Infirmation partielle 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 3 juil. 2025, n° 23/04741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin, 27 octobre 2023, N° 2023000511 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. ETABLISSEMENTS VAILLANTS
C/
S.A.S. S.T.E.P
copie exécutoire
le 03 juillet 2025
à
Me [Localité 4]
Me Seurat
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 03 JUILLET 2025
N° RG 23/04741 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5QY
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN DU 27 OCTOBRE 2023 (référence dossier N° RG 2023000511)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. ETABLISSEMENTS VAILLANTS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEE
S.A.S. S.T.E.P agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphanie CACHEUX de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Laure SEURAT, avocat au barreau de REIMS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2025 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
GREFFIERE : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 Juillet 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
La société West Pharmaceutical, maître d’ouvrage souhaitant modifier une chaîne de production en remplaçant des mélangeurs a confié cette tâche à la société HF Mixing Group fabricant de matériel qui a elle-même demandé à la société Etablissements Vaillant de procéder à la démolition d’une partie de la chaîne de fabrication et à l’installation des nouvelles machines selon commande en date du 3 juillet 2020.
La société Etablissements Vaillant a sous-traité la partie hydraulique à la société S.T.E.P spécialisée dans le secteur de la tuyauterie, selon devis accepté le 3 juillet 2020 d’un montant total de 28795 euros HT.
Se prévalant de désordres dans les travaux réalisés par la société S.T.E.P la société Etablissements Vaillant qui avait payé les deux premières factures d’acompte a contesté la dernière facture en date du 28 avril 2021 dite de solde, émise par celle-ci d’un montant de 11518 euros HT et a détaillé les frais par elle engagés pour remédier à ces désordres.
Par courrier en date du 23 juin 2021 la société S.T.E.P a mis en demeure la société Etablissements Vaillant de lui régler sa dernière facture.
Par acte d’huissier en date du 26 janvier 2023 la SAS S.T.E.P a fait assigner la SAS Etablissements Vaillant devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 13821,60 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2021 et la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 27 octobre 2023 la société Etablissements Vaillant a été condamnée à payer à la société S.T.E.P la somme de 13821,60 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2021 en règlement des sommes dues mais sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive a été rejetée. Par ailleurs la société Etablissements Vaillant a pour sa part été déboutée de sa demande en paiement d’une somme de 14690,40 euros au titre de la reprise des désordres, la compensation sollicitée étant rejetée et elle a été condamnée au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement de tous les dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 novembre 2023 la société Etablissements Vaillant a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a condamnée au paiement des sommes restant dues et a rejeté sa demande en paiement, dit n’y avoir lieu à compensation et des chefs des dépens et frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions remises le 20 février 2024 la société Etablissements Vaillant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris de débouter la société S.T.E.P de ses demandes et de la condamner à lui restituer les sommes payées en vertu de l’exécution provisoire.
A titre reconventionnel elle demande que la société S.T.E.P soit condamnée à lui payer la somme de 14690,40 euros TTC et à titre subsidiaire elle demande la compensation entre les sommes dues de part et d’autre.
Elle demande enfin la condamnation de l’intimée au paiement de la somme de 3000 euros et au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions remises le 17 mai 2024 la société S.T.E.P demande à la cour de confirmer le jugement entrepris excepté en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et statuant de nouveau de condamner la société Etablissements Vaillant à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les comptes entre les parties : paiement de la facture et réparation des désordres
Les premiers juges ont considéré qu’il était établi que la société S.T.E.P avait procédé à la réalisation des travaux et adressé sa facture le 21 avril 2021 alors que la société Etablissements Vaillant ne l’avait informée des malfaçons reprochées que par courrier du 16 juin 2021.
Ils ont tenu compte du fait que la société Etablissements Vaillant a prétendu avoir effectué des travaux entre le 14 septembre 2020 et le 8 janvier 2021pour corriger les malfaçons sans en avoir informé la société S.T.E.P ni fait réaliser un constat des désordres dénoncés ni sollicité la société S.T.EP pour effectuer des travaux de reprise.
Ils ont rejeté la demande de réparation de la société Etablissements Vaillant en soulignant que l’existence des malfaçons et la preuve des travaux réalisés ne résultaient que de documents émanant de parties n’ayant que des relations indirectes avec la société S.T.E.P et possédant tous une date postérieure à la date de l’assignation alors que les travaux étaient terminés depuis plus d’un an.
La société Etablissements Vaillant soutient qu’elle a entendu opposer à la société S.T.E.P une exception d’inexécution et lui a fait part dans un courrier du 16 juin 2021 des difficultés rencontrées et des frais engagés pour réparer ses erreurs dans l’exécution des travaux à savoir le détachement de personnel du 14 au 18 septembre 2020 puis du 2 au 6 novembre 2020 et enfin du 6 au 8 janvier 2021 soit un coût total de 12242 euros HT.
Elle fait observer que ce n’est que 7 jours plus tard que la société S.T.E.P l’a mise en demeure de régler la dernière facture.
Elle fait valoir que ses contestations des travaux sont corroborées par les entreprises bénéficiaires et notamment la société HF Mixing Group qui lui a facturé la mise à disposition d’un technicien pour reprendre les malfaçons et une intervention d’un montant de 14240 euros pour resserrer et changer les raccords mal posés par la société S.T.E.P.
Elle ajoute que la société HF Mixing Group a par courrier en date du 2 février 2023 relevé et décrit les désordres affectant les travaux de la société S.T.E.P et que par un courrier en date du 22 juin 2023 il est fait état de multiples problèmes de qualité concernant les prestations tuyauteries que leur partenaire la société Etablissements Vaillant avait confié à un tiers.
Elle fait valoir que la société HF Mixing Group a ainsi établi deux factures justifiées par la reprise des malfaçons.
La société S.T.E.P soutient avoir exécuté ses obligations contractuelles en fournissant et en installant le système de tuyauteries sur le mélangeur de la société West Pharmaceutical alors que la société Etablissements Vaillant n’a pas honoré le paiement de sa dernière facture en date du 28 avril 2021.
Elle conteste l’existence des désordres invoqués mais non établis par la production de photographies et d’une lettre de la société Etablissements Vaillant faisant état de coûts de main d’oeuvre et de déplacements supplémentaires ni par la production d’un courrier de la société HF Mixing Group avec laquelle elle n’a aucun lien contractuel qui de plus est postérieur à l’assignation.
Elle fait observer que si des désordres avaient été constatés sur ses travaux cela aurait été indiqué dans les comptes rendus de chantier et portés à sa connaissance et cela aurait fait l’objet de réserves à la réception ce qui n’a pas été le cas.
Elle conteste être à l’origine des retards du chantier et souligne que si ses prestations n’étaient pas satisfaisantes le maître de l’ouvrage ne ferait plus appel à ses services alors qu’elle continue à réaliser des chantiers pour la société West Pharmaceutical ce dont elle justifie par la production du compte client sur les années 2021 et 2022 et ce contrairement aux sociétés Etablissements Vaillant et HF Mixing Group.
Elle conclut par ailleurs au rejet de la demande de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise faisant observer qu’il n’est aucunement justifié que les désordres évoqués ont été occasionnés par son intervention et que la somme réclamée n’est justifiée ni étayée par aucun élément permettant de démontrer des frais supplémentaires.
Il n’est aucunement contesté que la société S.T.E.P est intervenue sur le chantier après avoir établi un devis détaillé accepté le 3 juillet 2020 d’un montant de 28795 euros HT avec un planning prévisionnel pour une intervention du 28 août 2020 au 14 septembre 2020.
Il est également établi qu’une facture d’acompte a été émise à la commande le 3 juillet 2020 à hauteur de 30% puis qu’une seconde facture d’acompte de 30% a été émise le 30 septembre 2020.
Il s’avère que les travaux n’ont pas été terminés le 14 septembre toutefois le planning n’était que prévisionnel et rien ne justifie que cet éventuel retard soit dû uniquement à l’intervention de la société S.T.E.P. et ce d’autant que les deux factures liées à l’avancement des travaux ont été réglées sans difficulté par la société Etablissements Vaillant.
Il n’est produit par ailleurs aucun compte rendu de chantier, aucun élément sur la fin de celui-ci ou sur la réception des travaux.
Il n’est pas justifié par la société Etablissements Vaillant qui était l’entrepreneur principal du chantier confié par la société HF Mixing Group, de démarches auprès de son sous-traitant afin de lui reprocher l’exécution défectueuse ou tardive de ses obligations au cours de son intervention.
La société Etablissements Vaillant se contente en réalité de produire des courriers de la société HF Mixing Group en date des 22 février 2023 et 22 juin 2023, invoquant des dysfonctionnements dans l’intervention du sous-traitant de son partenaire la société Etablissements Vaillant, consistant en des supports de tuyauterie sous-dimensionnés ou des tuyaux mal assemblés entraînant des fuites et ayant retardé les travaux, leur réception et leur paiement par le client West Pharmaceutical mais faisant état cependant de manière contradictoire pour le premier courrier d’une demande présentée à la société Etablissements Vaillant de reprendre la partie hydraulique et pour le second d’interventions auprès du sous-traitant lui-même pour mettre en place des mesures correctives.
Ces courriers bien postérieurs aux travaux ne permettent pas de connaître l’origine des désordres invoqués et imputés au sous-traitant ni la cause et l’ampleur des retards et par leurs affirmations contradictoires ne permettent pas de savoir quelle société a remédié aux désordres.
Il convient de relever que la société Etablissements Vaillant indique avoir dû engager des frais pour contrôler les tuyauteries du 14 au 18 septembre 2020 en détachant un technicien ainsi que du 2 au 6 novembre 2020 pour s’assurer des bonnes connections de la tuyauterie et réaliser un rinçage complet des circuits puis enfin pour le détachement d’un technicien pour la partie graissage du 6 au 8 août 2021 pour un coût qu’elle chiffre elle-même à 12242 euros HT.
Elle ne produit pas cependant les demandes formées à cet égard par la société HF Mixing Group ni le lien de causalité en particulier de la dernière intervention avec les désordres reprochés à la société S.T.E.P.
Par ailleurs les commandes en date des 8 juillet 2021 et 27 février 2023 émanant de la société HF Mixing Group à destination de la société Etablissement Vaillant produites aux débats font état d’interventions en août 2021 pour une révision ou d’un remplacement de bagues d’étanchéité plus de trois ans après l’exécution des travaux et donc sans preuve d’un lien avec les travaux de reprise invoqués par la société.
Il convient en conséquence de constater que la société Etablissements Vaillant n’est pas fondée à invoquer une exception d’inexécution à la demande de paiement de la facture émise par la société S.T.E.P le 28 avril 2021 pour 13821,60 euros TTC et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Etablissements Vaillant au paiement de cette somme et l’a déboutée de sa demande au titre de la reprise des désordres.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
La société S.T.E.P soutient qu’il n’existe aucune justification à la retenue par la société Etablissements Vaillant de 40% du montant d’un marché pourtant intégralement exécuté.
La société Etablissements Vaillant estime que la société S.T.E.P ne justifie pas du préjudice qu’elle invoque. Elle ajoute qu’elle était en retard sur l’exécution des travaux.
La société Etablissements Vaillant n’établit pas les fautes commises par la société S.T.E.P dans l’exécution du marché ni quant aux désordres ni quant au retard.
Elle a cependant retenu abusivement 40 % du marché exécuté alors que la facture est en date du 28 avril 2021, ce qui a généré un préjudice pour la société S.T.EP qui a exécuté un marché sans percevoir près de la moitié du prix.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Etablissements Vaillant à payer à la société S.T.E.P la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner la société Etablissements Vaillant qui succombe aux entiers dépens d’appel et de la condamner au paiement d’une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision entreprise excepté en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne la société Etablissements Vaillant à payer à la société S.T.E.P la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Y ajoutant,
Condamne la société Etablissements Vaillant aux entiers dépens d’appel ;
Condamne la société Etablissements Vaillant à payer à la société S.T.E.P la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Trop perçu ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Appel ·
- Remboursement ·
- Prime d'ancienneté
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Visioconférence ·
- Notification ·
- Ordonnance du juge ·
- Communication audiovisuelle ·
- Audience ·
- Moyen de communication ·
- Irrégularité ·
- Mainlevée
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Constitution ·
- Consignation ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Sursis à statuer ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plan ·
- Suspension ·
- Rapatrié ·
- Finances ·
- Mandataire ad hoc ·
- Jugement ·
- Tierce opposition ·
- Associé ·
- Créanciers ·
- Procédure
- Autres demandes des représentants du personnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Temps de travail ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Forfait annuel ·
- Comités ·
- Rémunération ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Salaire de référence ·
- Syndicat
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Droit de rétractation ·
- Nullité ·
- Commissaire de justice ·
- Acquéreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Délai de prescription ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Dommage ·
- Prénom
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Activité professionnelle ·
- Comités ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Avis ·
- Gauche ·
- Lien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation ·
- Promotion professionnelle ·
- Assistance ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Bail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Homme ·
- Titre ·
- Conseil ·
- Durée ·
- Lien de subordination ·
- Sportif professionnel ·
- Faute grave ·
- Rupture
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Huissier ·
- Fonds commun ·
- Signification ·
- Nullité ·
- Faux ·
- Acte ·
- Lettre recommandee ·
- Procès-verbal ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.