Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 2 oct. 2025, n° 25/00447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 15 décembre 2022, N° f21/00873 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80L
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 02 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00447
N° Portalis DBV3-V-B7J-XAOZ
AFFAIRE :
[P] [M]
C/
Me [G] [W] – Mandataire judiciaire de S.A.R.L. SUD MATERIAUX BATIMENT
AGS CGEA IDF OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : f 21/00873
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [M]
né le 28 Octobre 1974 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Alina PARAGYIOS de la SELEURL CABINET A-P, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0374
Me Anthony STEINITS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0374
APPELANT
****************
Me [W] [G] (SCP BTSG) – Mandataire judiciaire de S.A.R.L. SUD MATERIAUX BATIMENT
[Adresse 1]
[Localité 5]
INTIMEE
****************
AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
Greffier lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [M] a été engagé par la société Sud Matériaux Bâtiment par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2006 en qualité de directeur administratif et financier.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du bâtiment et des travaux publics.
Par lettre du 14 septembre 2020, M. [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, fixant le terme de la relation de travail au 30 septembre 2020.
Par courrier du 1er octobre 2020, la société Sud Matériaux Bâtiment a contesté le sérieux des motifs de la prise d’acte.
Contestant la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 1er juillet 2021, afin de voir juger que sa prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société Sud Matériaux Bâtiment au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, rappel de salaire, travail dissimulé et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 15 décembre 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [M] produit les effets d’une démission,
— débouté M. [M] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société Sud Matériaux Bâtiment de ses demandes,
— laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles,
— condamné M. [M] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 28 février 2023, M. [M] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 23 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [M] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit et jugé que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’une démission,
— l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, l’a condamné aux dépens et a laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles,
Par conséquent,
— dire que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société Sud Matériaux Bâtiment à lui verser les sommes de :
* 32 269,32 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 17 927,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 792,74 euros au titre des congés payés y afférents,
* 71 709,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
— condamner la société Sud Matériaux Bâtiment à lui verser les sommes de
* 35 854,80 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 90 205,55 euros à titre de rappel de salaire,
* 9 020,55 euros au titre des congés payés y afférents,
* 5 189,40 euros à titre de rappel sur l’indemnité compensatrice de congés payés,
* 35 854,80 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier des allocations Pôle Emploi,
* 17 927,40 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sud Matériaux Bâtiment aux entiers dépens.
Par dernière conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 23 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Sud Matériaux Bâtiment demande à la cour de :
— la juger bien fondée en ses demandes et son appel incident,
à titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande au titre du caractère fictif du contrat de travail de M. [M] et de la nécessaire compétence du tribunal de commerce dans ce litige,
en conséquence,
— juger que le contrat de travail de M. [M] n’est qu’apparent et que le conseil de prud’hommes n’était pas compétent matériellement pour connaitre dudit litige au profit du tribunal de commerce de Nanterre,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [M] de ses demandes,
en conséquence,
— débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à titre reconventionnel,
— infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à ses demandes indemnitaires,
en conséquence,
— condamner M. [M] à lui verser la somme de 16 568,97 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis pour le préavis non effectué,
— condamner M. [M] à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail,
en tout état de cause,
— juger irrecevables, en tout état de cause prescrites, les demandes nouvelles formulées par M. [M] au titre des heures supplémentaires et de l’indemnité visant à réparer la perte de chance résultant d’une absence d’indemnisation Pôle Emploi en raison de sa prise d’acte,
— débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [M] à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] aux entiers dépens de la procédure.
Par jugement du 27 février 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Sud Matériaux Bâtiment et a désigné Scp BTSG, prise en la personne de Maître [G] [W], en tant que mandataire liquidateur de la société.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire, faute de régularisation de la procédure à l’égard des organes de la procédure par le conseil de l’appelant.
Justifications faites de la régularisation de la procédure à l’égard du mandataire liquidateur et de l’AGS, l’affaire a été réinscrite au rôle.
L’AGS et la Scp BTSG, auxquelles la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à personne, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence
La société Sud Matériaux Bâtiments a soulevé dans le cadre de ses écritures l’incompétence du conseil de prudhommes, soulevant le caractère fictif du contrat de travail.
M. [M] ne répond pas sur ce point.
Le conseil de prud’hommes a « joint l’incident au fond », sans véritablement se prononcer sur sa compétence, sauf à statuer au fond.
***
Il résulte de l’article L 1411-4 du code du travail que le juge prud’homal est compétent si le litige est en relation avec le travail ou s’il est né à l’occasion du contrat de travail.
L’existence d’une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs et le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve.
Au cas présent, M. [M] produit son contrat de travail et les bulletins de salaire correspondants qui établissent un contrat de travail apparent, en sorte qu’il appartient au mandataire liquidateur de rapporter la preuve du caractère fictif du contrat de travail.
Or, faute de constitution du mandataire liquidateur, les éléments évoqués à l’appui du caractère fictif du contrat de travail ne sont pas produits et ne permettent pas de l’établir.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du salarié aux torts de l’employeur
M. [M] qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point fait valoir que les griefs pour lesquels il a pris acte de la rupture, à savoir des conditions de travail difficiles sont parfaitement établies et suffisamment graves.
La société Sud Matériaux Bâtiments fait valoir que les griefs pour lesquels M. [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail ne sont pas fondés.
***
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Pour que la rupture produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués doivent non seulement être établis par le salarié, sur qui pèse la charge de la preuve, mais constituer, pris dans leur ensemble, des manquements suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Enfin, l’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Au cas présent, M. [M] soutient que les relations de travail se sont dégradées, le gérant de la société lui délégant ce qu’il ne souhaitait plus faire et sans rapport avec sa fonction, notamment assurer des fonctions techniques, soulignant que le désintérêt du gérant à l’égard de sa société était actée à compter de juillet 2019, et qu’il a été contraint de lui faire une « proposition de protocole d’accord de partenariat » à laquelle le gérant n’a pas donné suite, soulignant qu’étant associé minoritaire il était légitime à proposer des solutions. Il ajoute que faute de réponse, et en raison des complications de santé du gérant et de la crise sanitaire, il a dû intervenir sur des mesures d’urgence comme la mise en activité partielle ou la suspension des loyers mais que l’employeur, pourtant tenu d’une obligation de sécurité, n’a pas mis en place les règles de sécurité nécessaires. Il relève qu’un administrateur provisoire de la société a dû être nommé. Il ajoute que sa rémunération a été modifiée sans avenant et dans l’attente d’une meilleure situation financière de la société. Enfin il reproche à son employeur de l’avoir contraint de maintenir la rémunération du gérant lorsque ce dernier a été hospitalisé entre le 30 mars et le 24 avril 2020 alors que les statuts ne prévoyaient pas cette rémunération, risquant ainsi de voir sa responsabilité engagée, qu’il en avait référé à l’administrateur judiciaire qui lui avait indiqué qu’il s’agissant de la responsabilité de l’expert-comptable.
Pour appuyer ses griefs à l’égard de son employeur, M. [M] produit essentiellement son propre courrier qu’il lui a adressé le 16 mars 2020, qui ne permet pas d’établir les griefs qu’il allègue. Les autres pièces produites par le salarié, à savoir l’ordonnance désignant un administrateur provisoire, qui met effectivement en lumière les difficultés temporaires de la société en raison de l’hospitalisation du gérant juste avant la mise en place du confinement en mars 2020 ne permet pas plus d’appuyer les griefs qu’il allègue, notamment d’avoir endossé les responsabilités techniques du gérant. Enfin, s’agissant du manquement à l’obligation de sécurité, les éléments produits démontrent que le gérant a effectivement été hospitalisé quelques jours avant le début du confinement, que ce manquement n’a pas empêché M. [M] de poursuivre la relation de travail pendant plusieurs mois sans la moindre interpellation de l’employeur au titre d’une absence de mise en place des mesures de sécurité, M. [M] ne s’expliquant au demeurant pas sur son silence à ce titre. Par ailleurs, s’agissant de la rémunération du gérant, l’administrateur provisoire lui a précisé que la responsabilité en incombait à l’expert-comptable et non à lui, en sorte que là encore, il échoue à démontrer le grief qu’il allègue.
Il s’ensuit que M. [M], ne prouve pas la réalité de manquements suffisamment graves de l’employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Faute de preuve de manquements suffisamment graves de l’employeur ayant empêché la poursuite de la relation de travail à la date de la prise d’acte de la rupture, le jugement qui a rejeté la demande de requalification et l’ensemble des demandes subséquentes, à savoir les demandes d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera donc confirmé.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [M] fait valoir qu’il a dû gérer seul la société pendant plus de trois années compte tenu du désintérêt du gérant, soulignant que les relations se sont dégradées entre lui et le gérant, alors qu’il s’est impliqué dans la société, notamment au regard de la multiplication des tâches confiées et la diminution de son salaire, alors que les intentions de la société n’ont pas été les mêmes, soulignant que même après son départ, la société s’est montré peu encline à restituer les documents de fin de contrat, sur lesquels existaient des irrégularités.
La société Sud Matériaux Bâtiments réplique que M. [M] ne démontre pas l’attitude déloyale qu’aurait eue la société alors que lui-même a eu une attitude parfaitement déloyale à l’égard de son employeur.
***
En application de l’article L. 1222-1 du code du travail, tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi.
La preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur doit être rapportée par le salarié qui l’allègue.
Enfin, l’exécution déloyale du contrat de travail peut donner lieu à l’attribution de dommages et intérêts, à condition que le salarié démontre un préjudice spécifique causé par ce manquement à la bonne foi.
M. [M] ne produit aucun élément objectif à l’appui de ses dires, se contentant de produire les lettres ou courriels adressés à son employeur, qui sont insuffisants à rapporter les manquements qu’il allègue, outre qu’il ne justifie pas d’un préjudice à ce titre.
Par confirmation de jugement, M. [M] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur le rappel de salaires
* Sur la baisse de rémunération
M. [M] sollicite un rappel de rémunération sur la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2020, arguant du fait que son employeur a unilatéralement choisi de diminuer sa rémunération.
La société Sud Matériaux Bâtiment conteste devoir une quelconque somme.
***
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas présent, M. [M], au soutien de sa demande de complément de salaires, ne produit que son bulletin de salaire de décembre 2016 et celui d’août 2020, étant observé que le contrat de travail qu’il produit également mentionne un salaire inférieur à celui mentionné sur le bulletin de salaire de 2016, et qu’il ne produit aucun avenant, en sorte qu’il ne prouve pas que sa rémunération aurait été unilatéralement diminuée sur toute cette période.
Dès lors sa demande ne peut qu’être rejetée et le jugement confirmé à ce titre.
* Sur le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires
M. [M] sollicite un rappel d’heures supplémentaires soutenant avoir travaillé 519 heures supplémentaires en 2019 et 510 heures supplémentaires en 2020.
La société Sud Matériaux Bâtiment s’y oppose, soutenant que la demande est nouvelle, qu’elle est en toute hypothèse, prescrite et qu’il ne produit aucun décompte précis des heures prétendument effectuées.
Sur la recevabilité de la demande nouvelle
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En outre, l’article 566 prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Au cas présent, la demande d’heures supplémentaires formée en cause d’appel ayant trait à l’exécution du contrat de travail, en sorte qu’elle est l’accessoire nécessaire des demandes déjà formées en première instance, relatives aux rappels de salaires.
La demande de M. [M] est dès lors recevable.
Sur la prescription de la demande
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, s’agissant d’un rappel de salaire, la demande est soumise à la prescription triennale de l’article L.3245-1 du code du travail.
Selon ce texte, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La rupture du contrat de travail étant intervenue le 14 septembre 2020 et le salarié réclamant des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires pour les années 2019 et 2020, sa demande n’est pas prescrite.
Au fond
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés
dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il revient donc à la cour, en premier lieu, de rechercher si M. [M] produit aux débats des éléments précis quant aux heures de travail non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies.
M. [M] produit à ce titre une lettre adressée à son employeur le 1er octobre 2020 par laquelle il précise « en charge de l’ouverture et de la fermeture de l’entreprise et de la gestion du chantier du [Adresse 4], mes horaires de travail étaient de 6h à 17h avec de nombreux dépassement (de 5h30 à 17h30) en période de forte activité notamment du 1er février au 31 août 2019 ».
Ces éléments sont suffisamment précis pour que l’employeur puisse y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Sud Matériaux Bâtiment, tenue d’assurer le contrôle des heures de travail effectuées, n’a versé aucun élément à ce titre. Elle objecte toutefois que M. [M] n’a versé aucune pièce à l’appui de sa demande.
Ainsi, après analyse des éléments versés, la cour estime que l’accomplissement d’heures supplémentaires, rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié, est établi mais dans une mesure bien moindre que celle revendiquée par celui-ci.
M. [M] est ainsi fondé à réclamer la somme de 11 573,75 euros brut à titre d’heures supplémentaires, outre celle de 1 157,37 euros brut de congés payés afférents. Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Sud Matériaux Bâtiment.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
* Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
M. [M] soutient que la somme de 5 189,40 euros brut mentionnée sur son bulletin de paie de septembre 2020 n’a pas été réglée par l’employeur.
L’employeur qui a la charge de la preuve ne produit aucun élément à ce titre. M. [M] est donc fondé en sa demande et cette somme sera donc fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Sud Matériaux Bâtiment.
Sur la demande en paiement pour travail dissimulé
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
En l’espèce, M. [M] ne démontre pas que l’employeur, à raison du rappel d’heures supplémentaires évoquées ci-dessus, a intentionnellement mentionné sur ses bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, étant en outre observé que la cour a considérablement réduit la créance réclamée résultant des heures supplémentaires accomplies.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la perte de chance de percevoir les allocations chômage
M. [M] soutient qu’en raison de l’attitude de son employeur, celui-ci l’a contraint à prendre acte de la rupture, et qu’une telle rupture ne lui a pas permis une prise en charge par Pôle Emploi.
La société Sud Matériaux Bâtiment s’y oppose, soutenant préalablement que la demande est nouvelle.
Cette demande, nouvelle en appel, a trait à l’exécution de son contrat de travail et à la prise d’acte de la rupture, en sorte qu’elle est le complément nécessaire des demandes déjà formulées en première instance à ce titre. Sa demande est dès lors recevable.
Au fond, outre qu’il ressort des motifs précédents qu’aucun des griefs reprochés à l’employeur n’est établi, le salarié ne produit aucun élément de nature à préciser les droits au chômage auxquels il aurait pu prétendre, en sorte qu’il ne justifie pas de la perte de chance qu’il allègue. Il sera dès lors débouté de sa demande.
Sur la demande au titre de son préjudice moral
M. [M] fondant sa demande de dommages et intérêt au titre de son préjudice moral sur l’existence d’agissements graves de son employeur qui l’auraient poussé à la démission, lesquels n’ont pas été retenus, celui-ci sera en conséquence débouté de sa demande et le jugement confirmé à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Sud Matériaux Bâtiment
La société Sud Matériaux Bâtiment sollicite à titre reconventionnel une somme de 16 568,97 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis pour préavis non effectué et celle de 50 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Le mandataire liquidateur de la société Sud Matériaux Bâtiment qui ne s’est pas constitué, ne communique aucune pièce pour justifier de ses demandes indemnitaires, en sorte qu’elles seront nécessairement rejetées, faute de toute justification.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts légaux
Il y a lieu de rappeler que le jugement du 27 février 2024 du tribunal de commerce de Nanterre qui a prononcé l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société Sud Matériaux Bâtiment a arrêté le cours des intérêts légaux.
Les créances de nature salariale de l’appelant porteront donc intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et ce, jusqu’au 27 février 2024. Les créances de nature indemnitaire allouées par le présent arrêt ne produiront pas intérêts.
Il sera ajouté au jugement sur ce point.
Sur la garantie de l’AGS
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA d’Ile de France Est qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, la cour alloue au salarié la somme de 2 500 euros qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Sud Matériaux Bâtiment.
Les dépens de première instance et d’appel sont mis à la charge du liquidateur judiciaire ès qualités. Ils seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il déboute M. [P] [M] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés et en ce qu’il statue sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit M. [P] [M] recevable en ses demandes de rappels de salaire pour heures supplémentaires non payées et pour perte de chance de percevoir des allocations chômage,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Sud Matériaux Bâtiment les créances de M. [P] [M] aux sommes suivantes :
— 11 573,75 euros brut à titre d’heures supplémentaires, outre celle de 1 157,37 euros brut de congés payés afférents,
— 5 189,40 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Rappelle que les créances de nature salariale de M. [P] [M] portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes jusqu’au 27 février 2024 et que les créances de nature indemnitaire allouées par le présent arrêt ne produisent pas intérêts,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA d’Ile de France Est qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et déclare que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Met à la charge de la Scp BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sud Matériaux Bâtiment les dépens de première instance et d’appel qui seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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