysant les résultats de l’examen de l’assuré dans le cadre de la consolidation ensuite de l’accident du 23 novembre 2018, le docteur [Z], commis par le tribunal, constate qu’effectivement, les amplitudes relevées sont identiques à celles constatées lors de la consolidation de l’accident du travail de 2003 mais qu’il existe des douleurs 'beaucoup plus importantes avec paresthésies de tous les doigts'.
En discussion et conclusion de son avis, il note également, outre l’état antérieur résultant de l’accident de moto de 1997 et de l’accident du travail de 2003, ayant laissé persister une raideur du poignet droit et une limitation douloureuse des mouvements flexion-extension, 'une aggravation des séquelles de l’accident de 2003 dans les suites de l’accident du 23 novembre 2018, mais [que] ces séquelles sont essentiellement douloureuses', rappelant que 'la prise en charge de douleurs séquellaires n’existe pas dans le barème, sauf pour les problèmes de tendinopathie de l’épaule.'
Parvenant à la même conclusion que le docteur [I], il retient qu’il n’y a pas lieu de rajouter un taux de 5 % pour les douleurs.
Les conclusions concordantes du docteur [I] et du docteur [Z] sont claires, précises et dépourvues d’ambiguïté.
La caisse les conteste en procédant par affirmations mais ne verse aux débats aucun élément de preuve permettant de les remettre en cause.
Dès lors, la cour juge qu’aucun taux médical et, par suite, aucun taux socio-professionnel ne peut être retenu de sorte que la décision attributive de rente du 18 novembre 2019 de la caisse est inopposable à l’employeur.
Et c’est donc à bon droit qu’en l’absence de séquelle indemnisable résultant de l’accident du 23 novembre 2018, le premier juge a dit qu’aucun taux d’IPP n’était opposable à la société, le jugement étant confirmé en ses dispositions en ce sens.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La caisse, qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel. Elle sera également condamnée à verser à la société la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la [6] à payer à la société [Adresse 10] – la somme de 1 500 euros,
Condamne la [6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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