Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 21 nov. 2024, n° 21/02819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 19 janvier 2021, N° 20/00089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02819 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMRY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 20/00089
APPELANT
Monsieur [U] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/022122 du 11/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.S. EFD INDUCTION MARCOUSSIS
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anahid PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R108
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [R] a été engagé par la société SODALGO devenue EFD INDUCTION, par contrat de travail à durée déterminée du 24 janvier 1992, à effet du 27 janvier 1992, en qualité de soudeur. La relation de travail s’est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée.
La société EFD INDUCTION est spécialisée dans la fabrication de fours industriels et emploie 14 collaborateurs.
La convention collective applicable est celle de la Métallurgie.
Le 8 octobre 2019, une rupture conventionnelle a été signée entre les parties mais M. [R] s’est ensuite rétracté.
Le 2 décembre 2019, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 décembre 2019.
Le 6 janvier 2020, la société EFD INDUCTION a licencié le salarié pour cause réelle et sérieuse et l’a dispensé d’exécuter son préavis.
Le 5 février 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau, estimant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Il demandait une indemnité subséquente.
Par jugement en date du 19 janvier 2021, notifié le 4 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a :
— dit le licenciement de M. [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SA EFD INDUCTION MARCOUSSIS, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [R] les sommes suivantes :
*15 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2 611,65 euros au titre du préavis en deniers ou quittance
* 261,16 euros au titre des congés payés afférents en deniers ou quittance
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine pour les créances salariales et du prononcé de la présente décision, pour les autres créances
— condamné la SA EFD INDUCTION MARCOUSSIS, prise en la personne de son représentant légal, à remettre à M. [R] les documents suivants conformes au jugement : une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif
— dit que la rémunération moyenne mensuelle s’élève à 2 611,65 euros
— prononcé l’exécution provisoire de la présente décision en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile
— mis les dépens à la charge de la SA EFD INDUCTION MARCOUSSIS, y compris ceux afférents aux actes et procédures éventuels de la présente instance ainsi que ceux d’exécution forcée par toute voie légale du présent jugement et notamment les frais des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant tarification des actes d’huissier.
Le 16 mars 2021, M. [R] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 21 septembre 2021, M. [R], appelant, demande à la cour de :
— débouter la société EFD INDUCTION de son appel incident
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation de la SA EFD INDUCTIONS MARCOUSSIS au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 15 600 euros
Par conséquent,
— condamner S.A EFD INDUCTION à lui verser la somme de 78 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En outre,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Longjumeau en ce qu’il a :
— dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— dit que la rémunération mensuelle s’élève à 2 611,35 euros
— condamné la société EFD INDUCTION à lui verser les sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis : 2 611,65 euros
* congés payés afférents : 261,17 euros
* article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
— mis les dépens à la charge de la société défenderesse
En tout état de cause,
— condamner la société EFD INDUCTION au paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter la société défenderesse de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
— assortir la décision des intérêts au taux légal
— condamner la société défenderesse aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 2 août 2021, la société EFD INDUCTION, intimée, demande à la cour de :
— débouter M. [R] de son appel
— recevoir la société EFD INDUCTION en son appel incident,
En conséquence :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamné la société à payer la somme de 15 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau
— juger que le licenciement de M. [R] est bien justifié par une faute
— en conséquence, le débouter de toutes ses demandes,
Subsidiairement :
— si la cour devait dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— limiter au minimum l’éventuelle condamnation
— le condamner aux dépens éventuels.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2023.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :
« Comme suite à notre entretien du 12 décembre 2019 au cours duquel nous vous avons exposé les motifs de la mesure envisagée et avons entendu vos explications, nous vous notifions par la présente lettre votre licenciement pour les motifs suivants :
Vous avez été engagé le 27 janvier 1992 en qualité de soudeur P2. A ce titre, vous étiez notamment chargé de fabriquer et remettre en état des éléments de fours à induction pour nos différents clients.
Mais la relation de travail ne s’est pas déroulée sans incident malgré de nombreux rappels à l’ordre, votre comportement ne s’est pas amélioré.
En effet, vous refusez toujours, de manière persistante, d’exécuter les tâches qui vous sont confiées, pourtant inhérentes à vos fonctions.
A titre d’exemples, alors que vous en avez l’obligation et que votre responsable vous en a fait la demande à plusieurs reprises, vous ne participez plus au nettoyage des machines de production depuis plusieurs mois et ce sont vos collègues qui nettoient à votre place.
Non seulement vous témoignez d’une telle insubordination mais surtout, vous faites perdre du temps à vos collègues et perturbez le bon fonctionnement de l’entreprise.
En outre, alors que vous connaissez l’importance d’entretenir de très bonnes relations commerciales avec nos clients, vous refusez systématiquement depuis le 28 novembre dernier et les jours suivants de terminer la remise en état de l’inducteur pour notre client [P] et [S] avec pour conséquences l’arrêt de production de celui-ci et des pénalités comme dédommagement.
Vous refusez également depuis le 2 décembre dernier et les jours suivant de prendre en charge la remise en état d’un inducteur pour notre client Olofsfors avec pour conséquences la désorganisation de notre production et des livraisons retardées.
Certains clients comme Forginal, Pandrol, Métalor et d’autres se sont plaints de nos retards qui sont liés à vos refus de prendre en charge des affaires inhérentes à vos fonctions.
Cette situation est inadmissible et très préjudiciable pour la société EFD Marcoussis en termes financiers et d’image commerciale.
La situation est telle que vous restez des heures à votre poste de travail sans rien faire ou au réfectoire durant de longs moments au lieu de remplir vos obligations contractuelles.
Nous vous avons alors rappelé à l’ordre à plusieurs reprises et demander d’exécuter vos missions mais vous nous avez clairement répondu que vous ne souhaitiez plus faire votre travail.
Vous refusez de modifier votre comportement. La situation est telle que nous sommes dans une impasse et que nous sommes contraints de vous licencier. »
La société EFD INDUCTION soutient que, depuis le début de l’année 2019, M. [R] faisait preuve d’un manque d’implication dans la réalisation de ses missions et d’une insubordination à l’égard de sa hiérarchie. Elle ajoute que son état d’esprit avait totalement changé de sorte que cela impactait les conditions de travail de ses collègues et perturbait le bon fonctionnement de l’entreprise. Elle souligne que, malgré plusieurs rappels à l’ordre verbaux, le salarié a persisté dans son comportement, refusant d’exécuter les tâches qui lui étaient confiées.
Au soutien de ses affirmations, elle verse aux débats les attestations de cinq salariés.
M. [R] répond en premier lieu que l’employeur est tenu, dans la lettre de licenciement, d’énoncer clairement les motifs retenus à l’encontre du salarié. Ainsi, la lettre de licenciement indique « vous refusez toujours, de manière persistante, d’exécuter les tâches qui vous sont confiées pourtant inhérentes à vos fonctions » sans que les tâches et les dates des refus soient explicitées. Si l’absence d’indication précise des motifs du licenciement n’entraîne pas automatiquement un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il souligne qu’il a sollicité l’employeur pour obtenir des précisions sur les motifs entourant son licenciement, sans que ce dernier n’apporte de réponse. Il soutient que cette insuffisance de motivation de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, au même titre que l’absence de motivation.
Par ailleurs, M. [R] fait valoir que l’employeur ne verse aucune pièce objective justifiant des griefs portés à son encontre. Les attestations émanant toutes de salariés de la société EFD INDUCTION, en lien de subordination avec l’employeur, il estime que leur valeur probante est insuffisante. De plus, il relève que deux d’entre elles émanent du personnel administratif qui ne travaillait pas directement avec lui et que les attestations versées en pièces 12 et 13 font état de faits qui ne sont pas évoqués dans la lettre de licenciement.
M. [R] souligne que les attestations ne font état d’aucun fait circonstancié et observe que s’il avait refusé d’exécuter les tâches qui lui étaient confiées, l’employeur n’aurait pas manqué de lui adresser un avertissement à ce titre, ce qui n’est pas le cas.
Il estime que, même à supposer qu’il ait refusé d’effectuer une tâche, ce qu’il nie, cela ne justifiait pas le prononcé d’un licenciement. Il fait valoir qu’il n’y a aucune proportionnalité entre la prétendue faute qui lui est reprochée et la sanction qui lui a été infligée, alors qu’il était âgé de 60 ans et qu’il justifiait de 28 ans d’ancienneté sans le moindre passif disciplinaire.
Il ressort de la lettre de licenciement qu’il est reproché à M. [R] un refus persistant d’exécuter les tâches qui lui sont confiées, notamment le nettoyage des machines de production et la remise en état de deux inducteurs confiés par deux clients, mais également de rester inactif à son poste de travail ou au réfectoire.
L’employeur produit trois attestations émanant de M. [G], chef d’atelier, M. [W], électromécanicien, et M. [I], chaudronnier (pièces 9, 10 et 11).
Le premier indique avoir constaté, depuis le mois de mars 2019, un changement de comportement de M. [R] qui ne voulait plus nettoyer les machines le vendredi, ni réaliser le bétonnage malgré ses demandes réitérées, ce dont il a informé la hiérarchie. Il ajoute qu’à partir de fin novembre, M. [R] ne faisait plus rien, passant ses journées à écouter son portable, assis à son établi.
M. [W] confirme qu’à partir de septembre 2019, M. [R] s’asseyait sur sa chaise, ne travaillait plus et regardait son portable constamment.
M. [I], qui travaillait à côté du salarié, atteste que celui-ci « prenait son téléphone constamment », ne travaillait pas et allait voir les personnes pour discuter. Il ajoute : "Il a fait une bobine neuve André Laurent mais il fallait que je reprenne la Baltik avec des fuites à la bobine et autre inducteur avec des trous dans le béton. [A] lui dit de faire le béton. Il dit non je fais pas le béton et je travaille pas avec les cons et il dit je suis fatigué me casse pas les couilles. »
Sont également produites deux attestations émanant de Mme [K], secrétaire commerciale, et de Mme [V], responsable administrative et financière, dans lesquelles elles évoquent les propos tenus devant elles par M. [R] (pièces 12 et 13).
La première indique : « Avant cette période qui a conduit à son licenciement je l’ai entendu dire « j’ai envoyé promener O. [Y] et je lui ai dit qu’il n’avait qu’à me licencier s’il n’était pas content". Il m’a rapporté que ce que lui avait proposé O. [Y] lors d’un entretien au sujet de son licenciement ne lui convenait pas. Il a dit « la balle est dans son camp. Je lui ai dit ce que j’attendais qu’il marque sur la lettre". Il m’a ensuite rapporté que lors d’un entretien ultérieur, O. [Y] lui avait demandé s’il ne voulait vraiment pas rester et se remettre au travail. Il lui aurait répondu : « non je ne veux pas continuer à travailler avec des cons». Un peu plus tard alors qu’il demandait à [C] [V] des nouvelles de son licenciement il a rapporté qu’il aurait dit à [A] [Y] lors d’un entretien : « je lui ai dit que je n’irai pas aux prud’hommes si les choses sont faites correctement". Ensuite courant décembre il semblait pressé de partir car il demandait régulièrement à [C] [V] où en était son licenciement ».
La seconde ajoute : « M. [R] m’a plusieurs fois dit, au cours des derniers mois de 2019, qu’il ne souhaitait plus travailler chez EFD, qu’il en avait marre m’a-t-il dit « de travailler avec des cons". Quand il m’a dit qu’il avait un entretien avec M. [Y] (le Dirigeant), je lui ai dit qu’il pouvait se faire assister par un collègue ou par le délégué du personnel, M. [F]. Il m’a répondu qu’il n’en avait pas besoin, que c’était entre lui et M. [Y].
Il m’a également dit que M. [Y] avait essayé de le raisonner car il ne lui restait pas longtemps à travailler avant la retraite. Peu avant Noël, il m’a quotidiennement demandé quand il allait recevoir sa lettre de licenciement et m’a demandé si, une fois la lettre reçue, il pouvait rester chez lui, car il m’a dit qu’il en avait marre de venir, qu’il ne faisait qu’acte de présence, qu’il ne travaillait plus. Quand je lui ai demandé ce qu’il allait faire professionnellement après son départ d’EFD, il m’a dit « j’ai des projets », je ne resterai pas longtemps au chômage. ».
La cour retient que, si les cinq salariés attestent tous d’un manque d’implication dans le travail, constaté ou entendu, de M. [R] avant la signature de la rupture conventionnelle, mais également après la rétractation, les attestations restent très imprécises sur les circonstances dans lesquelles le salarié a refusé de nettoyer les machines et de faire le bétonnage.
Surtout, la cour relève que l’employeur qui aurait constaté que le salarié n’exécutait plus qu’une partie des tâches voire aucune tâche, malgré les demandes du chef d’atelier, et ce pendant plusieurs mois, ne justifie d’aucun rappel à l’ordre ni d’aucune sanction disciplinaire antérieure à l’envoi de la convocation à l’entretien préalable.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux déterminés selon l’ancienneté du salarié.
M. [R] ayant une ancienneté de 28 années au jour de l’envoi de la lettre de licenciement, le montant de cette indemnité est compris entre 3 mois et 19 mois et demi de salaire brut.
Eu égard à l’âge de M. [R], à savoir 60 ans à la date du licenciement, au montant de son salaire, soit 2 611,65 euros, il lui sera alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 39 174,75 euros.
Le salarié pouvant, également, légitimement prétendre à l’allocation des sommes suivantes :
— 5 223,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois conformément aux dispositions de l’article 32 de la convention collective)
— 522,33 euros au titre des congés payés afférents,
Il lui sera alloué, par confirmation du jugement, un rappel de 2 611,65 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 261,16 euros au titre des congés payés afférents.
3. Sur le remboursement des allocations de chômage
Aux termes de l’article L.1235-4 du code du travail : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ».
S’agissant en l’espèce d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, il convient, en application de l’article L.1235-4 du code du travail d’ordonner d’office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de trois mois, les organismes intéressés n’étant pas intervenus à l’audience et n’ayant pas fait connaître le montant des indemnités.
4. Sur les autres demandes
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu’enfin la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La société EFD INDUCTION sera condamnée à verser à M. [U] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
La société EFD INDUCTION sera, par voie de conséquence, déboutée de sa demande au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a alloué à M. [U] [R] la somme de 15 600 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société EFD INDUCTION à verser à M. [U] [R] la somme de 39 174,75 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu’enfin la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil,
ORDONNE le remboursement par la société EFD INDUCTION à France Travail des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de M. [U] [R], dans la limite de trois mois et dit qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l’article R. 1235-1 du code du travail,
DEBOUTE la société EFD INDUCTION de ses demandes au titre des dépens,
CONDAMNE la société EFD INDUCTION à verser à M. [U] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société EFD INDUCTION aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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