Cour d'appel de Nancy, 1re chambre, 16 décembre 2024, n° 23/02357
TGI 2 mars 2023
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CA Nancy
Infirmation partielle 16 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Droit de jouissance des héritiers réservataires

    La cour a estimé que Monsieur [E] [H] ne pouvait pas se prévaloir de cette qualité pour échapper à l'indemnité d'occupation, car il n'est pas légataire universel.

  • Accepté
    Absence de nécessité de vente de l'immeuble

    La cour a confirmé que la vente de l'immeuble ne pouvait être ordonnée tant qu'aucun projet liquidatif n'était établi.

  • Rejeté
    Indemnité d'occupation due à l'indivision

    La cour a jugé que Monsieur [E] [H] jouissait privativement de l'immeuble, rendant l'indemnité d'occupation due.

  • Accepté
    Prise en compte des travaux d'amélioration

    La cour a jugé que les dépenses d'amélioration doivent être prises en compte lors des opérations de partage, sous réserve de justification.

  • Accepté
    Nature des dépens dans le cadre d'une succession

    La cour a confirmé que les dépens de l'instance d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 1re ch., 16 déc. 2024, n° 23/02357
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 23/02357
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 2 mars 2023, N° 21/00141
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 avril 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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