Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 6 mai 2025, n° 23/00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy, 22 décembre 2022, N° 16/00071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 6 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-LOIRE, CPAM DE LA HAUTE LOIRE |
Texte intégral
06 MAI 2025
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 23/00192 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F6KE
S.A. [6]
/
[V] [B], CPAM DE LA HAUTE LOIRE
jugement au fond, origine pole social du tj de puy -en-velay, décision attaquée en date du 22 décembre 2022, enregistrée sous le n° 16/00071
Arrêt rendu ce SIX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A. [6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Brigitte RAKKAH suppléant Me Valérie LE BRAS de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
M. [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Ladislas MAZUR CHAMPANHAC, avocat au barreau de Haute-Loire
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
INTIMES
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, à l’audience publique du 10 février 2025, tenue par ce magistrat sans opposition des parties, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédurecivile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 avril 2015, M.[V] [B], salarié de la SAS [6] (la société ou l’employeur) a été victime d’un grave accident sur son lieu de travail, ayant fait une chute de plusieurs mètres à la suite de la rupture métallique d’une passerelle. L’accident a été pris en charge par la CPAM de la Haute-Loire (la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement contradictoire avant dire droit du 12 mai 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Loire a admis la faute inexcusable de la société [6] et sursis à statuer sur la demande d’expertise médicale dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de M.[B].
La consolidation a été fixée au 31 janvier 2019.
Par jugement contradictoire du 11 avril 2019, la juridiction devenue pôle social du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, avant dire droit sur l’évaluation des préjudices subis par M.[B], a confié une expertise médicale au docteur [M].
Par jugement contradictoire du 11 mai 2021, la juridiction devenue pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a annulé l’expertise réalisée par le docteur [M] et ordonné la réalisation d’une nouvelle expertise judiciaire, confiée au docteur [F], qui a déposé son rapport le 10 novembre 2021.
Par jugement contradictoire prononcé le 22 décembre 2022, le tribunal a statué comme suit :
— ordonne la liquidation des préjudices de M.[B] non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
— fixe l’indemnisation complémentaire de M.[B] comme suit :
— 476 euros au titre du déficit fonctionnel total,
— 23.226 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
— 41.490 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
— 30.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 3.500 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
— 5.000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 10.000 euros au titre du préjudice d’établissement,
— 50.000 euros au titre du préjudice professionnel,
soit un total de 164.692 euros,
— déboute M.[B] du surplus de ses demandes,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire devra faire l’avance à M.[B] des sommes allouées, après déduction de la provision de 10.000 euros déjà versée, et à l’exception de celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire pourra récupérer les sommes allouées auprès de l’employeur, la SAS [6], y compris les frais des expertises médicales,
— condamne la SAS [6] à payer à M.[B] la somme complémentaire de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclare le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire,
— condamne la SAS [6] aux dépens.
Le jugement a été notifié le 10 janvier 2023 à la société [6], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 02 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 10 février 2025, à laquelle M.[B] et la société [6] ont été représentés par leurs conseils.
La CPAM de la Haute-Loire, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 21 avril 2024, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières conclusions visées à l’audience le 10 février 2025, la SAS [6] présente les demandes suivantes à la cour:
— juger recevable et bien fondé son appel,
— juger recevable mais mal fondé l’appel incident de M.[B],
— infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M.[B] les indemnisations suivantes :
— 476 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
— 23.226 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
— 41.490 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation,
— 30.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation,
— 5.000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 10.000 euros au titre du préjudice d’établissement,
— 50.000 euros au titre du préjudice professionnel,
Et statuer à nouveau comme suit :
*Sur l’indemnisation des préjudices énumérés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale:
— limiter l’indemnisation de M.[B] au titre des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation à la somme de 20.000 euros ou, à tout le moins, la ramener à de plus justes proportions,
— juger que M.[B] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une chance certaine, existante et sérieuse, compte tenu de sa formation, de ses qualifications et de ses aptitudes professionnelles, de prétendre à une promotion dont il aurait été privé du fait de la survenance de son accident du travail,
— débouter en conséquence M.[B] de sa demande indemnitaire formulée au titre de la perte de chance ou diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte relativement aux demandes de M.[B] de confirmation du jugement entrepris sur l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire et du préjudice esthétique définitif,
— juger que M.[B] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la pratique régulière d’une activité spécifique sportive ou de loisirs,
— débouter en conséquence M.[B] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément,
* Sur l’indemnisation des autres postes de préjudices :
— limiter l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de M.[B] à la somme de 21.162,50 euros
— limiter l’indemnisation de M.[B] au titre de l’assistance par une tierce personne avant consolidation à la somme de 33.912 euros,
— débouter M.[B] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel,
— confirmer à titre subsidiaire le jugement entrepris en ce qu’il a alloué la somme de 5.000 euros à M.[B] au titre de l’indemnisation de son préjudice sexuel,
— débouter M.[B] de sa demande au titre du préjudice d’établissement,
* Sur l’obligation pour la CPAM de faire l’avance des fonds :
— juger que la CPAM fera l’avance des fonds, de sorte qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée directement à son encontre,
En tout état de cause :
— juger qu’il y aura lieu de déduire des sommes allouées à M.[B] la provision de 10.000 euros qui lui a d’ores et déjà été allouée,
— ramener à de plus justes proportions l’indemnité allouée à M.[B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions visées à l’audience le 10 février 2025, M.[B] présente les demandes suivantes à la cour :
— confirmer le jugement en ce qu’il a statué comme suit :
« – ordonne la liquidation des préjudices de M.[B] non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
— fixe l’indemnisation complémentaire de M.[B] comme suit :
* 476 euros au titre du déficit fonctionnel total ;
* 23.226 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
* 30.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 3.500 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
* 10.000 euros au titre du préjudice d’établissement,
— dit que la CPAM de la Haute-Loire devra faire lui faire l’avance des sommes allouées, après déduction de la provision de 10.000 euros déjà versés et à l’exception de celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la CPAM de la Haute-Loire pourra récupérer les sommes allouées auprès de l’employeur, la SAS [6], y compris les frais des expertises médicales,
— condamne la SAS [6] à lui payer la somme complémentaire de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM de Haute-Loire
— condamne la SAS [6] aux dépens, »
Et de statuer à nouveau comme suit :
— fixer comme suit les postes de préjudices ci-après :
* tierce personne 69.150 euros
* préjudice d’agrément 12.000 euros
* préjudice sexuel 20.000 euros
* incidence professionnelle 100.000 euros
Complétant le jugement,
— condamner la société [6], outre aux entiers dépens d’appel, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que, dans le cas mentionné à l’article L.452-1, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du livre IV du code relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles.
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L.452-2, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En l’espèce, le principe de la faute inexcusable de l’employeur ayant été retenu par le jugement du 12 mai 2016, le litige dont est saisi la cour se limite à l’indemnisation des préjudices subis par M.[B].
Il ressort de l’expertise médicale que, à la suite de sa chute accidentelle, M.[B] présentait un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale. Le scanner réalisé en urgence à l’hôpital du Puy-en-Velay a mis en évidence un traumatisme crânien grave avec hématome sous-dural et fracas facial. Ce tableau neurologique, susceptible d’entraîner une intervention neurochirurgicale délicate, a justifié son transfert au centre hospitalier universitaire de [Localité 7]. M.[B], qui présentait en outre de nombreuses fractures, y compris dans la zone orbitale, a été hospitalisé en service de réanimation du 16 avril 2015 au 20 avril 2015. Après une chirurgie orthopédique du poignet gauche, il a été admis en service d’orthopédie jusqu’au 28 avril 2015, date de son retour à domicile.
Le retour à domicile a été rendu difficile par son handicap moteur et, plus encore, par des troubles du comportement immédiatement constatés par son épouse. Ces troubles, décrits comme un énervement permanent, une conduite inadaptée vis-à-vis de son nourrisson, et une intolérance à la frustration, ont amené à une consultation psychiatrique à l’issue de laquelle ke docteur [E] a fait état le 12 août 2015 des éléments suivants : « des céphalées diffuses spécifiquement orbitaires gauches, des troubles de mémoire de fixation avec oublis à mesure, perte des capacités de concentration intellectuelle avec fatigabilité pathologique, importante irritabilité relationnelle, incapacité de gestion des frustrations quotidiennes, photophobie et phonophobie. Ces symptômes sont constitutifs d’un syndrome subjectif post-traumatique crânien caractérisé ('). Cet état est particulièrement handicapant dans les activités professionnelles notamment en raison de la baisse des performances cognitives et de l’exacerbation des sensibilités sensorielles, comme dans la vie familiale et relationnelle. »
A la suite de cet examen psychiatrique, M.[B] a été pris en charge par un foyer d’activités médicalisées proposant des consultations de psychomotricité, d’ergothérapie et de psychologie. Les soins orthopédiques se sont parallèlement poursuivis et à la fin de l’année 2015, les ophtalmologistes ont noté un retour à l’état antérieur.
M.[B], placé en arrêt de travail continu jusqu’à sa consolidation, fixée au 31 janvier 2019, a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 04 février 2019. Il ne peut plus travailler qu’en milieu adapté.
Sur l’assistance par tierce personne
Les frais d’assistance par tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV du code de la sécurité sociale et doivent être indemnisés, sans être réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille, ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’occurrence le tribunal a entériné les conclusions de l’expert médical s’agissant, d’une part, de la durée des périodes au cours desquelles l’état de santé de M.[B] a rendu nécessaire son assistance par tierce personne et, d’autre part, du volume d’heures d’assistance nécessaire. Il a distingué deux périodes, la première, d’une durée de 39 jours, au cours de laquelle une assistance par tierce personne à hauteur de quatre heures par jour a été nécessaire, et une seconde, d’une durée de 1305 jours, au cours de laquelle le besoin en assistance a été évalué à deux heures par jour. Le tribunal a par ailleurs fixé à 15 euros le taux horaire de cette assistance.
A l’appui de son appel, la société [6] critique le taux horaire de 15 euros retenu par le tribunal, demandant à ce qu’il soit fixé à 12 euros.
M.[B] s’oppose à ce que le taux horaire servant au calcul du montant de son indemnité soit réduit, au motif que les lésions provoquées par son accident ont été d’une telle gravité que l’assistance quotidienne assurée par son épouse a été très prenante et très difficile, d’autant que celle-ci a dû gérer la totalité des tâches domestiques, parentales et administratives, tout en poursuivant son activité professionnelle à temps complet. Il réclame donc à ce titre un taux horaire de 25 euros.
SUR CE
Le tribunal constate que l’évaluation de la durée des périodes au cours desquelles l’assistance par tierce personne a été nécessaire et l’estimation du volume d’heures de cette assistance ne sont pas contestées par les parties, la contestation portant uniquement sur la détermination du taux horaire.
Au regard de l’importance du handicap et des troubles présentés par M.[B], qui ont à l’évidence rendue très difficile la prise en charge par la tierce personne, il y a lieu de faire droit à la demande qu’il présente à ce titre et de fixer le taux horaire de l’assistance à 25 euros.
Il en résulte le montant de l’indemnité doit être porté, comme le réclame M.[B] à la somme suivante : [(39 jours x 4 heures) x 25 euros] + [(1305 jours x 2 heures) x 25 euros] = 3900 + 65.250 = 69.150 euros. Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice correspond à l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que supporte la victime jusqu’à sa consolidation, ainsi qu’aux temps d’hospitalisation et aux pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante subies durant la phase traumatique jusqu’à consolidation.
Pour fixer à 23.702 euros le montant de l’indemnité allouée à ce titre, le tribunal, après avoir constaté l’accord des parties sur le nombre de jours à indemniser, a fixé à 28 euros par jour la base journalière d’indemnisation pour un déficit fonctionnel total.
La société [6] conteste le montant de l’indemnité journalière retenue, demandant à ce qu’elle soit limitée à la somme de 25 euros.
M.[B] conclut à la confirmation du jugement.
SUR CE
Comme le tribunal, la cour constate que le nombre de jours à indemniser au titre du déficit fonctionnel temporaire n’est pas discuté par les parties.
Il convient, dès lors, d’entériner les bases de calcul appliquées par le premier juge sur ce point, et en conséquence, de retenir que le déficit fonctionnel temporaire total a duré 17 jours, que le déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% a duré 38 jours, et que le déficit temporaire partiel à 60% a été supporté par la victime pendant 1.335 jours.
Considérant que les lésions provoquées par l’accident du travail, compte tenu de leur nature et de leur importance, ont à l’évidence entraîné une nette dégradation de la qualité de vie de M.[B] et une réduction très significative des joies usuelles de son existence durant la maladie traumatique, la cour estime que le tribunal a fait une exacte appréciation de l’ampleur du préjudice subi en fixant à 28 euros l’indemnité journalière lui étant due pour un déficit fonctionnel temporaire total.
Le détail du calcul opéré par le premier juge n’étant pas contesté, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme totale de 23.702 euros.
Sur les souffrances physiques et morales
Les souffrances physiques et morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, et hospitalisations qu’elle a subis jusqu’à sa consolidation sont indemnisables lorsqu’elles résultent de la faute inexcusable de l’employeur.
Sur la base du rapport de l’expert de l’expert médical, qui a chiffré à 5 sur une échelle de 7 l’intensité des souffrances endurées, le tribunal a fixé à 30.000 euros le montant de l’indemnité.
La société [6] demande de réduire le montant de l’indemnité à 20.000 euros, ce à quoi s’oppose M.[B] qui conclut à la confirmation du jugement.
SUR CE
Pour justifier son évaluation de l’intensité des souffrances supportées par M.[B], l’expert médical a fait état du séjour en réanimation et des deux interventions chirurgicales très délicates dont il a fait l’objet. Il sera également relevé que M.[B] a été victime de plusieurs fractures et a souffert de troubles psychogènes très importants. La cour considère donc que l’indemnisation de 30.000 euros est justifiée. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est caractérisé lorsque la victime, en raison des séquelles qu’elle présente, se trouve dans l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au fait dommageable, mais également lorsque ses possibilités à poursuivre ces activités sont restreintes ou rendues difficiles.
En l’espèce, le tribunal a débouté M.[B] de la demande indemnitaire formulée à ce titre, considérant qu’il ne rapportait pas la preuve d’une activité sportive spécifique pratiquée de manière régulière avant son accident. Le tribunal a relevé, en outre, que selon l’expert, M.[B] pouvait encore se livrer à des activités physiques excluant le risque de traumatisme crânien surajouté.
M.[B] fait valoir, à l’appui de sa critique du jugement sur ce point, qu’il apporte aux débats d’appel des éléments démontrant qu’il pratiquait le judo et le jiujitsu avant l’accident.
La société [6], qui conclut à la confirmation du rejet de sa demande, objecte que les pièces versées ne justifient pas de la pratique régulière de ces activités sportives avant l’accident.
SUR CE
Il ressort du rapport d’expertise médicale que M.[B], au vu des séquelles qu’il présente, n’est plus en capacité de pratiquer des sports de combats.
La cour constate que M.[B] produit aux débats d’appel deux attestations, rédigées par son beau-frère et sa belle-s’ur, qui relatent qu’ils ne peuvent plus poursuivre les activités qu’ils partageaient avec lui auparavant, à savoir la pratique du judo, la présence en tant que spectateurs à des matchs de football, et la participation à des jeux de société.
Comme le relève à juste titre la société [6], l’abandon, total ou partiel, des activités non spécifiques, telles en l’occurrence la présence à des matchs de football ou la participation à des jeux de société, ne caractérise pas un préjudice d’agrément.
M.[B] produit par ailleurs la copie d’une licence de judo et jiujitsu pour l’année 2012-2013.
La cour considère que ce document, qui n’établit pas qu’à la date de l’accident M.[B] pratiquait toujours régulièrement le judo, et une attestation imprécise quant à la régularité de la pratique du judo ne peuvent tenir lieu de preuve de la pratique antérieure régulière de cette activité sportive spécifique. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande à ce titre.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une atteinte, quelle qu’en soit la forme, à la vie sexuelle. Le montant de l’indemnisation doit être modulé en fonction de l’ampleur de l’altération de la fonction sexuelle, de l’âge de la victime, de la nature organique et psychologique des troubles et des possibilités d’amélioration par des traitements thérapeutiques et/ ou des moyens palliatifs.
En l’espèce, le tribunal a alloué une indemnité de 5.000 euros à M.[B], considérant que son préjudice sexuel était caractérisé par le rapport d’expertise qui mentionnait que depuis l’accident, les rapports n’étaient satisfaisants pour aucun des partenaires.
A l’appui de sa critique du jugement sur ce point, la société [6] soutient que le préjudice sexuel n’est pas constitué, M.[B] n’ayant subi aucun préjudice morphologique, ni aucune atteinte à son aptitude à la procréation, et que de son propre aveu, il a encore des érections, confirmées par son épouse qui a, d’ailleurs, déclaré qu’il était devenu trop demandeur. La société [6] estime que les observations faites par l’expert médical caractérisent en réalité un trouble dans la relation conjugale, lié à la désinhibition que le syndrome frontal consécutif à l’accident a entraînée chez M.[B].
Pour conclure à la confirmation du jugement sur ce poste de préjudice, M.[B] affirme qu’il subit un préjudice sexuel compte tenu de la dégradation de la qualité de la vie sexuelle du couple, en lien avec sa désinhibition, son manque d’affect, et son incapacité à gérer ses frustrations quotidiennes, y compris dans le domaine sexuel.
SUR CE
L’expert médical conclut dans son rapport que les rapports ne sont plus satisfaisants dans le couple, indiquant que, « s’il n’existe pas d’atteinte organique des organes génitaux de la victime, le syndrome frontal qu’elle a subi perturbe grandement l’activité sexuelle par désinhibition, manque d’affect. Le couple décrit une activité sexuelle excessive par atteinte organique centrale. La vie sexuelle du couple est perturbée. »
Il résulte de l’analyse de l’expert que l’accident a entraîné une dégradation de la qualité de la vie sexuelle du couple, au regard de l’intolérance à la frustration de M.[B] et de sa désinhibition. Le préjudice sexuel étant caractérisé lorsque la victime subit un préjudice touchant à la sphère sexuelle, la cour considère que l’existence de ce préjudice est établie en l’espèce, au regard de la dégradation de la qualité de la vie sexuelle de M.[B], dont les rapports intimes sont devenus insatisfaisants depuis l’accident. Le tribunal ayant exactement évalué l’indemnisation de ce poste de préjudice, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le préjudice d’établissement
Ce poste de préjudice est défini par la perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale normale’en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteinte la victime après sa consolidation.'Il correspond à la perte d’une chance de fonder une famille, d’élever des enfants, et, plus généralement, aux bouleversements dans les projets de vie de la victime, qui la contraignent à certains renoncements sur le plan familial.
En l’occurrence, au regard des conclusions de l’expert, le tribunal a retenu l’existence d’un préjudice d’établissement au regard des perturbations importantes et persistantes que les difficultés de M.[B] entrainent dans sa vie familiale.
La société [6] conteste le jugement sur ce point, au motif que l’expert n’a pas retenu l’existence de ce poste de préjudice et qu’en tout état de cause, ce préjudice n’est pas caractérisé dans la mesure où M.[B], qui vit en couple avec sa compagne et leur enfant commun, a pu réaliser un projet de vie familiale.
M.[B], qui conclut à la confirmation du jugement, considère au contraire que ce préjudice est constitué, les conséquences de l’accident l’ayant placé dans l’impossibilité de réaliser un projet de vie familiale normale.
SUR CE
La cour constate que le rapport d’expertise conclut comme suit sur ce point : « il existe un préjudice d’établissement dans le sens où l’ensemble de la hiérarchie familiale est perturbé, M.[B] ne pourra plus prétendre à un statut de mari ou de chef de famille, ne participant à aucune charge familiale, ne participant à aucune démarche administrative. Avant l’accident, le couple venait d’avoir un enfant âgé de six mois, le projet de famille était de faire au moins un autre enfant, ce qui n’a pas été fait. Cet enfant hypothétique, ce projet familial, auquel Mme [B] préfère renoncer compte tenu de la précarité de sa vie familiale constitue un préjudice d’établissement. »
La cour constate qu’il est établi par ces éléments que les séquelles conservées par M.[B] ont un impact important sur sa capacité à mener la vie conjugale et familiale à laquelle il pouvait aspirer avant son accident. Comme l’a relevé le tribunal, son rôle de père et de conjoint ne peut plus être assumé normalement. Dès lors, compte tenu des bouleversements entraînés par les séquelles de l’accident sur l’élaboration et la réalisation des projets de vie familiale, et des renoncements qui s’imposent de fait à M.[B] sur le plan familial, et au regard de son jeune âge à la date de la consolidation (31 ans), la cour retient, comme le tribunal, que le préjudice d’établissement est constitué. Le tribunal ayant exactement apprécié l’indemnisation de ce poste de ce préjudice, le jugement sera sur ce point confirmé.
Sur la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La rente versée à la victime d’un accident du travail, majorée lorsque la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Il en résulte que dans le cadre de l’indemnisation des préjudices non couverts par livre IV de la sécurité sociale, dans la sphère professionnelle, la victime bénéficiaire d’une rente accident du travail ne peut prétendre qu’à l’indemnisation de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, qu’il lui appartient de démontrer.
En l’espèce, le tribunal a retenu l’existence d’une incidence professionnelle, considérant que M.[B], reconnu travailleur handicapé à la suite de son accident du travail, et bénéficiaire d’un accompagnement médico-social soutenu, se trouvait dans l’incapacité, non seulement de retrouver un emploi similaire à celui qu’il occupait avant l’accident, mais encore de tenir un emploi quelconque. Le tribunal a estimé que la victime subissait de ce fait une disqualification certaine sur le marché du travail et qu’elle avait perdu tout espoir de connaître une promotion professionnelle, alors que ses diplômes et ses qualifications lui permettaient d’escompter une bonne carrière.
A l’appui de son appel sur ce point, la société [6] rappelle que le préjudice professionnel relevé par le tribunal, est réparé par la rente d’accident du travail et n’est donc pas indemnisable au titre des préjudices non couverts par le livre IV de la sécurité sociale. Elle fait valoir que les éléments sur lesquels M.[B] fonde sa demande indemnitaire ne valent pas preuve d’une chance certaine et sérieuse de prétendre, au vu de ses qualifications et de ses aptitudes professionnelles, à une promotion dont il aurait été privé du fait de l’accident. Elle précise qu’il ne démontre pas qu’un processus de promotion professionnelle était engagé lorsque son accident est survenu.
M.[B] soutient que l’accident ne lui a pas seulement fait perdre un poste, toute sa carrière professionnelle ayant en réalité été anéantie, avec les perspectives de promotion qu’elle impliquait. Il fait observer qu’il n’est plus en mesure de travailler en milieu ordinaire, les tentatives de réinsertion dans ce milieu s’étant soldées par des échecs. Il soutient, en outre, que dans les métiers de la maintenance, dans lesquels il s’était engagé avant son accident, il existe de réelles perspectives d’avancement et de promotion professionnelle, comme le confirment les attestations qu’il produit aux débats.
SUR CE
L’ensemble des éléments d’appréciation soumis aux débats établissent que les graves séquelles que M.[B] a conservées de son accident du travail ont entraîné, non seulement la perte de l’emploi de maintenancier qu’il occupait, mais également l’impossibilité de retrouver tout emploi en milieu ordinaire de travail. Par ailleurs, il n’est pas contesté que des perspectives intéressantes d’évolution de carrière existent dans les métiers de la maintenance.
Toutefois, il apparaît, au vu des explications fournies par M.[B], que celui-ci demande en réalité la réparation de son préjudice professionnel et du déclassement en résultant sur le marché du travail, alors que ces préjudices qui affectent la sphère professionnelle sont déjà indemnisés par la rente et sa majoration résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6].
La cour constate que M.[B] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’au moment de la survenance de l’accident, un processus de promotion professionnelle était réellement engagé, ni même qu’il était certain qu’il le soit, son jeune âge n’étant pas à cet égard un critère suffisant.
En conséquence de ces observations, la cour considère que les éléments constitutifs du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des chances de promotion professionnelle ne sont pas caractérisés, de sorte que la demande indemnitaire à ce titre doit être rejetée. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a alloué à M.[B] une indemnité en réparation de ce poste de préjudice.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la société [6] aux dépens de l’instance. Cette disposition sera confirmée dès lors que le jugement est pour l’essentiel confirmé sur le fond. La société [6], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
Sur la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Sur le fondement de ces dispositions, la société [6] sera condamnée à payer à M.[B] la somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens que celui-ci a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par la société [6] à l’encontre du jugement prononcé le 22 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay dans l’affaire l’opposant à M.[V] [B],
— Infirme le jugement quant au montant de l’indemnité allouée en réparation du préjudice d’assistance par tierce personne temporaire,
Statuant à nouveau sur ce point :
— Fixe le montant de l’indemnité allouée à M. [V] [B] au titre de l’assistance par tierce personne temporaire à la somme de 69.150 euros,
— Infirme le jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 50.000 euros l’indemnité allouée à M.[V] [B] au titre du préjudice professionnel,
Statuant à nouveau :
— Déboute M.[V] [B] de sa demande indemnitaire présentée au titre du préjudice de perte ou de diminution de chance de promotion professionnelle,
— Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne la société [6] aux dépens d’appel,
— Condamne la société [6] à payer à M. [V] [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 06 mai 2025.
Le greffier, Le président
S. BOUDRY C.VIVET
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