Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 24/04302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04302 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QLJV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 MAI 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 23/001013
APPELANT :
Monsieur [U] [G]
né le 29 Septembre 1939 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté à l’audience par Me Hugo PLYER, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C341722024006438 du 23/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Madame [D] [Y] [G]
née le 21 Mai 1966 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée à l’audience par Me Hugo PLYER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [T] [O]
né le 06 Octobre 2002 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Richard MARCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me NEGRE Eric, avocat au barreau de MONTPELLIER.
Ordonnance de clôture du 25 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Maryne BONGIRAUD
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue au 11 décembre 2025 et prorogée au 18 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS :
1. Le 2 avril 2022 M. [T] [O] a vendu à M. [G] [U] un véhicule Renault Master immatriculé [Immatriculation 7] affichant un kilométrage de 214000km moyennant le prix, selon M. [O], de 8000 € réglé au moyen d’un chèque de banque de 4000€ et de 4000 € en espèce. Le certicat de vente a été établi au nom de M. [F] [L] propriétaire précédent du véhicule l’ayant cédé à M. [O] le 23 février 2022.
2. Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2023, M. [U] [G] a fait assigner M. [T] [O] devant le tribunal judiciaire de Montpellier en nullité de la vente et subsidiairement résolution ou caducité de celle-ci .
3. Suivant jugement contradictoire en date du 30 mai 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
Déclaré recevable l’intervention de Mme [D] [G];
Déclaré recevable l’action de M. [U] [G];
Débouté M. [U] [G] et Mme [D] [G] de l’ensemb1e de leur demandes;
Débouté M. [T] [O] de ses demandes ;
Laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrepétibles ;
4. M. [U] [G] a relevé appel du jugement le 13 août 2024.
5. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 2 mars 2025, M. [U] [G] et Mme [D] [G] demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement du 30 mai 2024 en ses chefs de dispositif suivants :
« Déboute M. [U] [G] et de Mme [D] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
Laisse à chacun des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne M. [U] [G] et Mme [D] [G] aux entiers dépens ».
Et statuant à nouveau,
Prononcer la nullité de la vente du véhicule de marque Renault, de genre camionnette et de modèle Master immatriculé [Immatriculation 7] intervenue entre M. [G] et M. [O] (se faisant passer pour M. [F]) le 2 avril 2022 pour une somme de 8 000 €,
Subsidiairement,
Prononcer la résolution de ladite vente pour vice caché,
Subsidiairement, constater la caducité de la vente du fait de l’exercice du droit de rétractation,
En conséquence,
Condamner M. [T] [O] au paiement de la somme de 8 000€ à titre de restitution du prix avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2022,
Donner acte que les concluants restitueront le véhicule à réception du règlement,
Condamner M. [T] [O] au paiement de la somme de 1 963,96 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice de matériel et moral,
Très subsidiairement,
Ordonner une expertise confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal afin de déterminer le kilométrage réel du véhicule et les défauts du véhicule et préciser si ces derniers étaient cachés ou apparents lors de la vente du 2 avril 2022 pour un acquéreur profane,
En tout état de cause,
Condamner M. [T] [O] à payer à Maître Hugo Plyer la somme de 2 400 € et à Mme [G] la somme de 2400 € sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par l’Etat pour le présent appel,
Condamner M. [T] [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
6. M. [O] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
7. Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 septembre 2025.
8. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
9. L’article 1353 du code civil dispose que ' Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
10. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
— sur la nullité du contrat
11. Les consorts [G] soutiennent à titre principal la nullité de la vente au visa des dispositions des articles 1137, 1138, 1139 et 1140 du code civil invoquant le fait que M. [O] s’est fait passer lors de la vente pour M. [F], son propre vendeur, qu’ils ont été victimes de manoeuves en ce que le compteur kilométrique a été trafiqué puisque lors de la cession précédente, il présentait un kilométrage supérieur de 4000 km. Ils ajoutent s’agissant de la violence que M. [G] était lors de la vente âgé de 83 ans et en situation de grande précarité sociale et sanitaire dont M. [O] a abusé.
12. Le premier juge a exactement relevé :
— qu’en application de l’article 1130 du code civil l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que sans eux l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
— que l’identité du vendeur du véhicule n’apparaît pas au cas d’espèce déterminante du contrat,
— qu’il n’est pas établi par les consorts [G] que M. [G] n’aurait pas conclu la vente ou l’aurait fait à un prix moindre s’il avait connu son kilométrage réel supérieur de 4000km à celui affiché par M. [O] alors que le véhicule mis en circulation pour la première fois le 19 avril 2001 présentait déjà un parcours de 210000km,
— enfin, ni l’âge, ni les difficultés de santé de M. [O] ne suffisent à établir qu’il s’est engagé sous la contrainte.
13. La cour ne pourra dès lors pas davantage que le premier juge faire droit à la demande de nullité du contrat sur le fondement des vices du consentement.
14. Sur le fondement de la la garantie des vices cachés, l’article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
15. En vertu de ce texte, il est de principe que l’acquéreur doit établir la réunion des diverses conditions découlant de cet article:
— l’existence d’un vice ;
— la gravité du vice ;
— l’antériorité du vice par rapport à la vente.
16. Au-delà du fait que les consorts [G] qui supportent la charge de la preuve ne produisent aucun élement de nature à établir les dysfonctionnements invoqués du véhicule, sa vétusté, liée comme en l’espèce, à son ancienneté et au kilométrage conséquent déjà parcouru, ne caractérise pas le vice caché au sens des dispositions précitées.
— sur la rétractation
17. Les consorts [G] soutiennent que M. [O] exerce un activité commerciale non déclarée et qu’à ce titre le contrat de vente objet du litige serait soumis aux dispositions des articles L221-1 du code de la consommation ouvrant droit à l’acquéreur à un délai de rétractation qu’ils ont exercé par lettre recommandée du 16 avril 2023.
18. Les consorts [G] ne rapportant cependant pas davantage à hauteur d’appel que devant le premier juge la preuve de la qualité de commerçant de leur vendeur, la cour devra confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ce moyen tiré de l’exercice d’un droit de rétractation .
19. C’est enfin à juste titre que le premier juge a rejeté la demande d’expertise du véhicule dès lors qu’une telle mesure ne peut suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
20 Parties succombantes M. [U] [G] et Mme [D]-[Y] [G] supporteront la charge des dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [U] [G] et Mme [D]-[Y] [G] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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