Confirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 20 juin 2025, n° 23/12333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 septembre 2023, N° 22/00300 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 20 JUIN 2025
N°2025/289
Rôle N° RG 23/12333 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7B2
S.A.S. [9]
C/
[3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Rachid MEZIANI,
avocat au barreau de PARIS
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 10] en date du 25 Septembre 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 22/00300.
APPELANTE
S.A.S. [9], demeurant [Adresse 8] / FRANCE
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laura MONTES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [S] [M] [la salariée], employée commerciale de la société [9] [l’employeur], a été victime le 9 décembre 2021, d’un accident du travail, déclaré le 14 suivant par son employeur, qui a adressé une lettre de réserves datée du 17 décembre 2021 à la [5] [la caisse].
La caisse a pris en charge le 27 décembre 2021 cet accident au titre de la législation professionnelle.
Après rejet le 15 mars 2022 par la commission de recours amiable de sa contestation de cette décision, l’employeur a saisi le 25 mars 2022, le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 25 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a dit opposable à l’employeur la décision de la caisse du 27 décembre 2021 sur la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident survenu le 9 décembre 2021 à la salariée et a condamné la caisse aux dépens.
L’employeur en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 28 décembre 2023, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’employeur sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour, dans un dispositif mélangeant moyens et prétentions, de juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 9 décembre 2021 lui est inopposable avec toutes conséquences de droit.
Par conclusions remises par voie électronique le 5 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de condamner l’employeur au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Exposé des moyens et principaux arguments des parties:
L’employeur développe en réalité deux moyens au soutien de sa prétention d’inopposabilité de la décision de la caisse en arguant en premier lieu que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction de l’accident du 9 décembre 2021, alors qu’il lui avait adressé des réserves motivées, portant sur le caractère professionnel de celui-ci, notamment en évoquant l’absence de témoin et une cause totalement étrangère au travail, pour soutenir qu’il lui incombait de
diligenter une enquête alors qu’elle a pris en charge d’emblée ce sinistre au titre de la législation professionnelle sans l’avoir préalablement informé de la possibilité de consulter les pièces du dossier susceptibles de lui faire grief et de formuler des observations pendant un délai de 10 jours francs puis de consulter à nouveau ledit dossier et donc sans adresser un questionnaire aux parties.
En second lieu, il argue que la caisse a la charge de la preuve de la matérialité des faits invoqués le 9 décembre 2021, qui ne peut résulter des seules déclarations de la salariée, alléguant avoir rédigé la déclaration d’accident du travail sur la base des seuls dires de celle-ci, que personne ne peut attester de son état physique au début/et ou à la fin de la plage horaire de travail ce jour là, pour soutenir qu’en l’absence de témoin connu de l’employeur, les seules déclarations de la salariée ne permettent pas d’établir la matérialité de l’accident.
La caisse conteste le non-respect du principe du contradictoire qui lui est reproché, en arguant que les réserves de l’employeur ne sont pas motivées, en ce qu’il ne remet pas en cause le fait que l’assurée était bien sur son lieu de travail durant son temps de travail et précise qu’elle a été remplacée par son collègue pour qu’elle aille informer le responsable avant de partir chez le médecin et que la déclaration d’accident du travail fait état de douleurs au pied gauche.
Elle relève que l’employeur confirme sur son courrier que l’assurée a indiqué qu’une palette de granules lui serait tombée sur le pied et souligne que le certificat médical initial établi le même jour mentionne un écrasement du pied gauche par une charge lourde.
Elle argue que le fait que l’employeur a indiqué que l’écrasement du pied par une charge d’une tonne aurait dû nécessiter l’intervention des pompiers ne peut être considéré comme des réserves motivées.
Elle se prévaut de la présomption d’accident du travail pour soutenir qu’il appartient à l’employeur de prouver la cause étrangère.
Réponse de la cour:
1- sur le moyen d’inopposabilité de la décision de la caisse tiré du non-respect du principe du contradictoire dans la procédure d’instruction de la déclaration d’accident du travail:
Selon l’article R.441-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2019-356 du 23/04/2019, lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [4].
L’article R.441-6 du même code impartit à la caisse un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L.441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Aux termes de l’article R.441-8 I du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail datée du 14 décembre 2021, établie par la responsable RH de l’employeur, ne mentionne pas sur sa case idoine de réserves motivées de l’employeur.
Ce dernier verse aux débats une lettre de réserves datée du 17 décembre 2021, dont l’accusé de réception du pli recommandé par la caisse est daté du 20 décembre 2021.
Cette lettre de réserves indique que 'les faits nous ont été décrits exclusivement par Mme [M] [P] et ne peuvent donc être confirmés par un(s) autre salarié(s) de l’entreprise’ qui a indiqué 'les faits suivants: alors qu’elle effectuait le déchargement d’un camion de livraison, le chauffeur aurait fait descendre une palette de granules sur son pied. La palette contenait 15 sacs de 70kg chacun, soit une charge d’un peu plus d’une tonne. Or Mme [M] est remontée sur le Penwick et en voyant son collègue, M. [I] [C], elle lui a dit que le chauffeur lui avait fait tomber une palette de granules sur le pied. Il l’a donc remplacée pour qu’elle aille en informer le responsable, puis elle est partie voir son médecin.
L’écrasement d’un pied par une charge d’une tonne aurait dû logiquement nécessiter l’intervention des pompiers. Or Mme [M] est repartie (mot suivant illisible) sa voiture et a déclaré à Mme [K] [B], membre du [2], qui réalise une enquête après chaque AT, que la chaussure de sécurité n’était pas abîmée. Nous avons contacté le chauffeur qui ne valide pas les faits. Aucun témoin ne peut confirmer les dires de Mme [M] (…) 'Mme [M] ne rapporte pas la preuve de la survenue de ce supposé accident'.
La décision de la caisse de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle étant du 17 décembre 2021, l’a été après réception le 20 décembre 2021 de cette lettre de réserves, faite dans le délai de 10 jours de sa déclaration d’accident du travail, sans qu’elle ait diligenté une enquête.
Il résulte des énonciations de cette lettre dite de réserves que si l’employeur y conteste la survenance d’un accident du travail, pour autant il y reconnaît avoir été informé par la salariée de la survenance de celui-ci sur son lieu et pendant son temps de travail.
De plus, il y reconnaît que sa salariée s’est rendue chez son médecin immédiatement après l’avoir informé de la survenance de l’accident et qu’elle a relaté au collègue de travail qui l’a remplacée pendant qu’elle informait son responsable sur son poste de travail pour lui demander de la substituer, les mêmes circonstances de survenance du fait accidentel que celles que l’employeur a mentionnées dans la déclaration d’accident du travail.
Nonobstant la conclusion de cette lettre de réserves selon laquelle la survenue du fait accidentel est contestée, pour autant l’employeur y reconnaît que la salariée s’est rendue chez son médecin pendant son temps de travail, nécessairement avec son accord, après avoir fait état d’un choc sur son pied gauche d’autant qu’il reconnaît qu’elle s’est fait substituer par un collègue le temps d’informer son responsable, et qu’il a contacté le chauffeur du camion, dont il ne précise pas l’identité.
Ainsi, les réserves de l’employeur ne portent pas sur la survenance d’un fait accidentel au temps et lieu du travail mais sur la circonstance qu’il considère qu’au regard du poids de la palette les lésions auraient dû nécessiter 'l’intervention des pompiers', alors que cet argument est inopérant à remettre en cause la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail, rendant la présomption d’accident du travail applicable.
Si pour asseoir son allégation de l’absence de témoin l’employeur indique dans sa lettre dite de réserves avoir contacté le chauffeur du camion, force est de constater qu’il s’abstient d’en préciser l’identité comme s’il s’agit ou non de l’un de ses salariés, tout en alléguant qu’il ne valide pas les faits, sans être plus précis, pour autant cette circonstance est inopérante dés lors qu’une lésion médicalement constatée est survenue soudainement au temps et au lieu du travail, ce qu’il admet pour mentionner que la salariée a demandé à un de ces collègues, dont il précise le nom, de la remplacer pendant qu’elle allait informer son responsable.
Ainsi, même si cet autre salarié de l’employeur n’est pas présenté comme un témoin direct de l’accident, force est de constater qu’il est cité d’une part dans la déclaration d’accident du travail comme première personne avisée et d’autre part présenté dans les déclarations reprises de sa salariée, pour avoir recueilli ses premières déclarations.
Il s’ensuit que la caisse, qui n’avait pas l’obligation de procéder à une enquête à la réception de cette lettre improprement qualifiée de réserves, en ce qu’elle ne remet pas en cause la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail, mais conteste uniquement les circonstances de sa survenance, n’a pas porté atteinte au principe du contradictoire en décidant de prendre en charge l’accident ainsi déclaré au titre de la législation professionnelle, sans recourir à une mesure d’instruction.
L’employeur est par conséquent mal fondé en ce moyen d’inopposabilité.
2- sur le moyen d’inopposabilité de la décision de la caisse tiré de l’absence de matérialité d’un accident du travail:
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il en résulte que l’accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à l’employeur ou à l’organisme social de rapporter la preuve qu’il a une cause totalement étrangère ou que le salarié s’est soustrait à son autorité.
La charge de la preuve du fait accidentel pris en charge au titre de la législation professionnelle incombe à la caisse, qui doit établir, autrement que par les seules affirmations du salarié, la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu du travail, l’accident étant alors présumé être un accident du travail, présomption qu’il incombe à l’employeur de détruire en rapportant la preuve de la cause totalement étrangère au travail.
La preuve de la matérialité de l’accident peut résulter d’éléments objectifs corroborant les déclarations du salarié, comme un certificat médical établi le jour même.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail datée du 14 décembre 2021 mentionne que l’accident est survenu le 09/12/2021 à 17h30, alors que la salariée 'participait au déchargement des produits venant de la centrale [7]' et que 'le chauffeur du camion aurait fait descendre du transpalette, une palette de granulés sur le pied de la victime', précisant que le transpalette est manuel, que le siège des lésions est le 'pied gauche', que l’horaire de travail de sa salariée était ce jour-là de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00, et que la première personne avisée est M. [C] [I].
Il résulte donc de ces éléments d’une part que le fait accidentel est survenu au temps et au lieu de travail.
La circonstance qu’une palette de granulés a été descendue sur le pied gauche de la salariée, lors de la manipulation d’un transpalette pour décharger le camion par le chauffeur de celui-ci, caractérise un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Le certificat médical initial daté du 09/12/2021, jour du fait accidentel, établi par un médecin généraliste, mentionne 'écrasement pied gauche par une charge lourde’ et prescrit un arrêt de travail.
Ainsi, la lésion médicalement constatée l’a été le jour même du fait accidentel, et corrobore les indications de la déclaration d’accident du travail à la fois sur le siège des lésions (pied gauche) et sur les circonstances de celui-ci: la descente d’une palette de granulés sur le pied de la victime pouvant provoquer un écrasement par une charge lourde.
Il résulte donc des éléments ainsi transmis à la caisse que la teneur de la déclaration d’accident du travail, est corroborée par celle du certificat médical initial, faisant ressortir un fait survenu soudainement au temps et au lieu du travail ayant occasionné une lésion médicalement constatée le jour-même à la salariée, rendant la présomption d’accident du travail applicable.
Il incombe alors à l’employeur de la renverser en établissant la cause totalement étrangère au travail, preuve qu’il ne rapporte pas.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a dit opposable à l’employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la caisse en date du 27 décembre 2021 de l’accident survenu le 9 décembre 2021 à la salariée.
Succombant en ses prétentions l’employeur doit être condamné aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais qu’elle a été amenée à exposer pour sa défense.
L’employeur doit être condamné à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement en ce qu’il a dit opposable à la société [9] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la caisse en date du 27 décembre 2021 de l’accident survenu le 27 décembre 2021 à Mme [P] [S] [M],
y ajoutant,
— Condamne la société [9] à payer à la [5] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société [9] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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