Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 18 sept. 2025, n° 24/07808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, JEX, 11 juin 2024, N° 23/05557;/07808 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/342
Rôle N° RG 24/07808 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNICD
[U] [N]
C/
Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 9] en date du 11 Juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/05557.
APPELANT
Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD substituée par Me Sandra JUSTON, avocates au barreau d’AIX-EN-PROVENCE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON,
assistée de Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
INTIMÉ
Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST compartiment CREDINVEST 2 ; venant aux droits de la [Adresse 7], dont le siège social est situé [Adresse 5], suivant acte de cession de créances en date du 26 mai 2021 ;
représenté par sa société de gestion la S.A. EUROTITRISATION, elle-même agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
situé [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, substitué par Me Rebecca VANDONI, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, asistée de Me Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS :
Un jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2020, du tribunal de grande instance de Grasse, signifié le 10 février 2020, condamnait monsieur [N] à payer à la société [Adresse 8] la somme de 27 768,32 € outre intérêts au taux de 3,45 % à compter du 23 septembre 2019, en qualité de caution solidaire de la Sarl CK Services Distribution, ainsi que la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Un avis de saisie du véhicule de monsieur [N] était établi le 31 mars 2023.
Le 13 juillet 2023, monsieur [N] faisait assigner la [Adresse 8] devant le juge d’exécution de [Localité 9] aux fins de nullité de la signification du 10 février 2020 du jugement du 13 janvier 2020 et de dommages et intérêts outre indemnité pour frais irrépétibles et dépens.
Un jugement du 11 juin 2024 du juge précité :
— recevait le Fonds Commun de Titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation en son intervention volontaire, venant aux droits de la Caisse d’Epargne Prévoyance Cote d’Azur,
— déboutait monsieur [N] de sa demande de nullité de la signification du 10 février 2020 du jugement du 13 janvier 2020,
— déboutait monsieur [N] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamnait monsieur [N] au paiement d’une indemnité de1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le jugement précité était notifié à monsieur [N] par lettre recommandée dont l’accusé de réception était signé le 13 juin 2024. Par déclaration du 20 juin 2024 au greffe de la cour, monsieur [N] formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [N] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, prononcer la nullité de la signification du 10 février 2020 du jugement du 13 janvier 2020,
— débouter le Fonds Commun de Titrisation Crédinvest de toutes ses demandes,
— condamner le Fonds Commun de Titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation, à lui payer une somme de 2 000 € de dommages et intérêts,
— condamner le Fonds Commun de Titrisation Crédinvest, au paiement d’une indemnité de 1 500 € au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fonde sa demande de nullité de la signification sur le non-respect des prescriptions de l’article 659 du code de procédure civile et de l’absence de justification de l’envoi par l’huissier d’une lettre recommandée avec accusé de réception. Au contraire, il produit deux enveloppes au prix de 1,05 € au lieu de 4 ou 5 € qui ne peuvent, selon lui, correspondre à un envoi recommandé. La nullité résulte de ce simple constat et non d’une inscription de faux qui n’est pas nécessaire lorsque les pièces produites par le créancier démontrent l’absence d’envoi.
En outre, il invoque le caractère insuffisant des diligences de l’huissier en l’état de la seule vérification de l’absence de mention de son nom sur la boîte aux lettres alors de plus que l’huissier n’explique pas les diligences effectuées dans le cadre de sa signification aux adresses répertoriées et ne précise pas à quelle adresse il a interrogé le voisinage. Il rappelle que la seule interrogation du voisinage est insuffisante et constate que l’huissier n’a pas interrogé la commune ou la Poste.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, le Fonds Commun de Titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation, demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— débouter monsieur [N] de toute ses demandes,
— condamner monsieur [N] au paiement d’une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de maître Cherfils, membre de LX Avocats.
Il considère que les diligences imposées par l’article 659 CPC ont été respectées au motif que l’huissier a tenté de signifier à personne le jugement aux deux dernières adresses connues où il a rencontré la factrice qui lui a indiqué que monsieur [N] était parti depuis plus d’un an, où il a interrogé le voisinage qui n’a pas été en mesure de lui donner sa nouvelle adresse, avant de consulter les pages blanches sans succès. Il n’a pas interrogé La Poste tenue au secret professionnel et non tenue de l’informer dans le cadre d’une signification à l’inverse de celui d’une exécution forcée.
Elle rappelle que la mention de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception sur le procès-verbal de signification fait foi jusqu’à inscription de faux. En outre, elle produit les accusés de réception des courriers adressés par l’huissier.
Elle conteste la demande de dommages et intérêts en l’absence de preuve d’un prétendu préjudice moral.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 13 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la demande de nullité de la signification du 10 février 2020 du jugement du 13 janvier 2020,
Selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
* fondée sur le défaut de preuve de l’envoi de la lettre recommandée,
L’article 1371 du code civil dispose que l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
En cas d’inscription de faux, le juge peut suspendre l’exécution de l’acte.
Le droit positif considère que la mention dans un acte de signification de l’envoi de la lettre simple prévue par l’article 658 code de procédure civile dans le délai requis fait foi jusqu’à inscription de faux (Civ 1ère 23 janvier 2007 n°05-20.287).
En l’espèce, l’acte de signification du 10 février 2020 mentionne que l’huissier 'certifie avoir adressé par lettre recommandée avec avis de réception une copie de l’acte ainsi que du procès-verbal de recherches infructueuses et par lettre simple de l’accomplissement de cette formalité au destinataire de l’acte aux deux adresses à [Localité 11]'.
Ainsi, l’huissier certifie avoir accompli personnellement l’expédition de la lettre recommandée imposée par l’article 659 précité. Dès lors, l’exécution de cette formalité fait foi jusqu’à inscription de faux.
En l’absence de dépôt d’une inscription de faux, monsieur [N] ne peut plus contester utilement cet envoi. Il n’y a donc pas lieu d’examiner la valeur probante, contestée par l’appelant, des pièces produites par l’intimée relatives à l’envoi de cette lettre.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu que l’envoi de la lettre recommandée était établi par les mentions de l’acte relatives à cet envoi effectué par l’huissier significateur.
* fondée sur le caractère insuffisant des diligences de l’huissier,
Le droit positif considère qu’une cour d’appel est tenue de vérifier si les diligences mentionnées au procès-verbal sont suffisantes et si l’adresse du destinataire n’aurait pas pu être obtenue selon le moyen indiqué par les conclusions (Civ 2ème 20 octobre 1993 n°92-11.540).
En l’espèce, l’acte de signification du 10 février 2020 converti en procès-verbal de recherches infructueuses mentionne que monsieur [N] ne demeure plus à l’une ou l’autre de ses deux adresses connues de son créancier à [Localité 11].
En effet, si monsieur [N] a réceptionné le 2 mars 2019, un courrier de la [Adresse 8] l’informant de son intention de le poursuivre en paiement en sa qualité de caution, il s’est abstenu de lui communiquer sa nouvelle adresse, objet d’un bail à effet au 1er avril 2019.
Au titre des vérifications opérées par l’huissier, l’acte critiqué mentionne :
' Je me suis rapproché du voisinage où j’ai pu obtenir aucune précision. De retour à mon étude, j’ai interrogé les pages blanches sur Internet, lequel ne fait aucune mention de l’existence du requis sur la liste.
Ne pouvant interroger l’administration postale, laquelle est tenue au secret professionnel, ne disposant pas du lieu de travail du destinataire de mon acte, je n’ai pas pu prospecter cette piste.
De plus, sur place, le nom du requis ne figure nulle part, il ressort de nos dossiers qu’un PVRI a été dressé le 24/10/2019 pour les motifs suivants :
— sur place, [Adresse 1], il y a une villa avec d’autres noms que celui du requis. Je ne rencontre personne sur place pouvant me renseigner utilement.
— sur place, [Adresse 4], il y a une villa avec d’autres noms que celui du requis. Le nom de monsieur [N] ne figure nulle part. Je rencontre sur place la factrice qui me déclare que le requis a quitté les lieux depuis plus d’un an'.
Il résulte des vérifications précitées que sur place, l’huissier a constaté que le nom de monsieur [N] ne figure nulle part, qu’il s’est rapproché du voisinage qui n’a pas été en mesure de le renseigner, et qu’il a consulté le site Internet des pages blanches qui lui a indiqué que le nom de [N] était inconnu.
En outre, la consultation des archives de l’étude a établi l’existence d’un procès-verbal de recherches infructueuses récent antérieur de quatre mois aux motifs que le nom de monsieur [N] ne figurait à aucune des deux adresses visitées et que la factrice lui avait déclaré un départ de monsieur [N] des lieux depuis plus d’un an.
Ainsi, le premier juge a justement considéré que les vérifications précitées (absence de mention du nom sur place, voisinage, consultation des pages blanches, consultation des archives de l’étude) étaient suffisantes au sens des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Il ne peut être fait grief à l’huissier de ne pas avoir interrogé les services postaux et les services de la mairie et ceci d’autant plus que monsieur [N] ne justifie pas de la mise en place d’un suivi de courrier et avoir informé la mairie de sa nouvelle adresse.
Enfin, l’huissier mentionne qu’il ne disposait pas du lieu de travail de monsieur [N] de sorte qu’il ne pouvait s’y rendre pour lui signifier l’acte.
Ainsi, la demande de nullité de la signification du 10 février 2020 fondée sur le caractère insuffisant des vérifications de l’huissier n’est pas fondée. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande précitée.
En l’état du rejet de la demande de nullité de la signification, monsieur [N] ne justifie d’aucune faute et d’aucun préjudice en lien avec la nullité alléguée mais non établie précitée de sorte que le rejet de sa demande indemnitaire sera confirmé.
— Sur les demandes accessoires,
Monsieur [N], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à l’intimée une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE monsieur [U] [N] au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [U] [N] aux entiers dépens d’appel avec droit de recouvrement direct des frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision au profit de Maître Romain Cherfis, membre de la Selarl LX Aix en Provence.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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