Infirmation partielle 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 27 nov. 2024, n° 23/00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 11 mai 2022, N° 21/693 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GAVRIANE, S.A.R.L. c/ S.C.I. U MUGLIARE, S.A.R.L. CAP SUD FRANCE, CAP SUD INVEST, S.A.S. TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS 2B, S.A.S. AM ENVIRONNEMENT |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du
27 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/287
N° Portalis DBVE-V-B7H-CGHE VL-C
Décision déférée à la cour :
Ordonnance , origine du conseiller de la mise en état de BASTIA,
décision attaquée
du 11 mai 2022,
enregistrée sous le n° 21/693
S.A.S. GAVRIANE
S.A.R.L.
CAP SUD FRANCE
S.A.S.U.
CAP SUD INVEST
C/
S.A.S. TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS 2B
S.C.I. U MUGLIARE
[Z]
S.A.S. AM ENVIRONNEMENT
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT SEPT NOVEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTES :
S.A.S. GAVRIANE
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Chloé ZYLBERBOGEN de l’AARPI SOLON AVOCATS, avocate au barreau de PARIS et par Me Virginie ACQUAVIVA, avocate au barreau d’AJACCIO
S.A.R.L. CAP SUD FRANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Virginie ACQUAVIVA, avocate au barreau d’AJACCIO
S.A.S.U. CAP SUD INVEST
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Virginie ACQUAVIVA, avocate au barreau d’AJACCIO
INTIMÉS :
S.A.S. TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS 2B
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Fabien MACAGNO de la S.E.L.A.R.L. BASSET MACAGNO, avocat au barreau de BAYONNE et par Me Ugo IMPERIALI, avocat au barreau de BASTIA
S.C.I. U MUGLIARE
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Ugo IMPERIALI, avocat au barreau de BASTIA
M. [U] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Ugo IMPERIALI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.S. AM ENVIRONNEMENT
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Ugo IMPERIALI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 septembre 2024, devant la cour composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Marie-Ange BETTELANI, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Cécile BORCKHOLZ
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
La société Cap sud a fait construire une centrale photovoltaïque installée sur le toit d’un bâtiment sis [Adresse 5], propriété de la sci U Mugliare représentée par Monsieur [Z].
La sci U Mugliare loue ce bâtiment à la société Am environnement et à la société Transports 2B, qui ont une activité respective devalorisation des déchets et de collecte des déchets.
Le 15 mars 2013, en fin de journée, un incendie s’est déclaré dans le bâtiment.
Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a constaté l’absence de bail liant la société Gavriane (anciennement cap sud), la société cap sud france (anciennement France eco construction) et la société cap sud invest à monsieur [U] [Z] et la sci U mugliare, a jugé irrecevables les sociétés cap sud france et sasu cap sud invest en leur action en responsabilité délictuelle contre la société am environnement et la société transport tp 2B pour défaut de qualité et intérêt à agir, a mis hors de cause [U] [Z] in personam, a débouté la société Gavriane de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la sci U mugliare, la société am environnement et la société transport tp 2B, a condamné la sasu gavriane à payer à [U] [Z], la sasu U mugliare, la société am environnement et la société transport tp 2B une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration au greffe le 6 octobre 2021, les sociétés Gavriane, Cap sud France et Cap sud invest ont interjeté appel de la décision, en ce que le tribunal a constaté l’absence de bail liant la société Gavriane (anciennement cap sud), la société cap sud france (anciennement France eco construction) et la société cap sud invest à monsieur [U] [Z] et la sci U mugliare, a jugé irrecevables les sociétés cap sud france et sasu cap sud invest en leur action en responsabilité délictuelle contre la société am environnement et la société transport tp 2B pour défaut de qualité et intérêt à agir, a mis hors de cause [U] [Z] in personam, a débouté la société Gavriane de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la sci U mugliare, la société am environnement et la société transport tp 2B, a condamné la sasu gavriane à payer à [U] [Z], la sasu U mugliare, la société am environnement et la société transport tp 2B une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance du 11 mai 2022, le conseiller à la mise en état a déclaré l’appel des sociétés Gavriane, Cap sud France et Cap sud invest caduc.
La décision a été déférée à la cour et par arrêt du 5 avril 2023, la cour a infirmé l’ordonnance du conseiller à la mise en état et a déclaré la déclaration d’appel du 6 octobre 2021 non caduque, a renvoyé l’affaire à la mise en état du 6 septembre 2023.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2023, les appelantes sollicitent d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia le 6 avril 2021 en ce qu’il a : constaté l’absence de bail liant la SASU GAVRIANE (anciennement CAP SUD) ; la SARL CAP SUD France (anciennement France Eco CONSTRUCTION) et la SASU CAP SUD INVEST à monsieur [U] [Z] et la SCI U MUGLIARE ; Jugé irrecevables les SARL CAP SUD France et SASU CAP SUD INVEST en leur action en responsabilité délictuelle contre la SAS AM ENVIRONNEMENT et la SAS TRANSPORT TP 2 B pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ; Mis hors de cause Monsieur [U] [Z] in personam ; Débouté la SASU GAVRIANE de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la SCI U MUGLIARE, la SAS AM ENVIRONNEMENT et la SAS TRANSPORT TP 2B ; Condamné la SASU GAVRIANE (RCS Vienne 514 801 414) à payer à Monsieur [U] [Z], la SCI U MUGLIARE, la SAS AM ENVIRONNEMENT et la SAS TRANSPORT TP 2B une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamné la SASU GAVRIANE aux dépens. Statuant à nouveau sur les chefs intimés, CONSTATE l’existence d’un bail entre la SCI U Mugliare et Monsieur [Z] d’une part et les sociétés Gavriane (anciennement Cap Sud) et Cap Sud France d’autre part ; DIRE ET JUGER qu’en leur qualité de bailleresses, la SCI U Mugliare et Monsieur [Z] sont tenus de faire jouir paisiblement les sociétés Gavriane (anciennement Cap Sud) et Cap Sud France (anciennement France Éco Énergie) pendant la durée de son bail ; DIRE
ET JUGER que l’incendie du 15 mars 2014 a détruit intégralement la Centrale et a entraîné un préjudice financier pour Gavriane et Cap Sud France à hauteur de EUR 2 513 155,35 ; En conséquence, CONDAMNER in solidum la SCI U Mugliare et Monsieur [Z] à verser à MJ ALLIANCE ès qualité de liquidateur des sociétés GAVRIANE et Cap Sud France la somme de EUR 2 513 155,35 ; À titre subsidiaire : DIRE ET JUGER qu’en sa qualité de gardien de la chose, la société Transports et Travaux Publics 2B est responsable du préjudice subi par la société Gavriane et la société Cap Sud France ; En conséquence, CONDAMNER la société Transports et Travaux Publics 2B à verser à MJ ALLIANCE es qualité de liquidateur des sociétés GAVRIANE et Cap Sud France la somme de EUR 2 513 155,35 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle ; À titre plus subsidiaire :
DIRE ET JUGER qu’en sa qualité de gardien de la chose, la société AM Environnement est responsable du préjudice subi par la société Gavriane et la société Cap Sud France ; En conséquence, CONDAMNER la société AM Environnement à verser à MJ ALLIANCE ès qualité de liquidateur des sociétés GAVRIANE Cap Sud France la somme de EUR 2 513 155,35 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle ;
A titre encore plus subsidiaire : CONDAMNER tout succombant à verser la somme de EUR 1 258 469,58 à MJ ALLIANCE ès qualité de liquidateur des sociétés GAVRIANE et Cap Sud France à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; A titre infiniment subsidiaire : CONDAMNER tout succombant à verser la somme de EUR 805 795,60 HT à MJ ALLIANCE ès qualité de liquidateur des sociétés GAVRIANE et Cap Sud France à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; En tout état de cause :
CONDAMNER tout succombant à verser la somme de EUR 20 000,00 à MJ ALLIANCE ès qualité de liquidateur des sociétés GAVRIANE et Cap Sud France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens ;
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2024, les sociétés transport et travaux publics 2B, U mugliare et Am environnement sollicitent la confirmation de l’intégralité des dispositions du jugement du tribunal judiciaire de BASTIA en date du 6 avril 2021, JUGER que cette décision ne fera pas l’objet d’une exécution provisoire – Y AJOUTANT CONDAMNER les SASU GAVRIANE, CPA SUD INVEST, SARL CAP SUD France à verser à Monsieur [U] [Z], la SCI U MUGLIARE, aux SAS AM ENVIRONNEMENT, TRANSPORTS ET TP 2B la somme de 15 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024.
SUR CE :
Sur la mise hors de cause de [U] [Z] :
La cour constate que [U] [Z] est bien le gérant de la sci U Mugliare, qui a signé un protocole d’accord avec les sociétés Cap sud et France éco energie.
Il ne saurait donc être mis hors de cause dans le présent litige qui a trait à l’existence ou non de relations contractuelles entre lui et les appelants.
La demande de mise hors de cause sera rejetée et la décision infirmée en ce sens.
Sur l’irrecevabilité des sociétés Cap sud france et Cap sud invest pour leur action contre les sociétés Am environnement et Transports et travaux 2B :
La cour relève que selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
En l’espèce, la cour relève que les sociétés France éco énergie, Cap sud invest et Cap sud France sont détenues et contrôlées à 100 % par la société Gavriane ; que suivant le protocole d’accord du 30 septembre 2009, la société Cap sud invest et la société France éco énergie ont signé un protocole avec la Sci U Mugliare.
La survenance de l’incendie et de la destruction des panneaux photovoltaïques dans le bâtiment où la présence des sociétés Am environnement et Transports et Travaux 2B est alléguée, justifie de l’intérêt à agir des sociétés, propriétaire de l’ouvrage.
La décision sera infirmée en ce sens.
Sur l’existence d’un bail :
Les appelants soutiennent que le protocole d’accord du 30 septembre 2009 constitue un engagement ferme du bailleur d’avoir à régulariser un contrat de bail, qu’il ne s’agit pas d’une option, ce d’autant que le bailleur s’engageait à verser une indemnité en cas de refus de régularisation de la convention sans motif légitime, le protocole était donc bien une promesse de bail, laquelle a été réitérée par la conclusion d’un contrat de bail.
Ils indiquent que si le tribunal a indiqué que le bail n’a pas de date certaine et qu’un certain nombre d’éléments (plans du bâtiment, plan cadastraux, projet technique finalisé, attestation d’assurance) ne sont pas produits, ils le contestent. Ils indiquent que le preneur du bail était Cap sud invest et France éco energie, que dès lors France éco energie est bien demanderesse à l’instance.
S’agissant de Cap sud invest, il est prévu une faculté de substitution du preneur en cas de liens capitalistiques entre le preneur et le nouvel intervenant, la société Cap sud est détenue à 100 % par Cap sud (gavriane), laquelle détient le matériel et les droits qui caractérisent la centrale. Ils indiquent que le bail a été signé par monsieur [Z] et par le représentant légal des sociétés Cap sud invest, France éco energie, monsieur [G] et c’est par inadvertance que monsieur [Z] a signé au-dessus de son nom au lieu d’au-dessous et que monsieur [G] n’a signé qu’une fois pour les deux sociétés étant le représentant légal des deux sociétés.
Sur l’identité de monsieur [K] [Z], il ne s’agit pas d’un tiers, le terrain appartenant bien à [H] [Z], ils ajoutent que plusieurs sociétés appartiennent à [K] [Z].
Ils ajoutent que monsieur [Z] a reconnu lors de l’expertise que la sci U Mugliare avait signé un contrat avec la société Cap sud pour la mise à disposition du bâtiment, avec
la pose de panneaux photovoltaïques sur le toit.
Cette déclaration constitue un aveu de l’existence d’un bail.
Ils ajoutent que le bail a eu un commencement d’exécution car pendant plusieurs années les sociétés Cap sud et France éco énergie ont édifié puis exploité une centrale photovoltaïque, sans qu’une occupation illicite du terrain soit soulevée, les sociétés n’auraient aucun intérêt à réaliser des travaux sans contrepartie de la location de la toiture. Ils ajoutent qu’ils ont produit des factures pour la réfection du bâtiment, qui caractérisent le paiement en nature des loyers, ils produisent également une police d’assurance. Sur l’absence de notification du procès-verbal de réception de la centrale, ils indiquent qu’aucune clause du bail n’oblige le preneur à notifier ce procès-verbal.
En réponse, les intimés expliquent qu’il n’y a pas de contrat de bail, ils indiquent que le protocole d’accord ne constitue pas un engagement ferme du bailleur d’avoir à régulariser un contrat de bail, l’engagement étant conditionné par le résultat d’études de faisabilité, ce protocole est nul car le contrat ne prévoyait aucune durée, il était donc impossible pour les sociétés appelantes de s’en prévaloir. Ils ajoutent que ce protocole est inopposable en raison de signataires différents, la société Cap sud invest n’est pas Cap sud et [K] [Z] n’est pas [U] [Z], qui est le gérant de la sci U Mugliare. Ils indiquent qu’il y a un défaut de signature. Ils ajoutent que la note technique indique que le projet de bail avait été établi mais n’avait pas été signé par les deux parties et que le protocole d’accord concernait la SAS Cap sud et non la SASU Cap sud invest, ils en concluent qu’aucune responsabilité contractuelle ne peut être recherchée en l’absence de conclusion par monsieur [Z] d’un contrat de bail.
Sur le protocole d’accord :
La cour relève que selon l’article 1188 du code civil (ancien article 1156 du code civil), le contrat s’interprête d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes ; lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprête selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
En l’espèce, la cour constate qu’un protocole d’accord du 30 septembre 2009 a été produit aux débats.
Aux termes de ce protocole conclu entre la société France éco énergie, ès qualité de mandataire de la société Cap sud et [H] [Z], représentant de la sci U Mugliare, le propriétaire, il est notamment indiqué que le propriétaire entend valoriser son terrain par la construction d’un bâtiment et envisage la réalisation d’une centrale photovoltaïque sur ce fonds et avant de concrétiser la mise en place de ladite centrale et les conventions à consacrer à cet effet, le propriétaire souhaite s’assurer de la faisabilité de l’opération projetée, faisabilité dans le domaine administratif et technique.
Le protocole précise dans son article 1, qu’il s’agit d’une installation d’un système photovoltaïque sur un bâtiment existant plus une extension d’une surface de 1 537 m2 ; il est prévu en échange de l’utilisation de cette surface, la prise en charge du montant de l’extension du bâtiment, la fourniture d’une installation photovoltaïque complète sur une autre bâtiment au profit de la sci U Mugliare.
L’article 5 de ce protocole d’accord intitulé mise en place d’un avant-contrat définitif, indique que 'l’objectif des comparants est de concrétiser un contrat de vente ou un bail emphytéotique ou un bail à construire, laquelle convention sera à rédiger et valider d’un commun accord'.
Dans cet article, il est prévu que 'la société France éco energie s’oblige à présenter au propriétaire un projet d’accord établi sur la base d’un contrat type visé ci-dessus, dûment complété et adapté au projet’ ; cet article précise qu’à défaut pour le propriétaire d’accepter de régulariser la convention et alors qu’il ne pourrait être en mesure d’avancer un légitime motif pour justifier son refus, la société France éco énergie devra être indemnisée par le propriétaire à hauteur de 5 000 euros HT.
La cour relève que ce protocole a été signé par le propriétaire [H] [Z], la société France éco energie, ès qualité de mandataire de la société Cap sud le 30 septembre 2009.
Si les appelants considèrent ce protocole comme une promesse synallagmatique engageant les deux parties, la cour relève que pour être valable, une promesse doit déterminer les éléments essentiels du contrat, sinon il s’agit d’un simple projet de donner ou prendre à bail.
La cour relève qu’en l’espèce, le protocole d’accord ne précise pas véritablement le lieu du bail, la sci U Mugliare n’étant pas un lieu.
Il n’y a pas plus d’accord sur la date d’entrée en jouissance, la durée du bail, sur l’existence et le montant d’un loyer, il n’y a donc pas eu d’accord sur la chose et le prix.
La cour ajoute que ce protocole d’accord comportait plusieurs options, ce qui ne caractérise pas une condition suspensive, les signataires du protocole ayant le choix entre une vente, un bail emphytéotique et un bail à construction ; que d’autre part, l’objectif
était conditionné à la faisabilité de l’opération et à l’élaboration un contrat.
En conséquence, la cour considère que le protocole d’accord ne constitue pas une promesse de bail valant bail.
Sur l’acte sous seing privé dénommé bail civil :
La cour relève que selon l’article 1353 du code civil (ancien article 1315), celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Selon l’article 1714 du code civil, on peut louer par écrit ou verbalement.
Selon l’article 1715 du code civil, si le bail fait sans écrit n’a encore reçu aucune exécution et que l’une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu’en soit le prix et quoiqu’on allègue qu’il y ait eu des arrhes donnés.
Selon l’article 1719 du code civil, le contrat de louage est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
La cour constate qu’en l’espèce, les sociétés Cap sud invest et France éco energie ont produit un acte sous seing privé dénommé bail civil comportant trois parties, la société France éco énergie, la société Cap sud invest et [K] [Z].
La cour constate que l’article 1 de cet acte, dénommé objet de l’opération, précise que le bail civil est d’une durée de 20 ans, soumis au code civil et non au statut des baux commerciaux, que le bailleur souhaite que les travaux se déroulent avant le 1er août 2011 et qu’il doit percevoir une rémunération correspondant à une surface de toiture occupée par le preneur.
L’article 1-3 désigne la propriété mise à bail, à savoir un bâtiment industriel de 1 537 m2.
L’article 2 détaille les missions du preneur et l’article 3, les obligations du bailleur.
L’article 4 prévoit les pièces constitutives du bail, à savoir les plans du bâtiment, les plans cadastraux, le projet technique finalisé comprenant les plans et notes de calcul nécessaires à la réalisation du bail, le planning des travaux, or la cour relève qu’elles ne sont pas annexées au bail et aucune pièce ne vient en établir l’existence.
L’article 5 fixe la durée du bail, soit 20 ans et précise que le bail consenti pour une durée de 20 années suivant la date de la levée des réserves et prendra fin au plus tôt le, il y a un blanc à la place de la date de fin du bail.
La cour constate qu’il n’y a pas eu de levée des réserves et qu’il n’y a pas de date de fin de bail.
L’article 6 prévoit que lors de la signature du bail et avant tout commencement d’exécution, le preneur doit justifier qu’il est titulaire d’une assurance couvrant les responsabilités prévues aux articles 1792, le preneur devra assurer la centrale photovoltaïque contre les risques d’incendie.
L’article 8 prévoit que lorsque le preneur sera en état de réceptionner l’acte conformément aux présentes, il le notifiera au bailleur, au besoin par lettre recommandé avec accusé de réception et l’invitera à constater la réalisation de l’achèvement en précisant la date et l’heure.
La cour relève qu’aucune levée des réserves ou de réception n’a été produite aux débats.
L’article 9-2 dénommé détermination des conditions de paiement du loyer, prévoit le versement du droit d’occupation annuel de 8 euros par m2 de toit exploité pour une superficie de 1 467 m2, soit un montant annuel de 11736 euros, la cour constate que manque au bail (case en blanc) l’indice de départ de l’indice de révision du bail.
La cour relève qu’il appartient aux appelantes de démontrer l’existence d’un bail.
En l’espèce, la cour dispose d’un acte sous seing privé dénommé bail civil, qui n’est pas daté et qui est signé par deux parties alors que trois parties figurent sur ledit acte.
S’il est allégué par les appelants que celui qui serait le bailleur, monsieur [Z] aurait signé par erreur à la place du preneur la société Cap invest, la cour relève qu’il y a des différences entre la signature de monsieur [Z] figurant sur le protocole d’accord et la signature figurant sur le bail civil, ce qui n’étaye pas l’allégation des appelants.
Si les appelants indiquent que le représentant légal de France éco energie était le même que celui de Cap invest et qu’il a signé pour les deux contractants, la cour relève que ce représentant aurait dû signer deux fois, pour les deux fonctions en précisant sa qualité, alors que ne figure qu’une signature pour la société France eco énergie.
Sur le lieu bail, il est indiqué un bâtiment industriel de 1 537 m2, sans autre précision de lieu, d’adresse ou de référence cadastrale.
S’agissant de la durée du bail, ne figure pas la date de fin du bail, il n’y a pas d’indice de révision du bail.
Il n’a pas été produit à la cour un procès-verbal de réception ou d’état des lieux d’entrée, en contravention avec l’article 8 dudit acte, de sorte qu’il est impossible de savoir si le soi-disant bailleur a eu connaissance d’une quelconque réception, le procès-verbal produit aux débats du 12 janvier 2012 ne concerne pas monsieur [Z], mais les sociétés Cap sud et France éco energie.
Sur l’assurance, qui était une condition du bail dans son article 6, qui prévoit que lors de la signature du bail et avant tout commencement d’exécution, le preneur doit justifier qu’il est titulaire d’une assurance couvrant les responsabilités prévues aux articles 1792, est produite aux débats une attestation d’assurance de garantie de bris de machine au 30 janvier 2013 qui ne correspond absolument pas aux dispositions de l’acte sous seing privé ; de surcroît l’adresse indiquée est canale di melu à [Localité 3], on ne sait donc pas s’il s’agit d’une erreur ou d’un autre site.
La cour constate qu’il est acquis que suivant le protocole d’accord du 30 septembre 2009, des pourparlers ont été engagés entre monsieur [Z] et la société France éco énergie, ès qualité de mandataire de la société Cap sud pour la location d’un toit pour la pose de panneaux photovoltaïques.
L’acte sous seing privé non daté et qualifié de bail civil a été suivi des éléments suivants : des travaux sur le bâtiment attestés par les factures suivantes :
une facture du 16 mars 2011, du 3 mai et 5 mai 2011 pour la construction d’un générateur, une facture du 1er septembre 2011 relative à l’extension d’un bâtiment, deux factures du 26 octobre 2011 et du 6 décembre 2011 relative au montage d’une charpente, deux factures du 12 décembre 2011 et du 22 décembre 2011 relative à la dépose de la toiture.
Pour les appelantes, ces travaux effectués sur le site constituent un commencement d’exécution, car ils disposaient d’un bail, n’étant pas occupants sans droit ni titre.
Or, s’il n’est pas contesté que des travaux ont été faits sur la toiture de la sci U Mugliare, l’existence d’un bail n’a pas été formalisée.
En effet, le gérant de la sci U Mugliare conteste avoir signé ce document et la cour a constaté qu’il y avait des différences entre ce document et le protocole d’accord que ce dernier reconnaît avoir signé.
En outre, le défaut d’attestation d’assurance avant le 30 janvier 2013, pour une garantie des risques qui ne couvrent pas l’opération de construction litigieuse, montre bien que les sociétés appelantes ne se sont pas comportées en preneur.
Il est dès lors acquis qu’avant le 30 janvier 2013, il n’y avait pas de commencement d’exécution et que le bail n’avait pas été signé, puisqu’il est indiqué dans l’article 6 du bail que lors de la signature du bail et avant tout commencement d’exécution, le preneur doit justifier qu’il est titulaire d’une assurance.
Cette précision contredit l’argumentation des appelantes qui ont indiqué qu’il n’y avait pas de loyer payé par elles, parce que les travaux constituaient un paiement en nature en contrepartie de la jouissance du toit. Or, ce postulat n’est pas exact car les factures et les travaux sont datés de mai à décembre 2011 et le contrat de bail aurait commencé son exécution en 2013, au moment de la conclusion du contrat d’assurance, car l’assurance était un préalable au bail.
Pour la période postérieure au 30 janvier 2013, si tant est que l’attestation d’assurance comporte une erreur, puisque les lieux assurés sont indiqués se trouver à [Localité 3], là encore, cette attestation ne couvre pas les risques locatifs, il ne s’agit donc pas d’une assurance en qualité de preneur que la société Cap sud a souscrite, ce n’est donc pas une preuve de l’existence du bail.
Par ailleurs, la cour relève que selon l’article 30-3 du décret du 4 janvier 1955, les baux de plus de 12 ans sont soumis à publicité, s’ils n’ont pas été publiés, ils sont inopposables aux tiers. Il est manifeste que l’acte sous seing privé non daté dénommé bail civil n’a pas fait l’objet d’une publication, là encore la preuve de ce bail fait défaut.
La cour constate que la contrepartie d’un bail est le versement d’un loyer, ainsi l’article 9-2 du prétendu bail prévoyait un loyer annuel de 11 736 euros au titre du droit d’occupation annuel, or la cour constate qu’aucun loyer n’a été payé par les appelants et perçu par le soi-disant bailleur, ce qu’ils reconnaissent, leur argumentation du paiement en nature n’étant pas démontrée.
Par ailleurs, l’expert dans sa note technique postérieure au sinistre a bien relevé que le bail civil était un projet de bail qui avait été établi mais n’avait jamais été signé.
La cour considère qu’au vu des pièces produites, les sociétés appelantes ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un bail.
En effet, en dépit de l’existence d’un écrit, il est manifeste que l’accord des volontés et la commune intention des parties n’était pas d’installer des panneaux sans payer des loyers, ce qui a été le cas en l’espèce, sans prévoir une fin de bail, sans faire de levée des réserves et une réception, sans justifier d’une assurance garantissant les risques au regard de l’ampleur des panneaux photovoltaïques, sans publication, sans date certaine, puisqu’aucune date ne figure au bail.
En outre, au-delà de l’absence de démonstration de l’existence d’un bail, l’allégation d’un bail verbal avec un commencement d’exécution n’est pas plus démontrée, comme il a été indiqué supra, la pose des panneaux photovoltaïques ne constitue pas un commencement d’exécution, en l’absence de contrepartie d’un loyer et en l’absence des éléments ci-dessus détaillés, c’est-à-dire, sans prévoir une fin de bail, sans faire de levée des réserves et une réception, sans justifier d’une assurance garantissant les risques au regard de l’ampleur des panneaux photovoltaïques, sans publication, sans date certaine.
La cour constate qu’à la date de l’incendie le 15 mars 2014, la centrale photovoltaïque n’était pas en état de fonctionnement, ce qui démontre au plus fort que le contrat de bail ne peut être démontré par un commencement d’exécution.
La cour ajoute qu’en l’espèce, les Kbis des sociétés France éco energie et Cap sud montrent que s’agissant de la première, elle a commencé son activité d’installation de systèmes de chauffage à énergie renouvelable, de vente de systèmes solaires destinés à la
production électrique en 2006, que la seconde société, qui a pour activité la prestation de service en matière photovoltaïque a débuté son activité en 2010, ce sont donc des sociétés ayant une compétence certaine en matière de photovoltaïque.
S’agissant de la sci U Mugliare, elle a été créée en 2003, elle a pour activité, la propriété, la gestion, les travaux d’amélioration, les constructions nouvelles et toutes opérations civiles mobilières et immobilières.
La cour constate que le gérant de la sci, [K] [Z], n’avait lui aucune compétence en matière de photovoltaïque.
Il appartenait donc aux deux sociétés, spécialisées dans le photovoltaïque de formaliser de manière certaine un accord des volontés avec les éléments essentiels d’un contrat de bail, or cela n’a pas été le cas.
La légèreté de ces sociétés dans la formalisation d’un bail, source d’obligations juridiques réciproques ne saurait préjudicier à monsieur [Z] en l’absence de connaissance de ce dernier de cette activité.
Ainsi, la constatation de l’absence de bail et de l’absence de commencement d’exécution d’un bail verbal par la cour fait que monsieur [K] [Z] ne peut être responsable d’un trouble de jouissance du fait de l’incendie survenu le 15 mars 2014.
En conséquence, la décision des premiers juges sera confirmée sur ce point.
Sur la responsabilité de la société Transports et Travaux 2B et de la société AM environnement :
Ces sociétés ont été appelées en intervention forcée par les appelants.
Il ressort des pièces produites et notamment du rapport de l’expert que ces sociétés étaient locataires de la sci U mugliare, ce qui n’a pas été contestée par cette dernière.
S’agissant de la société Transports et Travaux 2B :
Les appelants soutiennent qu’au visa de l’article 1242 du code civil, il existe une faute d’imprudence de cette société, car l’incendie a pris naissance dans sa benne litigieuse qui contenait les déchets non valorisables ou dans les déchets valorisables précédemment
contenus, car elle avait la garde des déchets. Ils ajoutent que l’incendie s’est propagé à partir de cette benne au bâtiment exploité par Am environnement, à cause de déchets qui devaient être déposés au site de traitement des déchets et qui ont été laissés sans surveillance dans le bâtiment. Cette société est donc responsable de son préjudice.
Les appelants indiquent que cette société était le détenteur de la benne litigieuse et/ou des déchets, qu’en sa qualité d’exploitant du bâtiment, elle a autorisé le stockage de la benne, il y a eu ensuite une communication de l’incendie. Elle a commis une faute en autorisant que des déchets soient entreposés, déchets contenant des produits inflammables avec un toit avec des panneaux photovoltaïques hautement inflammables, elle est donc responsable du prejudice résultant de l’incendie.
La société Transports et Travaux 2B indique que la responsabilité sur le fondement de l’article 1242 du code civil supposent la démonstration d’une faute. Elle conteste être détentrice des déchets, dont elle n’a pas la garde, l’usage, la direction, le contrôle. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que la société a eu le pouvoir de diriger et contrôler les déchets, le propriétaire des déchets restait le Syvadec, ce d’autant que l’origine de l’incendie est indéterminée ; l’expert s’est interrogé sur l’origine du feu, le tas de déchet, un acte de malveillance ou une cause électrique. Elle ajoute que les déclarations de monsieur [Z] qui a livré son sentiment ne sont pas corroborées, il n’a pas vu le départ du feu. Elle se réfère au constat d’huissier évoquant un court-circuit.Elle sollicite le rejet de la demande faute de démonstration d’une faute.
S’agissant de la société Am environnement :
Les appelant soutiennent qu’au visa de l’article 1242 du code civil, la naissance de l’incendie dans les biens de la société Am environnement, fait qu’elle est détentrice de la benne litigieuse. L’incendie s’étant propagé de la benne au bâtiment puis à la centrale, une faute peut lui être reprochée, elle doit être tenue au préjudice.
La société Am environnement indique que la responsabilité sur le fondement de l’article 1242 du code civil supposent la démonstration d’une faute.
Elle conteste être détentrice des déchets, dont elle n’a pas la garde, l’usage, la direction, le contrôle. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que la société a eu le pouvoir de diriger et contrôler les déchets, le propriétaire des déchets restait le Syvadec, ce d’autant que l’origine de l’incendie est indéterminée ; l’expert s’est interrogé sur l’origine du feu, le tas de déchet, un acte de malveillance ou une cause électrique. Elle ajoute que les déclarations de monsieur [Z] qui a livré son sentiment ne sont pas corroborées, il n’a pas vu le départ du feu.
Elle se réfère au constat d’huissier évoquant un court-circuit.
Elle sollicite le rejet de la demande faute de démonstration d’une faute.
La cour relève que selon l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause de son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde ; toutefois,
celui qui détient, à titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable vis-à-vis de biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Il est acquis que cet article est seul applicable lorsqu’il existe une relation directe entre l’incendie et les dommages subis par des tiers.
Il est constant que l’application de cet article implique la naissance d’un incendie dans une chose ce qui conduit à envisager la chose incendiée, la nécessité d’un incendie et la cause de l’incendie, cet incendie étant générateur de responsabilité notamment lorsqu’il se communique aux biens des tiers.
Il est acquis que l’incendie peut naître dans un meuble.
La responsabilité du gardien du bien intermédiaire est engagée sur la base de l’article 1242, alinéa 2, dans la mesure où il a commis une faute favorisant la propagation de l’ incendie.
Il est acquis que l’article 1242, alinéa 2, du code civil ne distingue pas pour son application suivant que la cause première de l’ incendie a été ou non déterminée et suivant qu’elle est liée ou non à une chose dont est gardien l’occupant du fonds où l’ incendie a pris naissance ; il suffit que l’ incendie ait pris naissance dans les biens du gardien et ait été à l’origine de dommages causés aux tiers.
La cour relève qu’il est acquis que la personne qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance n’est responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie, que s’il est prouvé que celui-ci doit être attribué à sa faute.
La cour relève qu’en l’espèce, l’expert amiable dans sa note technique du 4 juin 2014, a conclu que l’incendie survenu le 15 mars 2014 en fin de journée dans un bâtiment à usage d’entrepôt s’est déclaré à l’intérieur du bâtiment, cette conclusion est une certitude. Il est certain aussi que les panneaux photovoltaïques et de manière générale l’installation photovoltaïque n’est pas à l’origine du sinistre. Tous les éléments (constatations et témoignages) tendent à montrer que l’incendie a pris naissance dans le tas de déchets. Ces déchets étaient soit contenus dans une benne, soit posés au sol du bâtiment, conclusion qui peut-être contestée compte tenu du déblaiement.Toutefois, cette conclusion pourrait être contestée, compte tenu du déblaiement opéré après le sinistre.
Il a précisé qu’au moment du sinistre, les travaux de la construction de la centrale photovoltaïque n’étaient pas achevés : pas de raccordement au réseau de distribution, l’installation était la propriété de la société France éco énergie au moment du sinistre.
Il a indiqué que si était tenue la cause la plus probable, à savoir un incendie provenant du tas de déchets, il pourrait être difficile dé déterminer qui doit supporter la responsabilité du sinistre, il évaluait à 200 000 euros le préjudice pour la sci U Mugliare et à 400 000 euros le préjudice de France éco énergie.
La cour constate que la seule certitude indiquée par l’expert est que l’incendie s’est déclaré à l’intérieur du bâtiment.
Il a indiqué que les éléments tendaient à démontrer que l’incendie avait pris naissance dans un tas de déchets, ces déchets contenus dans une benne.
Si les appelants se basent sur les déclarations de monsieur [Z] qui a évoqué un feu parti d’une benne, il ressort des pièces produites que ce dernier n’a pas été témoin du début de l’incendie et que l’origine de l’incendie reste inconnue, les pièces produites aux débats et notamment le dépôt de plainte de la société Transports et Travaux publics 2B montre que cette dernière ne sait pas quelle est l’origine de l’incendie, mais elle suppose
qu’elle peut provenir d’une benne provenant de la déchetterie de l’Arinella qu’elle a entreposée dans le hangar.
Les appelants indiquent qu’il s’agit de la benne de la société Transports et Travaux publics 2B, ce que conteste la société qui indique que le propriétaire des déchets était le Syvadec.
La cour constate qu’il est impossible de déterminer l’origine de l’incendie, la possibilité qu’il ait pris dans une benne est une éventualité et non pas une certitude.
Si l’expert a jugé comme probable la naissance de l’incendie dans un tas de déchets, il n’y a là aucune certitude, l’expert n’a pas exclu un acte de malveillance ou un court circuit.
Si l’existence d’un court circuit est contestée par les appelants qui ont produit des attestations en ce sens, le constat d’huissier du 1er avril 2019 fait état lors du démontage des onduleurs, du constat d’un court-circuit au niveau des trois cartes.
La cour relève qu’il est impossible de déterminer avec certitude l’origine de l’incendie et que dès lors, l’existence de fautes imputables à la société Transport et Travaux publics 2B et à la société Am environnement n’a pas été démontrée.
En conséquence, les sociétés ne peuvent être tenues pour responsables, en l’absence de démonstration qu’elles étaient les détentrices de la chose où est née l’incendie.
Les appelants seront donc déboutés de leurs demandes à l’égard de ces sociétés, la décision sera confirmée en ce sens.
L’équité commande que soit confirmée la décision des premiers juges au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation aux dépens.
En cause d’appel, l’équité commande que les sociétés Gavriane, Cap sud France et Cap sud invest soient solidairement condamnées à payer à la sci U mugliare la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas qu’elles soient condamnées à payer à [U] [Z], à la société Transport et Travaux publics 2B et à la société Am environnement une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 6 avril 2021, en ce qu’il a juger irrecevables les sociétés Cap sud France, Cap sud invest en leur action en responsabilité délictuelle contre les sociétés Am environnement et Transports et Travaux 2B et en ce qu’il a mis hors de cause [U] [Z]
STATUANT A NOUVEAU
DÉCLARE recevable l’action des sociétés Cap sud France, Cap sud invest en leur action en responsabilité délictuelle contre les sociétés Am environnement et Transports et Travaux 2B
REJETTE la demande de mise hors de cause de [U] [Z]
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 6 avril 2021 pour le surplus
Y AJOUTANT
DEBOUTE les sociétés Gavriane, Cap sud France et Cap sud invest de toutes leurs demandes
DEBOUTE [U] [Z], les sociétés Transport et travaux publics 2B et à la société Am environnement de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE solidairement les sociétés Gavriane, Cap sud France et Cap sud invest à payer à la sci U Mugliare la somme de 5 000 euros, à la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
CONDAMNE solidairement les sociétés Gavriane, Cap sud France et Cap sud invest aux entiers dépens d’appel
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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