Confirmation 28 août 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 28 août 2025, n° 24/01655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 5 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [6]
C/
[9]
CCC adressées à :
— SAS [6]
— [9]
— Me RIGAL
— TJ
Copie exécutoire délivrée à :
— [9]
Le 28 août 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 AOUT 2025
*************************************************************
n° rg 24/01655 – n° portalis dbv4-v-b7i-jbud – n° registre 1ère instance : 23/01393
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de lille en date du 05 mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
MP : Mme [C] [B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406 substitué par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIME
[9], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [L] [M], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Août 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Août 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 31 mai 2022, Mme [B] [C], salariée de la société [6] en qualité d’employée de restauration, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie du tendon de l’épaule droite, sur la base d’un certificat médical initial établi le 3'avril 2022 mentionnant une tendinopathie du sus-épineux droit.
La [7] (la [8] ou la caisse) a diligenté une enquête auprès de l’assurée et de son employeur par l’envoi de questionnaires.
Par décision du 23 janvier 2023, la caisse a informé la société [6] qu’elle prenait en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles la pathologie déclarée par Mme'[W] [C].
La société [6] a saisi en contestation de cette décision la commission de recours amiable de la [8], puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, lequel, par un jugement du 5'mars'2024 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a':
— 'déclaré recevable le recours de la société [6],
— 'débouté la société [6] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [10] reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de Mme'[C],
— 's’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la société [6] d’inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle de Mme'[E] au profit de la cour d’appel d’Amiens spécialement désignée par l’article D.'311-12 du code de l’organisation judiciaire compétente pour connaitre ce litige,
— 'condamné la société [6] aux dépens.
La société [6] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 4'avril'2024 et les parties ont été convoquées à l’audience du 27 février 2025, lors de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celle du 10 juin suivant.
Par conclusions communiquées au greffe le 24 février 2025, soutenues oralement à l’audience, la société [6] demande à la cour de':
— 'infirmer le jugement,
— 'juger que la condition tenant à la désignation de la maladie n’est pas remplie,
— 'juger que la prise en charge de la maladie professionnelle sur le fondement de l’article L.'461 1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale par la [8] était donc irrégulière,
— 'lui déclarer en conséquence inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [W] [C] ainsi que toutes les conséquences financières en découlant,
— 'débouter la [10] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— 'condamner la [10] aux dépens.
La société [6] estime que la condition du tableau n°57 A relative à la désignation de la maladie n’est pas respectée et que, pour ce motif, la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles vise la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [11]. L’évolution des textes relatifs à ce tableau montre l’importance de la condition d’absence de calcification pour la désignation de la maladie.
Cette condition spécifique doit être démontrée et fondée par un élément médical extrinsèque, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, La [8] n’en justifiant pas, de même qu’elle ne démontre pas le caractère chronique et non rompue de la pathologie.
Il importe peu que le colloque médico-administratif mentionne la réalisation d’une IRM pour objectiver la maladie car il ne précise pas si cet examen, dont la date n’est d’ailleurs pas indiquée, étayait bien le caractère chronique, non rompu et non calcifiant.
La désignation de la maladie ne correspond donc pas à celle visée par le tableau n°57 des maladies professionnelles et la seule mention de celui-ci dans le colloque médico administratif est insuffisante à démontrer la preuve attendue et dont la charge incombe à la [8].
Par conclusions communiquées au greffe le 26 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, la [10] demande à la cour de’confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la société [6] aux dépens de l’instance.
Elle rappelle que le certificat médical initial ne doit pas reprendre littéralement l’intitulé de la pathologie visée au tableau pour que la condition médicale de celui ci soit remplie.
Le service médical a considéré que la pathologie déclarée correspondait à celle visée par le tableau n°57 A, notamment grâce à une IRM réalisée le 13 juillet 2022, qui constitue un élément diagnostic qui n’a pas à figurer dans le dossier d’instruction de maladie professionnelle.
L’employeur a d’ailleurs pu consulter le colloque médico-administratif qui mentionne la réalisation de cet examen pour objectiver la pathologie de sa salariée lorsqu’il a consulté le dossier d’instruction le 6 janvier 2023.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il appartient au juge, saisi d’un litige sur la désignation de la maladie, de rechercher si l’affection déclarée correspond à l’une des pathologies décrites par un tableau de maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties et non de la seule analyse littérale du certificat médical initial.
En l’espèce, Mme [B] [C] a déclaré à la caisse une tendinopathie du tendon de l’épaule droite, sur la base d’un certificat médical initial établi le 3 avril 2022 mentionnant une tendinopathie du sus-épineux droit.
La [8] a pris en charge cette affection au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles, lequel vise notamment la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [11].
Il ressort du colloque médico-administratif renseigné par le médecin-conseil, le docteur [V], le 6'octobre'2022 que':
— 'le code syndrome renseigné est celui correspondant au tableau n°57 A, soit le code 057AAM96C,
— 'la maladie a bien été objectivée par une IRM de l’épaule droite réalisée par le docteur [Y] et réceptionnée par le médecin-conseil le 13 juillet 2022,
— 'les conditions médicales réglementaires étaient bien remplies,
— 'le médecin-conseil était d’accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial du 3'avril'2022.
Le médecin-conseil a donc bien vérifié que la condition médicale visée par le tableau n°57 A était remplie, notamment grâce à l’IRM qui lui a été communiquée, dont on rappellera qu’elle constitue, tout comme son compte-rendu, un élément diagnostic qui n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse.
Le fait que le colloque médico-administratif mentionne la date de réception de l’IRM par le médecin conseil, et non celle de sa réalisation, est sans incidence et n’a pas pour conséquence l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré opposable à la société [6] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [C] [B].
Le jugement sera confirmé.
Succombant totalement, la société [5] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions contestées,
Condamne la société [6] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Service civil ·
- Syndic ·
- Surcharge ·
- Lettre simple ·
- Prorogation ·
- Avocat ·
- Caution ·
- Saisine ·
- Immobilier ·
- Garantie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Crédit logement ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Quittance ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Pourvoi en cassation ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Notification ·
- Appel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Diligences
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Réintégration ·
- Heures supplémentaires ·
- Inégalité de traitement ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Titre ·
- Cadre ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conseil ·
- Bénéficiaire ·
- L'etat ·
- Voyage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Contentieux ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Ticket modérateur ·
- Traitement ·
- Liste ·
- Exonérations ·
- Affection ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Demande ·
- Critère
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Parents ·
- Déclaration ·
- Date ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Associations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Publicité foncière ·
- Titre ·
- Copropriété ·
- Demande ·
- Taxes foncières ·
- Adresses ·
- Prix de vente ·
- Dol ·
- Notaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Prime d'ancienneté ·
- Diffusion ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Ancienneté ·
- Ags ·
- Sociétés
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Expropriation ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Etablissement public ·
- Date ·
- Droit réel ·
- Demande ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.