Infirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 1er avr. 2026, n° 26/01761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01761 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01761 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM7H5
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 mars 2026, à 15h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [B] [H] [E] [Z]
né le 11 décembre 1987 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise
précisant à l’audience être M. [B] [H]
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris
et Mme [F] [C] (interprète en langue ourdou) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 30 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les conclusions et les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [H] [E] [Z], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 28 avril 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 30 mars 2026, à 14h35, par M. [B] [H] [E] [Z] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [B] [H] [E] [Z], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la fin de non-recevoir résultant du défaut d’adjonction à la requête aux fins de prolongation des éléments tenant aux vols nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement (annulation des vols des 1er et 09 avril 2026, diligences pour fixer une date de vol) :
L’article R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre ».
Aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l’exception de la copie du registre de rétention prévue à l’art R. 743-2 du même Code.
Il s’agit dès lors des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs, exigence devant être confrontée, suivant la teneur de la pièce discutée, à celles de l’article R. 743-4 (ancien article R. 552-7) prévoyant, d’une part, la mise à disposition immédiate des pièces à l’avocat dès la transmission de la requête au greffe, d’autre part, la faculté donnée à l’intéressé de les consulter avant l’ouverture des débats.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
L’absence d’une pièce justificative utile, permettant le contrôle du juge au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ.1ère – 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Il ne peut toutefois être retenus que les pièces susvisées relèvent de ce régime alors qu’il s’agit, en réalité, de procéder à l’analyse des pièces d’ores et déjà soumises pour déterminer si la préfecture en demande justifie comme elle le doit des diligences aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Sur les diligences de l’administration :
S’agissant d’une deuxième prolongation, il convient de rappeler que s’il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ici applicables que la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement » ou « de l’absence de moyens de transport », il n’en résulte aucune obligation pour l’administration d’un « bref délai » pour cette obtention ou d’une levée des obstacles.
S’il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert, dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour contrôlée en première prolongation décidée judiciairement, le juge ne saurait exiger de l’administration des démarches à l’intention des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à celle-ci la réalisation d’acte(s) sans véritable effectivité.
La survenue de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures peut justifier qu’une situation de fait soit constitutive d’un cas de force majeure empêchant l’administration d’agir. Si de telles circonstances s’apprécient in concreto, seules les pièces du dossier peuvent permettre au juge d’apprécier la situation.
En l’espèce, les autorités consulaires ont été saisies dès le début de la rétention, ce qui n’est pas contesté. Un laissez-passer consulaire valable du 24 mars au 23 mai 2026 a été obtenu le 25. Le 04 mars 2026, un plan de voyage pour le 1er avril 2026 a été reçu, le 12 mars 2026, en l’état de la reconnaissance de M. [B] [H] [E] [Z] par les autorités consulaires, un autre routing a été sollicité, apparemment en raison d’une identité différente retenue. Le 23 mars 2026, un nouveau routing pour le 1er avril 2026 avec l’identité rectifiée a été communiqué. Il a ensuite été annulé au motif ; « Cie aérienne – Vol annulé par Cie, grève, intempéries, pb technique ». Le 24 mars 2026 à 12 heures 40, un nouveau plan de voyage a été demandé et établi le 25 mars 2026 pour un départ le 09 avril 2026.
Au regard des trois conditions précitées établissant un cas de force majeur dont l’administration pourrait se prévaloir, l’indication d’une annulation émanant de la compagnie aérienne qui n’est ni clairement expliquée ni documentée ne saurait être considérée comme suffisante pour constituer une circonstance extérieure à l’administration, insurmontable ou imprévisible, faute de rapporter la preuve de telles circonstances qui allongent de huit jours le placement en rétention de l’intéressé et donc le temps de privation de liberté.
La requête ne peut dès lors qu’être rejetée et l’ordonnance infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de police,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [B] [H] [E] [Z],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 01 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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