Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 24 avr. 2025, n° 24/03068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société c/ S.A.S. LES BATISSEURS CREPYNOIS, SMABTP |
Texte intégral
ARRET
N°
[C]
[K] épouse [C]
C/
S.A.S. LES BATISSEURS CREPYNOIS
Société SMABTP
CJ/NP/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT QUATRE AVRIL
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03068 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEJR
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [N] [C]
né le 29 Août 1965 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Sabine ROIG de la SELARL SAINT-FRAMBOURG AVOCATS, avocat au barreau de SENLIS
Madame [U] [K] épouse [C]
née le 28 Décembre 1967 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Sabine ROIG de la SELARL SAINT-FRAMBOURG AVOCATS, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTS
ET
S.A.S. LES BATISSEURS CREPYNOIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
Société SMABTP agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Isabelle BLANC-BOILEAU de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS
INTIMEES
DEBATS :
A l’audience publique du 09 janvier 2025, l’affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 24 avril 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 21 décembre 2023, M. [N] [C] et Mme [U] [K] épouse [C], ci-après les époux [C], ont fait assigner la société par actions simplifiée Les Bâtisseurs Crépynois et la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (la SMABTP), devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis aux fins de voir ordonner une expertise en matière de travaux.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [C] exposaient avoir acquis par acte du 14 octobre 2020 un bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 12] et avoir confié la mission de rénovation et d’agrandissement de la maison à la société Les Bâtisseurs Crépynois, assurée auprès de la SMABTP.
Ils indiquaient avoir constaté des malfaçons affectant la toiture, la charpente, les sols et les murs, ressortant d’un procès-verbal de constat en date du 23 novembre 2023, les travaux étant demeurés inachevés.
Par ordonnance réputée contradictoire du 13 février 2024, le président du tribunal judiciaire a ordonné une expertise confiée à Mme [V] [F], experte, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Amiens, avec pour mission de :
— 'Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— Se faire remettre par les parties l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les conventions entre les parties,
— Relever s’il y a lieu les désordres affectant la maison sise [Adresse 1] à [Localité 12],
— Se rendre sur les lieux après s’être fait communiquer toutes les écritures et pièces des différentes parties,
— Dire si les désordres, malfaçons et inachèvements identifiés sont apparus avant ou après la réception des travaux et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
— En détailler les causes et fournir tout élément permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions,
— Préciser la date d’ouverture du chantier,
— Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— Indiquer si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,
— Préciser et chiffrer les préjudices et coûts de ces désordres, par les solutions possibles pour y remédier,
— Donner tout élément permettant de faire les comptes entre les parties,
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— Mettre en temps utiles au terme aux opérations d’expertise les parties en mesure de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport.'
L’ordonnance a également dit que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport tenir une dernière réunion avec les parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif, dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, dit que Monsieur [N] [C] et Madame [U] [K] épouse [C], devront consigner entre les mains du régisseur des avances et des recettes du tribunal judiciaire de Senlis la somme de mille cinq cents euros (1 500 ') à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision et ce à peine de caducité de la désignation de l’expert, rappelé que les parties titulaires à l’aide juridictionnelle seront dispensées de versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et que dans ce cas les opérations d’expertise pourront commencer sans délai, dit que l’expert devra déposer son rapport d’ expertise dans le délai de quatre mois suivant la date de la consignation ou à défaut- de la date de la présente ordonnance, dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête, dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles, dit que Monsieur [N] [C] et Madame [U] [K] épouse [C] assumeront in solidum la charge des dépens de l’instance de référé et rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Le 8 mars 2024, les époux [C] ont déposé une requête en rectification d’erreur matérielle en raison d’une erreur portant selon eux sur la mission ordonnée. Par ordonnance du 16 avril 2024, le juge des référés a rejeté la requête en rectification d’erreur matérielle des époux [C] au visa de l’article 232 du code de procédure civile au motif que le choix de la mission de l’expert relève d’une décision du juge et ne peut être contestée que par la voie de l’appel.
Par ordonnance de changement d’expert du 17 avril 2024, Monsieur [B] [A] a été désigné en remplacement de Mme [V], qui a refusé sa mission.
M. [G] [H] a ensuite été désigné en remplacement de Monsieur [B] [A] par ordonnance du changement d’expert du 14 mai 2024.
Par déclaration d’appel du 18 juin 2024, les époux [C] ont interjeté appel de l’ordonnance rendue le 13 février 2024, appel limité à la mission qui a été confiée à l’expert judiciaire ainsi qu’aux dépens.
Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, M. et Mme [C] demandent à la cour de :
Infirmer l’ordonnance entreprise s’agissant des dispositions relatives à la mesure d’expertise et à leur condamnation aux dépens de l’instance en référé,
Et statuant à nouveau, ordonner une expertise confiée à M. [H] avec pour mission de :
o Se rendre [Adresse 8] à [Localité 11] après avoir convoqué les parties et leur conseil,
o Entendre les parties et tout sachant,
o Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
o Décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés selon les règles de l’art et conformément aux documents contractuels,
o Vérifier la réalité des désordres allégués dans le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 24 novembre 2023 et en décrire la nature,
o Décrire les travaux prévus aux devis communiqués qui ont été réalisés et réglés par Monsieur et Madame [C] et par conséquent, faire le compte entre les parties,
o Décrire les lots de travaux pouvant faire l’objet d’une réception et pour chacun, lister les réserves et les chiffrer,
o Rechercher les causes de ces désordres s’ils sont imputables à une erreur de conception, un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en 'uvre, et toutes autres causes,
o Rechercher pour chacun des désordres s’il rend ou non l’ouvrage impropre à sa destination ou compromette la solidité de l’ouvrage,
o Plus généralement donner son avis à la juridiction qui sera éventuellement saisie quant aux responsabilités en cause,
o Donner son avis sur l’importance, la nature et le coût des travaux de réparation à l’aide de devis, ainsi que sur les préjudices allégués par les parties,
o Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis.
dire qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par une ordonnance rendue sur simple requête ;
condamner in solidum la SAS Les Bâtisseurs Crépynois et la société SMABTP aux entiers dépens de la première instance ;
réserver les dépens de la présente instance d’appel ;
débouter la SAS Les Bâtisseurs Crépynois et la société SMABTP de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Ils exposent que le juge des référés a confié à l’expert une mission occultant totalement la difficulté tenant à l’absence de réception du chantier et qu’il a recouru à une mission classique pour des travaux qui ont été réceptionnés dans leur intégralité sans motiver ce changement de l’étendue de la mission. Ils indiquent que la mission ordonnée dans le dispositif de la décision ne peut être exécutée en l’espèce car aucun lot n’a été réceptionné.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, la société Les Bâtisseurs Crépynois demande à la cour de prendre acte du fait qu’elle s’en rapporte à justice, et émet toutes protestations et réserves sur la mission d’expertise, de confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a dit que les demandeurs assumeront in solidum la charge des dépens de l’instance en référé et de condamner in solidum Monsieur [N] [C] et Madame [U] [K] épouse [C] aux dépens de l’instance d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, la SMABTP demande à la cour de prendre acte de ce que la SMABTP s’en rapporte à justice et émet toutes les protestations et réserves sur la mission de l’expert, confirmer l’ordonnance de référé du 13 février 2024 en ce qu’elle a condamné les demandeurs aux dépens de l’instance de référé et condamner Monsieur et Madame [C] aux dépens de d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 9 janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 232 du même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Le juge fixe alors l’étendue de la mission de l’expert.
En l’espèce, les époux [C] versent à la procédure un procès-verbal de constat du 24 novembre 2023 qui établit que les travaux confiés à la SAS Les Bâtisseurs Crépynois étaient à cette date inachevés.
Le premier juge a en conséquence fait droit à la demande d’expertise notamment, aux termes de la motivation de l’ordonnance, pour 'définir les travaux de reprise nécessaires'.
Cependant, la mission d’expertise détaillée au dispositif de l’ordonnance ne tient pas compte du fait que les travaux étaient inachevés et non réceptionnés.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance s’agissant du contenu de la mission d’expertise propre au dossier en adoptant la mission sollicitée par les époux [C] dans leurs conclusions afin notamment de confier à l’expert la mission de lister les désordres et, à les supposer établis, de décrire les lots de travaux pouvant faire l’objet d’une réception et pour chacun, lister les réserves et les chiffrer.
En revanche, il n’y a pas lieu de modifier les éléments génériques de la mission d’expertise portant sur les obligations fixées à l’expert, la consignation, les délais de consignation et de dépôt du rapport d’expertise ou encore la possibilité de remplacer l’expert sur simple requête.
En outre, M. [H] a été désigné en qualité d’expert à la suite de plusieurs ordonnances de changement d’expert. Il n’y a donc pas lieu d’infirmer l’ordonnance s’agissant de l’expert choisi, une décision postérieure ayant désigné M. [H].
Par ailleurs, il convient de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné les époux [C] in solidum au paiement des dépens de première instance en leur qualité de demandeur à l’expertise in futurum.
Les appelants seront également condamnés in solidum aux dépens d’appel compte tenu de la nature de cette procédure sur le fondement de l’article 696 du
code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle fixe la mission suivante à l’expert :
'- Relever s’il y a lieu les désordres affectant la maison sise [Adresse 8] à [Localité 12],
— Se rendre sur les lieux après s’être fait communiquer toutes les écritures et pièces des différentes parties,
— Dire si les désordres, malfaçons et inachèvements identifiés sont apparus avant ou après la réception des travaux et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
— En détailler les causes et fournir tout élément permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions,
— Préciser la date d’ouverture du chantier,
— Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— Indiquer si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,
— Préciser et chiffrer les préjudices et coûts de ces désordres, par les solutions possibles pour y remédier,
— Donner tout élément permettant de faire les comptes entre les parties,
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,'
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle désigne Mme [F] [V] en qualité d’expert alors qu’une ordonnance plus récente du 14 mai 2024 a désigné M. [G] [H] en qualité d’expert dans cette affaire ;
Confie la mission suivante à M. [H] en lieu et place des mentions précédemment infirmées, le surplus de sa mission définie par l’ordonnance du juge des référés demeurant inchangé :
Se rendre [Adresse 8] à [Localité 11] après avoir convoqué les parties et leur conseil,
Entendre les parties et tout sachant,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
Décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés selon les règles de l’art et conformément aux documents contractuels,
Vérifier la réalité des désordres allégués dans le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 24 novembre 2023 et en décrire la nature,
Décrire les travaux prévus aux devis communiqués qui ont été réalisés et réglés par Monsieur et Madame [C] et par conséquent, faire le compte entre les parties,
Décrire les lots de travaux pouvant faire l’objet d’une réception et pour chacun, lister les réserves et les chiffrer,
Rechercher les causes de ces désordres s’ils sont imputables à une erreur de conception, un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en 'uvre, et toutes autres causes,
Rechercher pour chacun des désordres s’il rend ou non l’ouvrage impropre à sa destination ou compromette la solidité de l’ouvrage,
Plus généralement donner son avis à la juridiction qui sera éventuellement saisie quant aux responsabilités en cause,
Donner son avis sur l’importance, la nature et le coût des travaux de réparation à l’aide de devis, ainsi que sur les préjudices allégués par les parties,
Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Condamne M. et Mme [C] in solidum aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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