Infirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 10 oct. 2025, n° 25/03891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03891 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IUKW
N° de minute : 435/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [X] [K] [Z]
né le 04 Juin 1990 à [Localité 2] REPUBLIQUE CENTRAFRIQUE
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 15 octobre 2024 par le préfet de l’Essonne faisant obligation à M. [X] [K] [Z] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 04 octobre 2025 par le préfet de la Marne à l’encontre de M. [X] [K] [Z], notifiée à l’intéressé le même jour à 15h40;
VU la requête de M. le Préfet de la Marne datée du 07 octobre 2025, reçue le même jour à 14h35 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [X] [K] [Z] ;
VU l’ordonnance rendue le 09 Octobre 2025 à 13h12 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA MARNE recevable et la procédure régulière, le déboutant de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en liberté de M. [X] [K] [Z] ;
VU la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s’opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 10 octobre 2025 à 15h28, reçue au greffe de la cour le même jour à 15h46 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE [Localité 5] par voie électronique reçue au greffe de la cour le 10 octobre 2025 à 07h53;
VU les avis d’audience délivrés le 10 octobre 2025 à l’intéressé, à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DE [Localité 5] et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. le Préfet de la Marne formé par écrit motivé le 10 octobre 2025 à 07 h 53 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] rendue le 9 octobre 2025 à 13 h 12 doit donc être déclaré recevable.
Au fond':
M. le Préfet reproche au premier juge d’avoir rejeté sa requête en première prolongation et ordonné la remise en liberté de M [Z] au motif d’un détournement de la procédure de garde à vue alors que l’administration n’est pas autorisée à s’immiscer dans cette procédure et que le délai entre l’instruction du parquet et la levée de garde à vue s’explique par l’accomplissement des formalités nécessaires dépendant des effectifs mobilisés sur place.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure de garde à vue figurant au dossier que le parquet a décidé d’un classement sans suite de la procédure et d’une levée de la garde à vue le 4 octobre 2025 à 14 h 25. Il est établi que tous les actes d’enquête ont été effectués auparavant et qu’aucun acte de ce type n’a été effectué après la décision du parquet. Cependant, si l’acte de levée de la garde à vue n’a été acté qu’à 15 h 35, soit une heure dix après, il n’en reste pas moins que pour parvenir à une levée de garde à vue, il faut préalablement accomplir de nombreuses formalités tenant à la mise en état de la procédure.
Dans ces conditions, un délai d’une heure dix entre la décision du parquet et la levée effective de la garde à vue n’apparaît pas excessif au regard des réalités matérielles d’une telle procédure et n’établit nullement un détournement de procédure afin de parvenir au placement en rétention de l’intéressé.
Quant au moyen soulevé concernant l’existence d’une mesure d’assignation à résidence qui aurait été notifiée par l’administration à l’intéressé comme le prétend son conseil, vérification faite, l’administration n’a nullement notifiée de décision de ce type.
Dès lors, il convient d’infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention d’une durée de 26 jours à l’encontre de M. [Z].
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. le préfet de la Marne recevable en la forme;
au fond, Y FAISANT DROIT;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 09 octobre 2025';
Statuant à nouveau,
ORDONNONS une première prolongation de la mesure de rétention administrative prononcée à l’encontre de M. [X] [K] [Z] au centre de rétention de [Localité 4] pour une durée de 26 jours';
RAPPELONS que l’intéressé dispose des droits suivants qui lui sont renconnus pendant la rétention:
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
Prononcé à [Localité 3], en audience publique, le 10 Octobre 2025 à 14h34, en présence de
— Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, conseil de M. [X] [K] [Z]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 10 Octobre 2025 à 14h34
l’avocat de l’intéressé
Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
l’intéressé
M. [X] [K] [Z]
non comparant
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 4] pour notification à M. [X] [K] [Z]
— à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
— à M. Le Procureur de la République de [Localité 6]
— à M. Le Préfet de l'[Localité 1]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
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