Irrecevabilité 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 21 mai 2025, n° 24/00493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 13 décembre 2023, N° 22/00796 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Caisse GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
C/
Madame [R] [E]
Monsieur [U] [Y]
Madame [O] [J] [H]
Organisme CPAM DE LA CHARENTE MARITIME
— ---------------------
N° RG 24/00493 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTWR
— ---------------------
DU 21 MAI 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE Caisse de réassurances mutuelles agricoles, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le n°381 043 686
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 22/00796) rendu le 13 décembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 02 février 2024,
à :
Madame [R] [E]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 9] (33)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 10] (76)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Madame [O] [J] [H]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 8] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs à l’incident,
CPAM DE LA CHARENTE MARITIME
demeurant [Adresse 7]
Non représentée, assignée à personne habilitée par acte de commissaire de justice
Défenderesse à l’incident,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 21 Mai 2025.
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Par déclaration électronique en date du 2 février 2024, la société Groupama centre Atlantique a interjeté appel, à l’encontre de Mme [R] [E], M. [U] [Y], Mme [O] [J] [H] et la CPAM de la Charente Maritime, du jugement rendu 13 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux dans le litige entre les parties en ce qu’il a :
— déclaré Madame [L] [M] entièrement responsable de l’accident dont Madame [R] [E] a été victime le 29 avril 2017 ;
— fixé l’indemnisation du préjudice corporel subi par Madame [R] [E] à la suite de l’accident du 29 avril 2017 à la somme de 1.145.750,82 ' ;
— condamné la société Groupama centre Atlantique à payer à Madame [R] [E] la somme de 839.262,93 ' compte tenu de la créance des organismes sociaux et de la provision de 65.605,55 ' déjà versée ;
— dit que la somme fixée pour le préjudice corporel subi par Madame [R] [E] avant déduction des provisions et créances des tiers payeur, soit la somme de 1.145.750,82 ' portera intérêt au double du taux légal à compter de la date du 29 décembre 2017 jusqu’au jour de la présente décision ;
— dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article L 211-18 du Code des assurances ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné la société Groupama centre Atlantique à payer à Monsieur [U] [Y], compagnon de Madame [R] [E], une somme de 7.000 ' en réparation de son préjudice d’affection et une somme de 2.000 ' en réparation de son propre préjudice sexuel ;
— condamné la société Groupama centre Atlantique à payer à Madame [W] [H], mère de Madame [R] [E], une somme de 7.000 ' en réparation de son préjudice d’affection, sous réserve de la production de la copie du livret de famille justifiant de son lien de filiation ;
— condamné la société Groupama centre Atlantique à payer à Madame [R] [E] la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Société Groupama centre Atlantique à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société Groupama centre Atlantique à payer à Madame [W] [H], la somme de 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement commun à la CPAM de la Charente Maritime ;
— condamné la société Groupama centre Atlantique aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et les frais d’exécution de la présente décision.
Par conclusions en date du 29 janvier 2025, les consorts [E], [Y], [H], au visa de l’article 910-4 ancien du code de procédure civile, ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident d’irrecevabilité des nouvelles prétentions de l’appelante relatives aux pertes de gains professionnels actuels présentées postérieurement au délai pour conclure et mentionnées dans les écritures de l’appelant par conclusions du 9 octobre 2024.
Par dernières conclusions du 8 avril 2025, la Caisse régionale d’assurance mutuelle centre Atlantique – Groupama centre Atlantique- demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 954, 908, 910-4 et 915-2 du code de procédure civile, de :
— Débouter Mme [R] [E] de sa demande d’irrecevabilité ainsi que de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [R] [E] devant la cour en ce qu’elles tendent à :
* condamner la société Groupama centre Atlantique à payer les intérêts sanction du défaut d’offre calculés jusqu’au jour de l’arrêt définitif,
* ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil, à compter de la date du 29 décembre 2017,
* juger que les sommes allouées incluant les intérêts capitalisés suivant la sanction du défaut d’offre, porteront intérêts au taux légal majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et sera doublé à l’expiration à l’issue d’un délai de 4 mois à compter du jour de la décision de justice contradictoire, en application de l’article L 211-18 du code des assurances.
— Condamner Mme [R] [E] à verser à la société Groupama centre Atlantique la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’appel.
Par dernières conclusions du 9 avril 2025, les consorts [E], [Y], [H] demandent au conseiller de la mise en état de :
— Juger irrecevables les prétentions de Groupama centre Atlantique relatives aux pertes de gains professionnels actuels, de voir Mme [E] déboutée de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs et de voir réduire l’incidence professionnelle à 15 000 euros, prétentions nouvelles présentées au dispositif des écritures postérieurement au délai pour conclure et mentionnées dans les écritures de l’appelante du 9 octobre 2024.
— Débouter la société Groupama centre Atlantique de ses demandes, et notamment de sa demande reconventionnelle d’irrecevabilité des conclusions de l’intimée.
— Condamner la société Groupama centre Atlantique à payer la somme de 1.800 euros à Mme [R] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et à défaut réserver les frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les consorts [E]/[H] reprochent à la société Groupama centre Atlantique de n’avoir pas saisi la cour d’une demande de réformation du jugement en ce qu’il a statué sur les postes pertes de gains professionnels actuels, pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle par ses premières conclusions d’appelante prises en application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, le 30 avril 2024, de sorte que sa demande de réformation sur ces points et de statuer différemment sur ces préjudices est irrecevable comme étant intervenue au delà du délai de l’article 908 du code de procédure civile.
La société Groupama observe en réplique que, dès ses premières conclusions d’appelante du 30 avril 2024, elle formulait au dispositif une demande d’infirmation du jugement déféré et que dans sa discussion il ne faisait aucun doute qu’elle demandait d’infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les PGPA et l’incidence professionnelle, ce dont la cour a en conséquence été régulièrement saisie dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Elle observe par ailleurs que dans ses conclusions au fond du 8 octobre 2024, elle n’a fait que préciser son dispositif et répondre aux conclusions de l’intimée qui remettaient en cause le jugement entrepris.
Au contraire, elle reproche aux intimés d’avoir, dans leurs conclusions prises en application des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, le 9 juillet 2024, sous couvert de confirmation, demandé finalement une infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a statué sur les modalités de la sanction du défaut d’offre, sans toutefois demander expressément au dispositif l’infirmation de la décision entreprise, n’ayant en conséquence pas valablement saisi la cour d’un appel incident de ces chefs.
Elle déplore en outre le caractère excessif du formalisme imposé par le décret Magendie alors que, par ses conclusions du 9 octobre 2024, elle n’a fait que rectifier une erreur de présentation de son dispositif antérieur.
Les intimés répliquent que cette prétention n’a été rectifiée qu’au delà du délai pour conclure rendant la demande d’infirmation au titre des PGPA, des PGPF et de l’IP irrecevable et que l’appelante ne peut se prévaloir d’une réplique aux conclusions de l’intimée qui n’avait formulé aucune demande dans ses conclusions prises en application de l’article 909 au titre de ces deux postes de préjudices, de sorte qu’il s’agit de 'prétentions nouvelles présentées tardivement'.
Sur ce :
Sur la recevabilité des demandes de l’appelante au titre des PGPA et PGPF et de l’incidence professionnelle :
Selon l’article 452 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Selon l’article 954, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Selon l’article 908 ancien dans sa rédaction applicable au litige, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Et selon l’article 910-4 ancien du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il résulte de la combinaison des articles 4, 562 et 954 du code de procédure civile que, si l’effet dévolutif est fixé par la déclaration d’appel, la portée d’un appel est déterminée par les conclusions des parties, par lesquelles elles peuvent toujours restreindre les prétentions qu’elles soumettent à la cour.
Il en résulte encore que lorsque l’appelant n’a pas saisi la cour dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile d’une demande d’infirmation ou d’annulation du jugement déféré, la cour n’est pas saisie, sauf la faculté pour le conseiller de la mise en état de prononcer ou soulever d’office la caducité de la déclaration d’appel.
Toutefois, lorsque l’appelant n’a, dans le dispositif de ses premières conclusions prises en application de l’article 908 du code de procédure civile, contenant certes au dispositif une demande d’infirmation, saisi la cour d’aucune prétention, l’irrecevabilité de ses secondes conclusions par lesquelles il formule une prétention nouvelle, encourue en application de l’article 910-4 du code de procédure civile, relève de la compétence de la cour d’appel (Cour de cassation – avis du 11 octobre 2022 – n° 22 -70.10)
En conséquence relève de la compétence de la cour d’appel, le moyen qui postule que sont irrecevables les prétentions formulées par l’appelante dans un second jeu de conclusions du 8 octobre 2024 en ce qu’après avoir conclu dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, le 30 avril 2024, à l’infirmation de la décision entreprise et sollicité uniquement le débouté de Mme [E] de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article L 211-9 et L 211-3 du code de procédure civile, n’ayant formulé au dispositif aucune prétention quant aux divers postes de préjudices professionnels, l’appelante a finalement, dans ses secondes conclusions qui n’ont pu valoir rectification d’une simple erreur dès lors qu’elles ont été formulées au delà du délai de l’article 908, formulé au dispositif des prétentions nouvelles tendant, par l’infirmation du jugement entrepris, à:
— fixer les pertes de gains professionnels actuels subies par Mme [E] à 2.684,79 euros et l’incidence professionnelle à 15 000 euros,
— débouter Mme [E] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs.
Les parties sont en conséquence invitées à conclure devant la cour, en application de l’article 910-4 du code de procédure civile, à l’irrecevabilité des prétentions de la société Groupama centre Atlantique formulées dans ses secondes conclusions du 8 octobre 2024.
Sur la recevabilité des demandes formées par l’intimée devant la cour :
Il a été précédemment rappelé les dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile.
Selon l’article 909 ancien du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Il résulte de ces dispositions les mêmes exigences à l’égard des conclusions de l’intimé qui entendrait formuler un appel incident qu’à l’égard des conclusions de l’appelant prises en application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile lesquelles doivent, dans le délai de l’article 909, saisir la cour d’une demande d’annulation ou d’infirmation de la décision.
Toutefois, l’intimé n’étant jamais contraint de former appel incident, lorsque comme en l’espèce, il ne formule pas dans le dispositif de ses conclusions prises dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, une demande d’infirmation, concluant au contraire à la confirmation du jugement entrepris, la question qui se pose est uniquement celle de savoir si ces conclusions contiennent un appel incident qui saisirait la cour.
Ainsi formulée, il s’agit uniquement d’une question afférente à l’étendue de la saisine de la cour qui échappe à la compétence du conseiller de la mise en état.
Les parties sont en conséquence invitées à conclure devant la cour sur la portée des conclusions des intimés.
De la même manière, il appartiendra à la cour de déterminer si, le cas échéant, le second jeu de conclusions du 8 octobre 2024 par lequel la société appelante prétend avoir élargi sa contestation à la suite des conclusions des intimés, intervenu dans le délai de trois mois suivant les conclusions des intimés, comportait lui-même un appel incident sur appel incident, la saisissant.
Le conseiller de la mise en état n’est donc pas compétent pour connaître des dits incidents qui ressortent de la compétence de la cour.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Se déclare incompétent pour connaître de l’incident d’irrecevabilité des demandes de la société Groupama centre Atlantique contenue dans ses conclusions du 8 octobre 2024.
Se déclare incompétent pour connaître de l’incident d’irrecevabilité des demandes des intimés relatives à la sanction du doublement de l’intérêt légal, à la capitalisation des intérêts et à la majoration de ceux-ci.
Invite les parties à conclure de ces chefs devant la cour d’appel.
Dit que les dépens et demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort du principal.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état, et par Vincent BRUGERE, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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