Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8b, 20 juin 2025, n° 23/12333
TGI 25 septembre 2023
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 20 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect du principe du contradictoire

    La cour a estimé que les réserves de l'employeur ne remettent pas en cause la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu de travail, rendant la présomption d'accident du travail applicable.

  • Rejeté
    Absence de matérialité de l'accident

    La cour a jugé que la déclaration d'accident et le certificat médical établissent la matérialité de l'accident, rendant la présomption d'accident du travail applicable et inopérante la charge de la preuve de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la S.A.S. [9] conteste la prise en charge d'un accident du travail survenu le 9 décembre 2021, demandant son inopposabilité. La juridiction de première instance a jugé que la décision de la caisse était opposable à l'employeur. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments de l'employeur concernant le non-respect du principe du contradictoire et l'absence de preuve de matérialité, a confirmé le jugement de première instance. Elle a souligné que les réserves de l'employeur ne remettaient pas en cause la survenance de l'accident et que la présomption d'accident du travail s'appliquait. La cour a donc confirmé la décision de prise en charge et condamné l'employeur aux dépens et à verser 1 500 euros à la caisse.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 20 juin 2025, n° 23/12333
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 23/12333
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 25 septembre 2023, N° 22/00300
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 juin 2025
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Sur les parties

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