Confirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 15 juil. 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°53
du 15/07/2025
DOSSIER N° RG 25/00079 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVFM
Monsieur [D] [J]
C/
EPSMA DE L'[Localité 7]
PREFET DE L'[Localité 7]
MJPM DE L’EPSM DE [Localité 13]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le quinze juillet deux mille vingt cinq
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Madame Lucie NICLOT, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [D] [J] – actuellement hospitalisé -
[Adresse 4]
[Localité 2]
Appelant d’une ordonnance en date du 13 juin 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Troyes
Comparant assisté de Me Brigitte BERNARD, avocat au barreau de Reims
ET :
EPSMA DE L'[Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
PREFET DE L'[Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparants, ni représentés
MJPM DE L’EPSM DE [Localité 13]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Comparant, Représenté par Madame [S] [T], mandataire
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 15 juillet 2025 15h,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, assistée de Madame Lucie NICLOT, greffier, a entendu Monsieur [D] [J] en ses explications ainsi que son conseil et le ministère public en ses observations, Monsieur [D] [J] ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu l’ordonnance rendue en date du 13 juin 2025 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TROYES, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [D] [J] sous le régime de l’hospitalisation complète,
FAITS ET PROCÉDURE:
Par arrêté n°2022-51-621 du 6 décembre 2022, le préfet de la Marne a prononcé l’admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d’hospitalisation complète à l’EPSM de la MARNE de Monsieur [D] [J] à l’époque sous écrou à la Maison d’Arrêt de [Localité 10], estimant que les troubles présentés par l’intéressé compromettaient la sûreté des personnes et portaient atteinte de façon grave à l’ordre public.
Par arrêté n°2022-516-642 du 9 décembre 2022 du Préfet de la Marne, effectif à compter du 20 décembre 2022, Monsieur [D] [J] a été transféré à l’UHSA de [Localité 15] à [Localité 14].
La mesure s’est poursuivie sans interruption sous la forme d’une hospitalisation complète à l’UHSA de [Localité 14] jusqu’au 11 février 2023, date de sa levée d’écrou.
Par jugement rendu le 31 janvier 2023, le Tribunal correctionnel de TROYES a déclaré que [D] [J] avait commis des faits de harcèlement d’une personne étant ou ayant été son conjoint, concubine ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité suivi d’incapacité supérieure à 8 jours au préjudice de [I] [H] du 1er septembre au 22 novembre 2022 à TROYES et des faits de non respect des obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de protection prise au bénéfice de [I] [H] par le juge aux affaires familiales, le 3 décembre 2022 à TROYES, faits pour lesquels la peine encourue était de 5 ans d’emprisonnement, avant de le déclarer pénalement irresponsable pour cause de troubles mentaux ayant aboli son discernement.
Par ordonnance du 31 janvier 2023, la Présidente du Tribunal correctionnel de TROYES a ordonné le placement de [D] [J] en hospitalisation complète au centre hospitalier de BRIENNE LE CHATEAU en application des dispositions de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
Par arrêté n° 2023-54-77 du 31 janvier 2023, le préfet de la Meurthe et Moselle a ordonné en application de ladite décision judiciaire, le transfert de [D] [J] de l’ UHSA de [Localité 15] à [Localité 14] à l’EPSM de [Localité 9] dans les meilleurs délais, transfert qui dès lors que le patient était détenu pour d’autres faits, s’est réalisé le 11 février 2023 à sa levée d’écrou.
Depuis la mesure de soins contraints prononcée par la décision judiciaire du 31 janvier 2023 devenue effective le 11 février 2023, s’est poursuivie avec des alternance d’hospitalisation complète et de programme de soins.
Ainsi aux termes d’un arrêté du Préfet de l'[Localité 7] du 19 mai 2025 effectif le 20 mai 2025 il a été décidé que la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont [D] [J] fait l’objet prendrait la forme d’un programme de soins selon les modalités définies dans le programme joint au certificat médical du Dr [Y] [E] du 7 mai 2025.
Cependant dès le 4 juin 2025, il faisait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète aux termes d’un arrêté du Préfet de l'[Localité 7] rendu au visa de l’avis médical rédigé par le Docteur [W] faisant suite à sa conduite aux urgences de l’hôpital de [Localité 17] après des troubles du comportement sur la voie publique.
Par ordonnance du 13 juin 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de TROYES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, saisi sur requête du Préfet en date du 10 juin 2025, dans le cadre du contrôle à 12 jours a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète en soins psychiatrique sans consentement de [D] [J], lequel à la date de l’audience était placé en isolement
Si la décision a été envoyé à l’EPSMA le 13 juin 2025 aucun retour d’un avis de réception ne permet de connaître la date à laquelle cette décision a été remise à Monsieur [D] [J].
Par courrier daté du 22 juin 2025 et reçu au greffe de la Cour d’appel de REIMS le 3 juillet 2025, Monsieur [D] [J] a indiqué interjeter appel de cette décision 'rendue le vendredi 20 juin 2025".
L’audience s’est tenue publiquement le 15 juillet 2025 au siège de la Cour d’appel de Reims
Monsieur [D] [J] a indiqué qu’il n’était pas malade, qu’il ne voulait pas prendre de traitement, que le psychiatre qu’il avait vu lui avait dit qu’il n’était pas obligé de prendre le traitement , qu’il avait vu récemment un expert psychiatre qui lui avait dit qu’il n’avait rien à faire à l’hôpital psychiatrique et enfin, qu’il n’avait rien fait pour troubler l’ordre public.
La curatrice de Monsieur [D] [J] a expliqué que son protégé n’était pas coopératif ni avec les médecins ni avec elle ni avec la justice, qu’il avait vu effectivement récemment un expert psychiatre dans le cadre d’une procédure pénale dont il faisait l’objet à la suite pensait elle, d’une plainte de son ex-compagne pour les faits ayant conduit à sa réintégration en hospitalisation.
Son avocat a été entendu en ses observations et a demandé la main levée de la mesure d’hospitalisation dès lors que le dernier avis du collège composé de deux médecins psychiatre et d’un cadre de santé concluait expressément que les soins sous contrainte n’étaient plus justifiés.
Le Préfet de l’Aude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La procureure générale a pris des réquisitions orales aux termes desquelles elle a demandé la confirmation de l’ordonnance
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel.
En l’absence d’indication sur la date exacte à laquelle la décision rendue le 13 juin 2025 par le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, a été notifiée à Monsieur [D] [J], il convient de déclarer son appel recevable.
Sur le fond
L’article 706-135 du code de procédure pénale permet à une juridiction de jugement lorsqu’elle prononce un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale, d’ordonner par décision motivée l’admission en soins psychiatrique de la personne concernée sous la forme d’une hospitalisation complète, ce s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques.
L’article L3211-12 II précise également que le magistrat ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article [12]-9 lorsque la mesure de soins a été ordonnée en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale et que la décision d’irresponsabilité concernait des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens et dans cette hypothèse le juge ne peut ordonner la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les liste mentionnées à l’article L3213-5-1 dudit code;
Par ailleurs, il résulte des article 3211-11 et L3213-1 III et L3213-3 IV que s’agissant des patients dont la mesure de soins contraints a été prise en vertu de l’article 706-135 du code de procédure pénale :
— le psychiatre participant à la prise en charge du patient peut à tout moment proposer au Préfet une modification de la prise en charge de celui-ci et notamment demander à ce que cette prise en charge prenne la forme d’un programme de soins
— le préfet saisi d’une demande aux fins de voir modifier la prise en charge d’un patient et le mettre sous programme de soins ne peut accéder à cette demande qu’après avoir recueilli l’avis du collège.
— Si le collège est également favorable à une prise en charge sous la forme d’un programme de soins mais que le Préfet décide de ne pas suivre l’avis du collège, il doit ordonner une expertise.
Enfin il convient de rappeler que s’agissant toujours des patients ayant fait objet d’une mesure en vertu de l’article 706 -135 du code de procédure pénale, il résulte de l’article L3213-8 du code de la santé publique si le collège estime que la mesure de soins sans consentement elle-même peut être levée, le Prefet doit alors ordonner deux expertises et si après ces deux expertises, le Préfet maintient la mesure, il appartient alors à l’établissement de soins de saisir le magistrat du siège à fin de voir trancher cette difficulté.
En l’espèce, les faits pour lesquels Monsieur [D] [J] a bénéficié d’une décision d’irresponsabilité sont des faits de harcèlement sur conjoint ou concubin ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours et violation d’une ordonnance de protection , soit des faits constituant une atteinte à la personne humaine pour lesquels la peine encourue était de 5 ans. Monsieur [D] [J] se trouve donc dans le cadre de L3211-12 II qui exige pour que le juge puisse ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique sans consentement l’avis du collège mentionné à l’article [12]-9 et le recueil de deux expertises.
La requête du Préfet ayant mené à la décision dont appel visait à voir autoriser au delà de 12 jours à compter de la réintégration, l’hospitalisation complète du patient.
L’avis du collège accompagnant cette requête datée du 10 juin 2025 ne précisait pas si l’hospitalisation devait se poursuivre ou pas .
Il ressort cependant des pièces médicales du dossier et notamment du certificat médical du 6 décembre 2022, du certificat médical de 24 h et du certificat médical de 72 h ayant conduit à son hospitalisation à [Localité 14] lors de sa dernière détention que la demande de soins contraints faisait suite à une auto et hétéro agressivité majeure, que l’intéressé présentait un trouble psychiatrique chronique et avait été hospitalisé à plusieurs reprises pour décompensation aiguë sur rupture de soins ou consommation de toxiques , que lors de son hospitalisation il était calme mais très tendu avec un fond délirant mégalomaniaque persistant et en opposition passive estimant ne pas être malade et ne pas avoir besoin de traitement.
Il ressort de l’expertise du Docteur [Z] du 16 mai 2025 que Monsieur [D] [J] souffre d’un trouble psychotique chronique (trouble schizo affectif ou schizophrénie dysthymique avec une prise en charge psychiatrique depuis 1997 et de multiples hospitalisations pour décompensations délirantes dans des contextes de ruptures thérapeutiques ou de consommations de toxiques (alcool et cannabis) mais que selon ses dires il ne boirait plus tous les jours et ne consommerait plus de cannabis. Il constatait à l’époque une amélioration de son état de santé et émettait un avis favorable à la mise en place d’un programme de soins en ambulatoire selon les préconisations de l’équipe de soins le prenant en charge soit donc avec une injection mensuelle de neuroleptique.
Conformément à cette expertise un programme de soins a été mis en oeuvre, lequel a été brutalement arrêté par l’interpellation de [D] [J] pour des faits impliquant apparemment son ex-compagne et lui valant d’être à nouveau poursuivi pénalement.
Enfin il ressort du certificat mensuel du 11 juin 2025 du Docteur [N] établi par conséquent une semaine après sa réadmission que le patient était familier et peu respectueux du cadre, avec un discours empreint d’éléments mégalomaniaques, une adhésion aux soins ambivalente et une prise médicamenteuse fluctuante. Il jugeait nécessaire la poursuite du temps d’hospitalisation pour réajuster le traitement et travailler l’alliance thérapeutique.
Le premier avis du collège accompagnant la requête du [16] reprenait les éléments du Docteur [N] sans cependant se prononcer sur le maintien de l’hospitalisation:
Au vu de l’ensemble de ces éléments, de la pathologie avérée de [D] [J] de son déni total de ses troubles, de son refus de traitement médicamenteux et de la survenue à tout le moins de nouveau troubles de l’ordre public , la décision du juge de première instance d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète était totalement justifiée.
A hauteur de Cour un nouvel avis du collège daté du 9 juillet 2025 a été adressé au Conseiller délégué du Premier Président, avis aux termes duquel le collège indique :
' Nous sommes d’accord avec sa demande (celle du patient) de levée de sa contrainte judiciaire. L’hospitalisation n’a et n’aura aucun impact sur ce type de personnalité [….] Dans ce contexte et à la demande du patient, les soins sous contrainte ne sont plus justifiés et la levée est demandée, l’hospitalisation pouvant se poursuivre en soins libres'
Le nouvel avis du collège arrivé en cause d’appel semble ainsi être favorable à une levée de la mesure de soins contraints. Cette demande suppose cependant une instruction dans les termes ci-dessus rappelées, c’est à dire impliquant d’ores et déjà deux expertises ordonnées par le Préfet ou le Juge.
Dans le cadre de la présente instance, il sera fait remarquer que l’obtention même par le biais d’une mesure avant dire droit de deux expertises s’avère impossible. En effet, au vu des indisponibilités actuelles des experts du ressort, les délais contraints dans lequel le juge doit statuer excluent que lesdites expertises puissent être réalisées à temps.
Par ailleurs, on ne peut que s’étonner du contenu du dernier avis du collège et de sa cohérence au regard des précédents, certificats avis et expertises médicales.
En effet, il est fait état pour justifier la levée de la mesure d’une absence de symptômes psychotique mais également d’un comportement inadapté de Monsieur [J] avec les autres patients et les soignants, le décrivant dans une certaine toute puissance et dans la provocation, avec un trouble de la personnalité de l’ordre de la sociopathie et du fait que l’hospitalisation n’a et n’aura aucun impact sur ce type de personnalité .
Cependant il n’est nulle part indiqué que Monsieur [J] a fait l’objet durant toutes ces années d’une erreur de diagnostic lorsqu’a été décelé chez lui des troubles psychiatriques relevant de la schizophrénie et qu’il lui a été prescrit pendant des années un traitement psychotrope. Il n’est pas a fortiori fait état d’une guérison de son trouble ni du fait qu’il n’aurait plus besoin de soins médicamenteux. Or il résulte clairement tant de cet avis que des certificats antérieurs que des débats que Monsieur [J] ne se considère pas comme atteint d’une pathologie psychiatrique et qu’il refuse de prendre un traitement médicamenteux et notamment l’injection retard d’anti-psychotique qui lui avait été prescrite dans le programme de soins. Il apparaît ainsi exclu qu’il accepte de poursuive les soins librement en cas de mainlevée de la mesure de soins contraints. Par ailleurs, tant son passé psychiatrique que pénal établissent qu’en cas de rupture de soins s’accompagnant ou pas de prise de cannabis ou d’alcool, il fait des décompensations aigus et compromet alors la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public.
La mise en place d’un programme de soins apparaîtrait éventuellement une mesure beaucoup plus envisageable mais ce n’est pas celle actuellement proposée par le médecin prenant en charge Monsieur [J] ou le Collège et le [11] judiciaire ne peut pas l’imposer.
Ainsi nonobstant la conclusion de l’avis du collège, il reste que Monsieur [J] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins, soins qu’en l’état il refuse et qu’en conséquent en l’absence d’alternative proposée et préparée en termes de programme de soins, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [D] [J] à l’encontre de la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de TROYES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, du 13 juin 2025,
CONFIRMONS la décision dont il a été relevé appel
LAISSONS les dépens d’appel à la charge du trésor public.
Le greffier Le conseiller
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