Infirmation 17 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 17 sept. 2025, n° 24/06843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°237
N° RG 24/06843 -
N° Portalis DBVL-V-B7I-VPRD
M. [T] [C]
C/
Association [Localité 6] [Localité 8] HANDBALL
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 9] du 12/12/2024
RG : 23/00165
SUR LA COMPÉTENCE : Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Anthony MOTTAIS
— Me Florinda BLANCHIN
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Juin 2025
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [E] RIVIERE, médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [T] [C]
né le 02 Octobre 1998 à [Localité 5] (50)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me Anthony MOTTAIS de la SELARL DERBY AVOCATS, Avocat au Barreau de CAEN, pour Avocat constitué
INTIMÉE :
L’Association [Localité 6] [Localité 8] HANDBALL prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant Me Florinda BLANCHIN, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Anthony ZBORALA, Avocat plaidant du Barreau de LIMOGES
Le 21 juin 2022, M. [T] [C] a conclu avec l’association [Localité 6] [Localité 8] Handball une convention de joueur en Nationale 1 stipulant que 'le joueur s’engage en tant que joueur de handball pour le compte du club à participer à toutes les activités sportives, matchs, entraînements, stages et autres manifestions liées à l’équipe première du club évoluant en nationale 1 masculine’ pour la saison 2022/2023, du 1er août 2002 au 31 mai 2023. En contrepartie de son activité, M. [C] percevait, d’une part, une indemnité mensuelle de 600 euros bruts pour participation à manifestations sportives sur une base de quatre entraînements par semaine, d’autre part, des primes à savoir des primes de matchs non comprises dans les indemnités fixes en fonction des résultats obtenus, dont le montant était arrêté en début d’année et une prime d’objectif dont le montant était arrêté en début d’année.
Par courrier du 16 février 2023, M. [C] a mis en demeure l’association [Localité 6] [Localité 8] Handball de lui régler l’indemnité de 600 euros du mois de janvier 2023.
Par courrier du 08 mars 2023, l’association [Localité 6] [Localité 8] Handball a indiqué avoir régularisé la situation.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 mars 2023, l’association a convoqué M. [C] à un entretien préalable à rupture anticipée de la convention pour faute grave lui reprochant d’avoir insulté publiquement le co-président du club le 11 mars 2023.
Par courrier du 13 avril 2023, l’association [Localité 6] [Localité 8] Handball a rompu le contrat avec M. [C] pour faute grave.
Le 21 septembre 2023, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient aux fins de :
— dire que les parties étaient liées par un contrat de travail et se déclarer compétent
— en toute hypothèse, condamner l’association [Localité 6] [Localité 8] Handball à payer les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de congés payés : 769,00 euros
— à titre de rappel de salaire : 11 396,62 euros brut
— congés payés y afférents : 367,59 euros brut
— dommages et intérêts pour travail dissimulé : 10 354,80 euros
— article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 euros
— à titre principal : dommages et intérêts au titre de la rupture abusive du contrat à durée déterminée : 6 040,40 euros
— à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où le conseil de prud’hommes ne ferait pas droit à la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée
— Requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée
— condamner l’association [Localité 6] [Localité 8] Handball à payer une indemnité de requali’cation de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à hauteur de 1 725,83 euros
avec intérêt au taux légal au jour de la saisine du conseil de prud’hommes.
— condamner l’association [Localité 6] [Localité 8] Handball à remettre à M. [C] les documents suivants sous astreinte
— bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un delai de 15 jours à compter de la notifcation du jugement
— ordonner l’exécution provisoire de la décision
— fixer la moyenne du salaire de M. [C] à 1 725,83 euros brut
— condamner l’association [Localité 7] Handball aux entiers dépens.
Par jugement en date du 12 décembre 2024, le conseil de prud’hommes de Lorient :
— a jugé que M. [C] n’a pas la qualité de salarié ;
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de M. [C]
— a laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ainsi que de ses propres dépens.
M. [C] a interjeté appel le 23 décembre 2024.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 janvier 2025, l’appelant sollicite de :
— Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il :
— a jugé que M. [C] n’a pas la qualité de salarié,
— s’est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur les demandes de M. [C]
Statuant à nouveau,
— dire que les parties étaient liées par un contrat de travail et se déclarer compétent.
En toute hypothèse,
— condamner l’association [Localité 6] [Localité 8] Handball à payer à M. [C] les sommes suivantes :
-769 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
-11 396,62 euros à titre de rappel de salaire outre 367,59 euros bruts au titre des congés payés y afférents
-10 354,98 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre principal,
— condamner l’association [Localité 6] [Localité 8] Handball à payer à M. [C] 6 040,40 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la Cour ne ferait pas droit à la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée
— requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée
— condamner l’association [Localité 6] [Localité 8] Handball à payer à M. [C] les sommes suivantes :
-1725,83 euros à titre d’indemnité de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée
Les sommes portant intérêt au taux légal au jour de la saisine du Conseil de prud’hommes,
— ordonner à l’association [Localité 6] [Localité 8] Handball de transmettre à M. [C] les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement.
— condamner l’Association [Localité 6] [Localité 8] Handball aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 03 avril 2025, l’association intimée sollicite :
A titre principal,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lorient en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formulées par M. [C] ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le conseil se considèrerait compétent :
— renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Lorient ;
A défaut et uniquement à titre subsidiaire,
— débouter M. [C] de sa demande de requalification de sa convention en contrat de travail à durée déterminée spécifique ;
— retenir l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel au titre duquel M. [C] a été, de fait, intégralement rempli de ses droits ;
— juger que M. [C] a commis une faute grave au préjudice de l’association [Localité 6] [Localité 8] Handball justifiant la rupture des relations ;
— débouter M. [C] de toutes ses demandes à ce titre ;
En tout état de cause :
— condamner M. [C] à verser à l’association [Localité 6] [Localité 8] Handball la somme de 3.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Selon l’article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
L’article L. 1411-4 précise que le conseil de prud’hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite.
Le contrat de travail s’entend de la réalisation d’une prestation de travail dans le cadre d’un lien de subordination et en contre partie d’une rémunération.
L’article L. 222-2 du code du sport définit le sportif professionnel comme 'sportif professionnel salarié, défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée l’exercice d’une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12".
Au delà des termes de la convention, il appartient au juge de rechercher si le sportif qui revendique un contrat de travail réalisait une prestation de travail, en contre partie d’une rémunération et dans le cadre d’un lien de subordination.
Ainsi, la clause de la convention litigieuse stipulant que 'les parties conviennent expressément que la présente convention ne constitue en aucun cas un contrat de travail’ est dépourvue de portée.
Le lien de subordination suppose la notification d’instructions, le contrôle de leur exécution et l’existence d’un pouvoir de sanction.
En l’espèce, la prestation prévue par la convention litigieuse est une prestation sportive de niveau Nationale 1 comprenant la participation aux entraînements et aux matchs à raison de quatre entraînements au moins par semaine.
La contrepartie financière se caractérise par une indemnité de 600 euros et des primes.
Le joueur est contractuellement tenu de participer aux matchs et aux entraînements, de consulter le médecin du club en cas de blessure lequel doit valider l’absence pour blessure.
La convention prévoyait que les absences non justifiées faisaient l’objet d’une diminution de l’indemnité de 25% par absence.
Le fait que cette disposition n’ait pas été mise en oeuvre et que les autres joueurs attestent qu’ils étaient libres de se rendre ou non aux entraînements ne suffit pas à priver l’association de ce pouvoir.
La convention limite le droit à l’exploitation de son image par le joueur en excluant toute référence à celle du club lors de l’exploitation de son image personnelle et en interdisant que le joueur exploite son image au bénéfice d’une entreprise concurrente des partenaires commerciaux du club.
En outre, la convention stipule la possibilité de résilier immédiatement le contrat pour faute grave, notamment en cas de manquement à l’éthique et à la loyauté sportive, en cas d’attitude violente, anti-sportive, injurieuse ou grossière et toute irrégularité aux réglementations sportives.
Ces obligations à la charge de M. [C] le soumettaient au respect des instructions de l’association, laquelle en contrôlait le respect et disposait du pouvoir de sanction en cas de faute grave, pouvoir dont elle a usé en procédant à la rupture de la convention.
Il résulte de ces constatations que la convention conclue revêt les caractéristiques constitutives d’un contrat de travail.
Le fait que M. [C] ait par ailleurs été dans les liens d’un contrat de travail avec un tiers ne fait pas obstacle à ce que la qualification de contrat de travail soit retenue.
De même, les dispositions réglementaires relatives au contrôle administratif et financier des clubs et à l’attribution par l’autorité ad hoc du statut de joueur professionnel ne conditionnent pas la qualification de contrat de travail.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la relation entre M. [C] et l’association [Localité 7] Handball s’analyse en un contrat de travail.
En conséquence, le conseil de prud’hommes de Lorient est compétent pour statuer sur les demandes pécuniaires formulées par M. [C].
Les circonstances de la cause ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 88 du code de procédure civile.
En conséquence, l’affaire et les parties sont renvoyées devant le conseil de prud’hommes de Lorient.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu’il a jugé que M. [T] [C] n’avait pas la qualité de salarié et en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur ses demandes,
statuant à nouveau,
Déclare le conseil de prud’hommes de Lorient compétent pour statuer sur les demandes de M. [C] relative à un contrat de travail,
Renvoie les parties devant le conseil de prud’hommes de Lorient,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Constitution ·
- Consignation ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Sursis à statuer ·
- Sérieux
- Plan ·
- Suspension ·
- Rapatrié ·
- Finances ·
- Mandataire ad hoc ·
- Jugement ·
- Tierce opposition ·
- Associé ·
- Créanciers ·
- Procédure
- Autres demandes des représentants du personnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Temps de travail ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Forfait annuel ·
- Comités ·
- Rémunération ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Salaire de référence ·
- Syndicat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Droit de rétractation ·
- Nullité ·
- Commissaire de justice ·
- Acquéreur
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Résultat ·
- Facture ·
- Rente ·
- Diligences ·
- Recours ·
- Ordre des avocats ·
- Titre ·
- Lettre de mission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Présomption ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation ·
- Promotion professionnelle ·
- Assistance ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Sécurité sociale
- Désistement ·
- Trop perçu ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Appel ·
- Remboursement ·
- Prime d'ancienneté
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Visioconférence ·
- Notification ·
- Ordonnance du juge ·
- Communication audiovisuelle ·
- Audience ·
- Moyen de communication ·
- Irrégularité ·
- Mainlevée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Huissier ·
- Fonds commun ·
- Signification ·
- Nullité ·
- Faux ·
- Acte ·
- Lettre recommandee ·
- Procès-verbal ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Délai de prescription ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Dommage ·
- Prénom
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Activité professionnelle ·
- Comités ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Avis ·
- Gauche ·
- Lien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.