Confirmation 9 janvier 2025
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 9 janv. 2025, n° 22/01791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/01791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01791 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IOHV
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’ALES
22 avril 2022 RG :20/00477
[W]
C/
Commune [Localité 18]
Grosse délivrée
le
à SCP Fontaine Floutier
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALES en date du 22 Avril 2022, N°20/00477
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [I] [W]
né le 16 Juillet 1965 à [Localité 24]
[Adresse 32]
[Localité 18]
Représenté par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Commune de [Localité 18]
représentée par son Maire agissant en vertu d’une délibération de son Conseil Municipal
[Adresse 34]
[Localité 18]
Représentée par Me Catherine PY de la SELAS FIDAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Septembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 09 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par courrier en date du 20 novembre 2006 adressé à la commune de [Localité 18] (Gard), un administré a signalé l’état préoccupant d’une maison jouxtant sa propriété, indiquant que celle-ci est à l’abandon depuis une trentaine d’années et que son état est dangereux, une partie de la toiture s’étant affaissée et une partie d’un étage, effondrée.
Après avoir identifié le dernier propriétaire, [B] [U], décédé le 15 août 1974, de cet ensemble immobilier comprenant un terrain bâti cadastré section A parcelle n°[Cadastre 21] ainsi que des terrains nus, et après plusieurs mois d’enquête concernant la recherche des éventuels héritiers, la commune de [Localité 18] expose qu’elle s’est adressée le 1er décembre 2009 à M. [F] [R], croyant celui-ci héritier et nouveau propriétaire, l’informant des risques encourus compte tenu de l’état de délabrement du bâtiment et lui demandant de remédier à cette situation.
Le bureau d’études Socotec, saisi à la demande de la commune de [Localité 18] pour analyser l’état de cet immeuble et recueillir son avis, a établi un rapport le 18 août 2011 qui conclut notamment que compte tenu de la dangerosité du site il convenait d’en interdire l’accès.
Par courrier en date du 15 octobre 2012, M. [R] a indiqué : « (') au sujet de cet immeuble, je vous signale que cela ne me concerne pas car la succession n’a pas été faite (') ».
La commune de [Localité 18] explique qu’une recherche généalogique a été entreprise, l’étude notariale de Me [M] l’informant que le dossier de succession d'[B] [U] remontait à plus de 30 ans et n’avait jamais été réglé malgré les recherches d’héritiers.
Le 25 février 2013, le maire de la commune de [Localité 18] a pris un arrêté décidant de rétablir le couvert de l’immeuble sis sur la parcelle cadastrée A n° [Cadastre 21].
Face à la gravité de la situation et à la suite du constat d’abandon fait par le maire, la commission communale des impôts directs s’est réunie le 4 octobre 2013 et un arrêté a été pris le 21 octobre 2013 déclarant sans maître l’immeuble litigieux.
La commune a engagé et payé des travaux d’un montant de 52 171 euros afin de remettre en l’état ledit bâtiment outre des travaux de débroussaillage de la propriété en prévention du risque incendie réalisés par le service technique de la mairie.
Le 20 décembre 2013, Mme [R] a saisi le tribunal administratif de Nîmes aux fins d’annulation de l’arrêté municipal du 21 octobre 2013 par lequel le maire de la commune de [Localité 18] a déclaré sans maître cet ensemble immobilier situé sur la commune.
Par jugement du 19 mai 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur l’appel de Mme [R], la cour administrative d’appel de Marseille, par arrêt du 6 juin 2017, a confirmé ce jugement, et le maire de la commune de [Localité 18] a pris un arrêté portant l’incorporation des biens sans maître au domaine privé communal le 19 décembre 2017 et publié cet arrêté à l’expiration des délais de recours aux services de la publicité foncière, le 28 février 2019.
La commune ayant décidé de mettre en vente une partie de la propriété dont la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 5], M. [W] a réitéré le souhait qu’il avait déjà exprimé en 2014 d’acquérir une partie de cette parcelle par courrier du 24 mai 2018.
La mairie de la commune de [Localité 18], par courrier du 19 novembre 2019, a mis en demeure M. [W] de débarrasser le terrain qu’il occupe indûment dans un délai de 8 jours.
Par acte du 22 mars 2020, la commune de [Localité 18] a assigné M. [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Alès afin d’obtenir son expulsion de cette parcelle ainsi que de tous occupants de son chef et sa condamnation sous astreinte à enlever tous les biens qu’il y a entreposés outre le nettoyage de la parcelle des détritus déposés.
Revendiquant la propriété des parcelles cadastrées sur la section A n° [Cadastre 22], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 21], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 19] de la commune de [Localité 18], qui appartenaient autrefois à [B] [U], sur le fondement de la prescription acquisitive trentenaire qui a commencé à courir à compter de 1984, M. [W], par acte du 27 mars 2020, a assigné la commune de [Localité 18], prise en la personne de son représentant légal, sis en cette qualité à [Adresse 26], devant le tribunal judiciaire d’Alès, demandant sur le fondement des articles 712, 2261 et 2272 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— dire qu’il est propriétaire par usucapion trentenaire des parcelles cadastrées sur la section A n° [Cadastre 22], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 21], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 19] de la commune de [Localité 18],
— condamner la commune de [Localité 18] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’artic1e 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 17 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Alès a :
— renvoyé M. [I] [W] et la commune de [Localité 18] à se pourvoir au fond,
— écarté l’irrecevabilité liée à l’existence d’une litispendance,
— dit n’y avoir lieu à référé tenant l’existence d’une contestation sérieuse,
— débouté la commune de [Localité 18] de ses demandes,
— débouté M. [I] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens resteront à la charge de la commune de [Localité 18].
Le tribunal judiciaire d’Alès, par jugement contradictoire du 22 avril 2022, a :
— Débouté M. [I] [W] de ses demandes,
— Ordonné l’expulsion de M. [I] [W] et celle de tous occupants de son chef de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 5] sise sur la commune de [Localité 18] avec le concours éventuel de la force publique, faute de libération volontaire dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
— Condamné M. [I] [W] à enlever les biens lui appartenant sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 5] sise à [Localité 18] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà de ce délai, à savoir les biens suivants :
* un véhicule Ford Scorpio immatriculé [Immatriculation 25],
* deux atomiseurs,
* un griffon portant une plaque mentionnant « Manufactured By Huard Ucf For John Deere Type SB 530 N° 73 B »,
* une charrue,
* deux cuves en plastique,
* un girobroyeur Comer 0.201.000.00.602,
* un cultivateur Ferrand 99.45975 M 2050,
* un compresseur de taille,
* des palettes en bois,
* des emballages (sacs et bidons) de produits phytosanitaires, un filtre à huile de moteur et des bouteilles en plastique ; les emballages de produits phytosanitaires sont visibles à plusieurs endroits,
* un cover-crop Souchon,
* des cornières de palissage rouillées,
* un rotovator [Numéro identifiant 35],
* une charrue, [Numéro identifiant 20],
* un tracteur Fiat 55-66F, le moteur est recouvert d’huile,
* une écimeuse Kirogn, [Numéro identifiant 23],
* un griffon Actisol, n° de série Lavande 32, 2019,
* un épandeur d’engrais Ferrand, [Numéro identifiant 9],
— Débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— Condamné M. [I] [W] aux dépens,
— Condamné M. [I] [W] à payer la somme de 3 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la commune de [Localité 18].
Par acte du 24 mai 2022, M. [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 août 2022, la commune de [Localité 18], intimée, a notamment demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, en l’absence d’exécution concernant les sommes bénéficiant de l’exécution provisoire, la radiation du dossier ainsi que la condamnation de M. [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2023, vu le règlement des sommes dues au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré et l’enlèvement des objets de la parcelle A [Cadastre 5], de constater le désistement de sa demande d’incident et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ordonnance du 14 mars 2023, le conseiller de la mise en état a :
— Constaté l’extinction de l’instance d’incident découlant du désistement de la commune de [Localité 18] de sa demande de radiation du rôle,
— Rejeté la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laissé les dépens de l’incident à la charge de la commune de [Localité 18].
Par ordonnance du 5 juin 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 26 septembre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 janvier 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, M. [I] [W], appelant, demande à la cour de :
Vu les articles 712, 2261 et 2272 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Recevant M. [W] en son appel et le jugeant fondé,
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement querellé du tribunal judiciaire d’Alès en date du 22 avril 2022,
— Dire et juger l’action de M. [I] [W] comme étant recevable et bien fondée,
— Dire et juger acquise la prescription trentenaire des parcelles cadastrées sur la section A n° [Cadastre 22], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 21], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 19] de la commune de [Localité 18], au profit de M. [I] [W],
En conséquence,
— Dire et juger M. [I] [W] propriétaire par usucapion des parcelles cadastrées sur la section A n° [Cadastre 22], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 21], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 19] de la commune de [Localité 18],
— Débouter la commune de [Localité 18] de toutes ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles et incidentes,
— Condamner la commune de [Localité 18] à porter et payer à M. [I] [W] la somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens liés à la première instance et en cause d’appel, en ce compris les frais de publication et d’enregistrement.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2023, contenant appel incident, la commune de [Localité 18], intimée, demande à la cour de :
Sur le fondement des articles 544, 712, 1303 et suivants, 2256, 2257, 2261, 2265 et 2272 du code civil,
— Débouter M. [W] de son appel principal et confirmer le jugement entrepris sur les moyens attaqués à titre principal par M. [W],
Recevant la commune de [Localité 18] en son appel incident,
— Juger M. [W] occupant sans droit ni titre de la parcelle sise sur la commune de [Localité 18] et cadastrées section A n° [Cadastre 5],
— Condamner M. [I] [W] à payer à la commune de [Localité 18] la somme la somme de 100 euros par jour, à titre d’indemnité d’occupation de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 5], au cours de la période du 19 novembre 2019, jusqu’à libération complète des lieux intervenue le 06/02/2023 soit 117.400 euros,
— Fixer l’astreinte définitive due par M. [W] à 500 EUR par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision dont appel, du 02/05/2022,
En conséquence,
— Condamner M. [W] à payer à la commune de [Localité 18] la somme de 109 000 euros,
Subsidiairement,
— Juger que les travaux entrepris par la commune de [Localité 18] pour entretenir l’immeuble situé sur la parcelle A [Cadastre 21] et l’ensemble des parcelles incorporées au domaine privé de la commune le 18 décembre 2017, constituent un enrichissement sans cause pour M. [W],
En conséquence,
— Condamner M. [W] à payer à la commune de [Localité 18] une indemnité à ce titre, égale aux frais engagés par la commune, soit 72 171 euros, portant intérêt à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— Sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, condamner M. [I] [W] aux entiers dépens,
— Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner M. [I] [W] à payer à la commune de [Localité 18] la somme de 6000 euros,
— A défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l’arrêt à intervenir, condamner M. [I] [W] à payer à la commune de [Localité 18] le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée au titre de l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers), modifié par le décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire et pour une meilleure compréhension du litige, il sera rappelé que les parcelles en litige sont les parcelles cadastrées [Adresse 31] section A n° [Cadastre 22], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 21], [Adresse 33] section A [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Localité 27] section A [Cadastre 16], [Adresse 29] section A [Cadastre 17], [Adresse 30] section A [Cadastre 19] sis sur la commune de [Localité 18], étant observé qu’il s’agit de parcelles à la lecture du relevé cadastral qui ne forment pas un ensemble, toutes les parcelles n’étant pas contiguës.
Sur l’action en revendication de propriété de M. [I] [W], des parcelles cadastrées [Adresse 31] section A n° [Cadastre 22], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 21], [Adresse 33] section A [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Adresse 28] section A [Cadastre 16], [Adresse 29] section A [Cadastre 17], [Adresse 30] section A [Cadastre 19] sis sur la commune de [Localité 18] :
Il sera d’abord relevé que M. [I] [W] ne revendique pas dans ses écritures, la parcelle cadastrée [Adresse 31] section A n° [Cadastre 6] pourtant ancienne propriété de M. [B] [U].
Il sera rappelé ensuite qu’en application des articles 2261 et 2272 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire pendant trente ans sauf à se prévaloir d’une prescription abrégée de dix ans pour celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre.
En l’espèce il est constant que la prescription abrégée ne peut trouver à s’appliquer, M. [I] [W] n’alléguant aucun titre sur les parcelles en cause et qu’il doit donc démontrer une possession à titre de propriétaire, paisible, publique, non équivoque et non interrompue pendant trente ans.
M. [I] [W] soutient à cet effet que depuis 1984 il a possédé les parcelles concernées, ne cessant d’y accomplir de multiples actes d’usage (labours, cultures, pâturage agricole'), connus de tous, révélant son souci de se comporter en véritable propriétaire de ces terrains.
Pour démontrer une possession depuis 1984 M. [I] [W] verse au débat des photographies, et de nombreuses attestations ainsi qu’un procès-verbal de constat d’huissier en date du 29 novembre 2019.
Si les photographies qui ne sont pas datées, permettent de voir des animaux en train de brouter sur des terres en présence de différentes personnes et des véhicules stationnés dans des champs, rien ne permet de savoir quand ces photographies ont été prises et ni sur quelles parcelles.
Les attestations quant à elles font état de ce que M. [W] et des membres de sa famille ont été régulièrement vus sur les terres de M. [B] [U], et de ce que depuis le décès de M. [B] [U] c’est d’abord M. [D] [W] puis son fils, M. [I] [W] qui ont entretenu les terres [U], qui les ont travaillées et exploitées.
Toutefois si ces attestations permettent de rendre compte d’une utilisation par M. [I] [W] et sa famille des parcelles en litige depuis selon toute vraisemblable le décès de M. [B] [U] sans plus de précision, elles ne suffisent pas à rapporter la preuve d’actes matériels caractérisant l’intention de se conduire en propriétaire desdites parcelles depuis 1984 soit depuis plus de trente ans.
Il n’est pas démontré en effet que la possibilité d’utiliser lesdites parcelles pour les usages ci-dessus rappelés ne relève pas d’abord d’une simple tolérance du propriétaire des parcelles en question M. [U] puis à la suite du décès de celui-ci d’une carence dans la dévolution de sa succession et d’un délaissement de fait desdites terres.
Le procès-verbal de constat d’huissier établi le 29 novembre 2019 à la demande de M. [I] [W], se limite à constater que la parcelle A [Cadastre 5] est bien entretenue, que des voitures et des engins agricoles stationnent des deux côtés, que les autres parcelles A [Cadastre 22], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 8] sont moins bien entretenues, mais restent facilement accessibles et qu’il y a un entrepôt sauvage de mobil homes et de palettes sur la parcelle A [Cadastre 5].
Ces seules constations démontrent à nouveau seulement à tout le plus que M. [I] [W] à la date du constat entretient la parcelle A [Cadastre 5] ce qui ne suffit pas à caractériser une possession en qualité de propriétaire, possession qui semble même contredite par la constatation sur la même parcelle de dépôts sauvage (mobil homes, palettes) auxquels M. [I] [W] ne semble pas s’être opposé.
De même dans ce procès-verbal l’officier ministériel mentionne que M. [I] [W] lui a indiqué que depuis quelques années les parcelles A [Cadastre 22], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 8] ne sont pas cultivées car elles sont l’objet d’un procès entre son oncle M.[F] [R] et la commune de [Localité 18], ce qui tend à démontrer qu’au 29 novembre 2019 M. [I] [W] ne se considère pas comme le propriétaire de ces parcelles.
Pour justifier de la prescription acquisitive, M. [I] [W] verse aussi au débat des relevés de compte de la MSA pour démontrer la possession des parcelles qu’il revendique, toutefois les documents de la MSA produits, ne concernent que les revenus agricoles de M. [I] [W] étant observé qu’il n’est pas contesté que M. [I] [W] est exploitant agricole, qu’il exploite d’autres terres que celles objets du litige et que sur les documents de la MSA il n’y a aucune indication des parcelles exploitées qui ne sont donc pas identifiables.
Si M. [I] [W] produit également en justice des extraits de son grand livre comptable pour les années 2017, 2018 et 2019, des documents bancaires, ainsi que des factures pour justifier des dépenses et des investissements faits sur les parcelles dans le but de démontrer qu’il n’aurait pas réalisé de tels investissements s’il ne s’était pas considéré comme le légitime propriétaire des terres, la cour ne peut que relever que tant les documents comptables que les factures permettent certes de justifier de dépenses et d’investissements réalisés par M. [I] [W] mais pas de les affecter ne serait-ce même que partiellement, aux parcelles en litige étant rappelé que M. [I] [W] n’a jamais contesté exploiter et être propriétaire d’autres terres que les parcelles de feu M. [U].
M. [I] [W] pour soutenir que la commune elle-même le considérait comme le propriétaire des parcelles objets du litige, verse aux débats une lettre de la mairie de [Localité 18] adressée le 14 octobre 2019 aux propriétaires de terres pour leur rappeler leur obligation légale de débroussailler leur propriété. Cependant ce courrier ne démontre en rien que la commune reconnait la qualité de propriétaire ou de possesseur des parcelles en cause de M. [I] [W], en ce qu’il ne vise aucune parcelle précise, et en ce qu’il s’agit d’une lettre type qui n’est même pas adressée à M. [W] en particulier mais à Madame, Monsieur sans aucun patronyme.
La commune produit par ailleurs deux courriers que lui ont été adressés par les époux [I] [W] en date du 28 janvier 2014 et du 24 mai 2018, aux termes desquels les époux [W] viennent confirmer leur intérêt pour acquérir une partie de la parcelle section A [Cadastre 5] si elle se vendait, cette parcelle étant le seul accès à leur vigne parcelle A [Cadastre 4]. Cette intention d’acquérir une partie de la parcelle A [Cadastre 5] même si elle n’a pas été menée à son terme tend également à établir que les époux [W] ne se considéraient pas comme les propriétaires, ni comme des possesseurs pouvant revendiquer la prescription acquisitive de ladite parcelle A [Cadastre 5] puisqu’ils confirment s’en porter acquéreur en cas de vente.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments et développements que c’est donc à juste titre que le jugement déféré a débouté M.[I] [W] de son action en revendication de propriété des parcelles cadastrées [Adresse 31] section A n° [Cadastre 22], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 21], [Adresse 33] section A [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Localité 27] section A [Cadastre 16], [Adresse 29] section A [Cadastre 17], [Adresse 30] section A [Cadastre 19] sis sur la commune de [Localité 18].
Sur la demande d’expulsion et d’indemnité d’occupation formées par la commune de [Localité 18] :
La confirmation du jugement dont appel en ce qu’il déboute M.[I] [W] de son action en revendication de propriété des parcelles cadastrées [Adresse 31] section A n° [Cadastre 22], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 21], [Adresse 33] section A [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Localité 27] section A [Cadastre 16], [Adresse 29] section A [Cadastre 17], [Adresse 30] section A [Cadastre 19] sis sur la commune de [Localité 18], induit par voie de conséquence la confirmation de ladite décision en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de M. [I] [W] des parcelles susvisées avec au besoin le concours de la force publique à défaut de libération volontaire des lieux.
En ce qui concerne la condamnation de M. [I] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation de 100 euros par jour du 19 novembre 2019 (date à laquelle la commune a mis M.[I] [W] en demeure de quitter les lieux) jusqu’au 8 février 2023 ( date de libération effective) à titre d’indemnité d’occupation, les premiers juges ont débouté la commune de cette demande au motif qu’il n’était produit au débat aucun élément permettant d’apprécier le montant de ladite indemnité.
Si le principe du paiement d’une indemnité d’occupation doit être admis la commune ayant été privée de l’usage et de la disposition des parcelles par M. [I] [W] alors qu’il n’avait aucun droit sur lesdites parcelles, en revanche il n’est produit aucun justificatif sur le préjudice subi par la commune ne serait-ce par exemple que le coût moyen de location ou du fermage des dites parcelles en fonction notamment de leur nature et du type d’exploitation pouvant y être pratiqué.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle débouté la commune de [Localité 18] de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la condamnation à une astreinte et sur la liquidation de l’astreinte :
Le jugement dont appel a condamné à juste titre M. [I] [W] à procéder à l’enlèvement de divers biens lui appartenant et entreposés sur la parcelle section A [Cadastre 5] et ce sous astreinte compte tenu de l’ancienneté du litige.
Le jugement a fixé le montant de cette astreinte à 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision.
La commune de [Localité 18] demande à la cour de fixer l’astreinte définitive à la somme de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement dont appel intervenue le 2 mai 2022 et de liquider l’astreinte définitive en condamnant M. [I] [W] à payer la somme de 109 000 euros.
Il sera rappelé que l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « l’astreinte est provisoire ou définitive. », et que l’article L. 131-2, al. 2 dudit code prévoit lui que « l’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. », ce qui signifie qu’une astreinte ne peut jamais être qualifiée de définitive par défaut et qu’elle doit être expressément qualifiée comme telle dans la décision rendue par le juge, faute de quoi elle est réputée être provisoire.
Il ressort de la lecture du jugement rendu le 22 avril 2022 par le tribunal judiciaire d’Ales, que cette décision ne qualifie pas expressément l’astreinte prononcée d’astreinte définitive si bien que dans le silence du juge elle doit être qualifiée d’astreinte provisoire.
Il s’infère par ailleurs de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution est investi d’un monopole s’agissant de la liquidation de l’astreinte et qu’il a sauf exception compétence exclusive pour liquider l’astreinte et en particulier lorsque le premier juge ne s’est pas réservé le pouvoir de liquider l’astreinte.
Il est sur ce point en outre constant que si la cour d’appel a compétence pour liquider l’astreinte prononcée en première instance, ce en raison de l’effet dévolutif de l’appel c’est à la condition impérative que le premier juge se soit réservé le pouvoir de liquider l’astreinte et à défaut la cour d’appel n’aura d’autre choix que de constater d’office son incompétence.
En l’espèce le juge de première instance dans sa décision du 22 avril 2022 prononçant une astreinte provisoire ne s’est pas réservé la liquidation de ladite astreinte, si bien que la présente cour n’a pas compétence pour le faire et que la commune de [Localité 18] ne pourra donc qu’être déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
M. [I] [W] succombant au principal en son appel sera condamné à payer à la commune de [Localité 18] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
La commune de [Localité 18] sollicite devant la cour la condamnation de M. [I] [W] à lui payer le montant des sommes retenues au titre du droit d’émolument proportionnel de l’huissier de justice en cas du recouvrement forcé des sommes mises à la charge de M. [I] [W] par la présente décision.
S’il est constant que les frais de l’exécution forcée lorsque le créancier est titulaire d’un titre exécutoire sont à la charge du débiteur sauf s’il démontre qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils sont exposés, c’est le juge de l’exécution qui en application de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution à seul compétence pour statuer sur toutes les contestations relatives aux frais de l’exécution d’une décision à l’exclusion de tout autre juge y compris de celui qui a rendu ladite décision.
La demande de la commune de [Localité 18] ne pourra donc qu’être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme, en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 avril 2022 par le tribunal judiciaire d’Alès,
Y ajoutant,
Déboute la commune de [Localité 18] de sa demande de fixation de l’astreinte définitive et de sa demande de liquidation de l’astreinte ;
Dit que la commune de [Localité 18] est irrecevable en sa demande de condamnation de M. [I] [W] à lui payer le montant des sommes retenues au titre du droit d’émolument proportionnel de l’huissier de justice en cas du recouvrement forcé des sommes mises à la charge de M. [I] [W] par la présente décision ;
Condamne M. [I] [W] à payer à la commune de [Localité 18] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [W] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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