Infirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 10 avr. 2026, n° 22/16331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 14 novembre 2022, N° 20/01636 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 AVRIL 2026
N° 2026/83
Rôle N° RG 22/16331 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOLG
[F] [C]
C/
S.A. [1]
Copie exécutoire délivrée le :
10 AVRIL 2026
à :
Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Nathalie OLMER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 14 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01636.
APPELANT
Monsieur [F] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie OLMER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société [1] SA prise en son établissement secondaire situé [Adresse 3] exerce l’activité de commerce de voitures et de véhicules légers.
Elle applique la convention collective nationale des services de l’automobile.
A compter du 8 septembre 2003, elle a engagé M. [F] [C] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de Vendeur, agent de maîtrise, échelon 17.
Au dernier état de la relation de travail, celui-ci exerçait les fonctions de Vendeur automobile confirmé, agent de maîtrise, échelon 22.
A compter du 10 novembre 2015, M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle et n’a jamais repris son activité professionnelle. Une pension d’invalidité de la 2ème catégorie a été fixée à son profit à compter du 1er septembre 2017.
Le 5 septembre 2017, à l’issue d’une visite médicale de reprise, le médecin du travail l’a déclaré inapte en un seul examen à son poste de travail et a conclu que :'Le maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 09 août 2018, il a été licencié pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement.
Reprochant à l’employeur de n’avoir pas repris le versement de son salaire à l’issue du délai d’un mois après le constat de son inaptitude physique et sollicitant la condamnation de l’employeur au paiement de rappels de salaires pour la période allant du mois d’octobre 2017 au 14 août 2018 et la rectification des documents de rupture, M. [C] a saisi le 14 février 2019 le conseil de prud’hommes de Marseille lequel par jugement du 27 novembre 2020 a :
— dit que les demandes de M. [C] sont fondées ;
— condamné la SAS [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [C] les sommes suivantes :
— 35.998,13 euros de rappel de salaires outre 3.599,81 euros de congés payés afférents ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires s’lève à la somme de 5.073,83 euros ;
— condamné la SAS [1] aux entiers dépens.
Estimant avoir été victime d’un harcèlement moral à l’origine de l’inaptitude physique médicalement constatée et sollicitant la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire au titre du harcèlement moral et de la nullité de son licenciement, M. [C] a saisi une seconde fois le conseil de prud’hommes de Marseille par requête du 26 octobre 2020 lequel par jugement du 14 novembre 2022 a :
— relevé la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du conseil de prud’hommes du 27 novemvre 2020 ;
— juger irrecevable et infondée la demande formée par M. [F] [C] au titre de la nullité du licenciement ;
En conséquence ;
— débouté M. [C] de ses demandes ;
— débouté la société [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice, de ses demandes formées reconventionnellement notamment au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
M. [C] a relevé appel de ce jugement le 08 décembre 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions n°2 d’appelant notifiées par voie électronique le 25 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [C] demande à la cour de :
Infirmer le Jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 14 novembre 2022 en toutes ses dispositions, en ce qu’il a :
— relevé la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du conseil de prud’hommes du 27 novemvre 2020 ;
— juger irrecevable et infondée la demande formée par M. [F] [C] au titre de la nullité du licenciement ;
En conséquence ;
— débouté M. [C] de ses demandes ;
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Et statuant à nouveau,
Dire et juger que M. [C] est bien fondé en son action.
Réjeter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Débouter la société la société [1] de toutes ses demandes,
Constater le harcèlement moral subi par M. [C].
Condamner la société [1] à verser à M. [C] la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral.
Dire et juger que l’inaptitude médicale ayant conduit à la rupture du contrat de travail est imputable au harcèlement subi par M. [C].
Prononcer la nullité du licenciement.
Condamner la société [1] à la somme de 11 833,16 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1183,32 € bruts au titre des congés payés y afférents.
Condamner la société [1] à la somme de 88 700 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Condamner la société [1] à délivrer à M. [C] le certificat de travail rectifié sous astreinte de 25 € par jour de retard à compter du jour du prononcé de la décision.
Condamner la société [1] à délivrer à M. [C] le reçu de solde de tout compte rectifié sous astreinte de 25 € par jour de retard à compter du jour du prononcé de la décision.
Condamner la société [1] à délivrer à M. [C] l’attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 25 € par jour de retard à compter du jour du prononcé de la décision.
Condamner la société [1] aux entiers dépens de l’instance et à la somme 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile tant aux titres des frais irrépétibles de première instance qu’aux titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamner la société [1] au paiement des intérêts de droit, avec anatocisme à compter du jour de la saisine du conseil (sic) de céans.
Par conclusions d’intimée et d’appelante incidente notifiées par voie électronique le 24 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la SA [1] demande à la cour de :
Recevoir les présentes écritures et les dire bien fondées.
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 14 novembre 2022, en ce qu’il a débouté M. [C] de l’intégralité de ses demandes.
En conséquence,
A titre principal,
Sur le licenciement.
Relever la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du conseil de prud’hommes du 27 novembre 2020.
Juger que la demande de M. [C] est irrecevable et infondée.
A titre subsidiaire, Juger que la demande de M. [C] sur la nullité du licenciement et les conséquences qui en découlent est prescrite.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Juger que la demande de M. [C] est irrecevable comme prescrite.
En tout état de cause
Juger les demandes de M. [C] irrecevables et infondées.
En conséquence,
Débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, si la Cour venait à considérer que les demandes sont fondées au moins partiellement, Ramener à de plus justes proportions la demande du salarié en se fondant sur les sommes présentées par la société [1] dans les présentes écritures.
A titre incident,
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 14 novembre 2022, en ce qu’il a :
— débouté la société [1] de ses demandes formées reconventionnellement notamment au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Et statuant à nouveau,
Condamner M. [C] au versement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
Le condamner aux entiers dépens de l’instance et au versement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 22 janvier 2026.
SUR CE
Sur la recevabilité des demandes au titre de l’indemnisation du harcèlement moral et de la nullité du licenciement pour inaptitude et des demandes subéquentes
1 – sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 27 novembre 2020
Selon l’article 1355 du code civil dans sa version applicable au litige, 'L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'
La SA [1] oppose à M. [C] la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 27 novembre 2020 attachée à la nullité du licenciement en indiquant que celui-ci n’a formé aucune constestation ni sur son inaptitude déclarée le 5 septembre 2017 ni sur son licenciement pour inaptitude et a fortiori aucune demande y afférente, le jugement ayant ainsi relevé qu’il ne contestait pas la nature de son licenciement; qu’il n’a pas interjeté appel de cette décision devenue définitive et qu’il y a bien autorité de la chose jugée alors que les parties sont identiques, M. [C] agissant contre son employeur, la SA [1], que la cause est identique alors qu’ayant évoqué lors de la première procédure prud’homale la rupture du contrat de travail et la dégradation de son état de santé en lien avec une situation 'harcélogène’ il aurait dû présenter l’ensemble des moyens qu’il estimait de nature à fonder ses demandes dans ce cadre, que l’objet est identique, la question de la rupture du contrat de travail étant dans le débat judiciaire à l’occasion de la première instance, toute nouvelle demande du salarié tendant à voir prononcer la nullité du licenciement ainsi que les demandes financières en découlant étant irrecevables.
M. [C] réplique que le principe d’unicité de l’instance a été supprimé à compter du 1er août 2016 par décret n°2016-660 du 20 mai 2016 permettant aux parties liées par un contrat de travail d’engager de nouvelles actions en justice sous réserve des règles de la prescription, l’autorité de la chose jugée ne s’appliquant qu’aux prétentions formulées par le demandeur; qu’en l’espèce, si la seconde saisine du 26 octobre 2020 concerne les mêmes parties, ni la cause, ni l’objet ne sont identiques alors que dans sa première requête du 14 février 2019, il a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de rappel de salaires portant uniquement et exclusivement sur la violation de l’article L.1226-4 du code du travail imposant à l’employeur la reprise du versement du salaire un mois après le constat médical de l’inaptitude définitive s’agissant d’un manquement de l’employeur antérieur au prononcé de son licenciement et qu’il n’a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande d’indemnisation du harcèlement moral allégué ayant provoqué la nullité de son licenciement que dans sa seconde requête du 26 octobre 2020, l’absence d’autorité de la chose jugée résultant du constat que le jugement définitif du 27 novembre 2020 s’est limité à condamner l’employeur au paiement des rappels de salaire sollicités.
Réponse de la cour
Il est constant :
— que par requête du 14 février 2019 (pièce n°48 du salarié), M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille d’une demande de condamnation de l’employeur au paiement de rappels de salaire et des congés payés afférents lui reprochant la violation des articles L.1226-4 et suivants du code du travail imposant à celui-ci de reprendre le versement du salaire un mois après l’avis d’inaptitude définitive ;
— que par jugement du 27 novembre 2020 (pièce n°50 du salarié), dont le caractère définitif n’est pas contesté, le conseil de prud’hommes de Marseille dans son dispositif a :
— dit que les demandes de M. [C] sont fondées ;
— condamné la SAS [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [C] les sommes suivantes :
— 35.998,13 euros de rappel de salaires outre 3.599,81 euros de congés payés afférents ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires s’lève à la somme de 5.073,83 euros ;
— condamné la SAS [1] aux entiers dépens ;
— que par requête du 26 novembre 2020, M. [C] a sollicité des dommages-intérêts en raison du harcèlement moral subi ainsi que la nullité du licenciement pour inaptitude celle-ci ayant été provoquée par le harcèlement moral ainsi que les indemnités afférentes.
Ce faisant, ainsi que l’a exactement relevé l’appelant, s’il existe une identité de parties, en revanche ni l’objet, ni la cause des demandes ne sont identiques alors que du fait de la suppression de l’unicité de l’instance, le salarié qui n’a pas saisi la juridiction prud’homale de l’ensemble de ses demandes se trouve contraint, en l’absence de demande additionnelle, d’engager une nouvelle action, or en l’espèce, il est incontestable que M. [C] n’a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille par requête du 14 février 2019 que d’une unique demande de rappel de salaires fondée sur l’article L.1226-4 et suivants du code du travail relative à l’exécution de son contrat de travail, n’ayant saisi la juridiction prud’homale d’une action en contestation de la légitimité de son licenciement en raison d’une situation de harcèlement moral qu’aux termes de sa seconde requête du 20 mars 2020, de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris ayant déclaré irrecevables les demandes de M. [C] du fait de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du conseil de prud’hommes du 27 novembre 2020.
2 – sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en contestation du licenciement
Par application de l’article L.1471-1 du code du travail :
'Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.
La SA [1] soutient également, par application de l’article L.1471-1 du code du travail, que M. [C] dont le licenciement pour inaptitude a été prononcé le 09 août 2018 devait engager son action en contestation de la rupture au plus tard le 09 août 2019 et que n’ayant saisi la juridiction prud’homale que le 26 octobre 2020, son action ainsi que ses demandes indemnitaires sont prescrites. En outre, si l’action en réparation du préjudice résultant d’un harcèlement moral se prescrit par cinq ans à compter de la connaissance de celui-ci, M. [C] n’établit ni avoir été victime du dénigrement de ses collègues de travail à compter du mois d’avril 2013 ni avoir envoyé les mails du 7 novembre 2015 à l’employeur et que ce dernier les ait reçus alors que son arrêt de travail du 15 novembre 2015 est sans lien avec sa pathologie antérieure de sorte que la prétendue révélation des faits datant des mois de juin et novembre 2013, il aurait dû engager son action au plus tard le 12 novembre 2018, la saisine du 26 octobre 2020 étant tardive et ses demandes irrecevables.
M. [C] réplique qu’à la date du 26 octobre 2020 son action tendant à reconnaître le harcèlement moral n’était pas prescrite alors que s’agissant d’une infraction continue, le point de départ de la prescription est le jour du dernier acte commis, qu’en l’espèce, la prescription quinquennale n’était pas acquise à la date de sa saisine, le harcèlement moral, débuté en 2013 s’étant poursuivi en 2015 avec un dernier fait le 7 novembre 2015, son arrêt de travail datant du 10 novembre 2015, le constat d’inaptitude du 09 août 2018 de sorte qu’il pouvait agir jusqu’au 09 août 2023 alors que seul le licenciement a mis fin aux faites reprochés et a minima jusqu’au 10 novembre 2020; qu’en outre, sa demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral ayant également été formée dans le délai de cinq ans après la notification de celui-ci est recevable.
Réponse de la cour
Il ressort des pièces présentées par M. [C] que le dernier fait matériel caractérisant selon lui une situation de harcèlement est un courriel qu’il a adressé à son supérieur hiérarchique le 7 novembre 2015, soit trois jours avant son arrêt de travail du 10 novembre 2015 pour état dépressif ce dont il résulte qu’il pouvait à tout le moins jusqu’au 10 novembre 2020 engager une action en reconnaissance et indemnisation du harcèlement moral allégué et dans ce même délai de cinq ans engager une action en nullité du licenciement en arguant de ce que le harcèlement moral avait causé l’inaptitude médicalement reconnue.
Dès lors, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris ayant jugé irrecevable la demande de M. [C] au titre de la nullité du licenciement et de déclarer celle-ci recevable.
Sur le harcèlement moral
L’article 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique des travailleurs.
Ainsi tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, l’employeur manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail d’agissements de harcèlement moral prévus par l’article L.1152-1 du code du travail matérialisés par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [C] soutient qu’à compter de son affectation sur l’établissement de [Adresse 4]/[Localité 1] courant 2013, il a été victime d’un harcèlement moral manifesté par du dénigrement, des invectives et menaces, des humiliations de la part de ses collègues dont il a informé sa direction à l’origine d’un syndrome anxio-dépressif sévère, qu’il a fait l’objet d’actes de malveillance émanant de certains de ses collègues (vandalisme de son clavier d’ordinateur) et d’un traitement inéquitable par rapport à l’un de ses collègues, M. [A], lequel a bénéficié d’avantages de la part de la direction bien qu’il soit l’auteur d’actes de harcèlement, qu’il a fait également l’objet d’une pression constante et d’une surcharge de travail le contraignant à travailler tard le soir ou à revenir travailler durant ses congés sans que sa direction ne prenne à son égard aucune mesure de prévention ou de protection. Il ajoute qu’aucune disposition légale ne contraint un salarié victime d’agissements de harcèlement moral à les dénoncer selon un formalisme précis tel qu’un courrier recommandé avec accusé de réception, que l’employeur devait s’assurer de la qualité de ses conditions de travail en organisant des entretiens, en diligentant des enquêtes en prenant des mesures de nature à faire cesser la situation; que ces faits dont il établit la matérialité l’ont plongé dans une grave dépression, la médecine du travail faisant état d’un harcèlement moral dès 2014.
La SA [1] réplique que M. [C] n’apporte aucun élément laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral alors qu’il ne prouve pas que les courriels qu’il produit ont réellement été adressés à son employeur et que si ces éléments étaient retenus, elle invoque l’application de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme en vertu duquel toute personne a droit à un procès équitable n’ayant pas été en mesure au regard de la saisine tardive du salarié de retrouver des éléments de réponse à lui apporter; qu’il ne prouve pas la dégradation de ses conditions de travail; qu’il ne peut reprocher à la direction son absence de prise de position alors qu’il ne lui a adressé aucun courrier recommandé et n’a pas sollicité de rendez-vous avec ses supérieurs afin d’expliquer sa situation, qu’il n’a pas non plus saisi les instances
représentatives du personnel, l’absence de réaction de l’employeur s’expliquant par l’absence de connaissance de la situation. Elle conteste l’existence des pressions alléguées ainsi que tout lien entre les faits relatés et l’état de santé du salarié dont les problèmes de santé étaient antérieurs à son affectation au sein de la concession de [Localité 1] [Adresse 4], dont le mal-être provenait de facteurs externes à l’entreprise alors que ses allégations relèvent de son interprétation et qu’elle démontre que celui-ci s’était déjà montré agressif avec ses collègues de travail de l’établissement [Localité 1] [Localité 2] en octobre 2012 lesquels avaient dénoncé son comportement qui ne s’était pas amélioré depuis son affectation au sein de son nouvel établissement.
Réponse de la cour
Il ressort des pièces versées aux débats par M. [C] :
— que celui-ci a écrit à son directeur, M. [J] [N], le 13 juin 2013 (pièce n°34) afin de porter à sa connaissance 'les difficultés que je rencontre depuis ma nouvelle affectation dans le hall de notre établissement de [Localité 1] [Adresse 4] qui sont liées au comportement hostile de mes collègues, concurrents…..s’il y a une règle du jeu ou un quelconque arbitrage, il faut m’en informer….Je subis de la part de certains collègues des moyens de pressions, tels que réflexions désobligeantes ou galéjades pour ceux qui ont un peu d’humour, mais le pire ce sont des menaces du style 'on va s’occuper de toncas’ ou 'on va t’expliquer la règle du jeu ici ….ou insultes,voire même tentaives d’intimidation ….Je subis directement des comportements oppressants pour ne pas dire harcelants se traduisant par une sorte de traque quand je reçois des clients, soit par une présence indélicate de certains se rapprochant pour écouter mon entretien ou dévisager le client… voire m’interpeller à voix haute de façon peu cordiale pour me déstabiliser devant le client…..Tout ce que je viens de décrire malgré ma maturité et mon expérience me met en situation très inconfortable et préjudiciable pour mon équilibre mental. Que dois-je faire ' Pourriez-vous m’aider''';
— qu’il a écrit à M. [N] par courriel du 12 novembre 2013 (pièce n°21) , avec copie à M. [O] accompagné de deux pièces jointes intitulées 'Demande 2 – M. [N] (doc 28K) et Demande 3 . M. [N] 17Ko)' que le 07/11/2013, il 'a été violemment pris à parti par M. [W] qui revendiquait un contact client avec des clients que j’avais accueilli la veille… M. [W] se prétendant soutenu par la direction pour cette indication m’a invectivé fortement et invité à sortir sur le parking pour 'me casser la gueule’ en présence de clients et de nombreux vendeurs. C’est l’intervention de M. [O] qui a mis fin à son tapage et à ses prétentions. J’ai été très choqué par de tels agissements et ce n’est pas la première fois que cela se produit car déjà je vous avais en son temps informé des insultes graves qu’avait usé à mon égard ce même vendeur … car bénéficiant des faveurs de notre hiérarchie directe. Je vous demanderai, M. le Directeur de bien vouloir faire le nécessaire afin que de tels agissements ne se reproduisent plus.. Je ne puis travailler la peur au ventre et voir ma santé se dégrader. Pour mémoire, je vous renvoie ci-joint les 2 courriers que je vous ai remis en main propre après vos congés d’été à l’occasion d’un entretien que vous avez eu la délicatesse et la gentillesse de m’accorder…' ;
— qu’il a adressé le 29 septembre 2014 (pièce n°28) un courriel à M. [K] évoquant un panneau publicitaire Renault personnalisé à l’effigie de son collègue vendeur M. [J] [A] accroché sur l’un des principaux courts de tennis de [Localité 3] ainsi qu’une photographie d’un sigle Renault sous lequel apparaît l’identité et les coordonnées téléphoniques de M. [A] ;
— qu’il n’a pas été rendu destinataire d’un courriel émanant de M. [N], Directeur Plaque [Localité 1] adressé à l’ensemble des vendeurs le 1er juillet 2015 (Pièce n°27) à propos du challenge vendeurs ;
— qu’un client M. [U] (pièce n°37) lui a adressé un courriel le 2 octobre 2015 relatant que le 30 septembre, ' … Nous avons commencé à regarder les modèles exposés. M. [C] s’est présenté nous demandant ce que nous voulions. Nous avons été dans son bureau et avons commencé une discussion sur une clio… Peu de temps après le premier qui nous avait reçu est venu chez M. [C] pour lui faire des reproches. M. [B] nous a appelé sur le portable de mon épouse, prévenu par qui ' Nous avons continué notre discussion et sommes repartis accompagné de M. [C]' ;
— qu’il a effectué une déclaration de main-courante (pièce n° 22) au commissariat de [Localité 1] le 5 novembre 2015 indiquant : 'Je me présente devant vous afin de vous informer que depuis mai 2013 lors de ma réintégration dans l’établissement [1] [Adresse 4] lieu ou je travaille, je me heurte à une adversité très violente de la part de mes collègues de travail qui ont la même fonction que moi….(..) Je subis des sarcasmes accompagnés de moqueries,de farces, de déformation de mon nom de famille ainsi que de nombreuses nuisances sonores quotidiennes et encore plus souvent lorsque je suis avec des clients….J’ai essayé de sensibiliser ma hiérarchie de manière verbale et aussi par mails du harcèlement que je subis par mes collègues au quotidien et plus particulièrement par l’un d’entre eux.
Ma hiérarchie directe ainsi que la direction n’ont jamais arbitré les excès de comportement de mes collègues mais particulièrement de la part de M. [A] qui se positionne comme un leader lors des faits et entraine les autres. Je me réserve le droit de déposer plainte, tous ces comportemnts me rendent malade’ ;
— qu’il a adressé un courriel (pièce n°23) le 7 novembre 2015 à M. [Y], son supérieur hiérarchique, en copie à M. [N], lui indiquant 'l’avoir déjà alerté le 16/06/2015 par mail des actions menées principalement par un de ses collègues M. [A] visant à me déstabilier. Je vous informe que ces actions ont continué depuis, quelques exemples :
(…) Le samedi 24/10/2015, vers 14h je téléphonais à mon client quand M. [A] s’exprimait de façon bruyante en couvrant ma conversation toujoursavec les mêmes refrains de chanson personnalisées à mon encontre en déformant mon nom et en tapant soit dans ses mains, soit avec une bouteille en plastique vide… un cadre de l’entreprise, M. [S] [K]….a été témoin de la scène ;
— le mercredi 4/11 vers 15h durant la vente après essai que je réalisais avec M. Mme [V], M. [A] a trouvé malin de venir se coller à mon bureau les bras croisés en nous fixant tout en parlant fort, sans gêne aucune… cela a même inquiété les clients…;
— le jeudi 5/11, journée continue de ma permanence hebdomadaire, ….pendant que j’effectuais une vente à un client de passage, M. [L], même attitude et manifestations intempestives de M. [A], je tiens à préciser qu’après cette journée particulièrement difficile, j’ai eu un malaise sur le chemin du retour au volant de mon véhicule que j’ai dû stopper d’urgence… Tout cela pour vous dire que je suis en train de tomber malade des nerfs ou du stress provoqué par les actions permanentes et répétées d’un individu qui semble incontrôlable et qui au lieu de rester dans son coin Dacia, fort de sa situation privilégiée de vendeur à double casquette Dacia/Renault vient constamment errer vers le point d’accueil de la zone [1] pour me harceler et me provoquer..' ;
— qu’il a adressé le 7 novembre 2015 (pièce n°24) un courriel à un cadre, M. [S] [K], '..(..) Et plus perturbant encore et humiliant pour moi, pourquoi avez-vous fait des allusions sur le fait que je vivais seul sans femme et que je ne partageais pas mon déjeuner comme tout le monde avec une épouse;… Je ne vois pas en quoi cela pouvait intéresser toute l’assemblée présente..' ;
— qu’un extrait du dossier de la médecine du travail de M. [C] (pièce n°4) mentionne que lors d’une visite médicale du 4/12/2014 celui-ci 'se plaint toujours de harcèlement de la part de ses collègues de travail'.
— qu’il a été placé en arrêt maladie par son médecin généraliste à compter du 10/11/2015 pour un syndrome dépressif (pièce n°3), les prolongations médicales émanant toutes de son psychiatre, le Dr [G] ;
— que ce dernier a établi le 28/08/2017 (et non 2011 tel que faussement indiqué par l’employeur;) un certificat médical (pièce n° 7) indiquant que M. [C] est traité pour un syndrome anxio-dépressif, nécessité d’un traitement quotidien à vie, qu’il est inapte à tout emploi ;
— que le 5 septembre 2017, il a été déclaté inapte, à l’issue d’une seule visite médicale, le médecin du travail ayant conclu que :'Le maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Il se déduit de ces éléments que M. [C] a dénoncé à ses supérieurs hiérarchiques et à la direction de la société [1] depuis le 13 juin 2013 jusqu’au 7 novembre 2015 un harcèlement moral de la part de plusieurs de ses collègues au moyen de courriels datés dont aucun élément présenté par l’employeur ne remet en cause l’authenticité ni la réception par leurs destinataires alors qu’aucune forme particulière n’est exigée pour dénoncer de tels faits qui en l’espèce ont également été portés à la connaissance de la médecine du travail, ces différents courriels décrivant entre 2013 et 2015 les pressions exercées à son encontre durant l’exercice de son activité de vendeur étant confirmés par le témoignage circonstancié d’un client, M. [U], donc tiers à la procédure, de sorte qu’il ne s’agit pas des seules allégations du salarié alors que ces faits ont dégradé ses conditions de travail et sont à l’origine de l’état dépressif sévère qui a conduit à son inaptitude médicale deux ans plus tard.
Pris dans leur ensemble, ces faits matériellement établis permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail, l’employeur devant prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement ce qu’il ne fait pas.
En effet, alors que le moyen tiré du droit de l’employeur à un procès équitable en application des dispositions de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme est inopérant en l’espèce, ce dernier ne pouvant valablement soutenir ne pas être en mesure au regard de la saisine tardive du salarié de retrouver des éléments de réponse à lui apporter du fait du changement de direction opéré entre l’avis d’inaptitude du salarié et sa seconde saisine de la juridiction prud’homale alors qu’il produit des pièces (n°16 et 17) datées du 15 octobre 2012, une pétition des salariés de l’établissement de [Localité 1] [Adresse 5] et un courriel du 28 juillet 2012, toutes deux bien antérieures à la période juin 2013 à novembre 2015 concernés par les faits dénoncés par le salarié et qui si elles font état du comportement agressif du salarié à cette période à l’égard de ses collègues antérieurement à son arrivée au sein de l’établissement [1] [Adresse 4], elle ne le prouvent pas en l’absence de toute mise en garde ou sanction disciplinaire notifiée à M. [C] lequel contestait ces faits, de sorte que ces seuls éléments ne démontrent pas ainsi que l’affirme l’employeur que le salarié a persisté dans son comportement agressif à l’égard de ses collègues alors qu’à l’inverse la cour constate que l’employeur n’ayant mis en oeuvre aucune mesure nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique de salarié ne prouve pas l’absence de harcèlement moral.
En conséquence, il convient par infirmation du jugement entrepris de condamner la société [1] à payer à M. [C] une somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral.
Sur la rupture du contrat de travail
1 – Sur la cause de l’inaptitude
Lorsque l’inaptitude du salarié a été causée par du harcèlement, ce dernier peut remettre en cause son licenciement et en obtenir la nullité.
En l’espèce, il a été démontré que le harcèlement moral subi par M. [C] dont celui-ci s’est vainement plaint à son employeur durant deux ans, dont il avait fait état auprès du médecin du travail déjà en 2014 est à l’origine de la dégradation de son état de santé, a nécessité un arrêt de travail pour un état dépressif sévère, un traitement médicamenteux et un suivi psychiatrique à compter du 10 novembre 2015 de façon ininterrompue jusqu’au constat par le médecin du travail de l’inaptitude du salarié à son poste de travail à l’issue d’une seule visite médicale le 05 septembre 2017, l’employeur ayant été dispensé de recherche de reclassement, ce dont il résulte que cette inaptitude a été provoquée par le harcèlement moral dénoncé.
Il convient par infirmation du jugement entrepris de requalifier le licenciement pour inaptitude de M. [C] en licenciement nul.
2 – Sur l’indemnisation de la rupture
Outre les indemnités de rupture, selon l’article L.1235-3-1 du code du travail, lorsqu’un licenciement est nul, le salarié a droit à une indemnité spécifique déterminée par le juge, au moins égale à six mois de salaire, sans plafonnement.
En l’absence de critiques formées à titre subsidiaire par l’employeur sur le principe comme sur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents sollicités par le salarié, il convient, par infirmation du jugement entrepris, de condamner la société [1] à payer à M. [C] une somme de 11.833,16 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1183,32 euros brut de congés payés afférents.
Tenant compte d’une ancienneté de 14 années révolues, d’un âge de 58 ans, d’un salaire de référence de 5.916,58 euros non contesté à titre subsidiaire, d’une invalidité de deuxième catégorie rendant difficile la réinsertion professionnelle de M. [C] qui justifie qu’il était toujours sous traitement médicamenteux lourd en octobre 2020, il y a lieu de condamner la société [1] à payer au salarié une somme de 70.998,96 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive :
Le sens du présent arrêt faisant droit aux demandes de M. [C] conduit à confirmer le jugement entrepris ayant rejeté la demande de la société [1] de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés :
Le sens du présent arrêt rend nécessaire d’ordonner la remise par l’employeur des documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte) en confirmant cependant les dispositions du jugement entrepris ayant débouté le salarié de sa demande d’astreinte ce dernier ne présentant aucun élément laissant craindre une résistance ou un retard abusif de la part de l’employeur.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision les ayant prononcés. Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement entrepris ayant dit que les dépens seraient partagés par moitié et ayant rejeté la demande de M. [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
La société [1] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [C] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles :
— ayant débouté M. [C] de ses demandes d’astreinte assortissant la remise de chacun des documents de fin de contrat ;
— ayant débouté la SA [1] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Statuant sur les dispositions infirmées et y ajoutant ;
Déclare recevables les demandes de M. [F] [C] au titre de l’indemnisation du harcèlement moral; de la nullité du licenciement pour inaptitude et des demandes financières subséquentes.
Condamne la SA [1] à payer à M. [F] [C] une somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Requalifie le licenciement pour inaptitude de M. [F] [C] en licenciement nul.
Condamne la SA [1] à payer à M. [F] [C] les sommes suivantes :
— 11.833,16 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1.183,32 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 70.998,96 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Ordonne la remise par l’employeur de documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte).
Rappelle que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision les ayant prononcés. Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la SA [1] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [C] une somme de 2.500 euros sur le fondementde l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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