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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 9 oct. 2025, n° 24/02261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 3 décembre 2015, N° 15/00215 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 09 OCTOBRE 2025
Rôle N° RG 24/02261 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTWE
[F] [Z]
C/
S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES
S.A. CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT
[P] [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 9 octobre 2025
à :
Me Marie-lorraine VOLAND
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de TOULON en date du 03 Décembre 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/00215.
APPELANT
Monsieur [F] [Z],
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 6] (Algerie), demeurant [Adresse 5], décédé le [Date décès 1] 2017.
représenté par Me Marie-lorraine VOLAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
La CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT – CAMEFI, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 341.840.304, dont le siège social est [Adresse 3], agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES
venant aux droits de la SCP BR ASSOCIES agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Corinne BONVINO-ORDIONI de l’ASSOCIATION C.BONVINO ORDIONI V.ORDIONI, avocat au barreau de TOULON
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
Maître [P] [U]
agissant en sa qualité de mandataire ad hoc dans le cadre de la liquidation de feu [Z] [F] demeurant [Adresse 7]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, Magistrate rapporteure
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [Z] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 21 janvier 1993, et bénéficié d’un plan arrêté par jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 7 avril 1994.
Prononçant la résolution du plan, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 27 juin 1996, décision confirmée en appel par arrêt du 15 janvier 1998.
Sur pourvoi formé par M. [F] [Z] contre l’arrêt précité, la cour de cassation a, par arrêt du 26 juin 2001 cassé sans renvoi l’arrêt d’appel et constaté la suspension de la procédure collective telle qu’ordonnée par jugement du 27 juin 1996, au visa de l’article 100 de la loi n°97-1269 du 30 décembre 1997, considérant que M. [F] [Z] exploitant agricole et rapatrié d’Algérie, déclaré en redressement judiciaire le 21 janvier 1993 puis en liquidation judiciaire le 27 juin 1996, avait justifié avoir déposé un dossier de demande de prêt auprès de la commission départementale d’aide au rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (Codair), avant le 18 novembre 1997, et bénéficiait ainsi de la suspension provisoire des poursuites engagées à son encontre et rappelé que ces dispositions s’appliquent aux procédures collectives et aux mesures conservatoires à l’exclusion des dettes fiscales et s’imposent à toutes les juridictions même sur recours en cassation.
Le 06 juillet 2000, M. [F] [Z] a été déclaré par la CNAIR éligible au dispositif de l’article 8 du décret n°99-469 du 4 juin 1999 et a présenté un plan d’apurement de ses dettes. Dans le cadre de ce dispositif, [F] [Z] avait bénéficié d’une participation de l’Etat, ramenée à 88 172,33 euros et s’engageait à apporter une somme de 88 172,32 euros, issue de la vente de terrains lui appartenant, afin de désintéresser les créanciers et redevenir in boni.
Ce plan, approuvé par la commission, a été homologué par le tribunal de grande instance de Toulon suivant jugement du 3 novembre 2005. Par cette décision, le tribunal a notamment :
— modifié en conséquence le jugement de liquidation judiciaire du 27 juin 1996 ;
— désigné Me [I] [C] en qualité de commissaire à l’exécution du plan (../..) ;
— dit que l’aide de l’Etat sera versée entre les mains de Me [C] mandataire liquidateur, commissaire à l’exécution du plan lequel procédera à la répartition entre les créanciers selon les conditions susvisées,
— dit que les modalités du plan ayant reçu l’avis favorable de la CONAIR seront mises en application dès le versement effectif de l’aide de l’Etat entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
Ce jugement a été signifié le 8 janvier 2015 par la SCP BR & Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [Z], à la Caisse Méditerranée de Financement (ci-après CAMEFI) qui a formé tierce opposition.
Par jugement rendu le 3 décembre 2015 (n°15/395) la chambre des procédures collectives du tribunal de grande instance de Toulon, a :
— constaté qu’aucune demande en récusation du juge commissaire n’est formée,
— déclaré la tierce opposition de la CAMEFI recevable,
— dit n’y avoir lieu à homologation du plan d’apurement présenté par M. [F] [Z],
— dit qu’en l’état de l’indivisibilité du plan, le jugement prendra effet à l’égard de l’ensemble des créanciers CONAIR de M. [F] [Z],
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
C’est de ce jugement que la cour est saisie aux termes d’une déclaration d’appel formée par M. [F] [Z] le 15 décembre 2015, appel enregistré sous le n° RG 15/22100 (ré enrôlé sous le n°RG 24/02261)
M. [F] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2017 en cours de procédure.
Le magistrat de la mise en état a, par ordonnance du 29 mars 2019 constaté l’interruption de l’instance par l’effet du décès de l’appelant et enjoint Me Voland, conseil de feu [F] [Z], de régulariser la procédure à l’égard des héritiers de ce dernier dans le délai d’un mois et qu’à défaut, l’affaire sera radiée du rôle.
Le 17 mai 2019, une ordonnance de radiation a été prise, radiant l’affaire RG 15/22100 du rôle des affaire en cours.
Par assignation en intervention forcée devant la cour d’appel délivrée le 20 décembre 2023, Me [P] [U] pris en qualité de mandataire ad hoc dans le cadre de la liquidation judiciaire de feu [F] [Z] a été attrait dans la cause.
Le 20 février 2024, Me Badie, conseil de la SCP BR Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de [F] [Z], a sollicité le ré-enrôlement de l’affaire qui a a été rétablie sous le numéro RG 24/02261.
La Selarlu ML ASSOCIES qui succède à la SCP BR & Associés est intervenue volontairement à la procédure.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience du 11 juin 2025 avec mention de la date prévisible de la clôture. La clôture a été prononcée le 22 mai 2025.
**
Par conclusions d’appelant régulièrement déposées et signifiées le 14 mars 2016, M. [F] [Z] sollicite de la cour :
— de le recevoir en son appel,
— de réformer le jugement entrepris,
— de dire et juger que le jugement d’homologation du plan d’apurement du 3 novembre 2005 conserve toute son efficacité vis à vis des créanciers homologués ;
— de confirmer le mandataire judiciaire dans sa mission de commissaire au plan d’apurement et l’inviter à désintéresser sans délai les créanciers homologués,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la CAMEFI à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Me [P] [U] ès qualités de mandataire ad hoc appelé en la cause et à qui ont été signifiées les conclusions prises dans l’intérêt de la SCP BR Associés, déposées et signifiées au RPVA le 2 mai 2017 et les conclusions d’intimée dans l’intérêt de la CAMEFI, signifiées le 5 mai 2025, n’a pas constitué avocat et a fait connaître à la cour par courrier du 30 septembre 2024 qu’étant désigné par ordonnance rendue le 3 octobre 2019 en qualité de mandataire ad hoc pour représenter les intérêts de feu [F] [Z] dans l’affaire pendante devant la cour d’appel, il ne dispose d’aucun fonds en compte, et ne sera ni présent, ni représenté.
**
Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées au RPVA 22 avril 2025, la Selarl ML Associés venant aux droit de la SCP BR Associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de [F] [Z], demande à la cour de :
— juger l’appel non soutenu et confirmer purement et simplement la décision rendue ;
— condamner M. [F] [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel étant distrait au profit de son conseil.
**
Par conclusions d’intimée déposées et notifiées au RPVA le 23 avril 2025, la CAMEFI demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré ;
— déclarer la tierce opposition de la CAMEFI recevable et fondée ;
— rétracter, et pour le moins réformer, le jugement rendu le 3 Novembre 2005 par le TGI de Toulon ;
— débouter M. [F] [Z] de sa demande d’homologation du plan de désendettement ;
— écarter des débats la pièce n°20 produite par M.[F] [Z], qu’il s’est refusé de communiquer à la concluante malgré deux demandes ;
— déclarer le plan d’apurement global de la dette de M.[F] [Z] signé par Maître [I] [C] le 18 septembre 2002 inopposable à la CAMEFI ;
— condamner M.[F] [Z], pris en la personne de Maître [P] [U], à payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
— condamner M.[F] [Z], pris en la personne de Maître [P] [U], à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont ceux d’appel distraits au profit de Maître Olivier Sinelle, avocat, sur son offre de droit, et conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les conclusions d’appel déposées et notifiées le 14 mai 2016'dans l’intérêt de [F] [Z] ont régulièrement saisi la cour et le fait que le mandataire ad hoc n’ait pas constitué avocat en raison de l’absence de fonds n’implique pas pour autant, contrairement à ce qui est soutenu par les intimés, qu’il ne soutienne pas l’appel et ait renoncé aux écritures déposées avant sa désignation.
Le jugement rendu sur opposition de la CAMEFI frappé d’appel s’inscrit dans le dispositif d’aide aux français rapatriés mis en place par l’article 100 de la loi n° 97 1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998, dans sa rédaction postérieure à l’article 25 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 de finances rectificative pour 1998 qui dispose que :
« Les personnes qui ont déposé un dossier avant le 18 novembre 1997 auprès des commissions départementales d’aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée bénéficient d’une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu’à la décision de l’autorité administrative compétente, jusqu’à la décision de l’autorité administrative ayant à connaître des recours gracieux contre celle-ci, le cas échéant, ou, en cas de recours contentieux, jusqu’à la décision définitive de l’instance juridictionnelle compétente.
« Les personnes qui n’entrant pas dans le champ d’application du premier alinéa ont déposé un dossier entre le 18 novembre 1997 et la date limite fixée par le nouveau dispositif réglementaire d’aide au désendettement bénéficient de la suspension provisoire des poursuites dans les mêmes conditions que celles définies à l’alinéa précédent.
« Ces dispositions s’appliquent également aux procédures collectives et aux mesures conservatoires, à l’exclusion des dettes fiscales. Elles s’imposent à toutes les juridictions, même sur recours en cassation.
« Les personnes ayant déposé avant le 18 novembre 1997 un recours contre une décision négative prise en application de l’article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) et de l’article 12 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 bénéficient également de la suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu’à la décision définitive de l’instance juridictionnelle compétente.
« Bénéficient également d’une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre, selon les mêmes modalités, les cautions, y compris solidaires, des personnes bénéficiant d’une suspension provisoire des poursuites au titre de l’un des alinéas précédents » ;
Pour autant, il résulte de la décision QPC n°2011-213 du 27 janvier 2012 se prononçant sur la question prioritaire de constitutionnalité dont a été saisi le conseil constitutionnel par arrêt de la cour de cassation du 9 novembre 2011 sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 100 de la loi n°97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 et l’article 25 de la loi n°98-1267 du 30 décembre 1998 de finances rectificatives pour 1998, que les dispositions ayant instauré la suspension des poursuites au bénéfice des personnes rapatriées éligibles au dispositif de désendettement prises par la CNAIR, ont été déclarées contraires à la constitution. Le conseil constitutionnel a déclaré que l’abrogation de cette disposition prend effet à compter de la publication de la décision et qu’elle est applicable à toutes les instances non jugées définitivement dont l’issue dépend de l’application des dispositions déclarées inconstitutionnelles (considérant n°10).
En l’espèce, si la décision du conseil constitutionnel ne remet pas en cause le principe de l’autorité de la chose jugée attaché à l’arrêt de la cour de cassation précité du 26 juin 2001 ayant constaté la suspension de la procédure collective telle qu’ordonnée par jugement du 27 juin 1996, il n’en est pas de même du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon du 3 novembre 2005 qui étant frappé d’opposition par la CAMEFI et donnant lieu au jugement dont appel du 3 décembre 2005, sont susceptibles d’être atteints par l’effet rétroactif de l’abrogation de l’article 100 de la loi n°97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 et l’article 25 de la loi n°98-1267 du 30 décembre 1998 de finances rectificatives pour 1998.
La déclaration d’inconstitutionnalité des dites dispositions, applicables erga omnes aux instances en cours et sur le fondement desquelles, un plan d’apurement des dettes a été arrêté, est susceptible de remettre en cause les décisions rendues par le tribunal de grande instance de Toulon en date des 3 novembre 2005 et 3 décembre 2005 et de laisser par conséquent place au jeu normal des dispositions relatives à la liquidation judiciaire, prévues au Titre IV du Livre VI du code de commerce.
L’examen du litige relèverait, dans cette hypothèse, des seules règles de la procédure collective, lesquelles n’entraînent pas de conséquences manifestement excessives pour le débiteur, qui conserve, au titre des droits acquis, l’aide de l’Etat accordée par une décision définitive de la CNAIR, ou ses ayants droits, de même que pour l’ensemble des créanciers déclarés dans la procédure collective.
La SCP BR Associés représentée par Me Malric, aux droits de Me [C], est détentrice de la somme totale de 176 346,64 euros, destinée à désintéresser les créanciers.
S’agissant d’un moyen nouveau touchant à l’ordre public et dont dépend la solution du litige, la cour estime indispensable d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter les parties ainsi que le ministère public à formuler toutes observations qui leur paraissent nécessaires, notamment :
— sur les conséquences de cette abrogation sur le jugement rendu le 03 décembre 2015 sur tierce opposition formée de la CAMEFI au jugement rendu le 3 novembre 2005 dont appel,
— sur la reprise de la procédure de liquidation judiciaire faisant suite à la résolution du plan de redressement ouverte par jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 27 juin 1996 et ses suites.
Il y a lieu d’ordonner la transmission du dossier pour avis au ministère public conformément à l’article 421 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt avant dire droit réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du MERCREDI 11 FEVRIER 2026 à 8 h 40 en salle 7 au Palais Monclar ;
Invite les parties à faire retour de leurs observations sur les questions sus évoquées, avant le 14 Janvier 2026 ;
Ordonne la transmission par le greffe du dossier au ministère public pour avis ;
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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