Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 19 sept. 2025, n° 25/03597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03597 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IT3R
N° de minute : 396/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [N] [B]
né le 31 Janvier 2006 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 27 juin 2025 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [N] [B] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 12 septembre 2025 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [N] [B], notifiée à l’intéressé le même jour à le 13 septembre 2025 à 15h55 ;
VU le recours de M. [N] [B] daté du 16 septembre 2025, reçu et enregistré le même jour à 16h00 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 16 septembre 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h37 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [N] [B] ;
VU l’ordonnance rendue le 17 Septembre 2025 à 13h26 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. [N] [B], déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [B] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 16 septembre 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [N] [B] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 18 Septembre 2025 à 12h14 ;
VU les avis d’audience délivrés le 18 septembre 2025 à l’intéressé, à Maître Mathilde SEILLE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [N] [B] en ses déclarations par visioconférence, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [N] [B] formé par écrit motivé le 18 septembre 2025 à 12 h 14 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 17 septembre 2025 à 13 h 26 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [B] soulève à la fois des moyens tenant à la recevabilité et à la nullité de l’ordonnance tout en contestant la décision de placement en rétention ainsi que la requête en prolongation de la mesure de rétention.
Sur la recevabilité au titre du pouvoir renforcé de l’autorité judiciaire dans le contrôle de la rétention :
M. [B] soutient qu’il ne ressort pas de la motivation de l’ordonnance que le juge du siège ait procédé à l’examen d’office de tout moyen susceptible d’emporter la mainlevée de la mesure de rétention que ce soit au regard de la légalité de la décision de placement en rétention ou de son contrôle dans le cadre de la procédure de prolongation de la mesure.
Toutefois, il convient de rappeler en premier lieu que cet argument ne constitue pas un moyen de recevabilité et mais un moyen de fond se rattachant à la motivation de l’ordonnance de prolongation.
En second lieu, M. [B] procède par simple affirmation et ne démontre pas en quoi le magistrat du siège aurait manqué à l’examen d’office des moyens susceptibles d’emporter la mainlevée de la mesure de rétention. Dans ces conditions, ce moyen sera écarté.
Sur les moyens de nullité :
sur la convocation de l’intéressé devant le tribunal correctionnel de Mulhouse :
M. [B] soutient qu’il est convoqué le 7 octobre 2025 devant le tribunal correctionnel de Mulhouse et qu’en vertu de l’article 6 de la CEDH, le fait de l’éloigner du territoire français serait contraire à son droit à un procès équitable.
En premier lieu, il ne s’agit pas d’un moyen de nullité mais d’un argument sur le fond.
D’autre part, sa convocation devant le tribunal correctionnel ne fait pas obstacle à son éloignement dans la mesure où il peut parfaitement se faire représenter par un avocat pour faire valoir sa défense. Ainsi, son droit à un procès équitable peut parfaitement être respecté en dépit d’un éventuel éloignement.
Ce argument sera donc écarté.
sur l’insuffisance de motivation de l’ordonnance :
M. [B] invoque une insuffisance de motivation de l’ordonnance du juge qui n’a pas répondu à son arguement tenant à une insuffisance de motivation et de défaut d’examen de sa situation personnelle par le préfet dans sa décision de placement en rétention. Or ce défaut de motivation doit entraîner la nullité de la décision du magistrat.
Or, ce moyen auquel le magistrat n’aurait pas répondu est fondé sur l’existence de garanties de représentation et d’absence de menace pour l’ordre public. A l’examen de l’ordonnance, le magistrat a effectivement répondu sur ces deux points. Peu importe que ces deux points aient été examinés au motif d’une erreur d’appréciation de la part du Préfet et non d’un défaut de motivation dès lors que le fondement est le même.
Dans ces conditions, il ne peut être reproché une insuffisance de motivation au magistrat de première instance. Ce moyen sera écarté.
Sur la décision de placement en rétention :
sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé :
M. [B] soutient que le Préfet n’aurait pas suffisamment motivé sa décision de placement en rétention en mentionnant pas le fait qu’il dispose d’un contrat à durée indéterminée, qu’il a remis son passeport aux autorités préfectorales depuis plusieurs mois, éléments qui permettent de caractériser des garanties de représentation. Sur la menace à l’ordre public qu’il représenterait, le Préfet n’a pas plus pris en compte le fait qu’il n’a jamais fait l’objet d’une peine d’emprisonnement ferme et qu’il a acquitté les amendes forfaitaires auxquelles il a été condamné.
Cependant, il convient de rappeler que s’il est exigé que la décision de placement en rétention soit écrite et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le Préfet n’est pas tenu de faire état, dans sa motivation, de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Or, le Préfet a précisé dans sa décision de placement en rétention du 12 septembre 2025 qu’il est sans domicile fixe, sans emploi et sans ressource et qu’il n’a pas respecté une précédente mesure d’assignation à résidence du 27 juin 2025. Ces éléments suffisent à justifier la décision de placement en rétention.
De surcroît, sur la question des garanties de représentation, il est établi qu’il ne dispose pas d’un hébergement stable et permanent et que s’il soutient bénéficier d’un contrat de travail à durée indéterminée, les pièces produites sont contredites par ses déclarations en garde à vue le 12 septembre 2025 dans lesquelles il précise qu’il effectue des tâches à droite, à gauche.
Enfin, il a clairement expliqué ne pas vouloir quitter le territoire français. L’ensemble des éléments démontrent l’absence de garanties de représentation.
Quant à la menace pour l’ordre public, si au regard des éléments figurant au dossier, la nature des infractions commises et le quantum des condamnations prononcées ne suffisent pas à établir l’existence d’une menace pour l’ordre public, il n’en reste pas moins qu’à ce stade de la procédure, cette condition n’est qu’une alternative par rapport à la question des garanties de représentation. L’absence de menace pour l’ordre public est dans sans effet, à ce stade, sur la possibilité pour le Préfet de placer l’intéressé en rétention.
Ce moyen sera donc écarté
sur l’erreur de fait :
M. [B] soutient que le Préfet aurait commis une erreur de fait en indiquant qu’il est sans ressources et sans emploi.
Sur ce point, il a déjà été répondu dans les précédents développements au titre des garanties de représentation. Dès lors, le moyen sera également écarté.
Sur la requête en prolongation de la mesure de rétention :
sur l’assignation à résidence :
M. [B] considère qu’il présente toutes les conditions pour bénéficier d’une assignation à résidence alors que, comme il a été précédemment démontré, il ne présente pas de garanties de représentation et qu’il n’a pas respecté une précédente assingation à résidence. Dans ces conditions, le fait qu’il ait remis son passeport aux autorités préfectorales est sans effet sur la possibilité de bénéficier d’une assignation à résidence.
L’arguement sera également rejeté.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [B]et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [N] [B] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 17 septembre 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [N] [B] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 19 Septembre 2025 à 16h25, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Mathilde SEILLE, conseil de M. [N] [B]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 19 Septembre 2025 à 16h25
l’avocat de l’intéressé
Maître Mathilde SEILLE
l’intéressé
M. [N] [B]
l’interprète
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [N] [B]
— à Maître Mathilde SEILLE
— à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [N] [B] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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