Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 5 déc. 2024, n° 24/14901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 25 juin 2024, N° 2023009431 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14901 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6EZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2024 du Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2023009431
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. FMJ CAPITAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Et assistée de Me Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, toque : 511
à
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [Y], entrepreneur individuel
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Médi ABKARI collaborateur de Me Renaud CAVOIZY de la SELEURL CABINET CAVOIZY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0263
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 30 Octobre 2024 :
Par jugement du 25 juin 2024, le tribunal de commerce de Meaux a, notamment :
— dit n’y avoir lieu à (sursis) à statuer ;
— reçu M. [Y] en ses demandes et les a déclarées partiellement fondées ;
— reçu la société FMJ Capital en ses demandes mais les a déclarées mal fondées ;
— condamné la société FMJ Capital à payer à M. [Y] les sommes de :
— 35.000 euros au titre de l’indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi et débouté M. [Y] du surplus de sa demande à ce titre ;
— 5.000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et débouté M. [Y] du surplus de sa demande à ce titre ;
— 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société FMJ Capital aux dépens.
Par déclaration du 12 juillet 2024, la société FMJ Capital a relevé appel de ce jugement.
Par acte du 2 août 2024, elle a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, M. [Y] afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti de plein droit le jugement susvisé et, à titre subsidiaire, que cette exécution provisoire soit subordonnée à la constitution d’une garantie émanant d’un établissement bancaire ou d’assurance, français et de premier plan, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, ou qu’elle soit autorisée à consigner sur un compte séquestre ou auprès de la Caisse des dépôts et consignations le montant des condamnations mises à sa charge par le jugement entrepris. Elle a sollicité la condamnation de M. [Y] au paiement des dépens et de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la société FMJ Capital a maintenu ses demandes développées oralement.
Aux termes de conclusions déposées et développées à l’audience, M. [Y] s’est opposé aux prétentions de la demanderesse et a sollicité sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au cas présent, la société FMJ Capital soutient justifier de moyens sérieux de réformation du jugement tenant à l’absence de débats contradictoires devant le premier juge dès lors que ce dernier a rejeté sa demande de sursis à statuer alors que le juge pénal était saisi et qu’elle conteste l’authenticité du contrat sur lequel M. [Y] fondait ses prétentions et qu’il s’est opposé à sa demande de renvoi sans lui permettre de faire des observations sur le fond.
Elle soutient encore que l’exécution provisoire du jugement lui occasionnera des conséquences manifestement excessives tenant à l’absence de faculté de remboursement des fonds versés en cas d’infirmation de la décision entreprise. A cet égard, elle indique que M. [Y], qui exerce une activité d’entrepreneur individuel, n’a jamais publié ses comptes et n’a transmis aucune information sur son activité actuelle et sa solvabilité, qu’elle est victime d’une fraude et subit un grave préjudice tant dans son principe que dans son quantum.
M. [Y] fait valoir qu’en première instance, la société FMJ Capital n’a pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire de sorte qu’elle doit démontrer outre les moyens sérieux de réformation de la décision entreprise, des conséquences manifestement excessives survenues depuis son prononcé.
La lecture du jugement du 25 juin 2024 démontre que la société FMJ Capital a été assignée pour l’audience du 7 novembre 2023 aux fins de condamnation au paiement des sommes, en principal, de 66.501 euros et de 8.372,75 euros, que n’ayant pas comparu à cette audience, cette société a obtenu, à sa demande, la réouverture des débats à l’audience du 12 décembre suivant, afin de lui permettre de faire valoir ses moyens de défense ; qu’elle a soutenu à l’audience du 14 mai 2024, des conclusions n°2, en date du 23 avril 2023, tendant au sursis à statuer.
Dans ces conclusions, régulièrement versées aux débats, la société FMJ Capital a développé les moyens justifiant, selon elle, le sursis à statuer, mais également permettant à la juridiction saisie, qui n’était pas tenue de la suivre dans son exception de procédure, de statuer, la société FMJ Capital ayant contesté l’authenticité du contrat d’agent commercial daté du 1er mars 2018 et produit des pièces, soumises à la contradiction des parties, qui ont été examinées par les premiers juges.
Au surplus, il résulte des termes du jugement que l’affaire a été plaidée au fond. La procédure devant la juridiction consulaire est une procédure orale de sorte que les parties peuvent développer oralement leurs moyens et prétentions. Il en résulte qu’aucune atteinte au principe de la contradiction n’est caractérisée.
Il apparaît ainsi que devant les premiers juges, la société FMJ Capital n’a pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire. Il lui appartient donc de démontrer que l’exécution provisoire de la décision lui occasionnera des conséquences manifestement excessives survenues depuis son prononcé.
Or, la société FMJ Capital, qui se limite à faire état de la possible insolvabilité de M. [Y] qui l’empêcherait de restituer les fonds qu’elle serait amenée à lui régler en exécution du jugement entrepris, ne le démontre pas, celle-ci ne justifiant d’aucune impossibilité pour le défendeur de rembourser les fonds versés en cas d’infirmation de la décision, au surplus, qui serait survenue depuis le prononcé du jugement.
En tout état de cause, à supposer avérée cette insolvabilité, la société FMJ Capital ne démontre pas que l’exécution provisoire du jugement la placera dans une situation irrémédiable ou lui causera un préjudice irréparable.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera donc rejetée.
Sur les demandes tendant à la constitution d’une garantie ou à la consignation des fonds
Selon l’article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Selon l’article 521 du même code, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d’aménager l’exécution provisoire prévue par cet article n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Cependant, il ne résulte pas des pièces produites et des débats que la constitution d’une garantie par le défendeur ou que la consignation par la demanderesse des sommes mise à sa charge par le jugement du tribunal de commerce sont de nature à préserver utilement les droits des parties dans l’attente de la décision au fond, d’autant que le risque invoqué de non-restitution des sommes versées en cas d’infirmation de la décision entreprise n’est pas caractérisé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en ses prétentions, la société FMJ Capital sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à M. [Y], qu’elle a contraint à exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les demandes de la société FMJ Capital tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire et, subsidiairement, à la constitution d’une garantie ou à la consignation des sommes mises à sa charge ;
Condamnons la société FMJ Capital aux dépens de l’instance et à payer à M. [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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