Infirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 2 juil. 2025, n° 24/08934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08934 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 mars 2024, N° 22/11652 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | XTECH, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [ Localité 7 ] sous le, X INDUSTRIES c/ Société coopérative ouvrière de production à forme anonyme et capital variable |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 02 JUILLET 2025
(n° 110/2025, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08934 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNTG
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 27 mars 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS (3ème chambre – 3ème section) – RG n° 22/11652
APPELANTES
XTECH
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 851 246 637, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 1]
X INDUSTRIES
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 853 410 843, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentées en tant qu’avocat constitué par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque D 2090
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier LEGRAND de la SEP LEGRAND LESAGE-CATEL, avocat au barreau de PARIS, toque D 1104
INTIMÉE
BOUYER LEROUX
Société coopérative ouvrière de production à forme anonyme et capital variable, immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 318 697 687, prise en la personne de son Directeur général et Président du conseil d’administration, M. [Y] [G], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me François HERPE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de PARIS, toque P 98
Ayant pour avocat plaidant Me Capucine HAMON de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de PARIS, toque P 98
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Françoise BARUTEL, conseillère chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Mmes Isabelle DOUILLET et Françoise BARUTEL ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
— Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
— Mme Déborah BOHEE, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Bouyer Leroux exerce une activité de conception, fabrication et commercialisation de produits et solutions destinés au secteur du bâtiment.
Elle est notamment titulaire du brevet européen EP 3 290 608 (608), déposé le 5 septembre 2017, bénéficiant de la priorité du brevet français FR 16 58220 (220), déposé le 5 septembre 2016, tous deux intitulés « Procédé de montage d’un ensemble de construction et ensemble de construction associé ». L’invention revendiquée porte sur l’utilisation, pour le montage d’éléments de construction, d’un liant non toxique, dépourvu d’isocyanate ou d’isocyanates réactifs, présenté sous forme de gel ou de mastic.
Ce brevet EP 608 a fait l’objet de deux oppositions à sa délivrance, dont l’une a été formée le 10 février 2022 par la société X Industries, filiale de la société XTech, ces sociétés étant spécialisées dans la fabrication et la commercialisation de produits pour la construction.
Ayant constaté, en octobre 2021, l’offre et la commercialisation d’une colle organique dépourvue d’isocyanate par les sociétés XTech et X Industries, la société Bouyer Leroux leur a adressé une mise en demeure le 8 octobre 2021, leur enjoignant de cesser toute exploitation de ce produit.
Après y avoir été autorisée par ordonnance du 16 juin 2022, la société Bouyer Leroux a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société X Industries, situés à [Localité 6]. Cette ordonnance a été partiellement rétractée par ordonnance du 19 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2022, la société Bouyer Leroux a assigné les sociétés XTech et X Industries devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de brevet, concurrence déloyale et parasitisme.
Par conclusions d’incident des sociétés XTech et X Industries en date du 17 mars 2023, le juge de la mise en état a été saisi d’une demande de sursis à statuer jusqu’à la date de prononcé d’une décision définitive par l’Office Européen des Brevets sur les oppositions susvisées.
Par ordonnance rendue le 27 mars 2024, dont appel, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
rejeté la demande de sursis à statuer des sociétés XTech et X Industries,
réservé les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
renvoyé les parties à l’audience (dématérialisée) du 16 mai 2024 à 14h pour les conclusions au fond des sociétés X Tech et X Industries.
Par déclaration d’appel en date du 8 mai 2024, les sociétés XTech et X Industries ont interjeté appel de cette ordonnance.
Dans leurs dernières conclusions, transmises le 25 mars 2025, les sociétés XTech et X Industries demandent à la cour de :
infirmer l’ordonnance rendue le 27 mars 2024 par le Juge de la mise en état de la 3ème Chambre 3ème Section du Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu’elle a :
rejeté la demande de sursis à statuer des Sociétés XTECH et X INDUSTRIES ;
réservé les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Et, statuant à nouveau sur les chefs de l’ordonnance critiqués et les demandes de la Société BOUYER LEROUX :
d’ordonner un sursis à statuer sur l’action engagée par la Société BOUYER LEROUX suivant exploits du 28 septembre 2022 jusqu’à la date à laquelle une décision définitive aura été rendue par l’Office Européen des Brevets sur les oppositions formées à l’encontre du brevet EP 3 290 608 les 10 et 11 février 2022;
de débouter la Société BOUYER LEROUX de l’ensemble de ses demandes, à titre principal comme à titre subsidiaire ;
de condamner la Société BOUYER LEROUX au paiement aux Sociétés X INDUSTRIES et XTECH d’une somme de 7.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
de la condamner également aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions, transmises le 26 juillet 2024, la société Bouyer Leroux demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état rendue le 27 mars 2024 par le Président du Tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau en cause d’appel :
A titre principal,
rejeter la demande de sursis à statuer des sociétés XTECH et X INDUSTRIES en totalité ;
débouter les sociétés XTECH et X INDUSTRIES de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour prononcerait un sursis à statuer sur les demandes de la société BOUYER LEROUX relatives aux actes de contrefaçon du brevet français FR 1658220 et du brevet européen EP 3 290 608 commis par les sociétés XTECH et X INDUSTRIES,
disjoindre l’instance en deux instances distinctes, l’une en ce qu’elle porte sur l’action en contrefaçon du brevet français FR 1658220 et du brevet européen EP 3 290 608, l’autre en ce qu’elle porte sur les actes de parasitisme et les pratiques commerciales déloyales commis par les sociétés XTECH et X INDUSTRIES ;
En tout état de cause,
condamner les sociétés XTECH et X INDUSTRIES à payer à la société BOUYER LEROUX la somme de 5.000 (cinq mille) euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner les sociétés XTECH et X INDUSTRIES aux entiers dépens de la présente instance sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile dont distraction sera faite au profit de la SELARL CORNET [L] [R] prise en la personne de Maître [O] [W].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur la demande de sursis à statuer
Les sociétés X Industries et XTech font valoir que les articles L. 614-13 et L. 614-15 du code de la propriété intellectuelle rendaient obligatoire le sursis à statuer lorsqu’une action en contrefaçon était engagée sur un brevet français couvrant la même invention qu’un brevet européen non encore irrévocablement maintenu, dès lors qu’ils avaient été délivrés au même déposant avec la même date de priorité ; que les brevets FR 220 et EP 608 remplissent toutes ces conditions ; que le brevet européen fait toujours l’objet de deux procédures d’opposition pendantes devant l’OEB ; que si les textes ont été modifiés depuis le 1er juin 2023, réservant désormais le sursis automatique aux seuls cas où le brevet européen a fait l’objet d’un opt-out, cette nouvelle législation ne prive pas pour autant le tribunal du pouvoir de prononcer un sursis à titre facultatif, dès lors qu’il lui paraît utile d’attendre l’issue de la procédure d’opposition ; qu’il appartient au juge saisi d’apprécier si la décision attendue de l’OEB est susceptible d’avoir une incidence directe sur le litige, en prenant en compte notamment le sérieux de l’opposition, son caractère éventuellement dilatoire, ses conséquences sur les droits des parties et la durée prévisible de la procédure ; que les moyens des oppositions à l’encontre du brevet EP 608 relatifs à l’insuffisance de description, au défaut de nouveauté et à l’absence d’activité inventive sont sérieux ; que la revendication 1 du brevet litigieux décrit un procédé de montage banal, et que l’unique apport invoqué ' l’utilisation d’un liant dépourvu d’isocyanates ' était déjà connu de l’état de la technique ; que les antériorités du produit Parabond Construction et du procédé Adiseal ont été prises en compte par la division d’opposition de l’OEB dans son opinion préliminaire rendue le 24 mars 2025, laquelle estime que ces antériorités pourraient, chacune, priver de nouveauté la revendication 1 ; que l’opposition a été formée bien avant l’introduction de l’instance au fond excluant tout caractère dilatoire à la demande de sursis à statuer ; que la société Bouyer Leroux n’a entrepris aucune action pour accélérer la procédure d’opposition, alors même qu’elle en avait la possibilité ; qu’un sursis à statuer ne porterait pas atteinte à ses droits procéduraux ; que la suspension de l’instance permettrait au contraire de clarifier la situation juridique des brevets en cause ; que la société Bouyer Leroux a elle-même déposé six requêtes auxiliaires de limitation, ce qui démontre l’incertitude actuelle quant à la portée du brevet européen litigieux ; qu’il existe un risque réel de contrariété de décisions en cas de poursuite parallèle des procédures, tant devant le tribunal judiciaire de Paris que devant l’OEB.
La société Bouyer Leroux soutient que le sursis à statuer sollicité par les appelantes n’est pas de droit mais demeure une faculté laissée à l’appréciation souveraine de la juridiction saisie ; qu’aucun élément ne justifie un tel sursis sur les demandes relatives à la contrefaçon des brevets FR 220 et EP 608 ; que le juge doit apprécier le sérieux de l’opposition sous peine de rendre le sursis quasi automatique ; que le brevet antérieur GB 2 323 394, invoqué au soutien de ces oppositions, a déjà été examiné durant la procédure de délivrance du brevet EP 608 sans faire obstacle à celle-ci ; que l’incertitude entourant ces procédures, initiées en février 2022, rend inapproprié un sursis à statuer ; que la durée indéterminée de cette procédure porterait atteinte au droit de la société Bouyer Leroux d’obtenir une décision de justice dans un délai raisonnable, tel que garanti par l’article 6, §1 de la Convention européenne des droits de l’homme ; que, quelle que soit l’issue de la procédure d’opposition, celle-ci n’aura qu’une incidence limitée sur le litige ; que l’article L. 614-13, I du code de la propriété intellectuelle consacre l’autonomie des effets du brevet français, y compris en cas d’extinction ou de révocation du brevet européen correspondant ; que la présente action se poursuivra en toute hypothèse, sur la base du brevet EP 608 ou du brevet FR 220 de sorte qu’un sursis ne permettrait pas d’éviter une procédure judiciaire ultérieure ; que les deux brevets en cause portent sur la même invention et donnent lieu, notamment en raison de la participation de la société X Industries à l’opposition devant l’OEB, à des argumentations similaires, voire identiques, à celles développées dans la présente procédure ; que l’instance peut se poursuivre utilement, sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’issue de la procédure devant l’OEB.
Sur ce,
L’article L. 614-13 du code de la propriété intellectuelle, entré en vigueur le 1er juin 2023, dispose :
« I.- Dans la mesure où un brevet français couvre une invention pour laquelle un brevet européen a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, et où le brevet européen a fait l’objet d’une dérogation à la compétence exclusive de la juridiction unifiée du brevet, en application du paragraphe 3 de l’article 83 de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, le brevet français cesse de produire ses effets :
1° Soit à la date à laquelle le délai prévu pour la formation de l’opposition au brevet européen est expiré sans qu’une opposition ait été formée ;
2° Soit à la date à laquelle la procédure d’opposition est close, le brevet européen ayant été maintenu ;
3° Soit à la date à laquelle la dérogation est inscrite au registre en application du paragraphe 3 de l’article 83 de l’accord précité lorsque cette date est postérieure à celles mentionnées aux 1° et 2°.
Toutefois, lorsque le brevet français a été délivré à une date postérieure à l’une de celles qui sont fixées aux 1° à 3°, ce brevet ne produit pas d’effet.
L’extinction, l’annulation ultérieure du brevet européen ou l’inscription au registre du retrait de dérogation effectué en application du paragraphe 4 de l’article 83 de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet n’affecte pas la cessation des effets du brevet français.
II.- Lorsque le brevet européen n’a pas fait l’objet d’une dérogation à la compétence exclusive de la juridiction unifiée du brevet, en application du paragraphe 3 de l’article 83 de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, le brevet français continue à produire ses effets. »
L’article L. 614-15 du code de la propriété intellectuelle, entré en vigueur le 1er juin 2023, dispose :
« Le tribunal saisi d’une action en contrefaçon d’un brevet français qui couvre la même invention qu’un brevet européen demandé par le même inventeur ou délivré à celui-ci ou à son ayant cause avec la même date de priorité et faisant l’objet d’une dérogation à la compétence exclusive de la juridiction unifiée du brevet, en application du paragraphe 3 de l’article 83 de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet surseoit à statuer jusqu’à la date à laquelle le brevet français cesse de produire ses effets aux termes de l’article L. 614-13 ou jusqu’à la date à laquelle la demande de brevet européen est rejetée, retirée ou réputée retirée, ou le brevet européen révoqué.
Si l’action en contrefaçon a été engagée sur la base du seul brevet français, le demandeur peut, à la reprise de l’instance, poursuivre celle-ci en substituant le brevet européen au brevet français pour les faits postérieurs à la date à laquelle le brevet français cesse de produire ses effets et pour les parties communes.
Si une action en contrefaçon est intentée sur la base à la fois d’un brevet français et d’un brevet européen, ni les sanctions pénales ni les réparations civiles ne peuvent se cumuler.
Si l’action a été intentée sur la base de l’un seulement des deux brevets, une nouvelle action sur la base de l’autre brevet, pour les mêmes faits, ne peut être engagée par le même demandeur, à l’égard du même défendeur. »
En l’espèce, il est constant que les brevets FR 220 et EP 608 couvrent la même invention, qu’ils ont été demandés par le même déposant, la société Bouyer Leroux Structure, ayant cause des inventeurs, qu’ils appartiennent au même titulaire, la société Bouyer Leroux, ayant cause de la société Bouyer Leroux Structure, et que le brevet EP 608 n’a pas fait l’objet d’un opt-out au sens de l’article 83 paragraphe 3 de l’Accord JUB.
Il est également constant que le brevet EP 608 fait l’objet de deux oppositions pendantes devant la division d’opposition de l’Office Européen des Brevets.
Il n’est enfin pas contesté que les textes susvisés, entrés en vigueur le 1er juin 2023, sont applicables à la présente espèce.
Il appartient dès lors à la cour d’apprécier si le sursis à statuer est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, en prenant notamment en considération le caractère sérieux de la procédure d’opposition, le caractère dilatoire de la demande de sursis à statuer, ainsi que les conséquences du sursis sur les droits des parties et la durée prévisible de la procédure.
S’agissant du caractère sérieux de la procédure d’opposition, la cour observe que la société X Industries, fait valoir, en produisant notamment certaines pièces dont la division d’examen de l’OEB n’avait pas eu connaissance, d’une part, un défaut de nouveauté au regard de la mise en 'uvre, avant la date de priorité du brevet EP 608, du produit Loctite PL500 Landscape, correspondant selon elle au procédé revendiqué avec un liant ne contenant pas d’isocyanates, d’autre part, un défaut d’activité inventive, au regard d’un document GB 2 323 394 et de divers liants se présentant sous la forme d’un mastic ne contenant pas d’isocyanates, et notamment le produit Parabond.
La cour constate aussi que la division d’opposition de l’Office Européen des Brevets a émis le 24 mars 2025 son opinion dans laquelle elle indique que deux antériorités, la fiche technique du produit Parabond Construction, publiée au mois d’avril 2014, et une vidéo relative à un produit dénommé Adiseal mise en ligne le 10 mai 2016, lui semblent de nature à priver de nouveauté l’objet de la revendication 1 du brevet EP 608. Si cette opinion préliminaire est non contraignante, la cour observe cependant que la société Bouyer Leroux ne produit à ce stade devant la cour d’appel aucun élément de nature à contester le caractère sérieux de la procédure d’opposition engagée par la société X Industries devant l’OEB.
En outre, la Société X industries a formé opposition au brevet EP 608 le 10 février 2022, soit plus de sept mois avant que la Société Bouyer Leroux ne l’assigne en contrefaçon, ce dont il résulte que sa demande de sursis, fondée sur ladite procédure d’opposition, ne présente pas de caractère dilatoire.
La décision attendue de l’Office Européen des Brevets, lequel peut maintenir le titre, le révoquer ou le maintenir sous une forme modifiée, et ce de façon rétroactive, étant observé que la société Bouyer Leroux a déposé devant l’OEB six requêtes auxiliaires, est susceptible d’avoir une incidence directe sur la solution du litige dont le tribunal est saisi, le brevet EP 608 étant argué de contrefaçon, et la décision de maintien du brevet sous une forme modifiée s’imposant au tribunal.
Enfin, la société Bouyer Leroux échoue à démontrer que le prononcé d’un sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure d’opposition serait de nature à porter atteinte à son droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable, alors qu’elle n’a pris aucune initiative, comme elle en avait pourtant la possibilité, pour faire accélérer le traitement de l’opposition au brevet EP 608, et que la procédure orale est prévue le 4 novembre 2025.
Il résulte des développements qui précèdent qu’il convient de faire à la demande de sursis à statuer jusqu’à la décision rendue par l’Office européen des brevets sur les oppositions formées à l’encontre du brevet EP 608, sans qu’il y ait lieu cependant de surseoir jusqu’à ce que la décision soit devenue définitive. L’ordonnance entreprise sera réformée de ce chef.
Sur la demande subsidiaire et reconventionnelle de disjonction
La société Bouyer Leroux fait valoir que l’action engagée devant le tribunal inclut également des demandes autonomes visant à faire sanctionner des actes de parasitisme et des pratiques commerciales déloyales ; que ces demandes reposent sur des faits distincts, précisément identifiés, qui ne sauraient être confondus avec ceux afférents à la contrefaçon des brevets ; que s’agissant des actes de parasitisme, il est reproché aux sociétés XTech et X Industries d’avoir acquis la colle « fix’bric » commercialisée par la société Bouyer Leroux, afin d’en exploiter le procédé breveté sans investissement propre, dans le but de commercialiser un produit équivalent sous l’appellation « Kolablok », ainsi que d’avoir opéré une captation délibérée de son savoir-faire technique et économique, associée à une campagne de communication valorisant indûment leur propre produit comme étant innovant ou ingénieux ; que ces actes de parasitisme sont commis de manière directe ou indirecte, notamment par l’intermédiaire de partenaires ou de revendeurs, par des communications diffusées sur des réseaux professionnels de manière trompeuse, en ce qu’elles occultent l’origine réelle de l’innovation, laquelle provient de ses propres développements ; que s’agissant des pratiques commerciales déloyales, elle reproche l’usage de mentions telles que « Produit breveté » ou « Procédé breveté » apposées sur les emballages de la colle Kolablok, alors même qu’elles ne sont ni titulaires ni déposantes d’un quelconque brevet relatif à ce produit ; que ces demandes ne sont pas accessoires à celles relatives à la contrefaçon mais présentent une autonomie juridique complète, reposant sur des fondements distincts et appelant une appréciation indépendante ; que l’éventuelle décision de la cour de surseoir à statuer sur les demandes fondées sur la contrefaçon ne saurait affecter l’examen des demandes relatives au parasitisme et aux pratiques commerciales déloyales, lesquelles ne sont pas formulées à titre subsidiaire et dont le sort ne dépend en rien de celui des demandes en contrefaçon ; que ces actes se poursuivent et s’amplifient, justifiant une intervention rapide du tribunal pour y mettre fin ; que rien ne justifie un sursis à statuer sur ces chefs de demande ; que dans l’hypothèse où la cour déciderait de surseoir à statuer sur les demandes relatives à la contrefaçon, elle sollicite la disjonction des instances afin que les demandes relatives au parasitisme et aux pratiques commerciales déloyales puissent être tranchées sans attendre l’issue de la procédure concernant les brevets.
Les sociétés X Industries et XTech font valoir que la demande subsidiaire de disjonction d’instance formulée par la société Bouyer Leroux ne saurait prospérer compte tenu du lien de connexité existant entre les différentes demandes et les règles de compétence juridictionnelle applicables ; que l’article 367 du code de procédure civile n’autorise une disjonction que lorsque l’absence de lien entre les différentes demandes la justifie dans l’intérêt d’une bonne justice ; que la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître des demandes relatives au parasitisme et aux pratiques commerciales déloyales résulte exclusivement du caractère connexe de ces demandes à celles fondées sur la contrefaçon de brevets conformément aux articles L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle et D. 211-6 du code de l’organisation judiciaire ; que les demandes relatives à la contrefaçon, au parasitisme et aux pratiques commerciales déloyales partageant un fondement factuel commun et des argumentations étroitement liées ; que la société Bouyer Leroux reproche notamment à X Industries d’avoir acquis sa colle « fix’bric » pour développer une colle concurrente, en violation du procédé couvert par ses brevets ; que ce grief, même présenté sous l’angle du parasitisme, repose sur les mêmes faits que ceux allégués au titre de la contrefaçon ; qu’il en est de même pour les reproches tenant à la communication commerciale menée autour de la colle Kolablok ; qu’en l’absence de contrefaçon ou de monopole justifié sur l’innovation revendiquée, il ne saurait être interdit à un concurrent de promouvoir ses produits comme nouveaux ou originaux ; que ces prétentions ne peuvent être dissociées de la question de la validité et de la portée des titres de propriété industrielle en cause ; que la disjonction sollicitée aurait pour conséquence directe de priver le tribunal judiciaire de Paris de sa compétence pour statuer sur les demandes dissociées de la contrefaçon ; que si ces demandes devaient être considérées comme autonomes, elles relèveraient alors de la compétence du tribunal de commerce en application des articles L. 721-3 du code de commerce et 42 du code de procédure civile ; qu’elles saisiraient le juge de la mise en état d’un incident d’incompétence.
Sur ce,
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Il résulte de ce texte que la disjonction peut être ordonnée au titre de demandes entre lesquelles il n’existe pas un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
En l’espèce, il existe entre les demandes connexes formées par la société Bouyer Leroux en contrefaçon de brevets et au titre d’actes de parasitisme et de pratiques commerciales déloyales, un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble. La demande subsidiaire de la société Leroux Bouyer de disjoindre l’instance en deux instances distinctes sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Infirme la décision rendue le 27 mars 2024 par le juge de la mise en état ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne un sursis à statuer sur l’action engagée par la société Bouyer Leroux suivant assignation du 28 septembre 2022 jusqu’à la date à laquelle une décision aura été rendue par l’Office Européen des Brevets sur les oppositions formées à l’encontre du brevet EP 3 290 608 les 10 et 11 février 2022 ;
Déboute la société Bouyer Leroux de sa demande de disjonction ;
Condamne la société Bouyer Leroux aux dépens de première instance et d’appel, et vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à verser à ce titre, aux sociétés XTech et X Industries, pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel, une somme globale de 7 500 euros.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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