Infirmation partielle 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 16 déc. 2024, n° 23/02357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 mars 2023, N° 21/00141 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 16 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02357 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FIOZ
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY,
R.G.n° 21/00141, en date du 02 mars 2023
APPELANTS :
Madame [U] [H], épouse [A]
domiciliée [Adresse 6]
Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [E] [H]
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [G] [B], née [H], assistée par son curateur l’UDAF DE [Localité 10] [Adresse 7]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 11]
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de la MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président, chargé du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Décembre 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
[X] [Z], veuve de [W] [H] décédé le [Date décès 4] 1978, est décédée le [Date décès 5] 2013 à [Localité 9] et a laissé pour lui succéder ses trois enfants : [G], [U] et [E].
Par actes des 29 janvier et 6 février 2021, Madame [G] [H], assistée de son curateur l’UDAF de [Localité 10], a fait assigner ses cohéritiers devant le tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins d’obtenir notamment l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [X] [Z], la vente par devant notaire de l’immeuble sis [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 8], ainsi que la condamnation de Monsieur [E] [H] à verser à la succession une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 400 euros à compter du mois d’octobre 2014 et évaluée provisoirement à 24000 euros.
Par jugement contradictoire du 2 mars 2023 assorti de l’exécution provisoire, ce tribunal a notamment :
— déclaré Madame [G] [H] recevable en ses demandes,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [X] [Z],
— fixé l’indemnité d’occupation due à l’indivision successorale par Monsieur [E] [H] pour l’occupation de l’immeuble indivis sis [Adresse 2] à la somme de 320 euros par mois à compter du 1er octobre 2014 et jusqu’à ce qu’il soit disposé du sort de l’immeuble indivis ou qu’il soit libéré,
— débouté, en l’état, Madame [G] [H] de sa demande de mise en vente du bien immobilier indivis sis [Adresse 2],
— débouté, en l’état, Madame [G] [H] de sa demande en condamnation de Monsieur [E] [H] au titre de son occupation privative du bien indivis,
— débouté Monsieur [E] [H] et Madame [U] [H] de leur demande tendant à retenir dans les opérations de compte et liquidation, à titre de créance contre l’indivision, le financement par Monsieur [E] [H] des dépenses d’amélioration du bien et du prêt qui aurait été souscrit à cet effet,
— renvoyé les parties concernant leurs demandes relatives aux comptes entre les parties devant le notaire chargé de procéder aux opérations de liquidation-partage,
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage.
Pour statuer ainsi, le tribunal, a retenu que la demande de vente de l’immeuble indivis devait être rejetée en l’attente du projet liquidatif à établir par le notaire quant aux comptes de succession et au montant de la soulte qui pourrait être demandée à Madame [U] [H] et/ou à Monsieur [E] [H] en cas d’attribution préférentielle.
Après avoir constaté que Monsieur [E] [H] était seul détenteur des clés de l’immeuble depuis le 1er octobre 2014, le tribunal en a déduit que celui-ci était redevable d’une indemnité d’occupation à compter de cette date. Il a ensuite estimé que, compte tenu des avis de valeur de cet immeuble et de son état de vétusté le rendant inhabitable, l’indemnité mensuelle d’occupation devait être fixée à la somme mensuelle de 320 euros.
S’agissant des créances invoquées par Monsieur [E] [H] à l’encontre de l’indivision, le tribunal a considéré que les photographies versées par celui-ci ne permettaient pas de voir l’état d’avancement des travaux. Il a ajouté qu’il n’était pas démontré que le prêt allégué aurait fait l’objet d’une cession de dette à Monsieur [E] [H] et que la somme aurait été investie dans l’amélioration du bien indivis.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 9 novembre 2023, Madame [U] [H] et Monsieur [E] [H] ont relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel, sous la forme électronique le 8 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [U] [H] et Monsieur [E] [H] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions frappées d’appel,
— débouter Madame [G] [H] de toute demande d’indemnité d’occupation contre Monsieur [E] [H],
— enjoindre à la notaire devra faire application (sic) au bénéfice des appelants de l’article 815-13 du code civil pour les travaux d’amélioration justifiés ou estimés,
— dire et juger que les frais et dépens de la procédure y compris de première instance seront employés en frais privilégiés de succession.
Par conclusions reçues au greffe de la cour, sous la forme électronique le 7 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [G] [H] demande à la cour de :
— dire et juger recevable mais mal fondé l’appel interjeté par Monsieur [E] [H] et Madame [U] [H].
En conséquence, les en débouter.
Statuant sur l’appel interjeté par Madame [G] [H], dire et juger celui-ci recevable et bien fondé.
En conséquence,
— infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté la demande présentée par Madame [G] [H] tendant à obtenir la mise en vente de l’immeuble.
Statuant à nouveau sur ce point,
— ordonner la vente de l’immeuble par-devant le notaire désigné par la juridiction de première instance.
Vu l’article 815-10 alinéa 2 du code civil,
— condamner Monsieur [E] [H] à rapporter à la succession la somme de 24600 euros au titre des loyers perçus par ses soins.
— condamner solidairement Monsieur [E] [H] et Madame [U] [H] à verser à Madame [G] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 17 septembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 14 octobre 2024 et le délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [U] [H] et Monsieur [E] [H] le 8 février 2024 et par Madame [G] [H] le 7 mai 2024,
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 17 septembre 2024.
Sur la vente de l’immeuble indivis
A l’appui de cette demande, Madame [G] [H] observe qu’aucun des héritiers n’a sollicité l’attribution de l’immeuble indivis situé [Adresse 2].
Cependant, il convient de relever que les opérations de partage judiciaire n’ont, en l’état, fait l’objet que d’un procès-verbal d’ouverture des dires dressé le 21 novembre 2023 par Maître [D], notaire désigné. Or, il ne ressort ni des explications données par Madame [G] [H] ni des éléments du dossier qu’il serait nécessaire d’ordonner la vente de cet immeuble alors qu’aucun projet d’état liquidatif n’a encore été établi.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de vente de l’immeuble indivis formée par Madame [G] [H].
Sur les sommes dues à l’indivision par M. [E] [H]
Au soutien de leur recours, Madame [U] [H] et Monsieur [E] [H] font valoir que, en application des articles 721 à 724-1 du code civil, la saisine des héritiers réservataires, à l’ouverture de la succession, leur confère un droit de jouissance qui, selon une jurisprudence constante, dispense l’héritier, qui jouit seul d’un bien placé en son pouvoir, de verser une indemnité d’occupation à ses cohéritiers.
Ils relèvent également que Monsieur [E] [H] n’a jamais habité cet immeuble dans lequel il a dû accomplir de nombreux travaux rendus nécessaires par son état de vétusté et qui a été loué du 1er août 2019.
Pour sa part, Madame [G] [H] observe que son frère détenait les clés de l’immeuble, que son nom figurait sur la boîte aux lettres lors de la signification de l’assignation devant le tribunal judiciaire de Val de Briey et qu’il a pris l’initiative de mettre ce bien en location.
Sur ce dernier point, elle ajoute qu’il ressort des pièces produites pour la première fois à hauteur de cour, que, à compter du 1er août 2019, l’immeuble indivis a été donné en location par Monsieur Jean-MarieTodeschini, en sorte que celui-ci doit « rapporter » à l’indivision les loyers perçus au titre des contrats de bail.
* * *
Aux termes de l’article 815-9, alinéa 2, du code civil, « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
Le caractère privatif de la jouissance d’un immeuble indivis résulte, non de son occupation effective par un coindivisaire, mais de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les autres coindivisaires, d’user ou de jouir de la chose.
Selon l’article 815-10, alinéa 2, du même code, les revenus des biens indivis, auxquels l’indemnité d’occupation est assimilée, accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant une jouissance divise.
En l’espèce, comme l’a observé le premier juge, il est établi que, depuis le 1er octobre 2014, Monsieur [E] [H], qui détenait les clés de l’immeuble indivis, disposait seul de la possibilité d’y accéder.
Il en découle que, même s’il n’occupait pas effectivement ce bien, Monsieur [E] [H] en jouissait privativement.
En outre, s’il est vrai que l’héritier, qui a la qualité de légataire universel, en possession complète de l’hérédité, n’est pas redevable de l’indemnité prévue à l’article 815-9 du code civil, il y a lieu de constater que Monsieur [E] [H] n’a pas cette qualité de légataire universel, en sorte qu’il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 724 de ce code pour s’opposer aux demandes des cohéritiers.
Ainsi, Monsieur [E] [H] est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation.
Sur l’évaluation du montant de cette indemnité, il est constant que l’immeuble indivis consiste en une maison d’habitation mitoyenne située [Adresse 2]. Il ressort notamment des photographies et des attestations délivrées par Mesdames [T] [S] et [M] [N] que ce bien n’était pas en état d’habitation et nécessitait des travaux de rénovation. Selon un premier avis du 23 février 2016, sa valeur a été estimée, sur la base de son état, à environ 75000 euros. Un avis réactualisé du 16 octobre 2019 retient une valeur de 105000 euros.
Eu égard à ces éléments d’appréciation, il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due à l’indivision par Monsieur [E] [H] à la somme de 320 euros. Celle-ci est due pour la période courant du 1er octobre 2014 au 31 juillet 2019, l’immeuble ayant été donné en location à compter du 1er août suivant. Partant, le jugement doit être infirmé quant au terme de cette période.
A cet égard, il ressort des contrats de bail conclus successivement les 1er août 2019 et 1er août 2020 ainsi que des décomptes produits par Monsieur [H] que l’immeuble indivis est effectivement loué moyennant un loyer mensuel de 600 euros. Ces sommes constituent des revenus, au sens de l’article 815-10, alinéa 2, du code civil, en sorte que l’indivision dispose à l’égard de Monsieur [E] [H] d’une créance au titre des loyers qu’il a perçus depuis le 1er août 2019.
La cour n’étant tenue, en vertu de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, que de statuer sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, il y a lieu de fixer à 24600 euros la somme dont Monsieur [E] [H] est redevable à l’indivision, qui correspond aux loyers perçus du 1er août 2020 au 31 décembre 2023.
Sur les dépenses d’amélioration du bien indivis
Sur ce point, Madame [U] [H] et Monsieur [E] [H] exposent que, lors de l’ouverture des opérations de partage, Maître [D], notaire commis par le tribunal, a dressé une liste des pièces remises par Monsieur [E] [H] et a décrit les travaux réalisés par celui-ci. Ils considèrent que ces éléments rendent nécessaire une visite des lieux pour vérifier et estimer la valeur de l’immeuble, étant précisé que Maître [D] s’est, avant l’ouverture de la procédure de partage, rendu sur place.
Ils en déduisent que sur cette base et les éléments qui pourront être fournis lors des opérations de partage, il convient d’autoriser la notaire à faire application des dispositions de l’article 815-13 du code civil.
Pour sa part, Madame [G] [H] soutient que les pièces produites en appel sont insuffisantes à établir l’existence de travaux réalisés par Monsieur [H].
* * *
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, « lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée, au temps du partage ou de la liquidation. »
En l’occurrence, il ressort des éléments qui précèdent que le bien indivis nécessitait des travaux de rénovation et a pu ensuite être loué pour un loyer mensuel de 600 euros. Lors de l’ouverture des opérations de partage, Monsieur [E] [H] a décrit les travaux d’amélioration qu’il aurait réalisés, a produit des factures relatives à ceux-ci et s’est engagé à remettre au notaire les éléments relatifs à l’achat des matériaux nécessaires à leur exécution.
Les frais exposés par M. [H] doivent, sous réserve de la justification de la consistance et du coût exacts des travaux d’amélioration allégués, être pris en compte par le notaire lors des opérations de partage de l’indivision.
En conséquence, il y a de lieu de faire droit à cette demande et, partant, d’infirmer ce chef du jugement attaqué.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à la nature du litige, les dépens de l’instance d’appel seront employés en frais privilégiés de partage. En outre, l’équité commande de débouter chacune des parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement prononcé le 2 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Val de Briey sauf en ce qu’il a :
— fixé du 1er octobre 2014 jusqu’à ce qu’il soit disposé du sort de l’immeuble indivis ou qu’il soit libéré, l’indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 320 euros due à l’indivision successorale par Monsieur [E] [H] pour l’occupation de l’immeuble indivis sis [Adresse 2],
— débouté Monsieur [E] [H] et Madame [U] [H] de leur demande tendant à retenir dans les opérations de compte et liquidation, à titre de créance contre l’indivision, le financement par Monsieur [E] [H] des dépenses d’amélioration du bien et du prêt qui aurait été souscrit à cet effet,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe, à compter du 1er octobre 2014 jusqu’au 31juillet 2019, l’indemnité mensuelle d’un montant de 320 euros (TROIS CENT VINGT EUROS) dont Monsieur [E] [H] est redevable à l’indivision successorale au titre de l’occupation de l’immeuble indivis sis [Adresse 2],
Fixe à la somme de 24600 euros (VINGT-QUATRE MILLE SIX CENTS EUROS) la somme dont Monsieur [E] [H] est redevable à l’indivision successorale au titre des loyers perçus du 1er août 2020 au 31 décembre 2023 pour la location de l’immeuble indivis sis [Adresse 2],
Dit que, sous réserve de la justification de leur consistance et de leur coût exacts, les dépenses exposées par Monsieur [E] [H] au titre des travaux d’amélioration de l’immeuble indivis sis [Adresse 2] doivent être prises en compte lors du partage de l’indivision successorale,
Déboute Madame [G] [H], Madame [U] [H] et Monsieur [E] [H] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.
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