Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 20 nov. 2025, n° 24/01606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Cergy-Pontoise, 31 mai 2018, N° 16-01127/P |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de l' c/ CPAM DU VAL D' OISE, CPAM DES YVELINES, CAISSE PRIMAIRE D ' ASSURANCE MALADIE DES YVELINES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01606 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRLP
AFFAIRE :
[W] [E] épouse [C]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CERGY PONTOISE
N° RG : 16-01127/P
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DU VAL D’OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[W] [E] épouse [C]
CPAM DES YVELINES,
CPAM DU VAL D’OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [W] [E] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Layachi BOUDER de l’ASSOCIATION BOUDER HASSANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R082
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Ayant pour avocate Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Dispensée de comparaître
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [E] épouse [C] (l’assurée) a, le 1er août 2014 déclaré une maladie que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ( la caisse des Yvelines) a refusé de prendre en charge le 7 janvier 2015, sur le fondement du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Après rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse des Yvelines (la CRA), l’assurée a, le 19 mai 2015, saisi une juridiction de sécurité sociale.
Par ailleurs la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (la caisse du Val d’Oise) a, le 17 décembre 2015 notifié à l’assurée un indu au titre des indemnités journalières perçues en doublon, à la suite d’un dysfonctionnement informatique, du 1er août 2014 au 08 juin 2015 pour un montant total de 6 184, 26 euros.
Après rejet explicite de sa contestation de l’indu par la commission de recours amiable de la caisse du Val d’Oise, l’assurée a, le 23 août 2016, saisi une juridiction de sécurité sociale.
Par un jugement du 31 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise a :
— ordonné la jonction des affaires n° 15-00599/P et n° 16-01127/P;
— déclaré les recours de l’assurée recevables mais mal fondés;
— confirmé la décision implicite de rejet prise par la commission de recours amiable refusant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par l’assurée le 1er août 2014;
— confirmé la décision prise par la commission de recours amiable en date du 23 juin 2016 maintenant la créance du 17 décembre 2015 relative à un indu d’indemnités journalières pour les périodes du 1er août 2014 au 30 novembre 2014, du 1er décembre 2014 au 7 janvier 2015 et du 8 janvier 2015 au 8 juin 2015;
— condamné l’assurée à verser à la caisse du Val d’Oise la somme de 6 000,37 euros correspondant aux indemnités journalières indûment versées pour les périodes du 1er août 2014 au 30 novembre 2014, du 1er décembre 2014 au 7 janvier 2015 et du 8 janvier 20185 au 8 juin 2015,
— rejeté l’ensemble des demandes de l’assurée.
L’assurée a interjeté appel du jugement.
L’affaire après radiation puis réinscription au rôle a été plaidée à l’audience du 24 mars 2022.
L’assurée, représentée par son avocat, a demandé:
— la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et le bénéfice des indemnités en découlant pour la période du 1er août 2014 au 31 décembre 2014,
— la prise en charge des indemnités allant du 16 mai au 18 juin 2013 et du 16 novembre 2013 au 31 juillet 2014 dont elle a été privée suite à un refus de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident,
— la condamnation in solidum des caisses des Yvelines et du Val d’Oise à lui payer la somme de 10 000 euros au regard du préjudice subi ainsi qu’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse des Yvelines a sollicité la confirmation du jugement et l’octroi d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse du Val d’Oise a sollicité la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’assurée à lui rembourser la somme de 6 000,37 euros correspondant au montant de l’indu. Elle a conclu à l’irrecevabilité de la demande relative au règlement d’indemnités pour la période du 16 mai au 18 juin 2013 et du 16 novembre 2013 au 31 juillet 2014.
La cour a relevé d’office le moyen tiré de la mise en oeuvre d’une expertise technique sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale et des dispositions réglementaires prises pour son application dans leur rédaction alors en vigueur. Les parties ne se sont pas opposées au recours à une telle expertise.
Par un arrêt en date du 19 mai 2022, la cour d’appel de Versailles a :
— déclaré irrecevable la demande de Mme [C] en paiement des indemnités journalières pour la période du 16 mai au 18 juin 2013 et du 16 novembre 2013 au 31 juillet 2014;
*sur le litige opposant Mme [C] à la caisse du Val d’Oise:
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré ce recours recevable mais mal fondé, confirmé la décision prise par la commission de recours amiable en date du 23 juin 2016 maintenant la créance du 17 décembre 2015 relative à un indu d’indemnités journalières pour les périodes du 1er août 2014, du 1er décembre 2014 au 7 janvier 2015 et du 8 janvier 2015 au 8 juin 2015 et condamné Mme [C] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise la somme de 6 000, 37 euros correspondant aux indemnités journalières indûment versées pour les périodes susvisées;
* sur le litige opposant Mme [C] à la caisse des Yvelines:
— confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré ce recours recevable,
— rejeté le moyen tiré de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée le 1er août 2014, par Mme [C] auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines
— pour le surplus, sursis à statuer sur la demande de prise en charge de la maladie déclarée le 1er août 2014 ainsi que sur les prétentions subséquentes et ordonné une mesure d’expertise technique sur le fondement de l’article R 142-17-1, I, du code de la sécurité sociale,
— rejeté la demande en dommages et intérêts;
— dit que les dépens éventuellement exposés en appel et afférents au litige opposant la caisse du Val d’Oise à Mme [C] resteront à la charge de cette dernière;
— rejeté la demande présentée par Mme [C] en application de l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise,
— rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’elle sont formulées dans le cadre du litige opposant Mme [C] à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines;
— dit que l’affaire opposant Mme [C] à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle sera enrôlée à nouveau à l’initiative des parties ou à la diligence de la cour à réception du rapport d’expertise.
Par conclusions reçues le 6 mai 2024, l’assurée a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle de la juridiction.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 octobre 2024.
La caisse des Yvelines indiquant que le dossier avait été transmis au Docteur [R], l’affaire a été renvoyée au 23 septembre 2025.
Aucun rapport d’expertise n’est parvenu à la juridiction.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 septembre 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement, Mme [C] a demandé à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris,
— d’accorder et donner à Mme [C] le bénéfice de la maladie professionnelle à compter du 01.08.2014 date de la déclaration,
— d’accorder et de donner à Mme [C] le solde des indemnités en maladie professionnelle qu’elle aurait dû percevoir du 01 août 2014 au 31 juillet 2017,
Soit trois jours de carence qui n’auraient jamais dû être pratiquées donc :
— du 01. 08. 2014 au 03.08.2014 pour un montant de 3X 36,28 euros= 108,84 euros
Soit 36,28 euros au lieu 21,66 euros soit un delta de 14,62 euros x 1093 = 15 979,66 euros
Soit total de rappel d’indemnités brut: 16 088,50 euros
— d’accorder et de donner à Mme [C] les indemnités maladie qu’elle aurait dû percevoir allant du 16 mai 2013 au 18 juin 2013 et du 16 novembre 2013 au 31 juillet 2014:
Du 16. 05 .14 au 18 .06 .14: 27 IJ NORMALE X 21, 66= 584,82 euros
du 16 .11.14 au 31 .07.14: 257 IJ NORMALE x 21,66 = 5 566,62 euros
Soit total de rappel d’indemnités brut= 6 151,44 euros
— de condamner in solidum la CPAM des Yvelines et la CPAM du Val d’Oise à payer à Mme [W] [C] la somme de 10 000 euros au regard du préjudice subi
— de condamner in solidum la CPAM des Yvelines et la CPAM du Val d’Oise à payer à Mme [C] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir qu’elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 1er août 2014 à la suite des conclusions du rapport d’expertise du Docteur [N] qui l’a examinée dans le cadre de son recours sur le refus de reconnaissance d’une rechute et qui a indiqué dans son rapport ' pas de fait constitutif d’une rechute au 02.09.2013 du fait accidentel du 18.06. 2010 qui a , de longue date épuisé ses effets dynamiques. Cependant, on ne peut manquer de rapprocher la protrusion discale L4/l5 et le trajet cohérent, d’une maladie professionnelle qui reste à instruire, chez un sujet exposé professionnellement. L’équité devrait conduire à instruire cette voie'.
Elle expose que la caisse lui a demandé de fournir des éléments médicaux avant le 29 septembre 2014 et qu’elle s’est exécutée en se déplaçant au service médical qui a accusé réception de sa remise le 26 septembre 2014.
L’assurée indique qu’à réception du courrier lui signifiant que l’instruction était terminée le 18 décembre 2014, elle s’était rendue à la caisse primaire de [Localité 7] où elle avait pu constater que son dossier ne comportait que le certificat rédigé par le médecin traitant mais aucun des documents qu’elle avait déposé, la caisse ayant perdu les documents remis.
Elle explique que le 7 janvier 2015 la caisse lui a notifié un refus de prise en charge pour le motif administratif qu’elle n’avait pas répondu à la demande de document (scanner) ce qui n’avait pas permis au médecin conseil d’émettre un avis technique alors qu’elle avait remis tous les documents.
Elle soutient que la procédure n’a pas été contradictoire puisque la majeure partie des éléments prévus à l’article R. 441-13 ne figure pas au dossier, la caisse ayant perdu les pièces.
Elle soutient que la caisse se réfugie derrière des formules lapidaires telles que ' avis technique impossible ou les conditions médicales du tableau 98 de prise en charge ne sont pas remplies (= AT du 18/06/2010)' alors que son état nécessitait la reconnaissance de sa maladie profesisonnelle ou d’une rechute.
L’assurée a ajouté que la caisse n’avait pas exécuté l’arrêt avant dire droit et qu’elle n’avait pas procédé à l’expertise technique.
Régulièrement dispensée de comparaître par ordonnance en date du 24 juillet 2025, la caisse du Val d’Oise a indiqué que dans le cadre du litige opposant Mme [C] à la caisse du Val d’Oise, la cour avait confirmé le jugement entrepris et condamné Mme [C] à lui régler la somme de 6 000, 37 euros au titre des indemnités journalières versées de façon indue.
La caisse des Yvelines n’a pas comparu. Elle n’a pas sollicité de dispense de comparution.
MOTIFS :
Sur la prise en charge de la maladie déclarée le 1er août 2014:
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’instance dispose qu’est présumée d’origine profesisonnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n° 98 annexé au code de la sécurité sociale 'Affections chroniques du rachis lombaire provoqués par la manutention manuelle de charges lourdes’ prévoit :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec avec atteinte radiculaire de topographie concrdante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3 L4 ou L4- L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante
6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges effectuées;
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien,
— dans le bâtiment, le gros oeuvre, les travaux publics
— dans les mines et carrières;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels;
— dans le déménagement, les garde-meubles;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarissage
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires agricoles et forestiers;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades;
— dans les travaux funéraires
Les premiers juges ont confirmé la décision implicite de rejet prise par la commission de recours amiable refusant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par l’assurée le 1er août 2014 en relevant : ' il ressort des éléments versés aux débats et notamment du tableau n° 98 relatif aux affections chroniques du rachis lombaire par la manutention manuelle de charges lourdes, des conclusions des rapports des Docteurs [H] et [N] ainsi que des certificats médicaux produits que si les douleurs invoquées par Mme [C] à savoir une ' lombosciatique au niveau droit’ sont bien inscrites au tableau précité, ces dernières ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation relative aux maladies professionnelles puisque les lésions en cause résultent d’un accident du travail dont elle a fait l’objet le 18 juin 2010, lequel a été indemnisé et consolidé au 15 mai 2013 et qu’une décision de refus de prise en charge de sa rechute est intervenue et est devenue définitive le 5 août 2014 faute pour l’assurée de l’avoir contestée.
Dès lors il en résulte que la pathologie ne peut pas faire l’objet d’une prise en charge au titre du tableau des maladies professionnelles puisque la déclaration de maladie professionnelle fait état des mêmes lésions que celles initialement indemnisées et considérées comme consolidées depuis le 15 mai 2013.'
Dans son arrêt mixte la cour a repris les conclusions du docteur [N] et estimé qu’elles caractérisaient l’existence d’une difficulté d’ordre médical. Elle a ordonné une expertise médicale technique sur le fondement de l’article R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale.
Il est constant que cette expertise n’a pas eu lieu. Mme [C] invoque une carence de la caisse.
Cependant l’absence d’expertise médicale technique même causée par une carence de la caisse ne permet pas de faire droit aux demandes de Mme [C] sans examen de leur bien fondé. Au surplus la caisse indiquait lors de l’audience de renvoi du 22 octobre 2024 que le docteur [R] avait été désigné qu’il avait envoyé des courriers au médecin traitant de Madame[C] qui n’avait pas répondu.
Enfin le raisonnement pertinent des premiers juges relatif au caractère définitif de la décison de refus de prise en charge d’une rechute et à l’impossibilité de prendre les mêmes lésions en charge au titre de deux risques professionnels différents n’est remis en cause par aucune pièce produite par l’assurée.
Le docteur [N] lui-même invoquait l’équité dans son rapport pour justifier l’instruction d’une procédure de maladie professionnelle admettant par là implicitement que la prise en charge des mêmes lésions au titre de la maladie professionnelle n’était juridiquement pas fondée.
La cour observe également que dans la déclaration de maladie professionnelle du 1er août 2014, la pathologie désignée par le médecin traitant est une 'lombosciatique au niveau droit'. Le certificat médical initial rédigé par le docteur [F] le 5 août 2014 précise : Mme [W] [C] ' a été consolidée avec séquelles à la date du 18 juin 2013 suite à un accident du travail du 18/06/2010. Une rechute pour le même AT est déclarée le 02/09/2013 mais elle a été refusée. Elle a été vue par un médecin expert le 02/07/2014 signalant que les lésions dont elle souffre peuvent être en rapport avec une maladie professionnelle.
Le dernier IRM montre deux hernies discales L4 L5 et L5 S1, à ce dernier étage il existe un conflit D. L’EMG confirme des séquelles d’atteinte radiculaire L5D avec affaiblissments des péronniers latéraux D.
Cliniquement Mme [C] présente des épisodes des douleurs sciatiques D, un amaigrissement des deux mollets ( constaté depuis 5 mois environ et elle continue à être suivie par un médecin rhumatologue et continue la rééducation dans un centre spécialisé. A mon sens et suite aux conclusions de l’expert, une maladie professionnelle est déclarée le 1/08/2014 à partir du 2 septembre 2013 date de la constatation ( remplaçant la rechute pour AT 18/06/2010, cette rechute ayant été refusée, donc requalification en maladie professionnelle à la même date 02/09/2013"
Lors de l’examen de la contestation du taux d’incapacité attribué à Mme [C]le 17 juin 2014, le tribunal du contentieux de l’incapacité a ordonné une consultation réalisée à l’audience.
Le médecin consultant relève 'Il s’agit d’une pathologie douloureuse lombo sciatalgique droite selon un territoire radiculaire concernant plutôt la cuisse et le genou et la face antéro externe. (…)Une imagerie réalisé tomodensitométrique mettrait en évidence une hernie foraminale droite L4-L5 en juillet et en octobre 2010. L’electromyogramme pratiqué à la même époque ne montre pas d’atteinte neurogène musculaire, mais est plus en faveur d’une radiculopathie S1 droite; ellepoursuit des séances de rééd et une balnéothérapie alors que l’IRM de décembre 2011 est plus en faveur d’un conflit disco radiculaire L4-L5 avec la racine l4. Elle se plaint actuellement de troubles fonctionnels divers à type de douleurs paralombaires droites, d’hypoesthésie externe de la cuisse, de sensation de gonflement du genou droit, de douleurs plantaires et du gros orteil avec déviation du pied lors de la marche, d’une sensation de manque de force de tout le membre inférieur droit avec sensation de ' fonte musculaire’ de ce membre inféreur'. Elle poursuit un traitement antalgique parADVIL. L’examen clinique ne retrouve pas d’anomalie morphologique tant au niveau du membre inférieur droit que du rachis lombaire: on note l’absence de contracture rachidienne ou d’attitude antalgique. Le rachis lombaire reste souple avec distance doigts sol inférieure à 30 cm. La palpation de la gouttière lombaire droite est douloureuse essentiellement au niveau L3-L4 et L4-L5.
La comparaison entre le certificat médical initial de la maladie professionnelle déclarée en 2014 et les observations du médecin consultant ayant fixé à 06 % le taux d’IPP résultant de l’accident du travail de 2010 témoigne de la concordance des lésions décrites dans la déclaration de maladie professionnelle et lors de l’examen des séquelles de l’accident attestant de l’identité de lésions.
Les lésions dont l’assurée demande la prise en charge au titre d’une maladie professionnelle ont donc déjà été indemnisées par la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 6 %.
Par ailleurs l’éventuelle perte de documents ne constitue pas un manquement au principe du contradictoire qui au surplus ne pourrait être sanctionné que par l’inopposabilité de la décision et n’entraînerait pas la prise en charge de la maladie.
Dès lors il conviendra de confirmer la décision des premiers juges.
Sur la demande indemnitaire:
Cette demande a été formulée pour la première fois à l’audience du 24 mars 2022. La cour dans son arrêt a statué sur cette demande en relevant que l’assurée ne précisait pas en quoi les caisses auraient commis une faute génératrice d’un préjudice à son égard.
Cette demande présentée une nouvelle fois est irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
L’assurée qui succombe sera condamnée aux dépens exposés en appel.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 31 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise en toutes ses dispositions ;
Déclare la demande indemnitaire présentée par Mme [C] irrecevable ;
Condamne Mme [W] [E] épouse [C] aux dépens de l’instance
Déboute Mme [W] [E] épouse [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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