Confirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 27 nov. 2024, n° 21/05381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 décembre 2020, N° 20/06053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05381 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3LW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/06053
APPELANT
Monsieur [I] [S]
Né le 12 Septembre 1973 au Mali
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : W04
INTIMEES
S.A.R.L. AU TROUSSEAU MODERNE,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non représentée, la déclaration d’appel et les conclusions lui ayant été signifiées par exploit d’huissier le 9 août 2021 à étude
S.E.L.A.R.L. ATHENA, prise en la personne de Maître [R] [Y] Es qualité de Mandataire liquidateur de la SARL GL DIFFUSION
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non représentée, l’assignation en intervention forcée ayant été signifiées par exploit d’huissier le 20 janvier 2022, délivrée à tiers présent
Association UNEDIC AGS CGEA [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
M. Christophe BACONNIER,Président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Véronique MARMORAT, présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 13 novembre 2024 et prorogé au 27 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [S], né le 12 septembre 1973, a été embauché par la société GL Diffusion, locataire-gérante d’un fonds de commerce appartenant à la société Au Trousseau Moderne, ayant comme activité la vente de chaussures le 3 décembre 2003 en qualité de vendeur.
Par jugement du 11 mars 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société GL Diffusion.
Le 10 août 2020, le contrat de travail a été rompu par une prise d’acte du salarié pour non-fourniture de travail et non-paiement des salaires.
Le 21 août 2020, le salarié a saisi en requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en diverses somme de nature indemnitaire et salariale le Conseil des prud’hommes de Paris lequel par jugement du 3 décembre 2020 a :
Fixé le salaire à 2 339,72 euros,
Requalifié la prise d’acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société Au Trousseau Moderne à lui verser les sommes suivantes :
8862 euros à titre de salaire de mars 2020 au 10 août 2020 outre celle de 886 euros au titre des congés payés y afférents,
9 943,81 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
4 418 euros au titre du préavis, outre celle de 442 euros au titre des congés payés y afférents,
1 579 euros au titre de la prime d’ancienneté, outre celle de 158 euros au titre des congés payés y afférents,
24 000 euros au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse,
Ordonné à la société Au Trousseau Moderne de lui remettre des documents sociaux conformes,
Fixé sa créance au passif de la société GL Diffusion liquidée par la Selarl Athéna en la personne de maître [R] [Y] ès qualité de liquidateur de cette société aux sommes suivantes :
432 euros à titre de rappel de salaire de mars 2017 à juin 2018, outre celle de 43 euros au titre des congés payés y afférents,
585 euros à titre de rappel de salaire de juillet 2018 à novembre 2018, outre celle de 59 euros au titre des congés payés y afférents,
1 152 euros à titre de rappel de salaire de novembre 2018 à novembre 2019, outre celle de 115 euros au titre des congés payés y afférents,
257,20 euros à titre de rappel de salaire de décembre 2019 à janvier 2020, outre celle de 26 euros au titre des congés payés y afférents,
1 009 euros à titre de rappel de salaire de février 2020, outre celle de 101 euros au titre des congés payés y afférents,
2 201 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté de mars 2017 à juin 2018, outre celle de 220 euros au titre des congés payés y afférents,
742 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté de juillet 2018 à novembre 2018, outre 74 euros au titre des congés payés y afférents,
2 257 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté de décembre 2018 à novembre 2019, outre celle de 226 euros au titre des congés payés y afférents,
386 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté de décembre 2019 à janvier 2020, outre celle de 39 euros au titre des congés payés y afférents,
Ordonné à la société GL Diffusion liquidée par la Selarl Athéna en la personne de maître [R] [Y] ès qualité de liquidateur de cette société la remise des documents sociaux conformes,
Dit le présent jugement opposable à l’association Unédic délégation Ags Cgea [Localité 5] dans la limite de sa garantie légale,
Débouté monsieur [S] du surplus de ses demandes.
Monsieur [S] a interjeté appel de cette décision le 4 juin 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [S] demande à la cour de
Confirmer le jugement entrepris sauf :
— en ce qu’il n’a pas prononcé solidarité des condamnations entre les défenderesses à l’ensemble des condamnations,
— a limité le quantum des condamnations au titre de l’indemnité de licenciement et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— a débouté monsieur [S] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, de la contrepartie obligatoire en repos, de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, de l’article 700 alinéa 2 et n’a pas assorti les condamnations des intérêts légaux à compter à de la saisine.
Infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononcer la solidarité des condamnations suivantes, prononcée par le conseil de prud’hommes à l’encontre de la seule société GL Diffusion, vis-à-vis de la société Au Trousseau Moderne :
Titre
Somme en euros
rappel de salaire de mars 2017 à juin 2018
congés payés afférents
432,00
43,00
rappel de salaire de juillet 2018 à novembre 2018
congés payés afférents
585,00
59,00
rappel de salaire de novembre 2018 à novembre 2019
congés payés afférents
1152,00
115,00
rappel de salaire de décembre 2019 à janvier 2020
congés payés afférents
257,20
26,00
rappel de salaire de février 2020
congés payés afférents
1 009,00
101,00
rappel de prime d’ancienneté de mars 2017 à juin 2018
congés payés afférents
2201,00
220,00
rappel de prime d’ancienneté de juillet 2018 à novembre 2018
congés payés afférents
742,00
74,00
rappel de prime d’ancienneté de décembre 2018 à novembre 2019
congés payés afférents
2 257,00
226,00
rappel de prime d’ancienneté de décembre 2019 à janvier 2020
congés payés afférents
386,00
39,00
Prononcer la solidarité des condamnations suivantes, prononcées par le conseil de prud’hommes à l’encontre de la seule société Au Trousseau Moderne, vis-à -vis de la société GL Diffusion prise en la personne de sa mandataire ad’hoc, maître [R] [Y], et ordonner leur inscription au passif :
Titre
Somme en euros
salaire de mars 2020 au 10 août 2020
congés payés afférents
8 862,00
886,00
préavis
congés payés afférents
4 418,00
442,00
prime d’ancienneté
congés payés afférents
1 579,00
158,00
Ordonner l’inscription au passif de la société GL Diffusion des condamnations suivantes, et y condamner solidairement la société Au Trousseau Moderne, au profit de monsieur [S] :
Titre
Somme en euros
heures supplémentaires du 1er mars 2017 au 12 février 2020
congés payés afférents
12 900,00
1 290,00
contrepartie obligatoire en repos de 2017 à 2019
congés payés afférents
1 478,00
148,00
travail dissimulé
14 038,00
exécution déloyale du contrat de travail
5 000,00
indemnité de licenciement
11 043,00
licenciement sans cause réelle et sérieuse
46 796,00
article 700 du code de procédure civile (première instance)
article 700 du code de procédure civile (cause d’appel)
2 500,00
2 500,00
Ordonner à la société GL Diffusion représentée par son mandataire maître [R] [Y] et à la société Au Trousseau Moderne, pour ce qui les concerne de lui remettre les documents suivants sous astreinte de 50 euros par jour et par document dont le Conseil se réservera la liquidation :
Attestation Pôle Emploi,
Certificat de travail,
Bulletins de paie (de mars 2017 à août 2020),
Dire que l’ensemble des condamnations seront assorties des intérêts au taux légal compter de la saisine avec capitalisation par année échue
Déclarer les condamnations opposables à l’association Unédic délégation Ags Cgea [Localité 5].
Par conclusions signifiées par voie électronique le22 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l’association Unédic délégation Ags Cgea [Localité 5] demande à la cour de
Lui donner acte des conditions et limites de son intervention et sa garantie et dire que la décision à intervenir ne lui sera opposable que dans les conditions, limites et plafonds de sa garantie,
Confirmer le jugement dont appel,
Débouter monsieur [S] de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement, rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant et en tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les montants des créances susceptibles d’être fixées, notamment à titre de salaires et à titre d’indemnités.
Maître [R] [Y] de la Selarl Athéna a été désignée mandataire ad’hoc de la société GL Diffusion.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur l’employeur de monsieur [S] après la liquidation judicaire
Principe de droit applicable
Selon l’article L 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Application en l’espèce
Comme l’ont justement rappelé le Conseil des prud’hommes et l’association Unédic délégation Ags Cgea [Localité 5], la résiliation du contrat de location-gérance à la suite de la liquidation judiciaire du locataire entraîne le retour du fonds loué au bailleur, le contrat de travail se poursuivant avec le propriétaire du fonds.
Ainsi, la société GL Diffusion n’était plus l’employeur de monsieur [S] à compter du 11 mars 2020 et ne peut être tenu responsable des manquements antérieurs à cette date. Seule la société Au Trousseau Moderne était l’employeur de monsieur [S] à compter de cette date.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes de condamnation solidaire et d’exclure la garantie de l’association Unédic délégation Ags Cgea [Localité 5] pour les créances nées de la rupture du contrat de travail.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur les demandes de rappel de salaire et de prime d’ancienneté
Principe de droit applicable
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette dernière disposition est d’ordre public.
Ces articles s’appliquent en droit du travail, l’article L 1221-1 du code du travail prévoyant que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Application en l’espèce
Il ressort de l’article 1 de la convention collective de commerce de détail de chaussure que monsieur [S] ayant plus de 6 ans d’ancienneté, soit près de 17 ans, il relevait de la classification d’employé niveau 4 et qu’en conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont fait droit à ces demandes de rappel de salaires et de congés payés afférents pour la période non prescrite et ont fixé ces sommes au passif de la société GL Diffusion, ces créances étant garanties par l’association Unédic délégation Ags Cgea Ile de France dans les limites réglementaires et légales de cette garantie.
La cour confirme également les montant retenus pour les primes d’ancienneté retenus et également garanties par l’association Unédic délégation Ags Cgea [Localité 5] dans les mêmes conditions.
Le jugement est confirmé sur ces points.
Sur les heures supplémentaires et le repos compensateur
Principe de droit applicable
L’article L 3171-4 du code du travail précise qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Selon l’article L 3121-27 du code du travail, dans les entreprises de vingt salariés et moins, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires conventionnel ou réglementaire ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent.
À défaut de convention ou d’accord, le contingent annuel est fixé à 220 heures par salarié et par an. En cas de dépassement, chaque heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent doit donner lieu à une contrepartie obligatoire en repos
Application en l’espèce
Monsieur [S] soutient qu’il aurait réalisé 5 heures de travail supplémentaires par semaine, majorées à 25%, en ce qu’il aurait dû se rendre au magasin avant l’ouverture à 10h30 et après la fermeture du magasin à 19h30, et ce, chaque jour travaillé, soit 5 jours par semaine. Il précise également qu’il aurait travaillé le dimanche pendant les soldes et parfois pendant ses jours de repos.
Monsieur [S] verse aux débats des tableaux mentionnant les heures de début et de fin d’activité dont les heures sont différentes ce qui apporte un élément de crédibilité et produit des attestations d’anciens salariés, de clients et de proches à ce titre.
Il fournit des éléments suffisamment précis permettant à l’employeur qui assure le contrôle du temps de travail d’y répondre. L’employeur n’apporte aucun élément de nature à contredire ces tableaux.
De même, la cour retient les montants sollicités pour l’indemnisation des repos compensateur ni réglés ni exécutés.
En conséquence, il convient de fixer au passif de la société GL Distribution les sommes suivantes garanties par l’association Unédic délégation Ags Cgea Ile de France dans les limites réglementaires et légales de cette garantie.:
12 900 euros aux titres des heures supplémentaires du 1er mars 2017 au 12 février 2020 outre celle de 1 290 euros pour les congés payés afférents
1 478 euros à titre de contrepartie obligatoire au repos de 2017 à 2019 outre celle de 148 euros pour les congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
Principe de droit applicable
En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Selon l’article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Application en l’espèce
Il résulte de ce qui précède que l’employeur a sciemment délivré à monsieur [S] des bulletins de paie mentionnant un nombre d’heures de travail inférieur à ceux réellement accomplies ce qui suffit à caractériser l’élément intentionnel et de fixer l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à la somme de 14 038 euros.
Sur le manquement à l’exécution loyale du contrat de travail
La cour prenant en compte les difficultés financières supportées par le salarié du fait du manquements de l’employeur à ses obligations relatives à son salaire et au règlement des heures effectuées fixe à la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la rupture du contrat de travail
Principe de droit applicable
Aux termes de l’article L 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ou d’un commun accord.
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La prise d’acte peut être définie comme tout acte par lequel le salarié notifie à l’employeur qu’il met fin au contrat de travail ou cesse le travail en raison de faits ou manquements imputés à l’employeur, quelle que soit la dénomination utilisée dans cet acte.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Contrairement à la lettre de licenciement, la lettre de prise d’acte ne fixe pas les limites du litige.
Ces faits qui pris isolément ne présentent pas de caractère de gravité, sont, par leur accumulation, de nature à avoir dégradé les conditions de travail de l’intéressé
Application en l’espèce
Au moment de la prise d’acte le 10 août 2020, l’employeur de monsieur [S] était la société Au Trousseau Moderne qui aurait dû mettre en place un procédure de licenciement économique si cela s’avérait nécessaire.
Ce manquement est suffisamment grave pour requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement du Conseil de prud’hommes sera en conséquence confirmé sur ce point et de retenir les montants fixés au titre du licenciement abusif à hauteur de 24 000 euros, de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et des salaires, et des congés payés afférents pour la période comprise entre le mois de mars 2020 et le 10 août 2020 ainsi que de la prime d’ancienneté pour la période considérée..
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Fixe au passif de la société GL Distribution les sommes suivantes, garanties par l’association Unédic délégation Ags Cgea [Localité 5] dans les limites réglementaires et légales de cette garantie :
-12 900 euros aux titres des heures supplémentaires du 1er mars 2017 au 12 février 2020 outre celle de 1 290 euros pour les congés payés afférents,
-1 478 euros à titre de contrepartie obligatoire au repos de 2017 à 2019 outre celle de 148 euros pour les congés payés afférents,
— 14 038 euro à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Au Trousseau Moderne à verser à monsieur [S] la somme de 1 500 euros pour la première instance au profit de maître David Van Der Vlist et à celle de 1 500 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit le jugement opposable à l’association Unédic délégation Ags Cgea [Localité 5] dans les limites de sa garantie ;
Ordonne à la société Au Trousseau Moderne de remettre à monsieur [S] les bulletins de paie du 12 mars 2020 au 10 août 2020, l’attestation Pôle Emploi et le certificat de travail sous une astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter d’un mois après le présent arrêt pour une période de 6 mois passé laquelle en cas d’inexécution, pourra être liquidée par le juge compétent qui pourra en prononcer une nouvelle ;
Ordonne à Maître [R] [Y], de la Selarl Athéna, mandataire ad’hoc de la société GL Diffusion de remettre à monsieur [S] les bulletins de paie conforme au présent arrêt de mars 2017 au 11 mars 2020 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Au Trousseau Moderne aux dépens.
Le greffier La présidente
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