Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 22 mai 2025, n° 24/02867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Flers, 13 novembre 2024, N° 11-23-0147 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF MIDI-PYRENEES, S.A.S. [ 18 ] |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02867
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de proximité de FLERS en date du 13 Novembre 2024
RG n° 11-23-0147
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 22 MAI 2025
APPELANT :
Monsieur [V] [O] [M] [F]
né le 07 Octobre 1966 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Lori HELLOCO, avocat au barreau d’ARGENTAN
INTIMES :
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 9]
[Adresse 12]
[Localité 11]
pris en la personne de son représentant légal
Représenté par Me Florence GALLOT, avocat au barreau d’ALENCON
S.E.L.A.R.L. [15]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Me Anna SABIN, avocat au barreau de CAEN
URSSAF MIDI-PYRENEES, ref W065P45V1C0/1661061169736
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparante, bien que régulièrement convoquée
SIP [Localité 7] SUD EST
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
pris en la personne de son représentant légal
S.A.S. [18]
[Adresse 6]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
DEBATS : A l’audience publique du 17 mars 2025, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 22 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Par déclaration du 16 novembre 2022, M. [V] [F] a saisi de nouveau la commission de surendettement des particuliers de l’Orne d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, sollicitant le bénéfice du dispositif mis en place par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Antérieurement, le débiteur a bénéficié de précédentes mesures pour une durée totale de 38 mois.
Par décision du 22 novembre 2022, confirmée par jugement du 12 avril 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Flers, M. [F] a été déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Dans sa séance du 27 juin 2023, la commission a élaboré au profit de M. [F] des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 46 mois, au taux maximum de 0%, en retenant une mensualité de remboursement de 342,46 euros et en préconisant la liquidation de l’épargne d’un montant total de 28.000 euros, constituée du solde de la vente d’un bien immobilier du débiteur.
Un effacement partiel du passif d’un montant de 379.019,33 euros, soit 90% du passif total déclaré à la procédure, a été prévu en fin de plan.
[20] et la SELARL [15], créanciers de M. [F] ont contesté ces mesures.
Par jugement du 13 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Flers a :
— déclaré recevable en la forme le recours formé par le fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société [19] anciennement dénommée [17] et représenté par son entité en charge du recouvrement la société [20], et venant aux droits du fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion [19], et. ayant comme entité en charge du recouvrement la société [20], lui-même venant aux droits de la [14] ;
— déclaré recevable en la forme le recours formé par la SELARL [15] ;
Au fond,
— dit que le recours formé par le fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la / société [19] anciennement dénommée [17] et représenté par son entité en / charge du recouvrement la société [20], et venant aux droits du fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion [19], et ayant comme entité en charge du recouvrement la société [20], lui-même venant aux droits de la [14], est partiellement fondé ;
— constaté que la SELARL [15] n’a comparu ni été représentée, que préalablement à I’audience, elle n’a pas usé de la faculté offerte var l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
— dit que les dettes du débiteur seront prises en compte à hauteur des montants retenus par la commission selon le tableau en annexe 1 ;
— dit que M. [V] [F] s’acquittera de sa dette selon le tableau en annexe 2 et avec une capacité de remboursement maximale de 292,54 euros sur une durée de 46 mois, sans effacement partiel à I’issue ;
— dit que ces mesures seront subordonnées à la liquidation de l’épargne pour un montant total de 28.000 euros, en prévoyant que la première mensualité sera majorée de ce montant ;
— dit que le versement devra intervenir au plus tard le 15ème jour du mois suivant la signification du présent jugement ;
— invité M. [V] [F] à mettre en place un moyen de paiement par prélèvements automatiques afin d’assurer un règlement régulier des créanciers ;
— dit qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à I 'expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles;
— dit que pendant I’exécution des mesures de redressement, M. [V] [F] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du jugement ;
— rappelé que la décision s’impose aux créanciers et au débiteur et que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont interdites et suspendues pendant l’exécution du plan ;
— dit que le présent plan implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale ;
— débouté le fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la / société [19] anciennement dénommée [17] et représenté par son entité en / charge du recouvrement la société [20], et venant aux droits du fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion [19], et ayant comme entité en charge du recouvrement la société [20], lui-même venant aux droits de la [14], de ses demandes visant à la mise en place d’un moratoire de 24 ou 36 mois pour permettre à M. [V] [F] de sortir de l’indivision pour les biens sis à [Localité 10], à la mise en place d’un moratoire de 48 mois avec paiements mensuels équitables entre tous les créanciers, ainsi qu’à dire que sa créance sera jugée hors plan ;
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
— débouté M. [V] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté le fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société [19] anciennement dénommée [17] et représenté par son entité en charge du recouvrement la société [20], et venant aux droits du fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion [19], et ayant comme entité en charge du recouvrement la société [20], lui-même venant aux droits de la [14], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu’elle aurait pu engager.
Le jugement a été notifié au débiteur et aux créanciers par lettres recommandées, dont l’avis de réception a été signé par M. [F] le 28 novembre 2024.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 décembre 2024, M. [F] a relevé appel de ce jugement.
Par correspondance parvenue au greffe de la cour le 31 janvier 2025, la Direction générale des finances publiques de [Adresse 21] [Localité 7] sud-est, service des impôts des particuliers, informe qu’elle ne sera pas représentée à l’audience du 17 mars 2025, indiquant qu’elle maintient la position de ses services afin d’obtenir le règlement de sa créance. Elle joint le bordereau de situation actualisé du débiteur, faisant état d’une dette correspondant à l’impôt sur le revenu 2007 et à la contribution sociale 2007, pour un montant total de 31.794,12 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 février 2025, reçue le 13 février 2025, URSSAF Midi-Pyrénées informe qu’elle ne sera pas représentée à l’audience du 17 mars 2025 et qu’elle s’en remet à la décision de la cour ; elle joigne à sa lettre l’état détaillé actualisé de sa créance, d’un montant total de 8.994,74 euros.
A l’audience du 17 mars 2025, M. [F] est représenté par son conseil, qui soutient oralement ses conclusions, demandant à la cour de :
— Infirmer les dispositions du jugement critiqués en ce qu’il a :
* dit que le recours formé par le fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société [19] anciennement dénommée [17] et représenté par son entité en charge du recouvrement la société [20], et venant aux droits du fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion [19], et. ayant comme entité en charge du recouvrement la société [20], lui-même venant aux droits de la [14] est partiellement fondé ;
* dit que les dettes du débiteur seront prises en compte à hauteur des montants retenus par la Commission selon le tableau en annexe 1 ;
* dit que M. [V] [F] s’acquittera de sa dette selon le tableau en annexe 2 et avec une capacité de remboursement maximal de 292,54 euros sur une durée de 46 mois sans effacement partiel à l’issue ;
Statuant à nouveau,
— Dire que le recours formé par le fonds commun de titrisation Absus Absus, ayant pour société de gestion la société [19] anciennement dénommée [17] et représenté par son entité en charge du recouvrement la société [20], et venant aux droits du fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion [19], et. ayant comme entité en charge du recouvrement la société [20], lui-même venant aux droits de la [14] n’est pas fondé,
— Dire que M. [F] s’acquittera de sa dette avec une capacité de remboursement maximale de 292,54 euros sur une durée de 46 mois avec effacement partiel des dettes à hauteur de 379.019,33 euros à l’issue ;
— Condamner les défendeurs solidairement à verser à M. [F] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les défendeurs solidairement aux entiers dépens.
L’appelant précise que sa situation financière reste identique à celle retenue par le premier juge ; il ne conteste ni les ressources et charges retenues par le jugement entrepris, ni le montant du passif déclaré. Il conteste le refus d’effacement partiel de dettes en fin de plan, faisant valoir au soutien de sa demande :
— que l’effacement partiel est une mesure complémentaire nécessaire lorsque le débiteur ne peut pas respecter un plan de remboursement sans cette aide et qu’il remplit les conditions exigées pour bénéficier de cette mesure, soit la bonne foi et l’incapacité manifeste à rembourser l’intégralité de ses dettes ;
— que même s’il détient en nue-propriété 2 biens immobiliers sis à [Localité 10], sa mère en étant l’usufruitière, ce patrimoine est difficilement mobilisable pour servir à désintéresser ses créanciers et que le juge ne peut, à la demande du créancier personnel d’un indivisaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier. Il précise que l’un de ces biens représente la résidence principale de sa mère ;
— que rien ne permet d’affirmer que M. [F] disposera de ces sommes résultant de la vente de ces biens, en raison des aléas liés à la modification des choix testamentaire des parents, prix des ventes, etc.
Le créancier, le Fond commun de titrisation Absus est représenté par son conseil qui soutient oralement ses conclusions écrites, demandant à la cour de :
— Dire et juger M. [V] [F] recevable mais mal fondé en son appel,
En conséquence,
L’en débouter,
— Confirmer le jugement du tribunal de proximité de Flers en date du 13 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
— Condamner M. [V] [F] à régler au Fonds commun de titrisation Absus la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, le Fonds commun de titrisation rappelle que M. [F] a des droits indivis en nue-propriété pour plusieurs biens sis à [Localité 10] et à [Localité 16], précisant que plusieurs inscriptions ont été prises sur les parts et portions détenues par M. [F] sur ces biens. Le créancier demande la confirmation du refus du jugement entrepris de prononcer un effacement partiel de dettes en fin de plan, faisant valoir :
— que M. [F] ne peut bénéficier d’un effacement de ses dettes dès lors qu’il est nu-propriétaire de plusieurs biens et qu’il sera amené à terme à se voir attribuer l’ensemble des biens immobiliers ;
— que la vente de ces biens est possible, que l’un d’entre eux a été vendu le 7 mars 2024, le prix ayant été déjà déduit de la dette ;
— que l’effacement partiel des dettes de M. [F] permettrait à celui-ci de s’enrichir et de se décharger corrélativement d’une dette pourtant exigible dont il pourrait à un moment donné avoir la capacité suffisante de s’en acquitter ;
— la mauvaise foi du débiteur qui a caché l’existence de ses biens.
La SELARL [15] est représentée par son conseil qui demande à la cour, à titre principal, le remboursement intégral de sa créance résultant d’une convention d’honoraires et des factures, à titre subsidiaire, que l’effacement de ladite créance soit partiel.
La société [18], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2025, n’est pas représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution ou d’organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de rappeler que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. A défaut de comparution ou d’organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, celles de l’article R. 713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge, la prise en considération des observations écrites d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures.
Dès lors, en l’absence de dispense de présentation sollicitée auprès du juge et octroyée sur le fondement des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par la Direction générale des finances publiques de [Adresse 21] [Localité 7] sud-est, service des impôts des particuliers et par l’URSSAF Midi-Pyrénées, créanciers non comparants.
Sur la bonne foi du débiteur
S’agissant de la bonne foi du débiteur, condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement, exigée par l’article L. 711-1 du code de la consommation, il est constant que la bonne foi est présumée et qu’il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement; la mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l’ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, le Fonds commun de titrisation Absus soulève la mauvaise foi du débiteur, au motif que ce dernier a dissimulé l’existence de plusieurs biens immobiliers.
Toutefois, le créancier ne tire aucune conséquence du moyen ainsi invoqué, que ce soit sur le terrain de la recevabilité de M. [F] à la procédure de surendettement ou de la déchéance du débiteur du bénéfice de la procédure de surendettement, sanction prévue à l’article L. 761-1 du code de la consommation. Le Fonds commun de titrisation se borne ainsi à solliciter la confirmation du jugement entrepris.
Dès lors, il y a lieu de tenir pour établie la bonne foi du débiteur.
Sur les mesures imposées
En l’espèce, M. [F] ne conteste ni le montant de son passif, ni la capacité de remboursement réelle retenue à sa charge, incluant l’épargne d’un montant de 28.000 euros, ni la durée des mesures imposées. Sa contestation porte uniquement sur le refus du premier juge de prononcer à son bénéfice un effacement partiel de dette en fin de plan.
Conformément à l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
L’article L. 733-1 du code de la consommation dispose que la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans (…).
L’article L. 733-4 du même code énonce que la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :
(…)
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Les mesures de désendettement de l’article L. 733-1 du code de la consommation (mesures auparavant prévues par l’ancien article L. 331-7 du code de la consommation) ne peuvent être mises en oeuvre, selon les conditions qu’elles prévoient, que dans l’hypothèse où, éventuellement combinées avec une mesure d’effacement partiel prononcée en application de l’article L. 733-4 du même code (auparavant prévue à l’article L. 331-7-1), elles sont de nature à apurer entièrement le passif du débiteur.
Lorsque le débiteur se trouve dans l’impossibilité d’apurer sa situation de surendettement par la mise en oeuvre, éventuellement combinée, des mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, il est dans une situation irrémédiablement compromise, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 724-1 du même code (auparavant article L. 330-1), conduisant à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel (Cour de cassation, Avis, 10 janvier 2005, pourvoi n° 05-00.001).
Il en résulte que l’adoption des mesures imposées édictées par l’article L. 733-1, le cas échéant combinées avec la mesure d’effacement prévue à L. 733-4 du code de la consommation, est subordonnée à l’apurement intégral du passif du débiteur surendetté, le désendettement constituant la finalité poursuivie par le dispositif prévu aux articles L. 711-1 eu suivants du code de la consommation.
En l’espèce, M. [F] dispose d’une capacité de remboursement positive, fixée par le jugement entrepris à une somme de 292,54 euros, non-contestée par les parties.
S’agissant des biens réalisables du débiteur au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, pouvant être mobilisés afin d’apurer son passif, il est constant que M. [F] a une épargne d’un montant de 28.000 euros, résultant du prix de la vente en septembre 2022 d’un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 10], cadastré section CB, n°[Cadastre 4], pour une contenance de 3a 87ca.
La capacité contributive réelle dégagée et l’actif patrimonial de M. [F], consistant dans son épargne, permettent ainsi la mise en place d’un plan d’apurement des dettes pour une durée résiduelle 46 mois, calculée au vu des mesures précédentes de 38 mois dont le débiteur a déjà bénéficié et de la durée maximale du plan de sept années, en application de l’article L. 732-3 du code de la consommation.
Toutefois, au vu de la capacité contributive dégagée, des contraintes liées à la durée maximale des mesures imposées et de la dimension de l’endettement de M. [F], les mesures de rééchelonnement préconisées ne permettront pas d’apurer l’ensemble de son passif à l’issue de la période fixée.
En conséquence, un effacement partiel ou total de certaines créances doit être appliqué conformément aux dispositions de l’article L. 733-4 du code de la consommation, afin de parvenir au redressement de la situation de surendettement du débiteur dans la période légale maximale prévue par les textes.
En effet, le passif restant dû en fin de plan, d’un montant de 381.172,33 euros doit faire l’objet d’un effacement partiel, aucun reliquat de dette ne pouvant subsister à l’issue des mesures imposées, situation qui serait contraire à l’objectif poursuivi par le dispositif institué par le code de la consommation au profit du débiteur surendetté. Les mesures imposées doivent permettre de parvenir au désendettement du débiteur en fin du plan.
Enfin, si le Fonds commun de titrisation Absus évoque l’existence de deux biens immobiliers dont M. [F] détient en partie ou en totalité la nue-propriété, il convient de constater que le créancier se borne à demander la confirmation du jugement entrepris et qu’il ne saisit la cour d’aucune demande tendant à subordonner la mise en oeuvre des mesures imposées à la vente de ces biens, en application de l’article de L. 733-7 du code de la consommation.
Aucun autre créancier ne demande à la cour que les mesures imposées arrêtées soient subordonnées à la vente desdits biens.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que M. [V] [F] s’acquittera de sa dette sans effacement partiel à I’issue des mesures imposées et de dire que le passif restant dû en fin du plan d’apurement, d’un montant de 381.172,33 euros devra faire l’objet d’un effacement partiel.
Sur l’ordre de règlement des créances
Aux termes de l’article L. 711-6 du code de la consommation, dans le cadre du traitement des situations de surendettement, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III.
En l’espèce, la société [15] demande le remboursement intégral de sa créance au motif que celle-ci résulte d’une convention d’honoraires et des factures.
Il ressort de l’état des créances dressé par la commission que les dettes de M. [F] se repartissent comme suit :
— dette sociale à l’égard de l’URSSAF Midi-Pyrénnées d’un montant de 8.994,74 euros, – une dette fiscale envers le SIP [Localité 7] sud-est d’un montant de 40.594,12 euros,
— une dette à l’égard de la SELARL [15] à hauteur de 1.162,40 euros ;
— deux dettes en tant que caution envers la SAS [18] pour une somme de 82.568,34 euros et envers le Fonds de titrisation Absus d’un montant de 289.284,73 euros,
soit un endettement total de 422.604,33 euros.
Il est constant que dans le cadre de la mise en oeuvre d’un plan de surendettement, il n’existe pas de principe général d’égalité de traitement des créanciers.
L’article L. 711-6 du code de la consommation instaure un ordre préférentiel de règlement des créances en fonction de leur nature, précisant que les créances des bailleurs sont réglées par priorité aux créances des établissements de crédit. En outre, cette disposition ne préjuge pas de la priorité de paiement, le cas échéant, d’autres catégories de créances que celles qu’elle vise expressément.
En l’espèce, aucune des créances figurant au passif de M. [F] ne relève des créances dont le règlement est prioritaire en application des dispositions du code de la consommation.
Il convient d’observer que le jugement entrepris a arrêté des mesures imposées prévoyant un règlement partiel de l’ensemble des créances figurant au passif, la mensualités respectives étant calculées par rapport aux montants desdites créances.
Au vu de ces considérations et en l’absence d’éléments qui justifient un règlement prioritaire de la créance de la société [15], il y a lieu de conformer l’ordre de règlement et les mensualités arrêtées par le jugement entrepris.
La cour rappelle qu’il appartient au débiteur, en cas de changement de ses conditions de ressources et de ses charges, à la hausse, comme à la baisse, et notamment en cas de en cas d’évolution de son actif patrimonial réalisable, de ressaisir à nouveau la commission de surendettement d’une nouvelle demande de réévaluation de sa situation.
Il convient de rappeler qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à I 'expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles.
Sur la demande de frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public et il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de proximité de Flers le 13 novembre 2024 dans ses dispositions critiquées, sauf en ce qu’il a dit que M. [V] [F] s’acquittera de sa dette, sans effacement partiel à I’issue,
Y ajoutant,
Prononce une mesure d’effacement partiel des dettes au profit de M. [V] [F] et dit que le passif restant dû en fin des mesures imposées, d’un montant de 381.172,33 euros devra faire l’objet d’un effacement,
Déboute les parties de l’ensemble de leurs autres demandes,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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