Désistement 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 5 mai 2026, n° 25/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Agen, 12 décembre 2024, N° 23/0031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
05 MAI 2026
ALR/LI
— ----------------------
N° RG 25/00035 – N° Portalis DBVO-V-B7J-DJ2M
— ----------------------
[H] [K] [V]
C/
S.A.S. [Z] [1]
— ----------------------
Copie certifiée conforme et copie exécutoire
délivrées
le :
à
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
[H] [K] [V]
née le 16 Octobre 1959 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie LACOMBE, avocat au barreau D’AGEN
APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AGEN en date du 12 Décembre 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 23/0031
d’une part,
ET :
S.A.S. [Z] [1] prise en la personne de son président actuellement en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane EYDELY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 Mars 2026 devant la cour composée de :
Président : Pascale FOUQUET, Conseiller,
Assesseurs : Anne Laure RIGAULT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Edward BAUGNIET, Secrétaire général du premier président
Greffière : Laurence IMBERT
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 05 novembre 2007, Mme [H] [K] [V] a été engagée par la société [2] qualité de comptable.
La relation de travail se déroulait sereinement jusqu’à ce que Mme [H] [K] [V] soit placée en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du mois de mars 2022.
La société [2] indique avoir découvert, lors de cette absence, un certain nombre d’incohérences sur les bulletins de salaire de Mme [H] [K] [V], (notamment sur la prime d’ancienneté), avoir mené des investigations aux termes desquelles depuis des années, la salariée aurait profité de ses fonctions de comptable, de sa position stratégique et de son autonomie pour s’arroger des avantages indus en matière de rémunération, détourner des consommables de l’entreprise et se verser des remboursements de frais injustifiés.
La société [3] a convoqué Mme [H] [K] [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 juin 2022.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 8 juillet 2022, la société [3] a licencié Mme [H] [K] [V] pour faute grave.
Contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du conseil de prud’hommes d’Agen en date du 12 décembre 2024, le Conseil a :
— Jugé que la société [2] ne s’est pas livrée à la moindre forme de harcèlement à l’égard de Mme [H] [K] [V],
— Débouté Mme [H] [K] [V] de sa demande de la somme de 15 000.00 euros net à titre de dommages et intérêts.
— Débouté Mme [H] [K] [V] de sa demande de la somme de 48 794.20 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
— Débouté Mme [H] [K] [V] de sa demande de la somme de 3 000.00 euros au titre de la violation du droit à la déconnexion.
— Débouté Mme [H] [K] [V] de sa demande de la somme de 7 506.80 euros et 750.68 euros de congés payés au titre de l’indemnité préavis.
— Débouté Mme [H] [K] [V] de sa demande de la somme de 15 323.25 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
— Débouté Mme [H] [K] [V] de sa demande de la somme de 3 000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [H] [K] [V] est parfaitement justifié.
— Condamné Mme [H] [K] [V] à rembourser à la société [2] la somme de 3 399.78 euros au titre de trop perçu de prime d’ancienneté.
— Condamné Mme [H] [K] [V] à rembourser à la société [Z] [1] la somme de 14 290.25 euros au titre de trop perçu de remboursement de frais professionnels.
— Condamné Mme [H] [K] [V] à rembourser à la société [2] la, somme de 1 151.58 euros au titre de trop perçu de salaires.
— Débouté la société [2] de sa demande de remboursement de la somme de 7 330.00 euros au titre de la créance détenue sur elle.
— Condamné Mme [H] [K] [V] à verser à la société [2] la somme de 1 000.00 euros au titre de la procédure abusive.
— Condamné Mme [H] [K] [V] aux dépens.
— Condamné Mme [H] [K] [V] au paiement de la somme de 2 000.00 euros au titre de l’article 700 du code de la procédure civile.
Par déclaration adressée au greffe le 15 janvier 2025, Mme [H] [K] [V] a interjeté appel de ce jugement, intimant la SAS [2], mentionnant « appel total ».
L’ordonnance de clôture a été prononcée 19 février 2026, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 3 mars 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions de désistement enregistrées au greffe le 5 février 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [H] [K] [V] demande à la cour, par application des articles 394, 395, 399 et suivants du code de procédure civile, de :
— Constater son désistement d’instance et d’action,
— En tirer toutes conséquences de droit,
— Dire l’instance éteinte,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives d’intimée enregistrées au greffe le 5 février 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS [2] demande à la cour de :
— Juger que les conditions de l’article 401 du code de procédure civile relatif au désistement de l’appel ne sont pas réunies et que l’instance doit se poursuivre ;
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Agen en ce qu’il a :
Jugé qu’elle ne s’est pas livrée à la moindre forme de harcèlement à l’égard de Mme [H] [K] [V]
— Débouté en conséquence Mme [H] [K] [V] de ses demandes indemnitaires correspondantes ;
— Débouté Mme [H] [K] [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation du droit à la déconnexion ;
— Jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [H] [K] [V] est parfaitement justifié ;
— Débouté en conséquence Mme [H] [K] [V] de ses demandes indemnitaires correspondantes au titre du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné Mme [H] [K] [V] à lui rembourser la somme de 3.399,78 euros au titre de trop perçu de prime d’ancienneté ;
— Condamné Mme [H] [K] [V] à lui rembourser la somme de 14.290,25 au titre de trop perçu de remboursement de frais professionnels ;
— Condamné Mme [H] [K] [V] à lui rembourser la somme de 1.151,58 euros au titre de trop perçu de salaires ;
— Condamné Mme [H] [K] [V] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de la procédure abusive ;
— Condamné Mme [H] [K] [V] aux dépens ;
— Condamné Mme [H] [K] [V] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— L’infirmer pour le surplus ;
— Condamner Mme [H] [K] [V] à lui rembourser la somme de 7.330 euros au titre de la créance détenue sur elle ;
— Condamner Mme [H] [K] [V] aux dépens d’appel ;
— Condamner Mme [H] [K] [V] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement de l’appelante
L’article 384 du code de procédure civile, en sa version en vigueur du 1 janvier 1976 au 1 septembre 2025, dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L’article 385 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Selon l’article 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
En le dispositif de ses écritures, qui lient la cour, l’appelante sollicite l’infirmation de tous les chefs de jugement, excepté celui relatif au remboursement de la somme de 7.330 euros au titre de la créance détenue par l’intimée.
L’intimée a formé un appel incident par conclusions initiales du 27 juin 2025, sollicitant la confirmation de tous les chefs de jugement, excepté celui relatif à sa créance de 7.330 euros, et la condamnation de l’appelante à un article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En ses dernières écritures, l’appelante s’est désistée de son appel principal.
En ses dernières écritures, l’intimé sollicite la confirmation des chefs de jugement contestés par l’appel principal, et maintient son appel incident.
Partant et par application des articles 395 et 403 du code de procédure civile, la cour constate le désistement de l’appelante des chefs de jugement contestés par l’appel principal, non contestés par l’appel incident, et déclare parfait le désistement principal dans cette limite.
Sur l’appel incident
Par application de l’article 395 du code de procédure civile, la cour doit se prononcer sur l’appel incident de l’intimée du 27 juin 2025, lequel se trouve maintenu en l’absence d’acceptation du désistement de l’appel principal, désistement postérieur à l’appel incident.
L’intimée sollicite la condamnation de Mme [H] [K] [V] à lui rembourser la somme de 7.330 euros au titre d’une créance, et argue de ce que cette somme mentionnée au bilan correspondrait à « une série d’encaissements sur son compte bancaire » opéré par la salariée de manière indue et non autorisée, datant d’il y a une dizaine d’années.
L’employeur communique l’extrait de bilan 2021 et le mail de M. [U] du 5 février 2023.
La cour, qui n’est pas saisie de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, retient que ces pièces ne permettent pas de constater le bien-fondé de la créance revendiquée.
La cour confirme le jugement qui a débouté l’employeur de sa demande de remboursement.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Par application de l’article 399 du code de procédure civile, la cour condamne l’appelante aux dépens d’appel et à verser à la SAS [2] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Vu les conclusions d’appel incident de l’intimée du 27 juin 2025, et les conclusions récapitulatives du 5 février 2026,
Vu le désistement de l’appelante du 5 février 2026,
Dit parfait le désistement de Mme [H] [K] [V] des chefs de jugement du conseil de prud’hommes d’Agen en date du 12 décembre 2024, ayant :
— Jugé que la société [2] ne s’est pas livrée à la moindre forme de harcèlement à l’égard de Mme [H] [K] [V],
— Débouté Mme [H] [K] [V] de sa demande de la somme de 15000.00 euros net à titre de dommages et intérêts.
— Débouté Mme [H] [K] [V] de sa demande de la somme de 48794.20 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
— Débouté Mme [H] [K] [V] de sa demande de la somme de 3000.00 euros au titre de la violation du droit à la déconnexion.
— Débouté Mme [H] [K] [V] de sa demande de la somme de 7506.80 euros et 750.68 euros de congés payés au titre de l’indemnité préavis.
— Débouté Mme [H] [K] [V] de sa demande de la somme de 15323.25 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
— Débouté Mme [H] [K] [V] de sa demande de la somme de 3000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [H] [K] [V] est parfaitement justifié.
— Condamné Mme [H] [K] [V] à rembourser à la société [2] la somme de 3 399.78 euros au titre de trop perçu de prime d’ancienneté.
— Condamné Mme [H] [K] [V] à rembourser à la société [2] la somme de 14 290.25 euros au titre de trop perçu de remboursement de frais professionnels.
— Condamné Mme [H] [K] [V] à rembourser à la société [2] la, somme de 1 151.58 euros au titre de trop perçu de salaires.
— Condamné Mme [H] [K] [V] à verser à la société [2] la somme de 1 000.00 euros au titre de la procédure abusive.
— Condamné Mme [H] [K] [V] aux dépens.
— Condamné Mme [H] [K] [V] au paiement de la somme de 2 000.00 euros au titre de l’article 700 du code de la procédure civile.
Confirme le jugement ayant débouté la société [2] de sa demande de remboursement de la somme de 7 330.00 euros au titre de la créance détenue sur elle.
Condamne Mme [H] [K] [V] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [H] [K] [V] à verser à la SAS [Z] [G] [4] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de présidente, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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