Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 21 oct. 2025, n° 20/05798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/05798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[X]
C/
[J]
copie exécutoire
le 21 octobre 2025
à
Me Cointe
Me Pibault
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 21 OCTOBRE 2025
N° RG 20/05798 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H5QY
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6] DU 15 MAI 2020 (référence dossier N° RG 19/01969)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion COINTE, avocat au barreau D’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/009879 du 05/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
ET :
INTIME
Monsieur [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Renaud DEVILLERS, avocat au barreau de BEAUVAIS
Ayant pour avocat plaidant Me Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D’OISE
***
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2025 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Par acte d’huissier en date du 5 décembre 2019 , M. [M] [J] a fait assigner Mme [Z] [X] devant le tribunal judiciaire de Beauvais aux fins d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes de':
-16.800 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure, en date du 9 septembre 2018,
-10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi,
— 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 15 mai 2020, le tribunal judiciaire de Beauvais a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire':
— condamné Mme [Z] [X] à payer à M. [M] [J] la somme de 15.700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2018,
— rejeté les demandes de dommages et intérêts de M. [M] [J] au titre du préjudice financier et de la résistance abusive,
— condamné Mme [Z] [X] à payer à M. [M] [J] la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 27 novembre 2020, Mme [Z] [X] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 26 février 2021, Mme [Z] [X] conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de':
— lui accorder un report de paiement de sa dette à deux ans et subsidiairement des délais de paiement sur 24 mois (23 mensualités de 150 euros et le solde sur la 24ème) avec une imputation des paiements en priorité sur le capital,
— rejeter les demandes en paiement au titre des frais irrépétibles.
Elle expose qu’elle ne conteste pas le principe de la dette.
Elle explique que M. [M] [J] a accepté de lui prêter de l’argent et que suite à un différent entre eux, ce dernier lui a réclamé le remboursement immédiat, ce qu’elle est dans l’impossibilité de faire au regard de sa situation matérielle et financière.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 17 mai 2021, M.[M] [J] conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner Mme [Z] [X] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles exposés en appel ainsi qu’aux dépens.
Il s’oppose à tout délai de paiement et fait valoir que Mme [Z] [X] n’a jamais réalisé aucun versement depuis la décision critiquée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais de paiement
Devant la cour, Mme [Z] [X] limite son appel à l’octroi de délais de paiement.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il est constant que l’octroi de délais de paiement relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, Mme [Z] [X] ne justifie d’aucune démarche réalisée auprès de M.[M] [J] pour apurer sa dette depuis que ce dernier lui en a réclamé solennellement le paiement.
De plus, elle n’apporte pas la preuve qu’elle est en capacité de payer sa dette dans le délai légal de 24 mois et n’a d’ailleurs pas procédé au moindre règlement depuis plus de 5 ans.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré et de débouter Mme [Z] [X] de sa demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] [X] succombant, elle sera tenue aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner Mme [Z] [X] à payer à M.[M] [J] la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 15 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Beauvais, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute Mme [Z] [X] de sa demande de délais de paiement.
Condamne Mme [Z] [X] à payer à M.[M] [J] la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne Mme [Z] [X] aux dépens d’appel et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
La Greffière, La Présidente,
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