Infirmation partielle 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 7 avr. 2025, n° 21/05661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/05661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 6 mai 2021, N° 18/04317 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54B
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 AVRIL 2025
N° RG 21/05661
N° Portalis DBV3-V-B7F-UXNE
AFFAIRE :
SAS M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER venant aux droits de la SCCV [Localité 13] VILLA VOGUE
C/
S.A.S. GERMOT ET CRUDENAIRE ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mai 2021 par le tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 18/04317
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Anne-laure DUMEAU
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
SAS M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER venant aux droits de la SCCV [Localité 13] VILLA VOGUE
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me Charles GUIEN de la SCP GUIEN LUGNANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0488
****************
INTIMÉE
S.A.S. GERMOT ET CRUDENAIRE ILE DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Plaidant : Me Frédérick DUTTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0546
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport et Madame Séverine ROMI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
La société M&S développement immobilier (ci-après M&S) a entrepris la réalisation de cinq programmes de construction en 2016 :
— l’opération « [Localité 11] l’avenue » portant sur l’édification d’un immeuble collectif de 54 logements situés au [Adresse 5] (93),
— l’opération « [Localité 13] villa vogue » portant sur l’édification d’un immeuble collectif de 35 logements avec parkings situé au [Adresse 4] (78),
— l’opération « [Localité 11] Les jardins de l’avenue » portant sur l’édification d’un immeuble collectif de 62 logements situé au [Adresse 2] à [Localité 11] (93),
— l’opération « Combs villa Marceau » portant sur l’édification d’un immeuble collectif de 54 logements situé au [Adresse 1] à [Localité 10] (77),
— l’opération « [Localité 12] C’ur de ville » portant sur l’édification d’un immeuble collectif de 43 logements situé au [Adresse 3] à [Localité 12] (77).
Pour chacune de ces opérations, une SCCV ad hoc a été constituée. Les opérations ont été réalisées par corps d’état séparés. La maîtrise d''uvre de conception a été confiée à la société Cadence architectes qui s’est fait assister par la société Art ingénierie pour les missions de maîtrise d''uvre d’exécution.
Selon acte d’engagement signé le 23 novembre 2016, la SCCV [Localité 13] villa vogue constituée par la société M&S, a confié à la société Germot et Crudenaire Île-de-France (ci-après « Germot ») le lot n°15 peinture pout un prix global et forfaitaire de 105 000 euros HT (126 000 euros TTC) et lui a notifié un ordre de service (OS) n°1 pour le démarrage des travaux devant s’achever le 15 décembre 2016.
La société [Localité 13] villa vogue a commandé à la société Germot des travaux supplémentaires de peinture de sol parking pour un montant de 13 356,63 euros HT (16 027,96 euros TTC), selon OS n°2 du 14 mars 2017.
Les travaux de peinture ont été réceptionnés avec réserves le 23 mai 2017.
Les travaux achevés, la société Germot a établi le 31 janvier 2018 un décompte général définitif (DGD) faisant ressortir un solde lui restant dû de 2 450,41 euros TTC.
Aucun règlement ne lui parvenant, elle a, le 21 mars 2018, adressé à la société [Localité 13] villa vogue une mise en demeure d’avoir à lui payer la somme de 64 707,31euros TTC correspondant à une situation de travaux n°7 non réglée et au solde du DGD après réintégration d’une retenue de garantie pour la somme de 1 412,45 euros.
Par exploit d’huissier du 17 avril 2018, la société Germot a fait assigner la société [Localité 13] villa vogue devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer une somme de 61 887,55 euros TTC au titre du solde du marché, outre des dommages intérêts.
Par jugement du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté la société [Localité 13] villa vogue de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Germot de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la société [Localité 13] villa vogue à payer à la société Germot la somme de 58 203,09 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2018, date de l’assignation,
— condamné la société [Localité 13] villa vogue à payer à la société Germot la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [Localité 13] villa vogue aux dépens.
Au visa des articles 1103, 1219, 1231, 1231-1, 1231-7, 1353 et 1793 du code civil, le tribunal a retenu que la société [Localité 13] villa vogue était redevable, au titre des travaux supplémentaires de la somme totale de 5 015,30 euros HT décomposée comme suit : 4 785,71 euros HT au titre du devis n°16.043/16 et 229,59 euros au titre du devis n°16.043/08.
Il a rejeté la demande au titre du devis relatif à la peinture de zébra, dès lors que rien ne permettait de retenir un accord des parties.
Il a limité la demande au titre du compte inter-entreprises à la somme de 17 729,06 euros HT, déduction faite des montants à charge de la société Germot.
Il a retenu qu’il ne disposait pas des éléments lui permettant de s’assurer que les réserves signalées relevaient du marché, qu’elles avaient valablement été portées à la connaissance de la société Germot ou encore que le coût estimé pour leur reprise correspondait à ce qui était nécessaire pour le parfait achèvement des travaux.
Il a maintenu le compte prorata au montant contractuel fixé, soit 2 % de l’ensemble du marché hors taxes, dès lors qu’il ne disposait d’aucun élément lui permettant d’établir la modification dudit compte qui avait été alléguée.
Il a jugé qu’il n’était pas en mesure de déterminer le retard allégué par la société [Localité 13] villa vogue, dès lors que cette dernière n’avait pas détaillé le nombre de jours de retard d’exécution et qu’elle s’en était tenue à dire que les réserves n’avaient toujours pas été levées et que le plafond de pénalité était applicable.
Il a ainsi condamné la société [Localité 13] villa vogue à payer la somme de 58 203,09 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Enfin, il a retenu enfin que la société Germot ne justifiait pas du préjudice qu’elle alléguait.
Par déclaration du 9 septembre 2021, la société [Localité 13] villa vogue a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions n°4 remises au greffe le 8 octobre 2023 (50 pages), la société M&S développement immobilier, venant aux droits de la SCCV [Localité 13] villa vogue demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Germot la somme de 58 203,09 euros TTC avec intérêts légaux, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— in limine litis, de dire que la société M&S développement immobilier, venant aux droits de la SCCV [Localité 13] villa vogue, par l’effet de la transmission universelle de patrimoine intervenue en cours d’instance, revêt de plein droit la qualité d’appelante à la présente instance,
— de lui donner acte de son intervention volontaire à la procédure en sa qualité de bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine de la société [Localité 13] villa vogue,
— à titre principal, de débouter la société Germot de sa demande en paiement au titre du solde de son marché,
— à titre subsidiaire, de fixer le montant des travaux exécutés par la société Germot à une somme de 130 456,16 euros TTC, après rejet des postes de travaux supplémentaires non validés et déduction du coût des travaux de reprise des réserves, des frais de prorata et des pénalités de retard contractuelles,
— de constater que la société Germot a perçu des acomptes provisoires d’un montant global de 107 731,55 euros TTC,
— en conséquence, de débouter la société Germot de toute demande supérieure à la somme de 22 724,61 euros TTC (130 456,16 euros TTC ' 107 731,55 euros TTC) au titre du solde de son marché,
— en tout état de cause, de débouter la société Germot de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes accessoires,
— de condamner la société Germot à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions n°4 remises au greffe le 5 octobre 2023 (26 pages), la société Germot et Crudenaire Île-de-France forme appel incident et demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [Localité 13] villa vogue de l’ensemble de ses demandes, condamné la société [Localité 13] villa vogue à lui payer la somme de 58 203,09 euros TTC avec les intérêts légaux, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
— de condamner la société M&S à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive des sommes dues,
— de condamner la société M&S à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la même aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de M. Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 décembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 27 janvier 2025 et elle a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il n’est pas contesté que la société M&S vient aux droits de la SCCV [Localité 13] villa vogue par l’effet d’une transmission universelle de patrimoine et qu’elle a donc la qualité d’appelante à l’instance. Il est pris acte de son intervention volontaire.
Sur les travaux supplémentaires et le compte inter-entreprises
Pour s’opposer au jugement, l’appelante fait valoir que les travaux supplémentaires doivent respecter les formes prescrites par le contrat et faire l’objet d’un avenant, que le maître d''uvre n’a pas le pouvoir de commander des travaux supplémentaires et que le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) exige un ordre de service et la rédaction d’un avenant.
Réponse de la cour :
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1793 du code civil, « lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d''uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites que les travaux de peinture commandés s’élevaient à la somme de 118 356,53 euros HT (142 027 ,83 euros TTC).
Ainsi, la créance de la société Germot est enfermée dans ce montant fofaitaire, sauf si elle prouve que le maître d’ouvrage a expressément accepté des travaux supplémentaires.
Il convient de rechercher si des travaux supplémentaires hors forfait ont été acceptés.
L’article 3.7 du CCAP du marché signé par les parties stipule que les travaux supplémentaires ou modificatifs doivent être commandés par ordre de service et régularisés par voie d’avenants.
L’appelante conteste un premier poste de travaux supplémentaires réclamé à hauteur de 5 474,48 euros HT pour lesquels la société Germot a produit deux devis contresignés et acceptés (pièces 9 et 10) et un devis non signé adressé par courriel du 10 mai 2017 (pièce 11).
Comme l’a jugé le tribunal, la signature et le « bon pour accord » apposés sur les deux premiers devis attestent de l’acceptation expresse et non équivoque par le maître d’ouvrage, le CCAP n’ayant pas prévu de formalisme particulier pour l’émission de l’ordre de service.
Il est admis que cette autorisation écrite peut être considérée comme constitutive d’un avenant au contrat puisqu’elle n’est que la manifestation de l’accord non équivoque du maître d’ouvrage. Contrairement à ce que prétend l’appelante, si la charge de la preuve de l’obligation de paiement incombe à la société Germot, c’est bien à la société M&S qui invoque une non-exécution des travaux d’en rapporter la preuve.
Toutefois, s’agissant du troisième devis de 459,18 euros pour la peinture d’un zébra, la société Germot ne rapporte pas la preuve d’une autorisation écrite et non équivoque du devis qu’elle produit, ni d’une ratification expresse et non équivoque par le maître d’ouvrage après la réalisation des travaux.
Dans ces conditions, le jugement est confirmé en ce qu’il a fixé la créance de la société Germot au titre des travaux supplémentaires à la somme de 5 015,30 euros HT.
Le deuxième poste de travaux supplémentaires concerne les travaux validés au compte inter-entreprises que la société Germot propose de fixer, conformément au jugement, à la somme de 17 729,06 euros HT (20 089,06 montant total ' 2 360 reste à charge).
L’article 4.5 du CCAP stipule : « Le compte inter-entreprises particulier est géré par le maître d''uvre d’exécution. Le cadre d’intervention de ce compte est de permettre de pallier la défaillance d’une entreprise sur l’exécution ou la reprise d’ouvrage durant la phase chantier. Le maître d’ 'uvre d’exécution signera les devis concernés qui vaudront ordre de service puis il affectera à la ou les entreprises responsables le montant des travaux à réaliser. »
Si le tribunal s’était fondé sur le tableau de suivi des comptes du 24 mai 2017 pour évaluer la somme devant rester à la charge de la société Germot, l’appelante verse aux débats, sans être contestée, la dernière version du tableau de suivi daté du 11 janvier 2018 et qui fixe cette somme à 2 640 euros HT.
Dans ces conditions, le jugement est partiellement infirmé et la créance de la société Germot est fixée à la somme de 17 449,06 euros HT (20 089,06 ' 2 640).
Sur la levée des réserves
S’opposant au jugement, la société M&S évalue à 16 440 euros HT le coût de des travaux de reprise des réserves non levées et en demande la déduction dans les comptes entre parties.
Elle fait valoir que la société Germot est débitrice d’une obligation de résultat, qu’elle doit livrer un ouvrage exempt de vices ou de malfaçons, qu’elle est responsable des désordres réservés à la réception, qu’à défaut, elle peut opposer l’exception d’inexécution et que la charge de la preuve de la levée des réserves incombe à l’entrepreneur.
Elle explique qu’un processus de levée des réserves a été mis en place, que pour les lots de logements, les entreprises devaient contacter directement les acquéreurs et que des journées levées des réserves ont été organisées les 29 mai, 8, 15 et 16 juin, 19 juillet et 21 septembre 2017.
Elle rappelle que les réserves sont des actes unilatéraux, que toutes les réserves et les désordres de parfait achèvement ont été portés à la connaissance de la société Germot et que le règlement du solde du DGD est conditionné par la levée des réserves et la remise des quitus.
À hauteur d’appel, elle produit :
— une liste personnalisée des réserves restant à lever portant uniquement sur les travaux de la société Germot générée informatiquement le 2 octobre 2018,
— un rapport OPR du 5 avril 2017,
— quatre courriels du 29 mai, 9 et 29 juin et 17 juillet 2017 adressés aux entreprises avec en lien hypertexte une liste des réserves mises à jour,
— un courriel du 10 octobre 2017 leur demandant de lever les réserves,
— un courriel adressé à la société Germot du 25 octobre 2017 avec en lien hypertexte une liste personnalisée des réserves restant à lever,
— un courriel adressé aux entreprises le 8 novembre 2017 les informant d’une réunion pour pointer les réserves en parties communes à lever avant le 14 novembre 2017,
— un procès-verbal de levées des réserves dressé le 29 novembre 2017 entre le syndic de la copropriété et la société [Localité 13] villa vogue, avec de nouvelles réserves manuscrites,
— un courrier recommandé adressé à la société Germot le 30 janvier 2018 lui notifiant le procès-verbal de réception de l’ouvrage du 23 mai 2017,
— une liste actualisée des réserves générées informatiquement le 7 février 2018, retournée le même jour par la société Germot avec ses observations manuscrites,
— un courrier du maître d’ouvrage à la société Germot du 8 mars 2018 refusant le DGD,
— un tableau récapitulatif des réserves non levées sous format Excel.
La société Germot soutient en réplique que les réserves ont été levées et conteste l’existence de réserves qui ne l’auraient pas été. Elle ajoute que dès le 30 octobre 2017, elle lui a indiqué qu’elle confiait la levée des réserves à une entreprise tierce. Elle souligne qu’elle n’a jamais été consultée sur un processus de levée des réserves, que la liste n’est pas datée, que la procédure n’a pas été respectée et qu’une expertise judiciaire est en cours concernant les réserves émises pour les parties communes et visées dans les devis produits. Elle conteste le préjudice allégué et non démontré par les devis produits. Elle ajoute que le maître d’ouvrage ne peut retenir le paiement du solde du marché au prétexte qu’il ne disposerait pas de tous les quitus pour des réserves levées.
Réponse de la cour :
L’article 6.6 du CCAP stipule que :« Le PV de réception ou de refus de réception, préparé par le maître d''uvre est signé par la maîtrise d’ouvrage qui doit le notifier à l’entrepreneur dans un délai de 5 jours à compter du dernier jour de la visite de réception. »
L’article 6.8 précise qu’en cas de réception avec réserves : « L’entrepreneur dispose d’un délai fixé à 30 jours à compte du jour de la réception du procès-verbal pour exécuter les corrections et compléments demandés. La notification du procès-verbal de réception, valant mise en demeure de lever les réserves. Passé ce délai, le Maître d’ouvrage pourra faire exécuter les travaux aux frais, risques et péril de l’entrepreneur défaillant, de Plein droit sans qu’une mise en demeure préalable soi nécessaire ».
La cour note qu’un procès-verbal de réception pour le lot n°15 peinture a été édité au 23 mai 2017 mais qu’il n’est signé par aucune partie. Par courrier du même jour, les entreprises, dont la société Germot, ont été convoquées à une journée de levée des réserves pour le 29 mai, deux autres étant prévues le 8 et le 15 juin 2017. La société Germot précise que ce procès-verbal, non-signé par le maître d’ouvrage ne lui a été notifié par lettre recommandée que le 4 avril 2018, soit au-delà du délai de cinq jours.
Si, par courriel général du 29 mai 2017, le maître d’ouvrage justifie avoir adressé à toutes les entreprises concernées un lien de téléchargement de la liste des réserves mises à jour, la cour n’a pas accès au document adressé ce jour-là et ne peut que se référer aux éditions émises ultérieurement. Il en est de même pour les courriels adressés le 9 et le 29 juin 2017 puis le 17 juillet et le 25 octobre 2017. Les courriels de la société Art ingenierie ne permettent pas plus de connaître le document effectivement adressé. Surtout, il n’est produit aucune liste contresignée par la société Germot. Dans ces conditions, aucun délai de levée des réserves n’a pu courir.
S’il n’est pas contestable que les réserves sont émises unilatéralement, le processus de levée des réserves implique une notification expresse afin que la société concernée, débitrice d’une obligation de résultat, ait été mise en mesure de procéder aux reprises ou levée des réserves.
En l’espèce, rien ne permet de vérifier que la liste des réserves imputées à la société Germot lui ait été spécifiquement notifiée dès la réception. À cet égard, les observations manuscrites émises le 7 février 2018 pour précisément contester la persistance de certaines réserves ou l’existence de nouvelles réserves non notifiées concernant les lots n°11, 13, 31, 33 et 41, ne permettent pas de rapporter cette preuve.
Par ailleurs, le procès-verbal de levée des réserves des parties communes du 29 novembre 2017 (pièce n°25), montre que sur 97 réserves concernant la société Germot seules dix-sept n’avaient pas été levées à cette date. Il est par conséquent inexact d’affirmer que la société Germot aurait refusé de lever ses réserves et ce, alors qu’une expertise judiciaire est en cours pour déterminer la cause des désordres, ce qui ne concerne pas ce litige.
De même, en l’état des pièces produites, l’appelante ne démontre pas que des réserves régulièrement notifiées dans des parties privatives n’auraient toujours pas été levées.
Au surplus l’appelante ne peut invoquer l’absence de 27 quitus sans rapporter la preuve que les logements concernés comportaient des réserves notifiées à la société Germot. Au demeurant, elle invoque à tort les règles du CCAP relatives au règlement du DGD qui ne peuvent fonder sa demande au titre des réserves prétendument non levées.
Il ressort par ailleurs des devis produits pour la reprise des réserves invoquées, qu’ils concernent essentiellement des travaux de finition ou de petits nettoyages et qu’ils s’avèrent largement surestimés. De plus, ils n’impliquent pas nécessairement la société Germot (fourniture et pose de moquette au sol par exemple). Enfin, le devis n°3 et le devis LMS plomberie concernent des reprises dans les parties communes en cours d’expertise judiciaire à l’initiative du syndicat des copropriétaires, dont la cause et l’évaluation sont en cours de détermination.
Ainsi, l’appelante, qui reconnaît devoir une somme de 22 724,61 euros TTC, ne justifie pas de l’absence de levée des réserves ni de l’existence de réserves non levées qu’elle invoque et doit par conséquent être déboutée de sa demande de retenue du coût des travaux de reprise.
Le jugement est confirmé.
Sur le compte prorata
Les parties s’entendent sur le fait que l’ordre de service de démarrage du 23 novembre 2016 prévoit une retenue provisoire de 2 % du montant du marché, comme prévu à l’article 3.6.1.1 du CCAP.
L’appelante soutient que cette retenue est révisable et qu’en cours de chantier, la retenue a été portée à 4 %, comme en atteste le dernier certificat de paiement n°6 du maître d''uvre qu’elle produit. Elle reproche à la société Germot de ne pas avoir intégré cette révision contractuelle.
Elle ajoute que la société Germot ne peut valablement produire un extrait d’un cahier des clauses générales (CCG) à en-tête de la société M&S, ce dernier n’étant pas une pièce contractuelle.
Pour autant, la pièce produite, datée de fin avril 2017 ne démontre toujours pas qu’une révision contractuelle serait valablement intervenue entre les parties qui ne l’ont pas mentionnée dans l’avenant du 14 mars 2017. La cour note que l’OS n°2 établi le 14 mars 2017 prévoit également un pourcentage à 2 %. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le tribunal a maintenu le compte prorata au taux contractuellement fixé. Le jugement est confirmé.
Sur les pénalités de retard
L’appelante revendique l’application des articles 5 et 8.1.1 alinéa 3 du CCAP et la retenue d’une somme de 7 101,38 euros TTC correspondant aux pénalités de retard contractuelles fixées à concurrence du plafond contractuel de 5 %.
Elle fait valoir que les réserves ont bien été notifiées et qu’elles n’ont pas été levées depuis cinq ans, que le certificat de paiement n°6 du mois d’avril 2017 fixe à 5 272,95 euros TTC les pénalités de retard, que l’acte d’engagement de l’entreprise prévoyait un délai d’achèvement des travaux au 15 décembre 2016, que les travaux ont été réceptionnés avec 5 mois de retard, qu’une mise en demeure d’achever les travaux dans les délais a été adressée le 13 octobre 2016 et que la société Germot était incontestablement en retard.
Elle ajoute que la société Germot ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère justifiant le non-respect de son délai d’exécution et qu’en toute hypothèse elle engage sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de résultat.
Réponse de la cour :
Il ressort de l’article 1231-1 du code civil que lorsque l’entrepreneur ne respecte pas le délai qui lui était imparti pour réaliser les travaux ou lever les réserves, les pénalités de retard contractuelles sont automatiquement applicables par le maître d’ouvrage, sauf à ce que l’entrepreneur démontre que ce retard ne lui est pas imputable.
La charge de la preuve que le retard ne lui est pas imputable incombe à l’entreprise, le maître de l’ouvrage ne doit démontrer que le non-respect du délai d’exécution.
L’article 5 du CCAP prévoit que les délais d’exécution se décomposent en trois séquences :
— le délai de préparation de chantier et d’installation de chantier ;
— le délai d’exécution des travaux TCE qui est fixé à 16 mois courant à compter de l’OS de démarrage ;
— le délai de parfait achèvement qui est d’un an, l’entrepreneur disposant d’un délai de 30 jours pour lever les réserves à compter de la réception.
Aux termes de l’article 8.1 :« Les pénalités seront appliquées par le maître d''uvre d’exécution. Le maître d’ouvrage pourra demander l’application des pénalités par l’intermédiaire du maître d''uvre d’exécution ».
Le contrat du 23 novembre 2016 prévoyait l’exécution des travaux « dans un délai de 16 mois, à compter de la date à voir avec le maître d’ouvrage » et la « date de fin des travaux revêtement de sol le 15/12/2016 au plus tard ».
Il ressort des développements qui précèdent que la société M&S ne justifie pas des réserves qui resteraient à lever, en dehors des reprises et réserves concernant les parties communes faisant l’objet d’une procédure distincte.
La cour constate en outre que l’appelante ne produit toujours aucun calendrier de travaux actualisé, aucun compte-rendu de chantier de nature à établir un retard déraisonnable dans l’exécution des travaux. Si l’OS de démarrage a été signé le 24 novembre 2016, un avenant au marché a été signé par les parties le 14 mars 2017, ce qui rend peu plausible les « cinq mois de retard » d’exécution des travaux à la date de réception.
Il n’est de surcroît pas précisé la nature des « pénalités » mentionnées dans la situation n°6 du mois d’avril 2017 qui note un avancement à 96 % du marché. Comme l’a relevé le tribunal, la société M&S ne fournit toujours aucune précision sur le nombre de jours de retard ni sur le contenu des pénalités invoquées.
Le jugement est également confirmé sur ce point.
Sur le compte entre les parties
Au regard de ce qui précède, le compte entre les parties s’établit comme suit :
Marché de base : 105 000 euros HT
OS n°2 : 13 356,53 euros HT
Travaux supplémentaires : 5 015,30 euros HT
Compte inter-entreprises : 17 449,06 euros HT
Compte prorata 2 % : – 2 822,01 euros HT
Montant total HT : 137 998,88 euros
Montant total TTC : 165 598,65 euros
Montant perçu TTC : – 107 731,55 euros TTC
Solde : 57 867,10 euros TTC.
Le jugement est infirmé sur le quantum et la société M&S est condamnée à payer à la société Germot une somme de 57 867,10 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2018 date de l’assignation en justice.
Sur la demande de dommages-intérêts
La société Germot réclame, au visa de l’article 1231-1 du code civil une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice causé par la résistance abusive du maître d’ouvrage qualifiée de faute par le tribunal.
L’appelante rétorque qu’elle n’apporte pas la preuve d’un quelconque abus ni d’un préjudice.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière assimilable au dol.
En l’espèce, la démonstration de tels agissements de la part de l’appelante n’est pas faite.
En conséquence, la société Germot est déboutée de sa demande et le jugement est également confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société M&S, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle est également condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société M&S à payer à la société Germot une indemnité de 5 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Prend acte de l’intervention volontaire de la société M&S développement immobilier venant aux droits de la SCCV [Localité 13] villa vogue ;
Confirme le jugement sauf sur le quantum de la condamnation en principal qui est limité à la somme de 57 867,10 euros TTC ;
Condamne la société M&S développement immobilier à payer à la société Germot et Crudenaire Île-de-France la somme de 57 867,10 euros TTC avec les intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2018 ;
Y ajoutant,
Condamne la société M&S développement immobilier à payer les entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société M&S développement immobilier à payer à la société Germot et Crudenaire Île-de-France une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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