Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 29 avr. 2026, n° 25/01980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 février 2025, N° 24/00610 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01980 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHPY
Décision du Président du TJ de [Localité 1] en référé du 04 février 2025
RG : 24/00610
[G]
C/
[T]
[V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 29 Avril 2026
APPELANT :
M. [K] [G]
né le 06 Février 1960 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Catherine FRECAUT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMÉS :
1° M. [I] [T]
né le 23 Août 1959 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
2° Mme [Q] [X] [V] épouse [T]
née le 25 Septembre 1956 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric MORTIMORE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mars 2026
Date de mise à disposition : 29 Avril 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 10 avril 2007, M. [I] [T] et Mme [Q] [V] son épouse ont acquis la propriété d’une maison située [Adresse 3]» à [Localité 7] figurant au cadastre section ZI n°[Cadastre 1].
Ce fonds est contigu à celui appartenant à M. [K] [G], figurant au cadastre section ZI n°[Cadastre 2].
Souhaitant diviser leur parcelle en trois, conserver la partie centrale où est implantée leur maison et revendre comme deux terrains constructibles les parties Est et Ouest après division, M. et Mme [T] ont, le 7 septembre 2018, déposé une déclaration préalable de travaux auprès de la mairie de [Localité 8], laquelle a pris un arrêté de non-opposition.
Dans le contexte de ce projet, M. [K] [G] a, par courrier de son conseil du 29 novembre 2018, demandé à M. [T] de lui confirmer qu’il respecterait la servitude de canalisation existante depuis plus de 30 ans, opposable selon lui à tout éventuel nouvel acquéreur. Par courrier en réponse de leur notaire du 10 décembre 2018, M. et Mme [T] ont opposé à M. [G] qu’il ne justifiait pas d’un titre établissant la servitude qu’il invoque, qu’il avait déjà été invité en 2007 à régulariser la situation par un courrier de Me [Y], notaire, et ils l’ont mis en demeure d’ôter les tuyaux et réseaux dans les meilleurs délais.
Après avoir réitéré, en vain, cette mise en demeure par plusieurs courriers de leur conseil, M. et Mme [T] ont, par exploit du 15 septembre 2020, fait assigner leur voisin devant le tribunal de proximité de Trévoux, lequel a, par jugement du 9 mai 2022, condamné M. [G] à leur payer la somme de 1'800 € correspondant au coût du retrait total des canalisations d’eaux usées et d’électricité. En l’absence d’appel, cette décision est définitive.
Le 4 mai 2023, M. et Mme [T] ont vendu la partie Est de leur parcelle après division, l’acte de vente comportant une clause selon laquelle les vendeurs s’engagent de «'couper le réseau électrique venant en amont de la propriété de M. [G] de manière à ce qu’il ne soit plus utilisé pour l’avenir par quiconque'».
Par un courrier du 26 mai 2023 adressé à M. et Mme [T], la société RSE (Régie Service Energie) a subordonné la mise hors tension du raccordement électrique de M. [G] à la demande écrite émanant de ce dernier, précisant qu’il appartiendrait également à l’intéressé de modifier son propre raccordement électrique, d’une part, en validant le devis RSE à cet effet, et d’autre part, en réalisant à ses frais les travaux nécessaires sur sa partie privative.
Souhaitant obtenir la communication du devis que la société RSE déclarait avoir transmis à M. [G], M. et Mme [T] ont, par exploit du 7 novembre 2024, fait assigner leur voisin devant le président du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Après qu’ils aient reçu communication dudit devis, M. et Mme [T] ont modifié leurs demandes, sollicitant la condamnation de M. [G] à':
régulariser le devis du 30 janvier 2024,
retourner ce devis à la société RSE accompagné du règlement de la somme de 3'400,48 €,
justifier de cette régularisation, de cet envoi et de ce paiement,
solliciter la réalisation de travaux objets de ce devis sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Par ordonnance de référé contradictoire du 4 février 2025, le président du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a':
Condamné M. [G] à réaliser ou faire réaliser la mise hors tension de son propre raccordement électrique, préalable ou retrait du fourreau passant en tréfonds du bien de M. et Mme [T],
Assorti la condamnation prononcée ci-dessus d’une astreinte de 100 € par jour passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance,
Limité la durée de l’astreinte à 4 mois,
Condamné M. [G] à payer à M. et Mme [T] la somme de 2'000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [G] aux dépens du présent référé.
Par déclaration en date du 12 mars 2025, M. [K] [G] a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 17 mars 2025 pris en vertu des articles 906 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 12 mai 2025 (conclusions d’appelant), M. [K] [G] demande à la cour':
Constater que le juge des référés de [Localité 9] a statué ultra petita sur les demandes présentées,
En conséquence,
Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référés rendue le 4 février 2025 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
Statuant à nouveau,
Déclarer le juge des référés incompétent sur les demandes présentées par les époux [T],
Condamner les époux [T] à régler à M. [G] la somme de 5'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens.
***
Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 2 juillet 2025 (conclusions rectificatives), M. [I] [T] et Mme [Q] [V] son épouse demandent à la cour':
À titre principal,
Constater que la cour n’est pas saisie par le dispositif des conclusions de M. [G] qui ne mentionne aucun chef du dispositif de l’ordonnance critiqués et ne mentionne aucune prétention au dispositif de ses conclusions,
En conséquence,
Débouter M. [G] de son appel formé à l’encontre l’ordonnance de référé rendue le 4 février 2025 par le président du tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse,
Confirmer ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Si la cour s’estimait saisie,
Au préalable,
Juger que le premier juge n’a pas statué ultra petita,
Juger que les demandes des époux [T] formées en première instance sont équivalentes à la demande de condamnation de M. [G] à réaliser ou faire réaliser ou soit la mise hors tension de son propre raccordement électrique, préalable au retrait du fourreau passant en tréfonds du bien des époux [T] sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
En conséquence,
Débouter M. [G] de son appel,
Confirmer décision déférée,
A titre subsidiaire, si la cour devait estimer par impossible que le premier juge a statué ultra petita et qu’elle infirmait la décision sur ce point,
Condamner M. [G] à :
régulariser le devis n°DE006068 du 30 janvier 2024,
retourner ce devis régularisé à la Régie services énergie accompagné du règlement sollicité de 3.400,48 €,
justifier de cette régularisation, de cet envoi et de ce paiement,
solliciter la réalisation des travaux objets du devis à Régie services énergie,
sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
Y ajoutant,
Débouter M. [G] de ses demandes contraires,
Condamner M. [G] à payer à M. [T] et Mme [T] la somme de 5'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [G] aux entiers dépens, ceux d’appel avec recouvrement direct au profit de Maître Frédéric Mortimore.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'constater'» et «'juger'» lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la saisine de la cour :
M. et Mme [T] soutiennent, au visa des articles 901, 915-2 et 954 du code de procédure civile, que la cour n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement attaqué puisque le dispositif des écritures de l’appelant ne précise les chefs du dispositif du jugement critiqué. Ils ajoutent que l’appelant ne peut qu’être débouté de son appel puisqu’il ne formule aucune prétention dans le dispositif de ses écritures, demandant uniquement à la cour de déclarer le juge des référés incompétent sans solliciter le rejet de leurs demandes.
M. [G] ne conclut pas sur ce point, versant néanmoins aux débats l’avis rendu le 20 novembre 2025 par la deuxième chambre civile de la cour de cassation.
Sur ce,
En application des articles 561, 562, 901, 915-2, 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, lorsque l’appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l’article 915-2, alinéa 1, du code de procédure civile, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l’appelant dans sa déclaration d’appel sont dévolus à la cour d’appel même en l’absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions.
En l’espèce, il est constant que la déclaration d’appel de M. [G] du 12 mars 2025 comporte les chefs du jugement expressément critiqués qui délimitent régulièrement le périmètre de l’appel. Dès lors que l’appelant n’a pas fait usage de la faculté prévue à l’article 915-2 de compléter, retrancher ou rectifier l’étendue de la dévolution, il n’était pas tenu de mentionner à nouveau les chefs critiqués du jugement attaqué dans le dispositif de ses écritures, lequel dispositif, qui précise que l’infirmation est demandée, détermine régulièrement l’objet de l’appel.
Par ailleurs, les moyens développés par l’appelant tendant à discuter les cas d’ouverture de la procédure de référé, improprement qualifiés d’exception d’incompétence, tendent à voir juger qu’il n’y a pas lieu à référé, ce qui emporte nécessairement le rejet des demandes adverses présentées en référé.
La cour d’appel rejette en conséquence les moyens, présentés par les intimés, tirés de l’absence de dévolution et de l’absence de prétentions de l’appelant et dit qu’il y a lieu de statuer dans la limite de la dévolution régulièrement opérée.
Sur la demande de condamnation à réaliser ou faire réaliser la mise hors tension de son propre raccordement électrique et subsidiairement à régulariser le devis de la société RSE':
Le juge de première instance a écarté l’argumentation du défendeur en retenant que la simple lecture du jugement du 9 mai 2022 du tribunal de proximité de Trévoux permet de comprendre les raisons pour lesquelles le maintien des canalisations en tréfonds sur le fonds des époux [T] a été jugé totalement infondé en droit, ce qui explique que le juge ait pu condamner M. [G] à payer à ses voisins le coût du retrait de ces canalisations.
Il a relevé que M. [G] a exécuté ce jugement de sorte qu’il convient de considérer que l’intéressé aurait dû comprendre, sinon admettre, que les canalisations en cause devaient être enlevées et il a estimé que son attitude, consistant à ne pas faire les démarches permettant la mise hors tension de son propre raccordement, préalable au retrait du fourreau passant en tréfonds du bien de M. et Mme [T], est fautive et constitue un trouble manifestement illicite. Il a condamné directement M. [G], au- delà des inutiles demandes complémentaires figurant au dispositif des écritures des demandeurs, à faire procéder aux travaux qu’il a jusque là refusé d’exécuter.
M. [G] demande à la cour d’infirmer la décision de première instance d’abord au motif que le premier a statué ultra petita en décidant unilatéralement d’écarter les demandes qui lui étaient présentées et de prononcer une condamnation qui n’a pas été débattue contradictoirement.
Il invoque ensuite l’incompétence du juge des référés dont il rappelle qu’il était saisi initialement d’une demande de communication du devis RSE sous astreinte au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Il considère que dès lors que M. et Mme [T] ont modifié cette demande pour solliciter une injonction de faire et de payer, leurs demandes devaient être examinées sous le prisme des articles 834 et 835 du code de procédure civile. Or, il considère d’abord que l’urgence n’est pas démontrée, sauf celle de faire des gains substantiels. Il oppose ensuite des contestations sérieuses, affirmant que dès l’acquisition de la maison qu’il occupe par ses parents en 1972, ceux-ci ont disposé d’un droit de passage en tréfonds de la parcelle appartenant désormais à M. et Mme [T]. Il relève d’ailleurs que le titre de propriété de ces derniers de 2007 mentionne ce passage en tréfonds de sorte qu’ils en ont connaissance depuis leur acquisition. Il ajoute que l’acte de donation-partage de 1977 ayant attribué le fonds à M. [D] [U], avant que celui-ci ne cède le bien à M. et Mme [T], rappelle que tout propriétaire de la parcelle devra souffrir des servitudes passives de toute nature, apparentes ou occultes. Il considère que M. et Mme [T] ne peuvent dénier l’existence même de cette servitude, à la connaissance de tous les propriétaires successifs depuis plus de trente ans, sauf pour les intéressés à commettre un abus de droit de propriété.
Il considère que le juge de proximité de [Localité 10] ne pouvait pas écarter la servitude de tréfonds, notamment pour la canalisation d’électricité, au motif que cette canalisation aurait été installée après la division des fonds qui appartenaient initialement au même propriétaire alors qu’en réalité, la donation entre vif de 1977, pour être faite en avancement d’hoirie, comporte nécessairement une clause de retour. Il estime que la question de l’existence ou non d’une servitude nécessite un débat de fond qui n’a pas été tranché dans le dispositif de la décision du juge du tribunal de proximité de Trévoux.
Enfin, il souligne que le devis RSE est succinct, ne précisant pas comment il pourra être raccordé au réseau électrique. Il considère que les demandes de ses voisins, portant sur ce seul devis, ne constituent pas des mesures conservatoires ou de remise en état au sens de 835 puisque, pour bénéficier de l’électricité, il lui faudra en outre supporter des travaux de raccordement de sa maison à la route.
M. et Mme [T] sollicitent la confirmation de l’ordonnance entreprise, s’opposant d’abord à l’argumentation adverse selon laquelle le juge des référés aurait statué ultra petita.
Ils rappellent que ce n’est que la veille de l’audience entrante du 10 décembre 2024 que M. [G] a communiqué le devis du RSE du 30 janvier 2024, considérant dès lors avoir légitimement modifié leur demande en sollicitant la condamnation de leur voisin à la réalisation des travaux, objet dudit devis. Ils considèrent que le premier juge a fait droit à cette demande sans statuer ultra petita.
Surabondamment, ils demandent à la cour de considérer leurs demandes équivalent à la demande de condamnation de M. [G] à réaliser ou faire réaliser ou bien à solliciter la réalisation des travaux objet du devis à la RSE, soit la mise hors tension de son propre raccordement électrique, préalable au retrait du fourreau passant en tréfonds de leur bien sous astreinte.
Ils contestent ensuite l’argumentation adverse par laquelle M. [G] persiste à indiquer que le jugement définitif du 9 mai 2022 n’a pas tranché la question de l’existence ou non d’une servitude ou passage en tréfonds. Ils reprennent à leur compte la motivation du premier juge selon laquelle le jugement du 9 mai 2022 a écarté toute servitude et ils considèrent que la donation-partage du 3 mai 1977 évoquée par l’appelant n’y change rien. Ils font valoir que M. [G] n’a jamais saisi un tribunal concernant la servitude sur laquelle il considère qu’il n’aurait pas été statué.
Ils affirment que les actes notariés produits par M. [G] ne leur sont pas opposables et ne sont pas créateurs de droit au bénéfice de l’appelant qui, avec une rare mauvaise foi, s’oppose depuis 2022 à l’exécution du jugement définitif. Ils considèrent que le procès-verbal établi à la demande de M. [G] ne change rien au fait qu’il a été condamné à payer le coût du retrait de la canalisation mais qu’il ne permet pas pour autant au RSE de retirer cette canalisation. Ils déplorent que cette situation les empêche de vendre la parcelle n°[Cadastre 3] après division, précisant avoir signé un compromis pour la parcelle n°[Cadastre 4]. Ils exposent que seul M. [G] n’a pas pas fait effectuer les travaux de raccordement au tout à l’égout et ils justifient que l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté portant astreinte financière pour ne pas s’être conformé aux obligations prévues au code de la santé publique.
Enfin, ils estiment que les conditions du référé sont réunies puisqu’il existe une urgence liée au fait que M. [G] empêche la réalisation des travaux dont il a payé le coût, qu’il existe un différend entre les parties et qu’il n’y a aucune contestation sérieuse compte tenu du jugement définitif de 2022. Ils rappellent que M. [G] leur avait indiqué qu’il contactait d’autres entreprises pour obtenir des devis mais qu’il n’a jamais justifié de ses démarches et ils font leur la motivation du premier juge qui a retenu que cette attitude était fautive. Ils se défendent de vouloir faire des profits par la revente des parties de leur parcelle, précisant qu’âgés de 66 et 69 ans, ils veulent préparer l’avenir pour ne pas être une charge pour leurs enfants.
Sur ce,
L’atteinte au droit de propriété constitue par elle-même, sans qu’il ne soit besoin de caractériser une quelconque urgence, une voie de fait causant un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile que le juge des référés a le devoir de faire cesser.
En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, le juge exerce son office dans les limites du litige telles que déterminées par les parties.
Dans cette limite, le juge des référés est libre du choix des mesures propres à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser le trouble illicite dont il est saisi.
En l’espèce, les parties s’accordent pour expliquer que le raccordement de la maison de M. [G] au réseau électrique emprunte un fourreau passant en tréfonds de la parcelle figurant au cadastre section ZI n°[Cadastre 1] que M. et Mme [T] ont acquis en 2007. D’ailleurs, ce passage en tréfonds est expressément mentionné dans l’acte notarié de vente de 2007, cet acte comportant une clause dénommée «'conditions particulières'» ainsi libellée':
«'Le vendeur déclare à l’acquéreur que la propriété objet de la présente vente est actuellement grevée d’un passage en tréfonds de canalisation d’évacuation des eaux usées et de canalisation d’électricité au profit de la propriété voisine actuellement cadastrée sous les numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 2] de la section ZI. Ce passage s’exerce depuis cette propriété jusqu’à la voie communale n°20 dans un sens est-ouest (pour les eaux usées) et ouest-est (pour l’électricité) le tout tel que leur tracé figure sur le plan demeuré annexé aux présentes après mention.'».
Loin de reconnaître la servitude de passage en tréfonds invoquée par M. [G] au profit de son propre fonds, cette clause comporte en réalité les précisions suivantes':
«'Ces canalisations existantes sur le terrain n’ont fait l’objet d’aucune constitution de servitudes et ces passages ne résultent d’aucun titre de propriété, sachant que cette précision faite dans le présent acte quant à ces passages ne constituent en aucune manière une quelconque reconnaissance d’un droit de passage ou d’une servitude au profit du fonds voisin mais d’une simple information faite à l’acquéreur.
Par ailleurs, un courrier adressé par Me [Y], notaire associé à [Localité 10] en date du 9 mars 2007 à M. et Mme [G], propriétaires voisins profitant de ce passage, les invitant à régulariser cette servitude est resté sans effet, les vendeurs déclarant ne pas avoir eu de réponse à ce courrier de M. et Mme [G].'».
Ainsi, l’existence d’une servitude de passage en tréfonds que M. [G] oppose à ses voisins est expressément exclue par les énonciations claires et précises du titre de propriété de M. et Mme [T], ce dont il résulte, sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à une quelconque interprétation du contrat de vente qui est parfaitement explicite à ce sujet, que le passage du fourreau EDF dans le sous-sol de la parcelle acquise en 2007 constitue un empiétement illicite et, dès lors, une atteinte manifeste au droit de propriété des intimés.
Pour contester le caractère manifestement illicite de cet empiétement, M. [G] produit le titre de propriété de ses parents qui ont acquis en 1972 la maison qu’il occupe et dont il est lui-même devenu propriétaire en vertu d’une donation-partage de 1990, ainsi que les donations-partages de 1966 et 1977 consenties par les consorts [U] portant notamment sur la parcelle qui a été acquise en 2007 par M. et Mme [T]. Force est de constater que ni l’acte notarié de 1972, ni ceux de 1966 et 1977, ne mentionnent la servitude de passage en tréfonds alléguée par l’appelant, ces actes comportant uniquement des clauses génériques selon lesquelles les acquéreurs «'profiteront des servitudes actives et supporteront celles passives apparentes ou occultes, continues ou discontinues, conventionnelles ou égales, qui pourraient exister au profit ou la charge de l’immeuble vendu à leurs risques et périls sans recours contre le vendeur et sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu’il n’en aurait en vertu de titres réguliers non prescrits ou de la loi, comme aussi sans qu’elle puisse nuire aux droits résultant en faveur des acquéreurs des lois et décrets relatifs à la publicité foncière. A cet égard, les vendeurs déclarent qu’ils n’ont pas créé ni laissé acquérir aucune servitude à la charge de l’immeuble vendu et qu’à sa connaissance, il n’en existe pas d’autres que celles pouvant résulter de l’urbanisme sus-visé, de la situation des lieux et de la loi.'» et les attributaires «'souffriront les servitudes passives de toute nature apparentes ou occultes et profiteront de celles actives qui grèvent les biens compris dans leur attribution ou leur profitent sans pouvoir exercer aucun recours entre eux.'». Compte tenu de la généralité de leurs termes et sans préjudice d’un débat de fond en interprétation de ces clauses, les actes notariés de 1966, 1972 et 1977 produits ne sont pas susceptibles d’établir, avec l’évidence requise devant le juge des référés, l’existence de la servitude de tréfonds que revendique M. [G].
Au final et sans qu’il ne soit nécessaire de départager les parties sur la portée du jugement rendu le 9 mai 2022 par le tribunal de proximité de Trévoux, la revendication par M. [G] d’une servitude de passage en tréfonds ne présente pas, en l’état des pièces produites par chacune des parties, le sérieux requis pour faire perdre à l’empiétement en sous-sol de la parcelle de M. et Mme [T] son caractère manifestement illicite.
Concernant les mesures propres à faire cesser cet empiétement, le juge du tribunal de proximité de Trévoux avait, par un jugement du 9 mai 2022, condamné M. [G] à payer à M. et Mme [T] la somme de 1'800 € correspondant au coût du retrait total de la canalisation d’eaux usées et du fourreau EDF sur leur propre parcelle. Cette condamnation s’est avérée insuffisante à la réalisation des travaux concernant le fourreau EDF dès lors que la société RSE a opposé à M. et Mme [T] la nécessité de mettre préalablement hors tension le raccordement électrique alimentant la propriété de M. [G], ce que seul l’intéressé peut demander.
En l’état de cette contrainte technique, c’est à juste titre que le premier juge a, pour faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par l’empiétement d’un fourreau EDF en tréfonds qui perdure malgré la première condamnation de 2022, limité la condamnation de M. [G] à la réalisation de la mise hors tension de son propre raccordement électrique.
En effet, le surplus des travaux évoqués par le RSE aux termes de son courrier du 26 mai 2023, à savoir la modification du raccordement électrique de la maison de M. [G] au domaine public et les travaux nécessaires à ce raccordement à réaliser sur la partie privative de l’intéressé, ne concerne pas M. et Mme [T]. Il appartiendra donc à l’appelant de prendre les dispositions qu’il jugera utiles, sans que M. et Mme [T] ne soient fondés à lui imposer de signer tel ou tel devis.
Il s’ensuit que le grief selon lequel le premier juge aurait statué ultra petita ne résiste pas à l’analyse dès lors qu’en réalité, le juge des référés en première instance, au demeurant libre de choisir la mesure de remise en état la plus appropriée pour faire cesser un trouble manifestement illicite, n’a fait que restreindre le périmètre des demandes de M. et Mme [T] en limitant la mesure ordonnée à la levée de la contrainte technique les empêchant de procéder, en ce qui concerne leur propre fonds, au retrait total du fourreau desservant en électricité le fonds de M. [G].
Il importe ici de relever qu’en présentant des demandes portant exclusivement sur le devis de la société RSE, M. et Mme [T] ne formulent aucune prétention se rapportant à l’enlèvement de la canalisation d’eaux usées qui devait également être financé au moyen de la condamnation prononcée le 9 mai 2022 et dont M. [G] s’est acquittée. La cour en déduit que l’appelant n’entrave en rien les travaux se rapportant au retrait de la canalisation d’eaux usées en tréfonds.
Sous le bénéfice de cette précision, c’est par des motifs exacts et pertinents tant en droit qu’en fait et que la cour adopte expressément que le premier juge a retenu que M. [G] ne pouvait pas continuer, près de trois ans après sa condamnation par le tribunal de proximité de Trévoux, à se retrancher derrière l’ampleur des travaux qui lui incombe pour faire modifier le raccordement de sa propre maison à l’électricité. Par son inaction à prendre les dispositions nécessaires pour faire modifier le raccordement électrique de son habitation, M. [G] entrave la réalisation effective des travaux de retrait total des canalisations passant en sous-sol de la parcelle de M. et Mme [T], alors que, sans préjudice d’un débat devant le juge du fond concernant l’existence ou non d’une servitude, ce passage constitue une violation manifestement illicite de leur droit de propriété.
L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a condamné sous astreinte M. [G] à réaliser ou faire réaliser la mise hors tension de son propre raccordement électrique, cette opération constituant un préalable nécessaire au retrait par M. et Mme [T] du fourreau passant en tréfonds de leur bien, est confirmée.
Pour garantir l’exécution de cette condamnation qui n’a toujours pas été exécutée et en l’état d’une astreinte provisoire dont la durée est expirée, la cour prononce une nouvelle astreinte provisoire comme il sera dit au dispositif de la présente décision comportant en outre obligation pour M. [G] d’informer ces voisins de la date à laquelle la mise hors tension du raccordement litigieux sera réalisée.
Sur les demandes accessoires':
La cour d’appel confirme la décision attaquée qui a condamné M. [G], partie perdante, aux dépens de première instance et à payer à M. et Mme [T] la somme de 2'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G], partie perdante, est condamné aux dépens à hauteur d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Frédéric Mortimore, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour d’appel condamne en outre à hauteur d’appel M. [G], dont la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée, à payer à M. et Mme [T] la somme de 2'500 € à valoir sur l’indemnisation de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette les moyens, présentés par M. [I] [T] et Mme [Q] [V] son épouse, tirés de l’absence de dévolution et de l’absence de prétentions de M. [K] [G],
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 4 février 2025 par le Président du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que faute pour M. [K] [G] d’avoir réalisé ou fait réaliser la mise hors tension de son propre raccordement électrique (préalable nécessaire au retrait par M. et Mme [T] du fourreau passant en tréfonds de leur bien), et d’en avoir informé M. et Mme [T] par lettre recommandée dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt, il sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixée jusqu’au 30 novembre 2026 à 100 € par jour de retard,
Condamne M. [K] [G] aux dépens de l’instance d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Frédéric Mortimore, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette la demande présentée par M. [K] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [G] à payer à M. [I] [T] et Mme [Q] [V] son épouse la somme de 2'500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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