Irrecevabilité 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. prud'hom, 30 avr. 2026, n° 25/02691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 15 octobre 2024, N° 24/012524 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
C 9
N° RG 25/0269
N° Portalis DBVM-V-B7J-MYAN
Chambre Sociale
Section prud’homale
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU JEUDI 30 AVRIL 2026
Appel d’un Jugement (N° RG 24/012524)
rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 15 octobre 2024
suivant déclaration d’appel du 21 juillet 2025
Vu la procédure entre :
Syndicat de copropriété [Localité 1] Représenté par son syndic, la société [1], dont le siège social est situé à [Localité 2] [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sabine LEYRAUD de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
Monsieur [C] [P]
né le 12 Mars 1960 à [Localité 4] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Eïtan CARTA-LAG de la SELARL ACQUIS DE DROIT, avocat au barreau de GRENOBLE
Un incident a été soulevé par conclusions du 09 décembre 2025.
Nous, Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, assisté de Carole COLAS, Greffière, avons statué sans audience après avoir avisé et recueilli les observations des parties.
L’ordonnance dont la teneur suit a été rendue ce jour.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [C] [P] a été engagé par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] représentée par l’agence [2] ([3]) le 1er juillet 2021, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en qualité d’employé d’immeuble à temps partiel, catégorie A, niveau 1, coefficient 235 de la convention collective des gardiens concierges et employés d’immeubles.
La rémunération est fixée à 17 euros net de l’heure.
Le contrat de travail ne prévoit pas d’heure de travail.
Le contrat de travail à durée indéterminée de M. [P] a pris fin le 8 juin 2022 par la signature d’une convention de rupture conventionnelle.
Par courriers du 12 septembre et 05 décembre 2022, M. [P] a demandé la régularisation du paiement des salaires, frais professionnels, indemnité de congés payés et indemnité de rupture conventionnelle non perçus.
Par requête en date du 12 janvier 2024, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble.
En l’absence de la partie défenderesse, l’audience de conciliation et d’orientation du 14 mai 2024 n’a pas permis de rapprocher les parties qui ont été renvoyées devant le bureau de jugement du 2 juillet 2024.
Lors de l’audience du 14 mai 2024, le bureau de conciliation et d’orientation a rendu une ordonnance condamnant, sous astreinte, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] à remettre à M. [P] un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et justificatif de paiement afférent et l’attestation employeur à destination de France travail.
Au dernier état de ses prétentions, M. [P] a demandé au conseil de prud’hommes à l’encontre de la partie défenderesse :
34 108,14 euros brut à titre de rappel de salaire en raison de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet,
3 410,81 euros brut au titre des congés payés afférents,
87,31 euros net à titre de rappel de salaire en raison du paiement partiel des rémunérations,
8,73 euros brut au titre des congés payés afférents,
712,06 euros net à titre de rappel de salaire Sur les remboursements de frais professionnels,
5 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
54,08 euros net à titre d’indemnité de rupture conventionnelle,
5 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la transmission des documents de fin de contrat,
4 100,00 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le bureau de conciliation et d’orientation,
— la remise, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notifi’cation de la décision à intervenir, du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte et justificatif de paiement afférent, et de l’attestation Pôle emploi,
2 520,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— que soit prononcée l’exécution provisoire de l’ensemble de la décision à intervenir.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] n’a été ni présent ni représenté.
Par jugement en date du 15 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [P] en contrat de travail à temps complet à compter du 1er juillet 2021 ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] représenté par la société [2] ([3]) à verser à M. [P] la somme de 34 108,14 euros brut à titre de rappel de salaire outre 3 410,81 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— jugé que le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] représenté par la société [2] n’a pas versé l’intégralité des salaires dus à M. [P] pendant la relation contractuelle ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] représenté par la société [2] à verser à M. [P] la somme de 87,31 euros net à titre de rappel de salaire outre 8,73 euros net au titre des congés payés afférents ;
— jugé que le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] représentée par l’agence [2] n’a pas remboursé l’intégralité des frais professionnels engagés par M. [P] pendant la relation contractuelle ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] représenté par la société [2] à verser à M. [P] la somme de 712,06 euros net à titre de rappel sur les remboursements de frais professionnels ;
— jugé que le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] représenté par la société [2] à verser à M. [P] la somme de 3 336,74 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— jugé que le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] représenté par la société [2] n’a pas versé l’indemnité légale de rupture conventionnelle ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] représenté par la société [2] à verser à M. [P] la somme de 54,08 euros net à titre d’indemnité de rupture conventionnelle ;
— liquidé l’astreinte prononcée par le bureau de conciliation et d’orientation le 14 mai 2024 ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] représenté par la société [2] à verser à M. [P] la somme de 3 400,00 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] représenté par la société [2], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification du présent jugement, à transmettre à M. [P] le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l’attestation employeur à destination de France travail ;
— s’est réservé expressément le pouvoir de liquider cette astreinte ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] représenté par la société [2] à verser à M. [P] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
— rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, dans la limite de neuf mois de salaire, en application de l’article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 748,00 euros;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
— débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de l’employeur à transmettre les documents de fin de contrat ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] représenté par la société [2] aux dépens.
Par déclaration en date du 21 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Il a transmis ses premières conclusions d’appelant le 20 octobre 2025.
Selon conclusions en date du 09 décembre 2025, M. [P] a élevé devant le conseiller de la mise en état un incident et demande de :
JUGER irrecevable l’appel interjeté hors délai le 21 juillet 2025 par le syndicat des copropriétaires [G] [Adresse 5], représenté par son syndic [1],
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic [1] à verser à M. [P] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] s’en est rapporté à des conclusions transmises le 19 janvier 2026 et entend voir :
JUGER recevable l’appel interjeté le 21 juillet 2025 par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], représenté par son syndic [1],
CONDAMNER M. [P] à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [P] aux entiers dépens.
Par message RPVA en date du 29 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties dans les termes suivants :
« [G] parties sont invitées à présenter leurs observations sur le fait que l’ensemble de la procédure de première instance a été menée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic, la société [4], en ce compris la notification de la décision au syndic et qu’il n’a été présentée au CME in limine litis avant toute irrecevabilité aucune demande de nullité de la signification faite à un représentant légal qualifié d’erroné par le syndicat.
Il est laissé un délai jusqu’au 05 mars 2026 aux parties pour répondre. »
M. [P] a transmis des observations le 02 mars 2026.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] a adressé des observations le 05 mars 2026.
Il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 17 mars pour le 30 avril 2026.
Par message du 17 mars 2026, le conseiller de la mise en état a procédé a la réouverture des débats et a adressé le message suivant :
« Maitres,
Je procède à une réouverture s’agissant de l’affaire mise en délibéré ce jour.
Il apparaît que l’accusé de réception de la notification du jugement au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] que je vous mets en copie n’est pas signé mais uniquement tamponné par la société [2].
Sauf meilleure analyse, cette notification qui n’a pas été signée est de nature à n’avoir pas fait courir de délai d’appel par application des articles 669, 670 et 670-1 du code de procédure civile. (2e Civ., 24 mai 2006, pourvoi n° 04-18.928, Bull. 2006, II, n° 135 ; 2e Civ., 18 mars 2021, pourvoi n° 20-13.772).
Dans cette perspective, il aurait dû être procédé à une signification dans les conditions de l’article 670-1 du code de procédure civile et non délivré un certificat de non-appel.
Je vous remercie de bien vouloir me fournir au plus tard avant le 24 septembre 2026 (rectifié ensuite par un second message au 24 mars 2026) vos observations sur ce point et me préciser si l’incident est toujours maintenu. »
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] et M. [P] ont adressé l’un et l’autre des observations par messages RPVA du 24 mars 2026.
Par message du 25 mars 2026, le conseiller de la mise en état a annoncé la mise en délibéré pour le 30 avril 2026.
SUR CE ;
L’article 74 du code de procédure civile énonce que :
[G] exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions.
[G] dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103,111,112 et 118.
L’article 112 du même code prévoit que :
La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
L’article 538 du code de procédure civile prévoit que :
Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
L’article R 1461-1 du code du travail prévoit que :
Le délai d’appel est d’un mois.
A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat.
[G] actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
L’article R 1454-26 du code du travail énonce que :
[G] décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice.
[G] parties sont informées des mesures d’administration judiciaire par tous moyens.
L’article 913-5 du code de procédure civile prévoit que :
Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
(')
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. [G] moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
(')
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel ;
(')
Il a été jugé que :
Vu les articles 74 et 914 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 6 mai 2017 ;
Attendu que le conseiller de la mise en état n’est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que la société [5] a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 16 mai 2013 et 22 janvier 2015, la société [6]-Senechal-Gorrias-Gasnier (la société [7]) étant désignée liquidateur ; que le juge-commissaire ayant rejeté en totalité la créance que l’URSSAF des Hautes-Alpes avait déclarée à cette procédure, l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur, venant aux droits de l’URSSAF des Hautes Alpes, a relevé appel de cette ordonnance par une déclaration du 3 décembre 2015 signifiée, ainsi que ses conclusions, le 3 mars 2016 ; que la société [7], ès qualités, a signifié des conclusions d’incident aux fins de voir déclarer nul l’acte de signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant et, en conséquence, caduque la déclaration d’appel de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur, puis a déféré à la cour d’appel l’ordonnance par laquelle le conseiller de la mise en état avait jugé que l’appel formé contre l’ordonnance du juge-commissaire n’était pas caduc ;
Attendu que pour confirmer l’ordonnance ayant dit recevable l’incident formé par la société [7], ès qualités, l’arrêt retient que les conclusions de cette dernière devant la cour d’appel visaient expressément la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel avant de conclure au fond, répondant en cela à l’article 74 du code de procédure civile , cette exception ayant été régularisée par des conclusions ultérieures d’incident à destination du conseiller de la mise en état ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte de la procédure que la demande de la société [7] en annulation de l’acte de signification de la déclaration d’appel, qui relevait de la compétence du conseiller de la mise en état jusqu’à l’ouverture des débats, avait été formée dans des conclusions, comportant également les moyens et demandes au fond, adressées à la cour d’appel de sorte qu’elle était irrecevable, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
(Com., 15 mai 2019, pourvoi n° 17-24.148)
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mars 2010) et les productions, que le Cabinet [V] [M] [K] & [8], société d’avocats de droit américain (la société d’avocats), aux fins d’obtenir l’exequatur d’une décision rendue à l’encontre de [R] [Z], a assigné, devant un tribunal, M. [J], en sa qualité d’administrateur judiciaire ad hoc de [R] [Z], Mme [L], en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession de [R] [Z], Mme [Z] et MM. [Z], héritiers de [R] [Z] (les consorts [Z]) ; que sa demande ayant été rejetée, elle a interjeté appel de la décision ; que Mme [L] et les consorts [Z] ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à l’irrecevabilité de cet appel ; que le conseiller de la mise en état a dit l’appel recevable ;
Attendu que la société d’avocats fait grief à l’arrêt de déclarer l’appel irrecevable, alors, selon le moyen:
1°/ que l’autorité de la chose jugée par une précédente décision dans la même instance s’impose au juge qui doit la relever d’office ; que les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance ont l’autorité de la chose jugée ; qu’en déclarant irrecevable l’appel interjeté par la société d’avocats au motif qu’elle a invoqué tardivement l’irrégularité de la signification par voie de conclusions signifiées le 7 septembre 2009 après avoir présenté des défenses au fond le 20 avril 2009, alors que par ordonnance du 27 octobre 2009 n’ayant pas fait l’objet d’un déféré devant elle, le conseiller de la mise en état, saisi par les consorts [J] de l’incident relatif à la recevabilité de cet appel, avait annulé l’acte de signification du jugement déféré et déclaré l’appel recevable, la cour d’appel a méconnu l’autorité de la chose jugée de cette ordonnance et a ainsi violé les articles 775, 911 et 914, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l’article 1351 du code civil ;
2°/ qu’il incombe aux juges du fond devant lesquels une partie invoque la nullité d’un acte de procédure, de rechercher si l’exception de nullité, bien que soulevée après que cette partie eut, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond, n’est pas recevable compte tenu de la date à laquelle ladite partie a eu connaissance du fait entraînant la nullité dont elle se prévaut ; que dans ses conclusions d’appel, la société d’avocats avait soutenu que c’était seulement par les conclusions prises par les consorts [Z] devant la cour qu’il avait eu connaissance de la signification du jugement ; qu’en déclarant son appel irrecevable au motif qu’il n’a invoqué l’irrégularité de la signification que par des conclusions signifiées le 7 septembre 2009 après avoir présenté des défenses au fond le 20 avril 2009, la cour d’appel, qui n’a pas recherché la date de la connaissance par la société d’avocats du fait entraînant la nullité dont il s’est prévalu a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 112 du code de procédure civile , ensemble l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
3°/ que le principe de l’égalité des armes tel qu’il résulte de l’exigence d’un procès équitable, au sens de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme, interdit qu’une partie au procès ne soit placée dans une situation plus avantageuse que celle occupée par son adversaire ; que place une partie au procès dans une situation plus désavantageuse que celle occupée par son adversaire, la règle lui interdisant d’invoquer le moyen tiré de la nullité de la signification du jugement de première instance dont il a fait appel en réplique au moyen d’irrecevabilité de son appel pour tardiveté soulevé par son adversaire au seul motif que cette exception aurait dû être soulevée avant toute défense au fond ; qu’en décidant que la société d’avocats n’était pas recevable à invoquer la nullité de la signification du jugement de première instance dont il avait fait appel pour justifier la régularité de cet appel contestée par les consorts [J] au motif qu’il l’avait invoqué tardivement par voie de conclusions signifiées le 7 septembre 2009 après avoir présenté des défenses au fond le 20 avril 2009, alors que par ordonnance du 27 octobre 2009 n’ayant pas fait l’objet d’un déféré devant elle, le conseiller de la mise en état, saisi par ceux-ci de l’incident relatif à la recevabilité du même appel l’avait déclaré recevable après avoir annulé l’acte de signification du jugement déféré, la cour d’appel a méconnu le principe de l’égalité des armes et par suite a violé l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Mais attendu que c’est seulement lorsque, en statuant sur une exception de procédure, l’ordonnance du conseiller de la mise en état met fin à l’instance que cette ordonnance a, au principal, l’autorité de la chose jugée ; que l’ordonnance du 27 octobre 2009 ayant dit l’appel recevable, cette recevabilité pouvait être contestée ;
Et attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que la société d’avocats n’a soulevé la nullité de la signification du jugement que par des conclusions du 7 septembre 2009, postérieures à ses écritures au fond signifiées le 20 avril 2009, date à laquelle elle avait nécessairement connaissance de l’acte de signification figurant parmi les pièces communiquées par ses adversaires en annexe de leurs conclusions d’incident déposées le 10 avril 2009 ;
Attendu, enfin, qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des pièces de la procédure que la société d’avocats avait soutenu devant la cour d’appel qu’elle aurait été placée dans une situation de désavantage par rapport à son adversaire en ne disposant pas de la possibilité effective de se défendre ;
D’où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable en sa troisième branche, n’est pas fondé pour le surplus ;
(2e Civ., 2 février 2012, pourvoi n° 10-25.071)
En l’espèce, le jugement dont appel a été notifié par le greffe par lettres recommandées distribuées contre accusés de réception tamponné le 17 octobre 2024 pour le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] et signé le 18 octobre 2024 par M. [P].
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] n’a formé de déclaration d’appel que le 21 juillet 2025, soit largement au-delà du délai d’un mois.
Le syndicat des copropriétaires soutient que la décision querellée n’a pas été notifiée à son représentant légal alors en exercice, la société [1], syndic depuis le 07 décembre 2023, de sorte que le délai d’appel n’aurait pas couru.
Toutefois, il est observé que l’ensemble des actes de la procédure de première instance de la requête, en passant par la décision du bureau d’orientation et de conciliation et le jugement ont été menés à l’encontre du syndicat de copropriétaires représenté par la société [2].
La notification a également été faite par le greffe au syndicat à l’adresse de son représentant en procédure, le greffe n’ayant aucune prérogative pour notifier à un autre représentant ou une autre adresse que celui ou celle figurant en procédure.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas excipé avant toute défense au fond, puisqu’il a conclu au fond par conclusions adressées à la cour le 20 octobre 2025 de la nullité éventuelle de la notification dont appel, le cas échéant à raison du fait que l’accusé de réception du courrier recommandé n’est pas signé par la société [2] mais présente uniquement un cachet, étant observé qu’il n’a pas davantage demandé dans lesdites conclusions à titre liminaire la nullité de la requête adressée à un représentant qui ne l’aurait plus été au moment de la saisine, comme il le soutient.
Le syndicat des copropriétaires avait nécessairement connaissance de la notification du jugement par le greffe à la date de ses conclusions au fond puisqu’il a joint à sa déclaration d’appel le jugement entrepris extrait des registres du greffe sur lequel il a été porté de manière manuscrite 'notifié aux parties le 16 octobre 2024'.
L’appelant principal n’est plus recevable à exciper de ces nullités en vertu des articles 74 et 112 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que la notification du jugement par le greffe à la partie défenderesse est réputée avoir fait courir le délai d’appel.
La déclaration d’appel est en conséquence jugée tardive puisqu’excédant le délai d’un mois de sorte qu’il y a lieu de déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] en son appel.
L’équité commande de rejeter les prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], partie perdante, aux dépens d’incident et d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
Nous, Frédéric Blanc, conseiller de la mise en état,
Statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré ;
DÉCLARONS irrecevable l’appel du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4]
REJETONS les demandes d’indemnité de procédure.
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] aux dépens d’incident et d’appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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