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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 5 sept. 2025, n° 24/02703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [12]
C/
[8]
FRANCE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [12]
— [8]
FRANCE
— Me Hélène CAMIER
Copie exécutoire :
— [8]
FRANCE
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/02703 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDUN
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDERESSE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [G] [U], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 juin 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Jean-François CANOINE et Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 05 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCÉ :
Le 05 septembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Par courrier du 28 février 2024, suite à la notification de son taux de cotisation AT/MP 2024, la société [12] a contesté auprès de la [5] (la [7]) le classement de son activité sous le code risque 51.5EG correspondant au « Commerce du bois ».
Par décision du 15 avril 2024, la [7] a maintenu le classement de la société [12] sous le code risque 51.5EG.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 juin 2024 et visé par le greffe le 4 juillet suivant, la société [12], contestant cette décision, a fait assigner la [7] à comparaître devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 21 février 2025. À cette audience, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celle du 6 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles elle s’est référée à l’audience, la société [12] demande à la cour de :
— dire mal fondée la décision de la [7] du 15 avril 2024,
— à titre principal :
— juger qu’elle relève du code risque 51.1 RB,
— ordonner en conséquence à la [7] de lui attribuer ce code et de régulariser ses taux AT/MP 2024 et suivants,
— à titre subsidiaire :
— juger qu’elle relève du code risque 51.5FA,
— ordonner en conséquence à la [7] de lui attribuer ce code et de régulariser ses taux AT/MP 2024 et suivants,
— en tout état de cause :
— condamner la [7] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [7] aux dépens de l’instance.
La société explique être soumise au mode de tarification individuelle dans la mesure où son effectif est de plus de 150 salariés. Elle rappelle qu’elle a bénéficié pendant plusieurs années du code 51.1RB.
Elle fait valoir que son secteur d’activité n’est pas celui visé par le comité technique national ([10]) F, correspondant aux « industries du bois, de l’ameublement, du papier-carton, du textile, du vêtement, des cuirs et des peaux et des pierres et terres à feu ». Elle indique qu’elle ne travaille pas le bois ni ne fabrique des articles en bois ni ne scie ou ne rabote.
Elle explique que, conformément à l’objet consacré dans ses statuts, elle harmonise les objectifs et politiques des négociants utilisateurs de matériaux de construction, procède à l’achat/vente en gros, demi-gros et au détail de tous matériaux produits et articles manufacturés pour la construction, l’agencement, l’aménagement et la décoration des bâtiments. Elle souligne qu’il n’est pas question de fabrication.
Elle rappelle que son code NAF est le 4619A, correspondant aux « Centrales d’achat non alimentaires » et estime qu’elle devrait donc relever du code 51.1 RB « commerce de gros sans manutention : centrales d’achat et intermédiaires du commerce non alimentaire appartenant au [11] (commerces non alimentaires) ».
Elle observe que le changement de code risque opéré par la [7] l’a été sans explication aucune et que cette dernière ne prouve pas qu’elle l’aurait contactée pour déterminer avec elle son activité.
Elle relève que dans ses écritures, la [7] évoque un entretien avec elle, dont elle ne prouve pas la date, et duquel il ressort que les activités décrites sont la vente de panneaux de bois, de menuiseries et d’autres articles en bois destinés à l’aménagement intérieur tels que des plans de travail. Elle fait remarquer que ces activités sont précisément les activités des centrales d’achats. Elle précise au demeurant qu’il n’est pas uniquement question de menuiseries mais aussi de stockage, de vente de différents matériaux de construction, d’articles d’outillages à main, d’équipements de protection de peinture etc.
Dans le cas où l’application du code 51.1RB lui serait refusée, elle sollicite l’application du code 51.5FA « commerce de gros de matériaux de construction » qui est alloué à l’un de ses autres établissements.
Par conclusions communiquées à l’audience et auxquelles elle s’est référée, la [7] demande à la cour de confirmer sa décision maintenant le classement de la société [12] sous le code risque 51.5EG correspondant au « Commerce du bois » à effet du 1er janvier 2024 et de rejeter le recours de la société.
Elle relève que la demanderesse a indiqué que son activité consistait en la vente de panneaux de bois, de menuiseries et autres articles en bois destinés aux aménagements intérieurs, comme des plans de travail, qu’elle était propriétaire des matériaux qu’elle vendait et qu’elle stockait les matériaux vendus chez elle.
Elle considère cependant que les statuts de la société confirment que ses activités relèvent du code risque 51.5GE, qui s’applique aux entreprises effectuant du commerce de gros de la filière bois, qui sont propriétaires de matériaux vendus et gèrent le stockage et la manutention.
Elle relève que dans le registre national des entreprises, l’activité mentionnée de la société est le groupement d’achat dans le secteur du bois, panneaux et matériaux, de sorte que c’est bien le code 51.EG qui doit s’appliquer et non le code sollicité 51.5FA correspondant au « commerce de gros de matériaux de construction », peu important qu’un autre établissement de la société en bénéficie. Elle maintient que les éléments d’activité transmis par la société ne correspondent pas à ce code.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs de l’arrêt :
En application de l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le classement d’un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l’activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Lorsque l’activité exercée ne correspond à aucun code risque, le classement de l’établissement est effectué par assimilation.
Il est également rappelé que l’attribution d’un code NAF particulier n’a pas de conséquences juridiques en matière de tarification.
Il appartient à la société qui sollicite l’application d’un code risque spécifique de justifier la nature de son activité.
En l’espèce, la [7] a classé l’établissement d'[Localité 4] de la société [12] sous le code risque 51.5GE « commerce du bois », ce que cette dernière conteste.
Pour solliciter l’application du code 51.1 RB « commerce de gros sans manutention : centrales d’achat et intermédiaires du commerce non alimentaire appartenant au [11] (commerces non alimentaires) », ou à défaut le code 51.5FA « commerce de gros de matériaux de construction », elle produit :
— le livre statistique de la sinistralité AT/MP 2023 du CTN F, soit un document de portée générale établi par la [6] qui ne concerne pas son entreprise,
— un tableau qui semble avoir été établi par ses soins sur une simple feuille blanche, ne comportant aucun en-tête, date ou encore identité de son auteur, qui liste des « principales familles » d’activités (matériaux/gros 'uvre, couverture, plâtrerie/isolation, bois/panneau, menuiserie, revêtement intérieurs murs et sols, etc') pour les années 2023 et 2024 avec un total en chiffres et en pourcentage, qui semble correspondre à la part de ces différentes activités dans son chiffre d’affaire global,
— un bulletin de paie d’un cariste travaillant au sein de l’entreprise,
— les statuts de l’entreprise, dont l’objet est le suivant : « procéder à l’achat et la vente en gros, demi-gros et détail de tous matériaux, produits et articles manufacturés pour la construction, l’agencement, l’aménagement et la décoration de tous bâtiments »,
— un document intitulé « activité de Gedinor », décrivant l’activité principale comme celle de « groupement d’achat dans le secteur du bois, panneaux et matériaux ».
La [7] produit pour sa part un extrait du répertoire national des entreprises, duquel il ressort que la société [12] est répertorié comme exerçant une activité de « groupement d’achat dans le secteur du bois, panneaux et matériaux », ce qui est cohérent avec le code risque 51.5GE « Commerce du bois ».
La société ne saurait contester ce constat dès lors qu’elle produit elle-même un document décrivant en des termes identiques son activité.
Elle invoque son code NAC, 46.19A (Centrales d’achat non alimentaires) pour que lui soit appliqué le code risque 51.1 RB « commerce de gros sans manutention : centrales d’achat et intermédiaires du commerce non alimentaire appartenant au [11] (commerces non alimentaires) ». On rappellera toutefois que le code NAC (ou APE), dont la fonction est d’identifier la branche d’activité principale d’une entreprise, est sans incidence sur la détermination du code risque qui dépend de la seule activité exercée.
Quant au code 51.5FA « commerce de gros de matériaux de construction », il a déjà été établi que la société [12] exerçait une activité de groupement d’achats dans le secteur du bois, panneaux et matériaux, ce qui s’apparente plus au commerce du bois qu’à celui de gros matériaux de construction.
La circonstance que d’autres de ses établissements bénéficient de l’un ou l’autre des codes risque sollicités est sans incidence, l’attribution d’un code risque se faisant en fonction de l’activité principale et non des codes risque d’autres établissements d’une même entreprise.
En conséquence, la [7] était fondée à attribuer à la société [12] le code risque 51.5GE « Commerce du bois ».
Le recours est rejeté et la société [12] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Elle sera également déboutée de la demande qu’elle a formulée au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Déboute la société [12] de l’ensemble de ses demandes,
— La condamne aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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